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ALGERIE
Majlis al-Oumma (Conseil de la Nation)
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement (générique / traduit) Barlaman / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) Majlis al-Oumma / Conseil de la Nation
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Al-Majlis Al-Chaabi Al-Watani / Assemblée populaire nationale
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre
Début du mandat · Dès le début de la première séance de la législature (voir l'art. 113, al. 1 et 3 de la Constitution du 08.12.1996)
Validation des mandats · Validation par le Conseil de la nation sur recommandation d'une commission ad hoc de validation des mandats (art. 104 de la Constitution)
· Procédure (art. 6 à 9 du Règlement intérieur du Conseil de la nation)
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale (pour ceci, voir l'art. 102, al. 2 et 3 de la Constitution)
Possibilité de démission Oui · Oui, de son propre gré
· Procédure (voir aussi l'art. 108 de la Constitution) : la demande de démission est adressée par écrit, par le démissionnaire, au Président du Conseil de la nation.
· Autorité compétente pour accepter la démission : le Président du Conseil de la nation
Possibilité de perte du mandat Oui a) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci :
- Révocation du mandat : le Conseil de la nation peut, suite au prononcé d'un jugement définitif, exclure un de ses membres qui aurait accompli un acte indigne de son mandat (délit ou crime) (art. 107 de la Constitution, art. 94 à 96 du Règlement intérieur du Conseil de la nation ; Procédure).
- Déchéance du mandat : le Conseil de la nation peut exclure, à la majorité de ses membres, un de ses membres s'il ne remplit plus les conditions de son éligibilité (art. 106 de la Constitution). Voir aussi Conséquences de la déclaration de patrimoine.
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · A l'intérieur du Parlement :
1. Le Président du Conseil de la nation
2. Les Vice-Présidents du Conseil de la nation
3. Les Présidents des groupes parlementaires
4. Les Présidents des commissions permanentes
Indemnités, facilités, services · Le Statut particulier du membre du Parlement est en cours d'élaboration.
Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 109 de la Constitution).
· Dérogations : offenses et outrages (art. 99, no 4 du Règlement inté-rieur du Conseil de la nation ; Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 110 de la Constitution).
· Elle s'applique en matières pénale et civile, couvre toutes les infractions à l'exception des infractions mineures (p. ex. contraventions au Code de la Route ; généralement les sanctions pécuniaires).
· Dérogations : en cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l'arrestation du membre du Conseil de la nation (art. 111, al. 1 de la Constitution).
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal. Mais il se pourrait faire que le parlementaire réponde par écrit aux questions du magistrat sans avoir à comparaître personnellement comme cela est généralement le cas pour les membres du Gouvernement.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat. Elle n'inclut pas automatiquement les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection. Pourtant, ces procédures peuvent être suspendues par le Conseil de la nation.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 110 de la Constitution) :
- Autorité compétente : le Conseil de la nation ou l'intéressé lui-même
- Procédure (art. 110 de la Constitution, art. 94 du Règlement intérieur du Conseil de la nation) : le Conseil de la nation décide à la majorité de ses membres.
· A la question de savoir si le Parlement peut soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions, aucune réponse ne peut être apportée à ce jour vu l'état actuel de la législation algérienne.
· Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres (art. 111, al. 2 de la Constitution) :
- Autorité compétente : le Conseil de la nation
- Procédure (art. 111, al. 2 en relation avec l'art. 110 de la Constitution) : le Conseil décide à la majorité de ses membres.
· A la question de savoir si, en cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés peuvent être autorisés à assister aux réunions du Parlement, aucune réponse ne peut être apportée à ce jour vu l'état actuel de la législation algérienne.

MANDAT
Formation · Il n'existe pas de formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Manuels de procédure parlementaire :
- Règlement intérieur du Conseil de la nation
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière et en commission permanente ou ad hoc.
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 97 à 101 du Règlement intérieur du Conseil de la nation.
· Sanctions disciplinaires prévues (art. 97 du Règlement du Conseil de la nation) :
- Rappel à l'ordre (art. 98, al. 1 et 2 du Règlement intérieur du Conseil de la nation)
- Avertissement (art. 98, al. 3 du Règlement intérieur du Conseil de la nation)
- Retrait de parole (art. 98, al. 3 du Règlement intérieur du Conseil de la nation)
- Interdiction de prendre la parole (art. 99 à 101 du Règlement intérieur du Conseil de la nation)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 99, no 4 du Règlement intérieur du Conseil de la nation) : interdiction de prendre la parole
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Rappel à l'ordre, avertissement, retrait de parole : le Président
- Interdiction de prendre la parole, offenses et outrages : le Bureau
· Procédure :
- Rappel à l'ordre, avertissement, retrait de parole (art. 98 du Règlement intérieur du Conseil de la nation)
- Interdiction de prendre la parole, offenses et outrages (art. 100 et 101 du Règlement intérieur du Conseil de la nation).
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il y a quelques dispositions pertinentes (art. 107 de la Constitution, art. 94 à 96 du Règlement intérieur du Conseil de la nation). Pour la déclaration de patrimoine, voir Obligation de déclaration de patrimoine.
· Sanctions prévues en cas de violation des règles de conduite : perte du mandat (art. 107 de la Constitution ; révocation du mandat)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : le Conseil de la nation
· Procédure (art. 107 de la Constitution, art. 94 à 96 du Règlement intérieur du Conseil de la nation).
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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