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BANGLADESH
Jatiya Sangsad (Parlement)
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement (générique / traduit) Jatiya Sangsad / Parlement
Structure du parlement Monocaméral
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre
Début du mandat · Dès la prestation de serment [art. 148 (al. 1 et 3) de la Constitution du 26.03.1991, tel qu'amendé jusqu'à la fin de 1996: Règle n° 5 du Règlement intérieur du Parlement; Règle n° 5 de l'Annexe de la Constitution; voir aussi les art. 69 et 148 (al. 2) de la Constitution]
Validation des mandats · Validation par le tribunal de première instance de la Cour suprême, mais seulement en cas de requête en invalidation (art. 102 (al. 2b) ii et 125 b) de la Constitution; voir aussi l'art. 69 de la Constitution et la rubrique Perte du mandat pour incapacité civique.
· Procédure : (art. 49 à 72 de l'Ordonnance sur la représentation du peuple)
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale ou le jour de la dissolution anticipée [art. 67 (al. 1c) et 72 (al. 3) de la Constitution]
Possibilité de démission Oui · De son propre gré [art. 67 (al. 2) de la Constitution; Règles n° 177 (al.1) et 178 (al. 3 et 4) du Règlement intérieur du Parlement] Procédure : [art. 67 (al. 2) de la Constitution; Règles n° 177 et 178 (al. 3 et 4) du Règlement intérieur du Parlement]
· Autorité compétente pour accepter la démission : La démission n'a pas à être acceptée par une quelconque autorité.
Possibilité de perte du mandat Oui a) Manquement à l'obligation de prêter serment [art. 67 (al. 1a) et 69 de la Constitution; Règle 178 (al. 3 et 4) du Règlement intérieur du Parlement; voir aussi: Début du mandat
b) Perte du mandat pour absentéisme lors des séances plénières : [art. 67 (al. 1b) de la Constitution; Règle 178 (al. 3 et 4 du Règlement intérieur du Parlement]
c) Perte du mandat pour incapacité civique : [art. 67 (al. 1d), en liaison avec l' art. 66 (al. 2 à 5) de la Constitution; art. 69 de la Constitution; Règle 178 (al. 1, 2 et 4) du Règlement intérieur du Parlement]
d) Démission d'un parti politique ou "vote contre son propre parti" au Parlement [art. 66 (al. 4 et 5), 67 (al. 1e) et 70 de la Constitution; Règle 178 (al. 1, 2 et 4 du Règlement intérieur du Parlement]
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · À l'intérieur du Parlement :
1. Le Président (Speaker)
2. Le Vice-Président (Deputy Speaker)
3. Le Chef du parti majoritaire
4. Son adjoint
5. Le chef de l'opposition
6. Son adjoint
7. Le principal chef de file des différents groupes parlementaires
8. Les autres chefs de file des groupes parlementaires
9. Les autres parlementaires
· À l'extérieur du Parlement :
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique
· Indemnité de base : (art. 68 de la Constitution 6.000 taka par mois+ Indemnité complémentaire : 8.000 taka par mois
· Exonération d'impôts
· Pas de régime de retraite :
· Autres facilités :
a) Secrétariat : (art. 68 de la Constitution)
b) Logement de fonction : hébergement au Foyer du parlementaire
c) Services postaux et téléphoniques
d) Voyages et transports : Laissez-passer gratuit; ou Frais de voyage: 30.000 taka par an
h) Autres : Achat (hors-taxes) d'un véhicule
Obligation de déclaration de patrimoine Non
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe [art. 78 (al. 3) de la Constitution]
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : Offenses et outrages [Règles 270 (ii, v, vi, vii et ix) et 271 du Règlement intérieur du Parlement]
Voir : Discipline.
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion n'existe pas; voir cependant les Règles 172, 173 et 176 du Règlement intérieur du Parlement, ainsi que l'Annexe III audit Règlement (Notification au Président de l'arrestation, de la détention ou de la remise en liberté d'un parlementaire) et les Règles 174 et 175 du Règlement intérieur du Parlement (Aucune arrestation ne peut avoir lieu, ni aucun acte juridique être notifié dans l'enceinte du Parlement). Voir aussi l' art. 66 (al. 2d) de la Constitution (déchéance découlant d'une condamnation pour certains délits) et Perte du mandat pour cause d'incapacité civique.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés peuvent être autorisés à assister aux réunions du Parlement (aucune Règle n'a été prescrite à ce sujet mais un précédent existe.)
- Autorité compétente :
- Procédure (précédent)
MANDAT
Formation · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires. Elle consiste en cours d'orientation.
· Elle est dispensée par les divers groupes parlementaires, les partis politiques et le Secrétariat du Parlement, en collaboration avec la CPA.
· Manuels de procédure parlementaire :
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires n'ont aucune obligation de présence en séance plénière ou en commission (pour l'autorisation de s'absenter des séances plénières et le registre des présences, voir les Règles 179 et 180 du Règlement intérieur du Parlement.)
· Sanctions néanmoins prévues en cas d'absence : Séances plénières : perte du mandat [art. 67 (al. 1b) de la Constitution; Règle 178 (al. 3 et 5) du Règlement intérieur du Parlement]
Réunions de commissions : éviction de la Commission (Règle 193 du Règlement intérieur du Parlement)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Séances plénières :
- Réunions de commissions : le Parlement
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les Règles 14 (al. 3, 5 et 6), 15 à 17, 270 (al. ii, v, vi, vii et ix), 271, 273 et 303 du Règlement intérieur du Parlement.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Avertissement pour intervention hors du sujet; ordre d'interrompre une intervention (Règle 193 du Règlement intérieur du Parlement)
- Injonction de se retirer de la séance (Règle 15 du Règlement intérieur du Parlement)
- Interpellation assortie d'exclusion (Règle 16 du Règlement intérieur du Parlement)
- Suspension de la séance (Règle 17 du Règlement intérieur du Parlement)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages [Règle 270 (al. ii, v, vi, vii et ix) et 270 du Règlement intérieur du Parlement] : injonction de se retirer de la séance; interpellation assortie d'exclusion
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : [Règles 14 (al. 3) et 303 du Règlement intérieur du Parlement]
- Avertissement pour intervention hors du sujet; ordre d'interrompre une intervention, injonction de se retirer; interpellation; exclusion pour la durée de la séance; offenses et outrages: le Président
- Suspension, offenses et outrages : le Parlement
- Il appartient au Président de faire exécuter les sanctions [Règles 14 (al. 5 et 6) et 303 du Règlement intérieur du Parlement]
· Procédure :
- Avertissement pour intervention hors du sujet; ordre d'interrompre une intervention (Règle 270 du Règlement intérieur du Parlement)
- Injonction de se retirer de la séance; offenses et outrages (Règle 15 du Règlement intérieur du Parlement)
- Interpellation assortie d'exclusion, offenses et outrages (Règle 16 du Règlement intérieur du Parlement)
- Suspension de la séance (Règle 17 du Règlement intérieur du Parlement)
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, qui comprend cependant certaines dispositions applicables [art. 67 (al.1d), en liaison avec l'art. 66 (al. 2dd, 4 et 5) de la Constitution; art. 69 de la Constitution et Règle 178 (al. 1, 2 et 4) du Règlement intérieur du Parlement.]
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite :
- Perte du mandat (art. 67 (al.1d) de la Constitution, en liaison avec l'art. 66 (al. 2dd) de la Constitution: incompatibilités)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Perte du mandat: la Commission électorale
- Sanctions :
· Procédure : (art. 66 (al. 4 et 5) de la Constitution; Règle 178 (al. 1, 2 et 4) du Règlement intérieur du Parlement.)
Dans ce cas, le parlementaire ne dispose pas d'un moyen de recours.
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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