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THAILANDE
Saphaphuthan Ratsadon (Chambre des Représentants)
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement (générique / traduit) Rathasapha / Assemblée nationale
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) Saphaphuthan Ratsadon / Chambre des Représentants
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Wuthisapha / Sénat
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre
Début du mandat · Au soir des élections (art. 117 de la Constitution du 11.10.1997)
Validation des mandats · Validation par la Commission électorale, mais seulement en cas de contestation (art. 147 de la Constitution)
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale -ou le jour de la dissolution anticipée (art. 118, al. 1, en liaison avec l'art. 114 de la Constitution) (Pour la dissolution anticipée, voir l'art. 116 de la Constitution)
Possibilité de démission Oui · De son propre gré (art. 118, al. 3 de la Constitution)
· Procédure : envoi d'une lettre de démission au Président de la Chambre des représentants
· Autorité compétente pour accepter la démission : le Président de la Chambre des représentants
Possibilité de perte du mandat Oui a) Révocation avant l'expiration du mandat par le parti politique de l'intéressé; démission ou perte du mandat (art. 118, al. 8 et 9, en liaison avec l'art. 47, al. 3 de la Constitution)
b) Déchéance par le Sénat, à l'initiative des membres de la Chambre des représentants (un quart du nombre total des députés au moins) ou de 50.000 électeurs au moins (art. 118, al. 5 et 10, en liaison avec les art. 109, al. 14 et 307 de la Constitution; voir aussi les art. 297 à 306 de la Constitution)
c) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire (art. 118, al. 10, en liaison avec les art. 96 et 118, al. 3 à 9 et 11 de la Constitution): décision de la Cour constitutionnelle mettant fin au mandat (voir aussi: Démission, ainsi que les alinéas a), e), f) et g)
d) Décès (art. 118, al. 2 de la Constitution)
e) Incapacité et incompatibilités (art. 118, al. 4 à 7 et 13, en liaison avec les art. 95, 107, 109, 110 et 111 de la Constitution
f) Absence, sans l'autorisation préalable du Président de la Chambre, de plus de 25% des séances d'une session en comptant au moins 90 (art. 118, al. 11 de la Constitution)g) Condamnation, au titre d'un jugement pénal, à une peine d'emprisonnement pour un délit commis par négligence ou un délit mineur (art. 118, al. 12 de la Constitution); voir aussi l'art. 132 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants.
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · À l'extérieur du Parlement : l'ordre de préséance officiel classe le Président de la Chambre des représentants au 2ème rang.
Indemnités, facilités, services · Passeport de service
· Indemnité de base : 38.500 baht par mois + Indemnité complémentaire : 38.500 baht par mois
· Aucune exonération d'impôts
· Pas de régime de retraite particulier
· Autres facilités :
a) Secrétariat : prêt d'un ordinateur portable (qui doit être rendu à la Chambre à la fin du mandat)
b) Assistants (voir aussi art. 10 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : salaires de 5 assistants (à raison de 7.700 baht chacun) et d'un expert (15.000 baht) choisis par le représentant
c) Voyages et transports (voir aussi art. 133 à 135 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants): gratuité des voyages et transports locaux; les voyages internationaux ne sont pris en charge que si le Parlementaire est en mission officielle)
d) Autres : assurance-maladie
Obligation de déclaration de patrimoine Non
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 157, al. 1 de la Constitution; voir aussi l'art. 189, al. 4 de la Constitution)
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : offenses et outrages (art. 54, al. 2 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants; voir: Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 165, al. 1 et 166, al. 1 de la Constitution.)
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions et ne préserve le parlementaire que de l'arrestation, de la mise en détention préventive et de la citation à comparaître devant une commission d'enquête comme délinquant présumé. Elle l'empêche également de passer en jugement pendant la session.
· Dérogations : en cas de flagrant délit, le parlementaire peut être arrêté ou détenu. L'arrestation doit être notifiée au Président de la Chambre, qui peut ordonner la relaxe du député.
- Dans les cas relevant de la Loi organique sur les élections à la Chambre des représentants et au Sénat, la Commission électorale ou les partis politiques, le parlementaire peut passer en jugement pendant la session, à la condition que cela ne l'empêche pas de participer aux séances de la Chambre.
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée seulement pendant les sessions.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 165, al. 1 et 166, al. 1 de la Constitution.)
- Autorité compétente : le Président de la Chambre des représentants
- Procédure (art. 139 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants). Dans ce cas, le parlementaire n'a pas à être entendu. Il ne dispose pas de moyen de recours.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres (pour les poursuites, voir l'art. 166 de la Constitution; pour la détention, voir l'art. 167 de la Constitution et la rubrique: Autorisation d'assister aux réunions du Parlement) :
- Autorité compétente : le Président de la Chambre des représentants; le fonctionnaire ou le tribunal chargé de l'enquête à la demande du Président de la Chambre des représentants
- Procédure : Art. 166 et 167 de la Constitution; voir: Passage en jugement pendant une session et Autorisation d'assister aux réunions du Parlement - Procédure
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés peuvent être autorisés à assister aux réunions du Parlement (art. 167 de la Constitution)
- Autorité compétente : le fonctionnaire ou le tribunal chargé de l'enquête à la demande du Président de la Chambre des représentants
- Procédure (art. 167 de la Constitution; art 140 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
MANDAT
Formation · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Elle est dispensée par les partis politiques et le Secrétariat de la Chambre des représentants.
· Manuels de procédure parlementaire :
- Manuel du parlementaire
- Règlement intérieur de la Chambre des représentants
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière. Pour l'autorisation de s'absenter, voir l'art. 130 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants.
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (art. 118, al. 1 de la Constitution):
- Perte du mandat
- Amputation des émoluments (art. 131 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 8, al. 3, 54, 127 et 128 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Avertissement (art. 128, al. 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Prohibition de certains vocables et épithètes (art. 128, al. 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Ordre de retirer certains propos (art. 128, al. 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Déni du droit de parole (art. 128, al. 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Ordre de présenter des excuses (art. 128, al. 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Expulsion de la séance pour une durée limitée ou illimitée (art. 128, al. 1 et 2 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 54, al. 2 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : toutes les sanctions disciplinaires prévues
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 8, al. 3 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : le Président de la Chambre des représentants.
· Procédure (art. 128 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays (voir toutefois l'art. 77 de la Constitution), mais certaines dispositions sont applicables: art. 118, al. 5 à 7 et 13, en relation avec les art. 95, 109, al. 8 à 12, 110 et 111 de la Constitution; art. 118, al. 5 et 10, en relation avec l'art. 109, al. 4 et les art. 297 à 311 de la Constitution.)
Pour la déclaration de fortune, voir: Obligation de déclaration de patrimoine.
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite :
- Perte du mandat (art. 118, al. 5 à 7 et 13, en relation avec les art. 95, 109, al. 8 à 12, 110 et 111 de la Constitution : incompatibilités; abus d'influence)
- Perte du mandat; autres sanctions prévues par le code pénal (art. 118, al. 5 et 10, en relation avec les art. 95, 109, al. 14, et 297 à 311 de la Constitution: désinvestiture; poursuites judiciaires à l'encontre de personnes investies d'une fonction politique)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Perte du mandat (incompatibilités; abus d'influence):
- Perte du mandat (désinvestiture) : le Sénat
- Autres sanctions prévues par le code pénal (poursuites judiciaires à l'encontre de personnes investies d'une fonction politique) : la Cour suprême (Division pénale chargée des personnes investies d'une fonction politique)
· Procédure :
- Perte du mandat (art. 297 à 307 de la Constitution; désinvestiture). Dans ce cas, le parlementaire ne dispose pas de moyen de recours.-
Autres sanctions, conformément aux dispositions du Code pénal (art. 308 à 311 de la Constitution; poursuites judiciaires à l'encontre de personnes investies d'une fonction politique). Dans ce cas, le parlementaire ne dispose pas de moyen de recours.
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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