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JAPON
Shugiin
Instances parlementaires sur commerce international :
Commission permanente de l'agriculture, de la forêt et de la pêche

Type d'instance parlementaire Pluridisciplinaires
Nature Permanente
Dépend de la / des chambre(s) suivante(s) Shugiin
Date de création 20 mai 1947
Date du dernier renouvellement
Mandat La compétence de cette Commission s'étend à toutes les questions du ressort du Ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche (article 92 du Règlement de la Chambre des représentants). Elle étudie les mesures et autres questions relevant de ses différents secteurs d'activité et est autorisée à enquêter sur des questions qui relèvent de sa compétence et ont trait au gouvernement (article 41 de la Loi sur la Diète et article 94 du Règlement de la Chambre des représentants). Elle peut demander au Cabinet, aux services gouvernementaux et à d'autres organes publics de lui fournir les rapports et les documents nécessaires à son étude ou à son enquête (article 104 de la Loi sur la Diète). Dans le cadre d'une étude ou d'une enquête, un membre de la Commission est en droit de poser des questions au Gouvernement en la personne d'un ministre d'Etat, d'un vice-ministre ou d'un secrétaire parlementaire. De plus, le Président de la Commission peut demander qu'un représentant du Gouvernement vienne fournir une explication sur un point spécifique ou une question technique, convoquer des témoins assermentés dans le cadre d'une étude ou d'une enquête et requérir la présence de personnes informées pour entendre leur opinion (articles 45-II, 45-III, 53, 85-II du Règlement de la Chambre des représentants). La Commission peut envoyer ses membres en mission dans le cadre d'une étude ou d'une enquête (article 55 du Règlement de la Chambre des représentants). Elle a le droit de faire des propositions de loi sur les questions relevant de sa compétence (article 50-II de la Loi sur la Diète).
Composition La Commission compte 40 membres (article 92 du Règlement de la Chambre des représentants), qui sont choisis par le Président de la Chambre au sein des groupes et partis politiques en fonction de la représentation de ceux-ci à la Chambre, et nommés par lui (article 46 de la Loi sur la Diète et article 37 du Règlement de la Chambre des représentants). Ils sont nommés au début de chaque session de la Diète et conservent leurs fonctions jusqu'à la fin de leur mandat de membres de la Diète (article 42 de la Loi sur la Diète). Le mandat des membres de la Chambre des représentants est de quatre ans mais peut être interrompu en cas de dissolution (Article 45 de la Constitution du Japon).
Démarche opérationnelle L'ordre du jour est arrêté après avoir été discuté par le bureau de la Commission. Le Président de la Commission est chargé d'organiser le travail de sa commission et d'y maintenir l'ordre (article 48 de la Loi sur la Diète). La Commission ne peut délibérer ni prendre de décision que si la moitié au moins de ses membres sont présents (article 49 de la Loi sur la Diète). En principe, la Commission n'admet pas à ses séances de visiteurs qui ne soient pas membres de la Diète. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au personnel du service de presse ni aux personnes ayant obtenu l'autorisation du Président de la Commission (dans la pratique, il arrive fréquemment que des membres du grand public assistent aux séances, sur proposition d'un membre de la Chambre et avec l'autorisation du Président de la Commission). La Commission est en droit de décider de se réunir à huis clos (article 52 de la Loi sur la Diète). Elle peut créer des sous-commissions (article 43 du Règlement de la Chambre des représentants). La Commission peut tenir des auditions publiques sur des mesures importantes et des questions d'intérêt général et entendre les opinions de parties concernées, de spécialistes ou de personnes recherchées pour leur expérience (article 51 de la Loi sur la Diète). Par l'intermédiaire du Président de la Chambre, elle peut demander que le Premier ministre, un ministre d'Etat, le secrétaire adjoint en chef du Cabinet, un vice-ministre, un secrétaire parlementaire ou un conseiller spécial du Gouvernement participe à ses réunions (article 71 de la Loi sur la Diète). Lorsque le Président de la Commission le juge nécessaire dans le cadre de l'étude de questions spécifiques ou techniques en rapport avec l'administration, il peut requérir la présence d'un représentant du Gouvernement qui fournira à la Commission des explications sur ces questions (article 45-lll du Règlement de la Chambre des représentants). A la clôture d'un débat sur un point, le Président de la Commission énonce la question et la soumet au vote (article 50 du Règlement de la Chambre des représentants). Les décisions de la Commission se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le vote du Président est prépondérant (article 50 de la Loi sur la Diète). La Commission a le droit de faire des propositions de loi sur des questions relevant de sa compétence (article 50-II de la Loi sur la Diète). Une proposition devient loi après avoir été votée par les deux Chambres, sauf disposition contraire de la Constitution (Article 59 de la Constitution). Le cas échéant, un suivi est effectué sous la forme de questions adressées au Gouvernement dans le cadre des délibérations générales de la Diète. Les principales sources d'information de la Commission sont le service de recherche de la Chambre des représentants, le Ministère de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, le Ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie et le Ministère des affaires étrangères. Après l'achèvement d'une étude ou d'une enquête en rapport avec une mesure ou une question qui lui a été soumise, la Commission rédige un rapport écrit dans lequel elle expose brièvement les raisons de sa décision, ses dépenses, etc., et que son Président soumet au Président de la Chambre (article 86 du Règlement de la Chambre des représentants).
Relations avec d´autres organes parlementaires Interaction avec l'assemblée plénière de la Diète : lorsqu'une mesure ou une question ayant fait l'objet d'une étude de la Commission est présentée en séance plénière, le Président de la Commission commence par faire un rapport sur les délibérations et résultats de la Commission (article 115 du Règlement de la Chambre des représentants). Interaction avec la Commission homologue de la Chambre des conseillers : après s'être consultées, les deux commissions peuvent tenir des séances conjointes (article 44 de la Loi sur la Diète). La Commission peut tenir des réunions conjointes avec d'autres Commissions, par arrangement spécial, si cela est jugé nécessaire dans le cadre d'une étude ou d'une enquête (article 60 du Règlement de la Chambre des représentants).
Relations avec les organes externes Relations avec le Gouvernement : la Commission peut demander au Cabinet, aux services gouvernementaux et à d'autres organes publics de lui fournir des rapports et documents nécessaires à une étude ou à une enquête (article 104 de la Loi sur la Diète). Par l'intermédiaire du Président de la Chambre, elle peut demander que le Premier ministre, un ministre d'Etat, le secrétaire adjoint en chef du Cabinet, un vice-ministre, un secrétaire parlementaire ou un conseiller spécial auprès du Gouvernement participe à ses réunions (article 71 de la Loi sur la Diète). Lorsque le Président de la Commission le juge nécessaire dans le cadre de l'étude de questions précises ou techniques en rapport avec l'administration, il peut requérir la présence d'un représentant du Gouvernement qui fournira à la Commission des explications sur ces questions (article 45-lll du Règlement de la Chambre des représentants). Relations avec la société civile : la Commission peut tenir des auditions publiques sur des mesures importantes et des questions d'intérêt général et entendre les opinions de parties concernées, de personnes expérimentées ou d'experts (article 51 de la Loi sur la Diète). Si nécessaire, elle peut, dans le cadre d'une étude ou d'une enquête, demander à entendre une personne informée pour connaître son opinion (article 85-II du Règlement de la Chambre des représentants). Tout Japonais dispose du droit de pétition (article 16 de la Constitution). La Commission étudie les pétitions qui lui sont transmises par le Président de la Chambre et rend compte de ses résultats à la Chambre. La Chambre transmet au Cabinet les pétitions qu'elle a adoptées et auxquelles elle estime qu'il devrait donner suite (articles 79 à 82 de la Loi sur la Diète, et articles 171 à 179 du Règlement de la Chambre des représentants). En règle générale, les membres d'une Commission de la Chambre ne participent pas aux grandes négociations intergouvernementales.
Sujets traités Les sujets ci-dessous ont été traités par la Commission : conséquences des négociations de l'OMC et des accords de libre-échange sur l'industrie agroalimentaire japonaise, résolution du ministre de l'agriculture sur l'adhésion au système des quotas d'importation pour les produits de la pêche, conséquences du riz importé dans le cadre du contingent d'accès minimum sur la chute du taux d'autosuffisance alimentaire du Japon, situation actuelle et perspectives des négociations agroalimentaires à l'OMC, accords déraisonnables sur les normes sanitaires et phytosanitaires qui tendent à favoriser les pays exportateurs.
CONTACTS
Adresse principale Chambre des représentants, 1-7-1 Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8960
Téléphone +81 3 3581 5111
Fax +81 3 3581 2900
PRESIDENT(E)
SECRETAIRE(S)
Nom M. Yoshihiro Komazaki
Remarque Secrétaire général
Adresse (si différente de celle précitée) Secrétariat, Chambre des représentants, 1-7-1 Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8960
Téléphone +81 3 3581 5111
Fax +81 3 3581 2900
Courriel JpnDiet@shugiinjk.go.jp
web site: http://www.shugiin.go.jp
Remarque

Cette page a été mise à jour le 8 Septembre 2005
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