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THAILANDE
Saphaphuthan Ratsadon (Chambre des Représentants)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Rathasapha / Assemblée nationale
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Saphaphuthan Ratsadon
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Wuthisapha / Sénat
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique Monarchie parlementaire / constitutionnelle
Notes Le Roi est le Chef d'Etat et sa position de souverain en fait l'objet d'une adoration vénérée qui ne peut être profanée (sec.8 de la Constitution). Personne ne peut exposer le Roi à une quelconque sorte d'accusation ou d'action. Le Roi occupe la position de Chef des forces armées et dispose de la prérogative de créer des titres et de remettre les décorations.
Chef de l'exécutif Premier ministre
Notes Le Premier ministre est le Chef de l'exécutif et dirige l'administration des affaires de l'Etat. Il doit être nommé parmi les membres de la Chambre des représentants ou parmi les personnes qui ont auparavant été ministres sous mandat de cette même Chambre
Mode de désignation de l'exécutif La Chambre des représentants achève son examen du candidat au poste de Premier ministre et l'approbation de la personne appropriée et devant être nommée Premier ministre dans un délai de 30 jours après convocation de l'Assemblée nationale pour la première séance. La nomination d'une telle personne doit être approuvée par au moins un cinquième des effectifs de la Chambre. La résolution approuvant la nomination d'un Premier ministre doit être adoptée par les votes de plus de la moitié des effectifs de la Chambre. Le Roi nomme officiellement le Premier ministre, et les trente-cinq ministres au plus, qui constitueront le Conseil des ministres, le Président de la Chambre contresignant l'ordonnance royale (sec.201 de la Constitution).
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le mandat de la Chambre des représentants, conjointement avec le mandat du Premier ministre, est fixé à quatre ans (sec.114 de la Constitution). Ces mandats ne coïncident pas avec le mandat du Sénat de six ans (sec.130 de la Constitution).
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Oui Aucun Premier ministre ou ministre ne peut être simultanément membre de la Chambre des représentants ou du Sénat (sec.204 de la Constitution). Un membre de la Chambre des représentants ayant été nommé Premier ministre ou ministre doit libérer ses fonctions le jour suivant la date d'expiration des 30 jours, date de l'annonce de l'ordonnance royale.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Le Roi dispose de la prérogative de dissoudre la Chambre des représentants en vue d'une nouvelle élection (sec.116 de la Constitution). La dissolution peut s'effectuer sous forme de décret royal dans lequel le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement peut annoncer toute raison politique sous la Constitution en vigueur.
  • Modalités
Le décret royal en vue de la dissolution de la Chambre fixe le jour d'une nouvelle élection générale devant être organisée dans les 60 jours. La dissolution peut être effectuée une seule fois dans les mêmes circonstances. Entre 1990 et 2000, le Parlement a été dissout quatre fois : en 1992, 1995, 1996 et 2000. La première dissolution a été provoquée parce que le Premier ministre ne faisait pas partie des membres de la Chambre. Une coalition gouvernementale dissidente ne pouvant plus administrer les affaires de l'Etat de façon fraternelle a causé les deux autres dissolutions. La dernière dissolution a été provoquée par la démission des parlementaires du parti d'opposition de la Chambre des représentants.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui La responsabilité du gouvernement devant le parlement peut être évoquée à titre individuel et collectif.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Chaque parlementaire a le droit de poser des questions orales et écrites, mais aussi d'interpeller un ministre sur toute question entrant dans les compétences de ses fonctions. Le ministre a néanmoins le droit de refuser de répondre si le Conseil des ministres est d'avis que l'affaire ne devrait pas être encore dévoilée, pour des raisons de sécurité ou d'intérêt majeur pour l'Etat (sec.183 de la Constitution).

Dans le cas d'une question impliquant un problème majeur suscitant l'inquiétude de la population, affectant l'intérêt public ou national ou requerrantt une action urgente, un membre de la Chambre des représentants peut aviser le Président de la Chambre, par écrit et avant le début de la séance du jour, que les membres de la Chambre interpelleront le Premier ministre ou le ministre en charge de l'administration des affaires de l'Etat, et donc de cette question, sans en préciser l'objet, et le Président inclut cette affaire dans l'ordre du jour de l'Assemblée (sec.184 de la Constitution). L'interpellation et la réponse à cette interpellation peuvent avoir lieu une fois par semaine. Une interpellation orale par un membre de la Chambre sur un problème impliquant l'administration des affaires de l'Etat peut être faite au plus trois fois pour chaque question.

Les trois cinquièmes au moins des Sénateurs ont le droit de présenter une motion en vue d'un débat général, afin de demander au Conseil des ministres d'exposer les faits ou d'expliquer les questions importantes concernant l'administration des affaires de l'Etat, sans qu'une résolution ne soit pour autant votée (sec.187 de la Constitution). La motion visant à un débat général ne peut être soumise qu'une seule fois à chaque séance.
  • Rapports du gouvernement au parlement
Non applicable
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Le Conseil des ministres assumant l'administration des affaires de l'Etat doit, dans les 15 jours suivant la date de prise des fonctions, exposer sa politique devant l'Assemblée nationale, à condition qu'aucun vote de confiance ne soit remporté (sec.211 de la Constitution). Avant d'exposer sa politique, en cas de force majeure et d'action urgente nécessaire qui, si en cas de report, aura une incidence sur les intérêts matériels de l'Etat, le Conseil peut, pour l'heure, effectuer de tels actes tant que cela est nécessaire. Dans le cas d'un problème important relatif à l'administration des affaires de l'Etat, au sujet desquelles le Conseil des ministres recommande de consulter les parlementaires, le Premier ministre peut également aviser le Président de l'Assemblée nationale, et demander qu'un débat général soit tenu lors d'une séance mixte (sec.213 de la Constitution). Aucune résolution ne peut être votée par l'Assemblée sur la question abordée dans le débat.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Les membres de la Chambre des représentants ont le droit de soumettre une motion en vue d'un débat général visant au vote de censure à l'encontre du Premier ministre (sec.185 de la Constitution). Ils peuvent également soumettre une motion en vue d'un débat général visant au vote de censure à l'encontre d'un ministre (sec.186 de la Constitution). Le Roi dispose de la prérogative de démettre un ministre de ses fonctions sur avis du Premier ministre (sec.217 de la Constitution).
  • Modalités
Les deux cinquièmes au moins de la Chambre dans le cas du Premier ministre, et au moins un cinquième dans le cas d'un ministre, ont le droit d'adopter une motion relative au vote de censure. Une telle motion doit désigner le prochain Premier ministre. La soumission d'une motion en vue d'un débat général sur la conduite du Premier ministre ou d'un ministre impliquant l'existence de richesses inhabituelles, rendant évident un acte illicite dans l'exercice de leurs fonctions ou enfreignant de façon intentionnelle les dispositions de la Constitution ou de la Loi, ne peut être soumise sans qu'une pétition visant à les démettre de leurs fonctions ne soit présentée. Sur cette soumission, la procédure est engagée sans attendre le résultat des délibérations portant sur la révocation. Si le débat général est conclu, la Chambre rend effectif un vote de confiance ou de censure, mais le vote ne peut se faire le jour de conclusion du débat. Le vote doit l'emporter avec plus d'un cinquième des effectifs de la Chambre.
  • Conséquences
Lorsqu'une motion de défiance est rejetée, les membres qui l'ont soumise au débat général n'ont plus le droit de la resoumettre pendant la session. Lorsqu'une motion de défiance est adoptée, le Président de la Chambre soumet au Roi pour nomination le nom de la personne désignée au poste de premier ministre, ou bien un ministre est simplement démis de ses fonctions. Les ministres quittent le gouvernement en bloc lorsqu'il est mis fin au mandat du Premier Ministre. Le Conseil des Ministres sortant reste en fonctions jusqu'à ce que le Conseil nouvellement nommé entre en fonctions.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Une personne occupant un poste de Premier ministre, de ministre, de membre du Parlement, de Président de la Cour suprême de justice, de la Cour constitutionnelle ou de la Cour administrative suprême, ou un procureur général, qui vit dans des conditions de richesses inhabituelles, rendant évident un acte illicite dans l'exercice de leurs fonctions, un acte illicite dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires ou un exercice de l'autorité intentionnellement contraire aux dispositions de la Constitution ou de la Loi, peuvent être destitués de leurs fonctions par le Sénat (sec.303 de la Constitution). Ces dispositions s'appliquent également aux personnes occupant les postes de commissaire électoral, de médiateur, de Juge de la Cour constitutionnelle, de membre de la Commission de vérification des comptes de l'Etat, de Juge, de procureur de la République ou de haut fonctionnaire.
  • Modalités et procédures
Un cinquième au moins de la Chambre des représentants ou 50'000 électeurs au moins ont le droit d'interjeter une plainte auprès du Président du Sénat afin de lui demander l'adoption d'une résolution visant à démettre une personne de ses fonctions (sec.304 de la Constitution). Cette demande doit clairement détailler les circonstances dans lesquelles cette personne est accusée d'avoir commis cet acte. Un quart au moins des sénateurs disposent du même droit. A réception de la demande, le Président du Sénat rapporte l'affaire à la Commission nationale de lutte contre la corruption pour enquête immédiate. Une fois l'enquête terminée, la Commission prépare un rapport destiné au Sénat. Le rapport indique clairement si l'accusation portée dans la demande est un cas recevable et expose les raisons de cette décision. Si la Commission adopte une résolution établissant que l'accusation est un cas recevable, la personne en fonction et contre laquelle l'accusation a été portée ne peut pas, à partir de la date de cette résolution, exercer ses fonctions, et ce jusqu'à ce que le Sénat adopte une résolution.

Le Président de la Commission soumet le rapport et son avis au Président du Sénat et au procureur général en vue de l'instruction des poursuites devant la Cour suprême du département criminel de la Justice pour les personnes exerçant des fonctions politiques. Si la Commission est d'avis que l'accusation est un cas non recevable, l'accusation devient caduque. A la réception du rapport, le Président du Sénat convoque une séance du Sénat pour considérer le problème sans délai. Dans un procès, la Cour suprême du département criminel de la Justice se base sur le dossier de la Commission, mais peut mener une enquête de son côté. Si le Premier ministre, un ministre, un membre du Parlement ou un autre haut fonctionnaire politique a été accusé de devenir riche de façon inhabituelle, ou d'avoir commis un acte illicite dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte malhonnête dans l'exercice de ses fonctions ou de corruption, la Cour suprême du département criminel de la Justice dispose de la juridiction compétente pour juger et décider du cas (sec.308 de la Constitution).
  • Conséquences
Un sénateur dispose de l'autonomie de procéder à un voter sur une résolution devant être votée par bulletin secret. Une résolution votée en vue de la révocation de ses fonctions d'une personne doit être adoptée au moyen d'un vote aux trois cinquièmes au moins des sénateurs. Une personne révoquée de ses fonctions libère son poste ou est libérée des services gouvernementaux à partir de la date de la résolution. Cette personne est privée pendant cinq ans du droit d'occuper une fonction politique ou d'exercer dans les services gouvernementaux. La résolution est finale et aucune demande en vue de la révocation de ses fonctions ne peut être faite pour le même motif, sans, néanmoins, porter préjudice à la Cour suprême du département criminel de la Justice. Le jugement d'un cas devant la Cour est prononcé à la majorité des votes, sachant que tous les Juges qui composent le quorum préparent leur avis par écrit et font des déclarations orales en réunion avant l'adoption d'une résolution.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui La Chambre des représentants et le Sénat sont investis du pouvoir de contrôler l'administration des affaires de l'Etat (sec.182 de la Constitution).
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Les Commissions détiennent le pouvoir d'exiger des documents à une personne ou d'assigner une personne à l'exposition des faits ou d'avis sur l'acte ou l'affaire faisant l'objet de l'enquête ou de l'étude par les Commissions (sec.189 de la Constitution). Dans le cas où cette personne est un haut fonctionnaire du gouvernement, un haut fonctionnaire ou un employé d'une agence d'Etat, d'une entreprise nationalisée ou d'une organisation gouvernementale locale, le président de la Commission avise le ministre qui supervise et contrôle l'agence à laquelle cette personne est rattachée, afin de lui donner des instructions pour agir comme cela est prescrit, excepté dans le cas où la sécurité ou un avantage important pour l'Etat sont considérés comme motifs d'exemption au respect des règles.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Les deux Chambres ont autorité pour choisir et nommer les membres en vue de la constitution d'un Comité ad hoc afin d'exécuter une loi, d'enquêter ou d'étudier toute affaire relevant de l'autorité et des fonctions des Chambres et de faire part de leurs conclusions à la séance plénière (sec.189 de la Constitution). La résolution nommant ce Comité ad hoc doit préciser l'activité ou l'affaire en question clairement et sans répétition ou duplication.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Tout parlementaire a le droit de poser des questions orales et écrites, mais aussi d'interpeller un ministre sur toute question entrant dans la compétence de son autorité. Le ministre a le droit de refuser de répondre si le Conseil des ministres est d'avis que l'affaire ne devrait pas être encore dévoilée pour des raisons de sécurité ou d'intérêt vital de l'Etat (sec.183 de la Constitution). Les questions orales concernant toute affaire impliquant l'administration des affaires de l'Etat peuvent être posées une fois par semaine. Deux questions complémentaires sont autorisées après une réponse initiale, mais chaque question devrait avoir reçu une réponse dans les 20 minutes. Cette limite de temps peut être repoussée à 60 minutes au plus. Les questions écrites peuvent être posées à tout moment. Les parlementaires demandent au ministre concerné de répondre dans les 15 jours à la Chambre, ou dans les 30 jours dans le journal officiel du Gouvernement à partir de la date à laquelle la question a été présentée au ministre. Il est à noter que les questions ne peuvent donner lieu à des débats.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Non applicable
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Les médiateurs, le bureau de la Commission nationale des droits de l'homme, le bureau de la Commission nationale de lutte contre la corruption et le bureau du contrôleur général doivent soumettre les rapports annuels d'activités au Parlement.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Les médiateurs, au nombre de trois ou moins, sont nommés par le Roi sur avis du Sénat et parmi des personnes reconnues et respectées du public, et ayant une connaissance et une expérience dans l'administration des affaires d'Etat, des entreprises ou des activités publiques d'intérêt commun et bénéficiant d'une intégrité apparente (sec.196 de la Constitution). Le Président du Sénat contresigne l'ordonnance royale nommant les médiateurs qui occupent leurs fonctions pour un mandat de six ans et ne peuvent exercer que dans le cadre d'un seul mandat.
  • Rapports avec le Parlement
Les médiateurs exercent l'autorité et les fonctions (i) pour examiner et enquêter sur la plainte relative à un haut fonctionnaire quant à l'exercice non conforme à la Loi de ses fonctions, dans le cas de l'exercice ou de l'omission de l'exercice de ses fonctions, portant injustement préjudice au plaignant ou au public, que cet acte soit légal ou non, et (ii) pour préparer des rapports et soumettre des avis et des suggestions à l'Assemblée nationale. S'il est d'avis que les dispositions prévues par la Loi, les règles ou les règlements soulèvent la question de la constitutionnalité, le médiateur soumet le cas et l'avis devant la Cour constitutionnelle ou la Cour administrative en vue d'une décision. Les Cours, selon le cas, prennent sans délai une décision relative au cas soumis.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Pas d'information Pas d'information
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Les évaluations des dépenses de l'Etat sont effectuées sous forme de loi (sec.179 de la Constitution). La Chambre des représentants doit achever l'examen d'un projet annuel de loi de finances, d'un projet supplémentaire de loi de finances et d'un transfert d'un projet de loi de finances dans les 105 jours suivant la date de présentation du projet de loi devant la Chambre. Si la Chambre n'a pas achevé l'examen du projet de loi dans cette période, celui-ci est considéré comme étant accepté par la Chambre et est soumis au Sénat pour examen. Le Sénat doit l'approuver ou non, sans amendement, et dans les 20 jours. A expiration de ce délai, ce projet de loi est considéré comme approuvé. Si le Sénat donne son approbation, le Premier ministre le présente au Roi dans les 20 jours pour qu'il soit signé. Ce projet de loi entre en vigueur lors de sa publication dans le journal officiel du Gouvernement. Si le Sénat désapprouve ce projet et si la Chambre décide de réaffirmer le projet de loi d'origine ou celui considéré par la Commission mixte, par les votes de plus de la moitié de ses effectifs, alors ce projet de loi est considéré comme approuvé par l'Assemblée nationale.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Pas d'information
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Les plans de développement nationaux sont préparés et mis en oeuvre par le Conseil des ministres.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances La Chambre des représentants doit clore l'examen du projet de loi annuel des finances dans un délais de 105 jours. Le Sénat doit ensuite l'approuver ou le désapprouver dans les 20 jours.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Si la loi annuelle de financement pour l'année fiscale suivante n'est pas promulguée dans les temps, la loi annuelle sur le financement pour l'année fiscale précédente est appliquée jusqu'à ce que la loi soit approuvée.
Autonomie budgétaire du parlement Oui La Chambre des représentants soumet ses dotations annuelles à l'ensemble du Parlement pour approbation.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Non applicable
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Le Gouvernement détient l'autorité et la responsabilité de contrôler les entreprises publiques.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
Le contrôle de l'Etat est effectué par la Commission de vérification des comptes publics et par le contrôleur général, qui est indépendant et impartial (sec.312 de la Constitution). La Commission de vérification des comptes publics est composée du président et de neuf autres membres nommés par le Roi sur avis du Sénat, de personnes compétentes et expérimentées notamment dans le contrôle de l'Etat, la comptabilité, le contrôle interne et les finances. La Commission de vérification des comptes publics dispose d'un secrétariat indépendant, le contrôleur général étant le supérieur hiérarchique directement responsable devant le président de la Commission. Le Roi nomme le contrôleur général sur avis du Sénat. Le Président du Sénat contresigne les ordonnances royales relatives à la nomination du président, des membres de la Commission de vérification des comptes publics et le contrôleur général. Les membres de la Commission exercent leur fonction pour un mandat de six ans et servent sous un mandat seulement.
  • Rapports de la cour des comptes
Le contrôleur général a l'obligation de faire un rapport au Parlement tous les ans. Le Parlement procède à l'examen du rapport en y adjoignant des commentaires.
  • Commission spécialisée
Le Parlement dispose d'une Commission sur les actions de suivi des projets annuels de loi de finances en vue de l'évaluation des dépenses du Gouvernement.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère au moyen de la Commission des affaires étrangères.
  • Attributions de la Commission
En plus des fonctions et pouvoirs visant à l'examen des actions et à l'enquête ou l'étude de question assignée par le Parlement, la Commission peut demander un document ou sommer une personne d'exposer des faits ou un avis sur la politique étrangère. La Commission peut présenter ses conclusions et ses suggestions au Parlement en vue d'actions supplémentaires.
  • Composition de la Commission
Pas d'information
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par des visites bilatérales, par une participation aux conférences interparlementaires et par des missions d'informations à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique extérieure en organisant en plénière des débats sur les questions de politique étrangère.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer des délégations parlementaires aux réunions intergouvernementales.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Roi dispose de la prérogative de conclure un traité de paix, un armistice et d'autres traités avec les autres pays ou avec les organisations internationales (sec.224 de la Constitution). L'Assemblée nationale tient une séance interparlementaire en vue de l'approbation des traités (sec.193.15 de la Constitution) qui pourvoient à un changement dans les territoires ou à la juridiction de l'Etat, ou qui nécessitent la promulgation d'une loi en vue de leur mise en oeuvre (sec.224 de la Constitution).
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
Il n'existe pas d'autres mécanismes parlementaires de contrôle en plus de ceux mentionnés précédemment.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense nationale au moyen de la Commission des forces armées.
  • Attributions de la Commission
La Commission détient l'autorité permettant d'émettre des ordonnances à l'intention du Gouvernement et des autres hauts fonctionnaires en vue de l'accomplissement des actions nécessaires à la sécurité, la stabilité et au développement nationaux. En outre, il a pour fonction de requérir d'une personne tout document ou preuve appropriée, ou de la sommer de faire la déclaration en vue d'une enquête, de conduire des investigations sur les activités militaires en vue de la protection et du maintien de la stabilité et de la sécurité nationale.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti représenté au Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Roi dispose de la prérogative de déclarer et de lever la loi martiale (sec.222 de la Constitution). Dans le cas où cela serait nécessaire, les autorités militaires peuvent déclarer la loi martiale dans une certaine région comme situation urgente. Le Roi détient également la prérogative de déclarer la guerre, mais uniquement sur approbation de l'Assemblée nationale. Cette dernière tient une séance commune en vue de l'approbation de la déclaration de guerre (sec.193.14 de la Constitution). La résolution doit être approuvée au moyen d'un vote aux deux tiers au moins des effectifs de la Chambre des représentants, le Sénat remplit la fonction d'Assemblée nationale en donnant son accord, tandis que la résolution est votée à une majorité aux deux tiers au moins des sénateurs.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Non applicable
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Il n'existe pas d'autres mécanismes parlementaires de contrôle en plus de ceux mentionnés précédemment.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Dans le but de maintenir la sécurité du pays et du public ou la sécurité de l'économie nationale ou d'avertir d'un désastre, le Roi peut présenter un décret d'urgence qui a valeur de loi (sec.218 de la Constitution). La publication d'un tel décret peut être effectuée seulement lorsque le Conseil des ministres est d'avis que cela relève de l'urgence et la nécessité d'une situation d'urgence est inévitable. Lors de la séance parlementaire suivante, le Conseil des ministres soumet le décret d'urgence à l'Assemblée nationale pour examen sans délai. Si la Chambre des représentants désapprouve la loi, ou l'approuve mais que le Sénat la désapprouve, la Chambre réaffirmant en conséquence son approbation par un vote à la majorité des membres, le décret d'urgence devient caduc, à condition qu'il ne porte pas sur une loi adoptée lors de la mise en application de ce décret.

Si l'effet du décret d'urgence est l'amendement ou l'abrogation d'une disposition relative à une loi quelconque et si le décret est devenu caduc, les dispositions de la loi en vigueur avant amendement ou abrogation continuent d'être en vigueur à compter du jour où la désapprobation d'un tel décret d'urgence est effective. Si la Chambre des représentants et le Sénat approuvent le décret d'urgence, ou si le Sénat le désapprouve mais que la Chambre réaffirme son approbation par un vote à la majorité de ses membres, un tel décret continue d'avoir valeur de loi. Le Premier ministre fait publier l'approbation ou de la désapprobation du décret d'urgence dans le journal officiel du Gouvernement. En cas de désapprobation, celle-ci est effective à compter du jour suivant la date de sa publication. L'examen d'un décret d'urgence par le Sénat et par la Chambre en cas de réaffirmation du décret doit avoir lieu à la première occasion, lorsque ces Chambres tiennent leurs séances.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Avant que la Chambre ou le Sénat n'approuve un décret d'urgence, un cinquième au moins des parlementaires de chaque Chambre a le droit de soumettre un avis au Président de la Chambre dont ils sont membres, que le décret n'est pas conforme à la Constitution. Le Président s'en réfère alors à la Cour constitutionnelle en vue d'une décision. Après que la Cour ait donné une décision, elle avise le Président de sa décision. Si ce dernier a reçu un avis de la part des parlementaires, l'examen du décret d'urgence est différé jusqu'à ce que la décision de la Cour constitutionnelle a été communiquée. Dans le cas où la Cour constitutionnelle décide que le décret d'urgence n'est pas conforme à la Constitution, ce décret n'a tout d'abord pas valeur de loi. Une telle décision doit être rendue par les votes aux deux tiers au moins des membres de la Cour.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle est composée du Président et de quatorze juges (sec.255 de la Constitution), nommés par le Roi, sur avis du Sénat, comme suit : (i) cinq Juges de la Cour suprême de Justice dont la fonction n'est pas inférieure à celle de juge et élus en une assemblée générale par bulletin secret, (ii) deux juges de la Cour administrative suprême élus en assemblée générale par bulletin secret, (iii) cinq juristes élus sous la section 257, et (iv) trois experts en sciences politiques élus sous la section 257 (sec.255 de la Constitution). Les personnes élues se réunissent en assemblée et élisent parmi elles une personne pour assumer les fonctions de Président de la Cour constitutionnelle et informent le Président du Sénat du résultat en conséquence, qui contresigne l'ordonnance royale correspondante. Les juges occupent leurs fonctions pendant neuf ans et pour un mandat seulement.
  • Modalités et procédure
Après approbation par le Parlement d'un projet de loi ou d'un projet de loi organique, et avant que le Premier ministre ne le présente au Roi en vue d'une signature, (i) si au moins un dixième des parlementaires est d'avis que les dispositions du projet de loi sont en incohérence avec la Constitution ou lui sont contraires, ou qu'un tel projet de loi est promulgué en contradiction avec ses dispositions, ils soumettent leur avis au Président de la Chambre, ce dernier en réfère ensuite à la Cour constitutionnelle en vue d'une décision et informe le Premier ministre de celle-ci, (ii) si au moins vingt parlementaires sont d'avis que les dispositions du projet de loi organique sont en incohérence avec la Constitution ou lui sont contraires ou qu'un tel projet de loi est promulgué en contradiction avec la Constitution, ils soumettent leur avis au Président de la Chambre. Ce dernier en réfère ensuite à la Cour constitutionnelle en vue d'une décision et en informe le Premier ministre, (iii) si le Premier ministre est d'avis que les dispositions du projet de loi ou du projet de loi organique sont en incohérence avec la Constitution ou lui sont contraires ou qu'il est promulgué en contradiction avec ses dispositions, il soumet cet avis à la Cour constitutionnelle en vue d'une décision et en informe les deux Chambres (sec.262 de la Constitution).

Lors de l'examen de la Cour constitutionnelle, le Premier ministre suspend les débats sur la promulgation du projet de loi ou du projet de loi organique jusqu'à ce que la Cour prenne une décision à ce propos. Si la Cour décide que les dispositions sont incohérentes avec la Constitution ou lui sont contraires, ou qu'il est promulgué à l'encontre de ses dispositions, et que ces dispositions du projet de loi ou du projet de loi organique en constituent l'élément essentiel, le projet de loi devient alors caduc. Si la Cour décide que les autres dispositions du projet de loi sont en incohérence avec la Constitution ou lui sont contraires, ces dispositions contraires ou incohérentes sont caduques et le Premier ministre peut passer à la suite. Le quorum de juges visant à l'écoute et à la prise de décision est composé de neuf personnes au moins, et les décisions sont prises par une majorité de votes, à moins que celles-ci soient apportées autrement. Chaque juge qui constitue un quorum donne une décision sur sa propre partie et fait une déclaration orale à l'assemblée avant d'adopter une résolution. Les décisions de la Cour constitutionnelle et de l'ensemble des juges sont publiées dans le journal officiel du Gouvernement, et elles sont jugées définitives et engagent l'Assemblée nationale, le Conseil des ministres, les Cours et autres organes de l'Etat.
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

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