Nom du parlement (générique / traduit) |
Narodna rada Slovenskej republiky / Conseil national |
Structure du parlement |
Monocaméral |
SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
parlementaire |
Notes |
Le Président de la République est le Chef de l'Etat (art.101.1 de la Constitution). |
Chef de l'exécutif |
Premier ministre |
Notes |
Le Gouvernement est l'organe suprême du pouvoir exécutif (art.108 de la Constitution). Il est constitué du Premier ministre, des sous-ministres et d'autres ministres. |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président était initialement élu par le Parlement par vote secret (art.101.2 de la Constitution). Une majorité de trois cinquièmes des votes de tous les députés était nécessaire pour que le Président soit élu. En janvier 1999, le Parlement a voté un amendement constitutionnel permettant l'élection directe du Président. Le Président nomme et révoque le Premier ministre et, sur recommandation du Premier ministre, d'autres membres du Gouvernement, leur confie la gestion des Ministères, et accepte leur démission (art.102.f de la Constitution). Le chef du parti majoritaire ou le chef de la coalition majoritaire est généralement nommé Premier ministre. |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le Président est élu pour une période de cinq ans (art.101.2 de la Constitution). Ce dernier peut être élu Président pendant deux périodes électorales consécutives au maximum. Le Conseil national est élu pour une période de quatre ans (art.73.1 de la Constitution). Le Gouvernement soumet toujours sa démission après la réunion constituante d'un Conseil national récemment élu, mais il exerce ses devoirs jusqu'à ce qu'un nouveau Gouvernement soit formé (art.117 de la Constitution). |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Oui |
Si un député est nommé membre du Gouvernement, son mandat en tant que député ne cesse pas même s'il exécute ses fonctions de membre du Gouvernement, il n'est simplement pas exercé (art.77.2 de la Constitution). Un membre récemment élu du Gouvernement doit ainsi renoncer à ses fonctions parlementaires après sa désignation. |
Dissolution du parlement |
Oui |
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Le Président peut dissoudre le Parlement si la déclaration de politique générale du Gouvernement n'est pas approuvée trois fois dans les six mois suivant les élections (art.102.d de la Constitution). Il ou elle peut également agir ainsi si le Conseil national n'est pas parvenu à tenir une session pendant plus de trois mois, ou si la séance a été reportée pendant une plus longue période de temps que celle autorisée par la Constitution. Le Président dissout le Conseil national si après un plébiscite sur la mise en accusation du Président, il ou elle n'est pas mis en accusation. |
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Avant de dissoudre le Parlement, le Président doit entendre le point de vue de son président et de le notifier au Premier ministre. De nouvelles élections sont ensuite décrétées par le président dans un délai de 30 jours. Ce droit ne peut pas être appliqué pendant les six derniers mois de son mandat. Depuis 1993, le Parlement a été dissout une fois, après le vote d'une motion de censure contre le Gouvernement en 1994. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Le Gouvernement est collectivement responsable de l'exécution de ses devoirs devant le Conseil national (art.114.1 de la Constitution). Un membre du Gouvernement est également individuellement responsable de l'exécution de ses devoirs devant le Conseil national (art.116.1 de la Constitution). |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Le contrôle parlementaire repose sur le droit des députés à formuler des interpellations, des suggestions, des commentaires et des questions. Les personnes concernées par une interpellation sont tenues d'y répondre. Si le jeudi est une journée de débat, l'ordre du jour de cette journée inclut une heure de questions à 14h00. Tous les membres du cabinet doivent être présents pendant les interpellations et les points à l'ordre du jour de l'heure des questions. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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Non applicable |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Dans un délai de 30 jours suivant sa nomination, le Premier ministre doit comparaître devant le Parlement afin de présenter son programme gouvernemental, et de requérir l'expression de sa confiance (art.113 de la Constitution). Le Gouvernement peut alors à tout moment demander au Parlement de voter une motion de confiance (art.114.2 de la Constitution). Il peut établir un lien entre le vote sur l'adoption d'une loi ou sur une autre question et une motion de censure. |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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Le Parlement peut voter une motion de censure contre le Gouvernement à tout moment (art.114.1 de la Constitution). Il peut également voter une motion de censure contre un membre du Gouvernement (art.116.3 de la Constitution). La proposition de révocation d'un membre du Gouvernement peut également être soumise au Président par le Premier ministre. |
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La proposition de vote d'une motion de censure contre le Gouvernement ou un de ses membres sera discutée par le Parlement si au moins un cinquième des députés le demande (art.88.1 de la Constitution). Le consentement de plus de 50 pourcent de tous les députés est nécessaire pour voter une motion de censure contre le Gouvernement ou un de ses membres. |
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Si le Parlement vote une motion de censure contre le Premier ministre ou un autre ministre, le Président le ou la révoquera. La révocation du Premier ministre entraîne la suspension de la totalité du cabinet. Si le Président accepte la démission d'un membre du Gouvernement, il devra déterminer quel autre membre sera temporairement chargé de la gestion de son ministère. Si le Président accepter la démission du Gouvernement, il devra lui confier l'exécution de ses devoirs jusqu'à ce qu'un nouveau Gouvernement soit nommé. Entre 1998 et 2001, les partis de l'opposition du Parlement ont soumis douze motions de censure, mais aucune n'a été votée. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Si le Président est dans l'incapacité d'exercer sa fonction pour des raisons graves, l'exécution de ses fonctions incombe au Gouvernement (art.105.1 de la Constitution). Le Parlement peut destituer le Président si le Président est engagé dans une activité allant à l'encontre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Etat ou dans une activité visant à supprimer le système constitutionnel démocratique (art.106 de la Constitution). Le Président peut être poursuivi seulement en cas de haute trahison (art.107 de la Constitution). |
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Dans le cas où le Président est dans l'incapacité d'exercer sa fonction, le Gouvernement peut charger le Premier ministre de l'exécution de certains pouvoirs présidentiels. Le commandement suprême des forces armées est également transféré au Premier ministre au cours de cette période. En cas de révocation du Président, une motion à cet effet peut être soumise par plus de la moitié de tous les députés. Le consentement à la majorité d'au moins trois cinquièmes de tous les députés est requis pour révoquer le Président. La mise en accusation du Président pour haute trahison est déposée par le Parlement devant la Cour constitutionnelle, qui statue sur la mise en accusation. |
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Un verdict de culpabilité rendu par la Cour constitutionnelle entraîne la perte de la fonction présidentielle et l'inéligibilité à ce poste. De 1993 à 2001, une seule mise en accusation a été lancée contre le Président. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
L'administration est considérée comme une institution qui doit rendre des comptes devant le Parlement, le Gouvernement étant tant collectivement qu'individuellement responsable de l'exécution de ses devoirs. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Le Parlement contrôle les actions de l'administration en effectuant des auditions au sein des Commissions. |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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Le Parlement contrôle les actions de l'administration par le biais de missions au sein des départements gouvernementaux. |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Les parlementaires peuvent formuler des questions orales et écrites au Gouvernement, aux ministres ou à un Chef d'une autre autorité gouvernementale centrale sur des questions entrant dans le cadre de leurs pouvoirs officiels. Le destinataire doit soumettre une réponse écrite au parlementaire et au Président du Parlement dans un délai de 30 jours. La réponse peut en outre être présentée par voie orale pendant la session parlementaire réservée aux interpellations. Si le Parlement déclare que l'interpellation est urgente, la limite de temps fixée pour une réponse ne doit pas dépasser 15 jours.
Dans l'ordre du jour de chaque session du Parlement, une période de questions d'une heure est incluse, pendant laquelle les membres du Gouvernement, le procureur général et le président du bureau suprême de contrôle répondent aux questions concernant des sujets précis, lesquelles ont été soumises par les parlementaires avant 12h00 le jour précédant la période de questions. Après une réponse gouvernementale, le parlementaire déclare si il ou elle a trouvé la réponse satisfaisante. S'il est requis par le Gouvernement, par le ministre concerné ou par plus d'un cinquième de tous les députés, une motion sur une résolution peut être prise conjointement avec une motion de confiance. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Le Parlement joue un rôle important dans la soumission au Président des candidats à la fonction de juge de la Cour constitutionnelle ainsi qu'à la fonction de procureur général, dans l'élection d'autres juges, et dans l'élection du Président et du vice-Président du Parlement. |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Non applicable |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Non applicable |
Présence d'un médiateur |
Non applicable |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Ce poste a été créé récemment le 1er janvier 2002. Le médiateur est élu par le Parlement parmi des candidats proposés par au moins 15 députés. |
- Rapports avec le Parlement
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Le Bureau du médiateur est un organe indépendant qui participe à la protection des droits et libertés fondamentaux des personnes physiques et morales dans le cadre des procédures, décisions ou activités des organes administratifs publics, si celles-ci sont en contradiction avec le code légal ou les principes d'un Etat démocratique et civil. |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Oui |
Le Parlement et la Commission des finances, du budget et des affaires monétaires sont consultés au cours de la phase préparatoire du budget national. |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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Le Parlement examine la loi de finances en plénière et approuve le budget de l'Etat (art.86.h de la Constitution). |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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Le Parlement contrôle le budget par le biais des rapports de la Commission des finances, du budget et des affaires monétaires. |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Le Parlement contrôle tous les fonds publics. |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Le Parlement contrôle tous les fonds publics, en particulier la banque import-export, les fonds et propriétés nationaux, l'assurance maladie générale, l'assurance maladie complémentaire, l'assurance sociale, l'office national du travail, le fonds pour les enfants et le fonds pour les prêts étudiants. |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Le Parlement approuve tous les plans de développement nationaux, mais la responsabilité d'exécution de ces plans incombe au Gouvernement. |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Le délai d'examen de la loi des finances est fixé au 15 novembre, alors que le délai d'adoption de celle-ci est fixé au 31 décembre. |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Si le Parlement n'adopte pas la loi des finances avant la fin de l'année, la loi des finances provisoire entre en vigueur. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Oui |
Le budget du Parlement est géré par sa Chancellerie, qui en est responsable devant le Parlement. |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Oui |
Le Parlement contrôle l'exécution du budget et approuve les comptes annuels (art.86.h de la Constitution). Le Gouvernement présente chaque année une déclaration de fait sous la forme d'un rapport. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Oui |
Les parlementaires sont autorisés à mener des enquêtes sur les entreprises étatiques ou publiques. |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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L'organe de vérification des comptes publics est le bureau de contrôle supérieur. Ses membres ne sont pas nommés par le Parlement. |
- Rapports de la cour des comptes
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Le bureau de contrôle supérieur exécute ses contrôles et vérifications des états financiers sur la base d'une résolution du Parlement. |
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Le Gouvernement présente tous les trois mois ses dépenses publiques au Parlement. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le parlement contrôle la politique étrangère par le biais de la Commission des affaires étrangères et de la Commission d'intégration européenne. |
- Attributions de la Commission
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Les Commissions sont responsables des traités et accords internationaux, des relations étrangères, de la collaboration aux missions à l'étranger, du contrôle des activités du Ministère des affaires étrangères, de la rencontre avec les nouveaux ambassadeurs, de la collaboration avec le Conseil d'association des affaires européennes, et du contrôle de l'application des accords entre l'Europe et la Slovaquie. |
- Composition de la Commission
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La composition des Commissions ne reflète pas la valeur numérique de chaque parti du Parlement. |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Le Parlement contrôle la politique étrangère par le biais de visites bilatérales, d'une participation aux conférences interparlementaires et de missions d'informations à l'étranger. |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Le Parlement contrôle la politique étrangère en organisant des débats en plénière sur les questions de politique étrangère. |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Le Parlement peut envoyer des délégations parlementaires aux réunions intergouvernementales. |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Le Président représente la République au niveau international et conclut et ratifie les traités internationaux (art.102 de la Constitution). Il peut charger le Gouvernement ou, avec le consentement de ce dernier, des membres individuels, de conclure les traités internationaux ne nécessitant pas l'approbation du Parlement. Le Parlement approuve, par le biais d'une loi constitutionnelle, un traité sur la participation de la République à une alliance avec d'autres états et sur l'abrogation d'un tel traité (art.86.c de la Constitution). Il exprime également son accord, avant la ratification, avec la conclusion des traités politiques internationaux, les traités économiques internationaux de nature générale, ainsi qu'avec les traités internationaux dont l'exécution requière le vote d'une loi (art.86.e de la Constitution). |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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Il n'existe aucun autre mécanisme de contrôle parlementaire en plus de ceux cités précédemment. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le Parlement contrôle la politique de défense par le biais de la Commission de défense et de sécurité. |
- Attributions de la Commission
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La Commission est responsable des projets de loi et des lois concernant la défense et la sécurité nationale. |
- Composition de la Commission
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La composition de la Commission ne reflète pas la valeur numérique de chaque parti du Parlement. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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La Commission de la défense et de la sécurité contrôle les entreprises publiques ou semi-publiques d'armement. |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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Le Président déclare la loi martiale sur recommandation du Gouvernement, et la guerre sur la base d'une décision du Parlement, si la République est attaquée ou en conséquence d'engagements issus des traités internationaux sur la défense commune contre l'agression (art.102.k de la Constitution). Le Président déclare également un état d'urgence sur la base d'une loi constitutionnelle (art.102.l de la Constitution). Le consentement à la majorité d'au moins trois cinquièmes de tous les députés est requis pour déclarer la guerre à un autre état. |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Le Parlement exprime son consentement à envoyer des forces armées à l'extérieur du territoire de la République (art.86.l de la Constitution). |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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Il n'existe aucun autre mécanisme de contrôle parlementaire en plus de ceux cités précédemment. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
Le Président déclare la loi martiale sur recommandation du Gouvernement, et la guerre sur la base d'une décision du Parlement, si la République est attaquée ou en conséquence d'engagements issus des traités internationaux sur la défense commune contre l'agression (art.102.k de la Constitution). Le Président déclare également un état d'urgence sur recommandation du Gouvernement et sur la base d'une loi constitutionnelle (art.102.l de la Constitution). Le consentement à la majorité d'au moins trois cinquièmes de tous les députés est requis pour déclarer la guerre à un autre état. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
La déclaration d'un état d'urgence n'affecte pas l'existence et le fonctionnement du Parlement. Le Président ne peut pas dissoudre le Parlement dans ces circonstances. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Organe spécialisé / Cour constitutionnelle |
La Cour constitutionnelle est un organe judiciaire indépendant dont la constitutionnalité est protégée (art.124 de la Constitution). La Cour est constituée de 10 juges, nommés par le Président pour une période de sept ans sur 20 personnes proposées par le Parlement. |
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La Cour constitutionnelle décide de la compatibilité (i) des lois avec la Constitution et les lois constitutionnelles, (ii) des décrets formulés par le Gouvernement et des réglementations légales généralement irrévocables formulées par les Ministères et d'autres organes centraux d'administration étatique avec la Constitution et les lois constitutionnelles et autres, (iii) des décrets généralement irrévocables formulés par les organes d'autogestion territoriale avec la Constitution et les lois, (iv) des réglementations légales généralement irrévocables décrétées par les organes locaux d'administration étatique avec la Constitution, les lois, et d'autres réglementations légales généralement irrévocables, et (v) des réglementations légales généralement irrévocables avec les traités internationaux promulgués d'une manière établie pour la promulgation des lois (art.125 de la Constitution).
La Cour arbitre les conflits juridictionnels entre les organes centraux d'administration étatique, à moins que la loi ne précise que ces conflits doivent être arbitrés par un autre organe. Elle statue également sur les plaintes déposées contre les décisions légalement valides des organes centraux d'administration étatique, des organes locaux d'administration étatique, et des organes d'autogestion territoriale violant les droits et libertés fondamentaux des citoyens, à moins que les décisions de protection de ces droits et libertés soient sous la juridiction d'une autre cour. La Cour constitutionnelle donne une interprétation des lois constitutionnelles en cas de conflits, mais ne prend pas position sur les questions concernant la compatibilité des projets de loi et des projets de réglementations légales généralement irrévocables avec la Constitution et les lois constitutionnelles.
La Cour lance des procédures sur la base d'une proposition par (i) au moins un cinquième de tous les députés, (ii) le Président de la République, (iii) le Gouvernement, (iv) les cours, (v) le parquet, et (vi) dans les cas répertoriés dans l'article 127 de la Constitution, à l'encontre de tous ceux dont les droits doivent faire l'objet d'une enquête. Elle peut également lancer des procédures sur proposition de personnes morales ou physiques s'opposant à la violation de leurs droits. Si la Cour établit, de par son verdict, que les réglementations légales sont mutuellement incompatibles, les réglementations afférentes, certaines de leurs parties ou, éventuellement, certaines de leurs dispositions ne sont plus effectives. Dans un délai de six mois à compter de l'annonce du verdict, les organes formulant ces réglementations doivent les harmoniser avec la Constitution. S'ils n'y parviennent pas, ces réglementations ou certaines de leurs parties ou dispositions ne seront plus effectives dans un délai de six mois à compter de l'annonce du verdict. Il n'existe aucun recours légal contre un verdict de la Cour constitutionnelle. |
Examen des lois |
Non |
Non applicable |
Mesures |
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