Nom du parlement (générique / traduit) |
Rathasapha / Assemblée nationale |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre (générique / traduit) |
Wuthisapha / Sénat |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Saphaphuthan Ratsadon / Chambre des Représentants
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NATURE |
Nature du mandat |
· Représentation libre |
Début du mandat |
· Au soir des élections (art. 117 de la Constitution du 11.10.1997) |
Validation des mandats |
· Validation par la Commission électorale, mais seulement en cas de contestation (art. 147 de la Constitution)
· Procédure : |
Fin du mandat |
· Le jour de l'échéance légale (quand les sénateurs nouvellement élus entrent en fonction; art. 133, al. 1, en relation avec l'art. 130 de la Constitution) (Le Sénat ne peut être dissous; pour les réunions dans l'intersession ou la dissolution de la Chambre des représentants, voir l'art 168 de la Constitution) |
Possibilité de démission |
Oui |
· Oui , de son propre gré (art. 133, al. 3 de la Constitution)
· Procédure : envoi d'une lettre manuscrite de démission
· Autorité compétente pour accepter la démission : le Président du Sénat |
Possibilité de perte du mandat |
Oui |
a) Révocation par le Sénat à l'initiative d'un quart au moins des sénateurs; (art. 133, al. 5 et 8, en relation avec les art. 109, al. 14, 126, al. 4 et 307 de la Constitution; voir aussi les art. 297 à 306 de la Constitution)
b) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire (art. 133, al. 8, en relation avec les art. 96 et 133, al. 3 à 7 et 9 ou 10 de la Constitution): décision de la Cour constitutionnelle mettant fin au mandat (voir aussi: Démission, ainsi que les alinéas d), e) et f)c) Décès (art. 133, al. 2 de la Constitution) d) Incapacité et incompatibilités (art. 133, al. 4 à 7, en relation avec les art. 95, 125, 126, 127 et 128 de la Constitution)e) Absence, sans l'autorisation préalable du Président de la Chambre, de plus de 25% des séances d'une session en comptant au moins 120 (art. 133, al. 9 de la Constitution)f) Condamnation, au titre d'un jugement pénal, à une peine d'emprisonnement pour un délit commis par négligence ou un délit mineur (art. 133, al. 10 de la Constitution) |
STATUT DES MEMBRES |
Rang protocolaire |
· À l'intérieur du Parlement : pas d'ordre de préséance officiel
· À l'extérieur du Parlement : l'ordre de préséance officiel classe le Président de la Chambre des représentants au 3ème rang. |
Indemnités, facilités, services |
· Passeport diplomatique pour le Président et les Vice-Présidents du Sénat; passeport de service pour les autres sénateurs
· Indemnité de base : 38.500 baht par mois
· Aucune exonération d'impôts
· Pas de régime de retraite particulier
· Autres facilités :
a) Secrétariat
b) Assistants (voir aussi art. 11 du Règlement intérieur du Sénat et l'ouvrage intitulé: Le Secrétariat du Sénat et son personnel) : un assistant
c) Véhicule de fonction pour le Président et les Vice-Présidents du Sénat
d) Services postaux et téléphoniques: lignes et installations téléphoniques; les communications sont à la charge des sénateurs
e) Voyages et transports: gratuité des transports par air, par rail et en autocar; les voyages internationaux ne sont pris en charge qu'à l'occasion de missions approuvées par le Président du Sénat
d) Autres : assurance-maladie |
Obligation de déclaration de patrimoine |
Oui |
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Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 157, al. 1 de la Constitution; voir aussi l'art. 189, al. 4 de la Constitution)
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du sénateur et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : offenses et outrages (art. 52, al. 2 du Règlement intérieur du Sénat; voir: Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat. |
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 165, al. 1 et 166, al. 1 de la Constitution).
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale), couvre toutes les infractions et ne préserve le sénateur que de l'arrestation, de la mise en détention préventive et de la citation à comparaître devant une commission d'enquête comme délinquant présumé. Elle l'empêche également de passer en jugement pendant la session.
· Dérogations : En cas de flagrant délit, le sénateur peut être arrêté ou détenu. L'arrestation doit être notifiée au Président du Sénat, qui peut ordonner la relaxe du sénateur.
- Dans les cas relevant de la Loi organique sur l'élection des membres de la Chambre des représentants et du Sénat, sur la Commission électorale ou les partis politiques, et à la condition que le procès intenté n'empêche pas l'intéressé d'assister aux séances du Sénat.
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée seulement pendant les sessions.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 165, al. 1 et 166, al. 1 de la Constitution.)
- Autorité compétente : le Sénat- Procédure (art. 124 du Règlement intérieur du Sénat. Dans ce cas, le sénateur doit être entendu. Il dispose d'un moyen de recours.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres (pour les poursuites, voir l'art. 166 de la Constitution; pour l'arrestation, voir l'art. 167 de la Constitution et la rubrique: Autorisation d'assister aux réunions du Parlement)
- Autorité compétente : le Sénat; le fonctionnaire ou le tribunal chargé de l'enquête à la demande du Président du Sénat- Procédure : Art. 166 et 167 de la Constitution; voir: Passage en jugement pendant une session et Autorisation d'assister aux réunions du Parlement - Procédure
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les sénateurs concernés peuvent être autorisés à assister aux réunions du Parlement (art. 167 de la Constitution)
- Autorité compétente : le fonctionnaire ou le tribunal chargé de l'enquête, à la demande du Président du Sénat
- Procédure (art. 167 de la Constitution; art 125 du Règlement intérieur du Sénat) |
MANDAT |
Formation |
· Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Manuels de procédure parlementaire : |
Participation aux travaux du parlement |
· Les sénateurs ont une obligation de présence en séance plénière et en commission
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (art. 133, al. 9 de la Constitution) : Perte du mandat [voir: Perte du mandat - e) ]
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : |
Discipline |
· Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 9, al. 3, 52, 118 et 119 du Règlement intérieur du Sénat.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Avertissement (art. 119, al. 1 du Règlement intérieur du Sénat)
- Prohibition de certains vocables et épithètes (art. 119, al. 1 du Règlement intérieur du Sénat)
- Ordre de retirer certains propos (art. 119, al. 1 du Règlement intérieur du Sénat)
- Déni du droit de parole (art. 119, al. 1 du Règlement intérieur du Sénat)
- Ordre de présenter des excuses (art. 119, al. 1 du Règlement intérieur du Sénat)
- Expulsion de la séance pour une durée limitée ou illimitée (art. 119, al. 1 et 2 du Règlement intérieur du Sénat)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 52, al. 2 du Règlement intérieur du Sénat) : toutes les sanctions disciplinaires prévues
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 9, al. 3 du Règlement intérieur du Sénat) : le Président du Sénat.
· Procédure (art. 119 du Règlement intérieur du Sénat) |
Code de conduite |
· Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays (voir néanmoins l'art. 77 de la Constitution), mais certaines dispositions sont applicables: art. 133, al. 5 à 7, en relation avec les art. 95, 109, al. 8 à 12, 110, 111, 126, al. 4, 127 et 128 de la Constitution; art. 133, al. 5 et 8, en relation avec les art. 109, al. 14 et 297 à 311 de la Constitution; Règlement intérieur du Sénat) Pour la déclaration de fortune, voir: Obligation de déclaration de patrimoine.
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite :
- Perte du mandat (art. 133, al. 5 à 7, en relation avec les art. 95, 109, al. 8 à 12, 110, 111, 126, al. 4, 127 et 128 de la Constitution : incompatibilités; abus d'influence)
- Perte du mandat; autres sanctions prévues par le code pénal (art. 133, al. 5 et 8, en relation avec les art. 109, al. 14, 126, al. 4 et 297 à 311 de la Constitution: désinvestiture; poursuites politiques à l'en contre de personnes investies d'une fonction politique)
- Sanctions disciplinaires (Dispositions du Règlement intérieur du Sénat; Code de conduite)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Perte du mandat (incompatibilités; abus d'influence):
- Perte du mandat (désinvestiture) : le Sénat
- Autres sanctions prévues par le code pénal (poursuites politiques à l'encontre de personnes investies d'une fonction politique) : la Cour suprême (Division pénale chargée des personnes investies d'une fonction politique)
- Sanctions disciplinaires : le Président de séance au Sénat.
· Procédure :
- Perte du mandat (art. 297 à 307 de la Constitution; désinvestiture). Dans ce cas, le sénateur ne dispose pas de moyen de recours.
- Autres sanctions prévues par le code pénal (art. 308 à 311 de la Constitution: poursuites judiciaires à l'encontre de personnes investies d'une fonction politique). Dans ce cas, le sénateur ne dispose pas de moyen de recours.
- Sanctions disciplinaires (Règlement intérieur du Sénat; Code de conduite). Dans ce cas, le sénateur ne dispose pas de moyen de recours. |
Relations entre parlementaires et groupes de pression |
· Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine. |
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