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YEMEN
Majlis Annowab (Chambre des Représentants)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Majlis / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Majlis Annowab
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Majlis Alshoora / Conseil consultatif
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique semi-présidentiel
Notes Le Président est le chef de l'État, il est assisté par un Vice-président nommé par ses soins (Article 105 de la Constitution). Le Président est le représentant de la volonté du peuple ; il protège l'unité nationale ainsi que les principes et les objectifs de la révolution. Il respecte le principe de la transition pacifique du pouvoir et supervise les tâches souveraines relatives à la défense de la République et de la politique étrangère. Le Président est le commandant suprême des forces armées.
Chef de l'exécutif Premier ministre
Notes L'autorité de l'exécutif est exercée par le Président et par le Conseil des Ministres (Article 104 de la Constitution). Le Conseil des Ministres est le Gouvernement de la République et l'autorité exécutive et administrative la plus élevée de l'État (Article 127 de la Constitution). Le Gouvernement est composé du Premier Ministre, de son suppléant et des autres ministres.
Mode de désignation de l'exécutif Le Président est élu par le peuple suite à des élections tenues de manière compétitive (Article 107 de la Constitution). Le Président nomme la personne qui emporte la majorité à la Chambre des Représentants pour former un Gouvernement (Article 118, paragraphe 4 de la Constitution). Le Président choisit ensuite, en consultation avec le Président, le Premier Ministre, choisit les membres de son cabinet et demande la confiance des membres de la Chambre des Représentants.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le mandat des membres de la Chambre est de six années calendaires à partir de sa première session (Article 64 de la Constitution). Si, dans des circonstances extraordinaires, des élections ne peuvent être tenues, les membres de la Chambre existante continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à ce que ces circonstances aient disparu et que des élections puissent être tenues. La durée du mandat de Président est de sept années calendaires à partir de la date à laquelle le serment constitutionnel a été prêté (Article 111 de la Constitution). Toute personne ne peut assumer le poste de Président pendant plus de deux mandats.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Non Les membres du Conseil des Ministres peuvent se présenter à l'élection des membres de la Chambre des Représentants (Article 79 de la Constitution).
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Le Président ne peut dissoudre la Chambre des Représentants, sauf en cas de circonstances urgentes ou dans le but d'établir une majorité parlementaire, et uniquement après qu'un référendum organisé au niveau national, ait confirmé les raisons de la dissolution (Article 100 de la Constitution). Le Président prononce un décret qui suspend les sessions de l'Assemblée et organise un référendum dans un délai de 30 jours. Si une majorité absolue des électeurs se prononce pour la dissolution, le Président promulgue un décret de dissolution. Le décret appelle simultanément les électeurs à élire une nouvelle Chambre dans un délai n'excédant pas 60 jours à partir de la date de l'annonce des résultats du référendum.
  • Modalités
Si le décret de dissolution n'inclut pas la convocation à ces élections, ou si les élections n'ont pas eu lieu, la dissolution est considérée comme nulle. La Chambre poursuit ses séances si un référendum n'a pas lieu dans un délai de 30 jours ou s'il n'obtient pas la majorité requise. Si des élections sont tenues, la nouvelle Chambre doit tenir sa première session dans un délai de 10 jours. Après la dissolution de l'Assemblée des Représentants, la nouvelle Chambre ne peut être dissoute de nouveau pour la même raison. Dans tous les cas, elle ne peut être dissoute lors de sa première session. Entre 1990 et 2001, le Parlement n'a pas été dissout.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le Conseil des Ministres est responsable à la fois collectivement et individuellement des actions du Gouvernement devant le Président et la Chambre des Représentants (Article 131 de la Constitution). La Chambre des Représentants approuve la politique nationale, administre et contrôle, de manière plus générale, les activités de l'exécutif (Article 61 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Chaque membre de la Chambre des Représentants peut poser des questions au Premier Ministre, à l'un quelconque de ses députés, aux ministres et aux ministres délégués sur tout sujet entrant dans le cadre de leurs responsabilités ; ces derniers ont l'obligation de fournir les réponses appropriées (Article 95 de la Constitution). Toute question ne peut être remplacée par une interpellation au cours de la même séance.
  • Rapports du gouvernement au parlement
Les ministres et les services officiels présentent régulièrement leurs rapports au Parlement et à ses commissions. Le Parlement peut également leur demander de faire de même.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Dans un délai n'excédant pas 25 jours après la formation d'un nouveau gouvernement, le Premier Ministre présente son programme à l'Assemblée des Représentants et le soumet au vote de confiance qui doit être accordée à la majorité de tous ses membres (Article 85 de la Constitution). Si l'Assemblée est en interruption de session, elle est rappelée pour siéger en session extraordinaire. Les membres et la Chambre, dans son intégralité, ont le droit de commenter le programme. Le fait que le Gouvernement ne remporte pas la majorité requise est considéré comme un rejet de la confiance.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Chaque membre de la Chambre a le droit d'interpeller le Premier Ministre, son ministre délégué ou les autres ministres, de les tenir responsables de faits entrant dans le cadre de leurs fonctions (Article 96 de la Constitution).
  • Modalités
Les réponses à ces interpellations et les discussions au sujet de celles-ci ont lieu au terme d'une semaine minimum, sauf si la Chambre les considère urgentes, et que le Gouvernement l'accepte. La demande d'interpellation doit être signée par un tiers des membres de la Chambre. La Chambre ne peut se prononcer sur le vote de la motion de censure du Gouvernement si un préavis dudit vote n'est pas émis dans un délai de sept jours. Une motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité de l'ensemble des députés.
  • Conséquences
La Chambre peut retirer la confiance du Gouvernement ou d'un ministre individuel. Si le Conseil des Ministres démissionne ou si la confiance lui est retirée, il demeure responsable de l'administration quotidienne et gère les affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau Gouvernement. Ce Gouvernement ne peut nommer ou congédier des agents responsables. Entre 1990 et 2000, aucune interpellation n'a été déposée à la Chambre.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Le Président peut être accusé de haute trahison, de violation de la Constitution, ou de toute autre action qui porte atteinte à l'indépendance et à la souveraineté du pays (Article 126 de la Constitution). Le Président et la Chambre des Représentants ont le droit de placer le Premier Ministre, ou ses députés ou ministres, sous examen et de faire l'objet d'investigations pour toute infraction commise par eux dans l'exercice de leurs fonctions ou en conséquence de l'exercice de celles-ci (Article 137 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
Une accusation portée à l'encontre de Président nécessite une pétition établie par la moitié de l'ensemble des députés de la Chambre des Représentants. La décision de mise en accusation nécessite le soutien des deux tiers de la Chambre ; la loi ainsi votée prévoit les procédures de l'instruction. Si l'accusation est dirigée à l'encontre du Président et de son délégué, le Conseil de la Présidence de la Chambre des Représentants assume temporairement les fonctions du Président jusqu'à ce que la cour ait rendue son verdict. La Chambre adopte la loi mentionnée ci-dessus lors de ses premières sessions ordinaires. La Chambre ne peut décider de prendre des mesures à l'encontre des membres du Gouvernement que si cette décision est basée sur une proposition présentée par au moins un cinquième de ses membres. L'accusation ne peut être adressée sans le soutien des deux tiers de la Chambre. Les personnes accusées sont suspendues de leurs fonctions jusqu'à ce que le jugement soit rendu.
  • Conséquences
Si la cour rend un verdict coupable à l'encontre du Président, ce dernier est alors relevé de ses fonctions par la Constitution, et est alors sujet aux sanctions normales prévues par la loi. Si le Conseil des Ministres est destitué, il demeure responsable de l'administration quotidienne et gère les affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau Gouvernement. Ce Gouvernement ne peut nommer ou congédier des agents responsables. Leur destitution n'annule pas les accusations portées contre eux ni les procédures engagées dans le cadre de celles-ci.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Toutes les organisations administratives de l'État, les agences, les entreprises, sans exception, sont sous l'autorité du Conseil des Ministres. Le Conseil des Ministres est responsable, à la fois collectivement et individuellement, des actions du Gouvernement devant le Président et la Chambre des Représentants (Article 131 de la Constitution). La Chambre des Représentants contrôle les activités de l'exécutif (Article 61 de la Constitution).
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
La Chambre exerce un contrôle sur les actions de l'administration en tenant des audiences au sein des commissions.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Sur une demande signée par au moins 10 de ses membres, la Chambre des Représentants peut créer une commission spéciale ou demander à une des commissions d'enquêter sur toute question qui est contraire à l'intérêt public ou sur des actions entreprises par tout ministère, agence gouvernementale, conseil, entreprise publique ou conseil municipal (Article 94 de la Constitution). Pour mener à bien ces investigations, la commission doit rassembler des preuves et tenir des audiences en recherchant des témoignages de toute partie ou personne qu'il juge nécessaire. Toutes les autorités exécutives et spéciales doivent obtempérer et mettre à la disposition de la commission, toutes les informations et les documents en leur possession.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Chaque député peut poser des questions au Premier Ministre, à l'un quelconque de ses députés, aux ministres et aux ministres délégués sur tout sujet entrant dans le cadre de leurs responsabilités ; ces derniers ont l'obligation de fournir les réponses appropriées (Article 95 de la Constitution). Toute question ne peut être remplacée par une interpellation au cours de la même séance. La date limite de réponse à ces questions est de sept jours. Le temps alloué aux questions en séances plénières dépend du nombre de question et de leur importance. Les questions peuvent donner lieu à des débats.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Non applicable
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Les ministres et les services officiels présentent régulièrement leurs rapports au Parlement et à ses commissions. Le Parlement peut également leur demander de faire de même.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Non
  • Mode de désignation de l'exécutif
Non applicable
  • Rapports avec le Parlement
Non applicable
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Le Conseil des Ministres est responsable de la préparation des avant-projets du plan économique national et du budget annuel, ainsi que de leur organisation et de leur mise en oeuvre (Article 135, paragraphe b de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
La Chambre des Représentants approuve les budgets du Gouvernement (Article 61 de la Constitution). Des votes séparés ont lieu pour chaque partie du budget, avant que le budget global soit adopté par une loi (Article 87 de la Constitution). La Chambre ne peut pas modifier le budget proposé sans l'accord du Gouvernement. Le transfert de tout montant d'une section du budget général vers une autre doit être préalablement approuvé par la Chambre. Toute dépense non prévue dans le budget ou toute recette supplémentaire doit être impérativement autorisée par une loi.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
L'avant-projet de budget est réceptionné par une commission financière spéciale, qui le soumet aux débats puis prépare un rapport.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Non applicable
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Non applicable
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
La Chambre des Représentants approuve les plans complets de développement économiques et sociaux (Article 86 de la Constitution). Une loi est adoptée dans le but de prévoir le processus de préparation de ces plans, leur présentation à la Chambre des Représentants ainsi que les modalités d'approbation. Le Parlement exerce un contrôle dans ce domaine, par l'intermédiaire des commissions permanentes.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le budget général proposé doit être présenté à la Chambre des Représentants au moins deux mois avant le début de l'année fiscale (Article 87 de la Constitution). La date limite d'adoption par la Chambre de la loi de finance, est de un mois.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Si la loi de budget n'est pas adoptée avant le commencement de l'année fiscale, il est retourné au Gouvernement ; le budget de l'année précédente reste en vigueur jusqu'à ce que le nouveau budget soit approuvé.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le budget du Parlement est préparé par le secrétariat de la Chambre des Représentants, il fait l'objet de débats au sein de la commission des finances et est adopté par le Parlement.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Le Conseil des Ministres est responsable de la préparation du relevé des comptes finaux (Article 135, paragraphe b de la Constitution). Les comptes finaux doivent être présentés à la Chambre dans un délai n'excédant pas neuf mois après la fin de l'année fiscale (Article 90 de la Constitution). Le vote de la loi de finances doit s'effectuer pour chaque section et doit être approuvé par l'adoption d'une loi.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Oui Le Parlement exerce un contrôle sur les entreprises publiques par le biais de ses commissions permanentes, et en particulier, la commission du commerce et de l'industrie.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
Il existe un corps dont la fonction est d'auditer les livres comptables du Gouvernement ; celui-ci n'est pas nommé par le Parlement.
  • Rapports de la cour des comptes
Le rapport annuel et les commentaires de l'organisation chargée de l'audit et du contrôle des comptes du Gouvernement sont présentés à la Chambre. La Chambre des Représentants a le droit de demander à l'organisation de soumettre tout document ou rapport complémentaire.
  • Commission spécialisée
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
L'Assemblée exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais de la commission des affaires étrangères.
  • Attributions de la Commission
La commission est responsable des politiques relatives aux affaires étrangères et de la direction des ambassades dans les pays étrangers.
  • Composition de la Commission
Pas d'information
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur le politique étrangère par le biais de visites bilatérales et de participation à des conférences interparlementaires.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Non applicable
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer des délégations parlementaires aux réunions intergouvernementales.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Cabinet approuve les traités et les conventions avant de les présenter à la Chambre des Représentants ou au Président, en fonction des responsabilités de chacun (Article 135, paragraphe d de la Constitution). Le Président ratifie les accords qui ne nécessitent pas l'approbation de la Chambre des Représentants, si ceux-ci sont approuvés par le Cabinet (Article 118, paragraphe 13 de la Constitution). La Chambre des Représentants ratifie les traités et les conventions politiques et économiques internationales, de nature générale, de toute forme ou niveau, et en particulier, ceux relatifs à la défense, les alliances, les trêves, les altérations de paix ou de frontières, et ceux impliquant des engagements financiers de la part de l'État ou ceux dont l'exécution nécessite l'adoption d'une loi (Article 91 de la Constitution).
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
Les parlementaires participent, en outre à la conduite de la politique étrangère par l'intermédiaire de leurs partis ou au moyen de déclarations.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère nationale par le biais des commissions de défense nationale.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
Pas d'information
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Président proclame l'état d'urgence et la mobilisation générale conformément aux termes de la loi (Article 118, paragraphe 17 de la Constitution).
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Non applicable
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Aucun autre mécanisme de contrôle parlementaire n'est prévu en sus de ce qui est mentionné ci-dessus.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Le Président déclare l'état d'urgence par un décret républicain conformément aux termes de la loi (Article 121 de la Constitution). La Chambre des Représentants est appelée à siéger dans un délai d'une semaine, examine la déclaration d'état d'urgence et doit l'approuver. Si la Chambre est dissoute, la précédente Chambre est appelée à siéger. Si la Chambre n'est pas appelée à siéger, ou si la déclaration de l'état d'urgence n'a pas été présentée, l'état d'urgence cesse d'exister conformément aux termes de la Constitution. Dans tous les cas, un état d'urgence ne peut être proclamé que dans des circonstances de guerre, de désaccord interne ou de catastrophes naturelles. Un état d'urgence est délimité en terme de temps, et cette période ne peut être prolongée sans l'accord de la Chambre des Représentants.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Les sessions du Parlement sont censées être tenues pour la totalité du mandat, sauf pendant les deux mois de vacance annuelle.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Cour / Tribunal suprême La Cour suprême est la plus haute autorité judiciaire (Article 151 de la Constitution). Un nombre de tâches lui est attribué : elle remplit les fonction de cour d'appel (sur des questions de droit, au même titre qu'une cour de cassation), un tribunal administratif, un tribunal constitutionnel, un tribunal pour juger les hauts fonctionnaires, et une cour pour statuer sur les différends en matière d'élections et de conflits de juridiction survenant entre les autres cours. Des chambres spécialisées dans ces domaines sont formées à cet effet.
  • Modalités et procédure
La loi prévoit la manière avec laquelle la Cour suprême est formée, clarifie les fonctions et les procédures à suivre. La Cour suprême a pour fonction de (i) juger les actions et les plaidoyers n'entrant pas dans les compétences des lois, règlements, décrets et décisions ; (ii) statuer sur les litiges relatifs aux conflits de juridiction ; (iii) enquêter et donner un avis sur les pourvois de la Chambre des Représentants, et (iv) statuer sur les pourvois des jugements définitifs dans les différends et les poursuites disciplinaires civiles, commerciales, criminels, personnels et administratifs, conformément aux termes de la loi. Le Parlement, par l'intermédiaire de la commission des affaires constitutionnelles et juridiques, peut contrôler la constitutionalité des lois et des autres règlements, établir des rapports, les soumettre à des débats, et les présenter en dernier recours à la Cour suprême pour que cette dernière contrôle la constitutionalité des articles.
Examen des lois Oui Les organes responsables de l'évaluation des lois sont la commission des affaires constitutionnelles et juridiques, le bureau technique et juridique, ainsi que les autres commissions spécialisées.
Mesures

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