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BENIN
Assemblée nationale
MANDAT PARLEMENTAIRE

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Nom du parlement Assemblée nationale
Structure du parlement Monocaméral
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre (art. 80 de la Constitution du 11.12.1990)
Début du mandat · Dès la validation des mandats
Validation des mandats · Validation par la Cour constitutionnelle (art. 81, al. 2 de la Constitution)
· Procédure : la Cour constitutionnelle valide les mandats après pro-clamation des résultats par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA). Les requêtes en contestation sont soumises à la Cour constitutionnelle. La décision peut, d'une part, emporter, soit réformation de proclamation faite par la CENA et proclamation du candidat qui a été régulièrement élu, soit annulation d'une élection contestée ou, d'autre part, confirmer la régularité des élections (voir aussi l'art. 117 de la Constitution).
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale de la législature (une dissolution anticipée n'est pas prévue par la Constitution)
Possibilité de démission Oui · Oui, de son propre gré (art. 12, al. 1 du Règlement intérieur)
· En début de législature, quelques conditions doivent être réunies (art. 12, al. 2 du Règlement intérieur).
· Procédure (art. 12, al. 3 du Règlement intérieur) : les démissions doivent être adressées au Président. A la séance plénière suivante au plus tard, il en informe les députés et les notifie au Gouvernement.
· Autorité compétente pour accepter la démission : le Président de l'Assemblée nationale
Possibilité de perte du mandat Oui a) Exclusion définitive du Parlement : l'exclusion définitive est possible par décision de l'Assemblée nationale prise à la majorité des deux tiers quand le député est condamné pour crime.
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · A l'intérieur du Parlement : en fonction des responsabilités au sein de l'Assemblée nationale :
1. Le Président de l'Assemblée nationale
2. Le premier Vice-Président
3. Le deuxième Vice-Président
4. Le premier Questeur
5. Le deuxième Questeur
6. Le premier Secrétaire parlementaire
7. Le deuxième Secrétaire parlementaire
8. Les Présidents de commissions permanentes
9. Les Présidents des groupes parlementaires
10. Les Vice-Présidents et autres membres du bureau de commissions permanentes dans l'ordre interne de préséance des commissions
11. Les Vice-Présidents et autres membres du bureau des groupes parlementaires dans l'ordre interne de préséance du groupe
12. Les Députés
· A l'extérieur du Parlement : l'ordre de préséance officiel classe le Président de l'Assemblée nationale au 2e rang après le Président de la République, les Vices-Présidents au 7e rang et les députés au 13e rang (décret 92-150 du 12.06.1992).
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique
· Indemnité de base : F CFA 193.291/mois
+ Indemnité complémentaire : F CFA 373.003/mois
+ Allocations familiales
· Pas d'exonération d'impôts (prélèvement de l'ordre de F CFA 47.812/mois sur les indemnités parlementaires pour le simple député)
· Régime de retraite : 6 % du salaire brute de la fonction publique sont versés au Fonds National de Retraite.
· Autres facilités :
a) Secrétariat : F CFA 45.000/mois
b) Logement de fonction : F CFA 100.000/mois
c) Services postaux et téléphoniques : F CFA 85.000 (env.)/mois
Obligation de déclaration de patrimoine Non
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 90, al. 1 de la Constitution, repris par l'art. 69.1 du Règlement intérieur).
· L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Assemblée nationale, pour autant que lesdits propos se rapportent directement à l'action exercée par celui-ci au sein du parlement.
· Dérogations : l'appel à la violence en séance publique, les outrages envers le Président de la République, l'Assemblée nationale ou son Président, les injures, la provocation ou les menaces envers les membres du Gouvernement et des Institutions prévues par la Constitution, ainsi qu'envers les autres députés (art. 61.6 et 63.1 du Règlement intérieur ; voir Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, à toutes poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 90, al. 2 et 3 de la Constitution, repris par l'art. 69.2 et 69.3 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale).
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions et préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre et de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations :
- Pendant la durée des sessions, les poursuites ou arrestations en matière criminelle ou correctionnelle sont possibles en cas de flagrant délit (art. 90, al. 2 de la Constitution, repris par l'art. 69.2 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale).
- Hors session, l'arrestation est possible en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive (art. 90, al. 3 de la Constitution, repris par l'art. 69.3 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale).
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat et inclut également les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée dans certains cas (art. 70 du Règlement intérieur). La levée de l'immunité ne s'applique qu'aux infractions pour lesquelles elle a été demandée :
- Autorité compétente : l'Assemblée nationale
- Procédure (art. 71 du Règlement intérieur) : dans ce cas, le parlementaire concerné ou son collègue qu'il aura délégué pour le représenter est entendu par la Commission spéciale. Il ne dispose pas de moyen de recours.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres (art. 90, al. 4 de la Constitution, repris par l'art. 69.4 du Règlement intérieur) :
- Autorité compétente : l'Assemblée nationale
- Procédure : la décision est prise par un vote à la majorité des deux tiers. La procédure est celle appliquée à la levée d'immunité.
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement.
MANDAT
Formation · Lorsque l'Assemblée nationale obtient l'appui technique et financier des Fondations et Organisations internationales, elle organise des séminaires et d'autres journées de formation.
· La Direction des services législatifs envisage un guide du député et un fascicule de procédure législative.
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière et en commission.
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation :
- Rappel à l'ordre pour trois absences consécutives sans justification valable
- Censure simple, après un rappel à l'ordre, quand les absences au cours des travaux en commission ont atteint le tiers des réunions de la Commission au cours d'une même session
- Suspension pendant un an et perte d'un tiers de l'indemnité pendant trois mois en cas de récidive et lorsque les absences du député ont atteint le tiers des réunions au cours d'une même session
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans le titre II, chapitre X, section 1 du Règlement intérieur (art. 60 à 68).
· Sanctions disciplinaires prévues (art. 60 du Règlement intérieur) :
- Rappel à l'ordre (art. 61.1 à 61.4 du Règlement intérieur)
- Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, avec privation, pendant un mois, du quart de l'indemnité parlementaire (art. 61.5 à 61.7 du Règlement intérieur)
- Censure simple, avec privation, pendant un mois, de la moitié de l'indemnité ou d'un tiers de l'indemnité pendant trois mois (art. 62 et 64 à 65 du Règlement intérieur)
- Censure avec exclusion temporaire, avec privation, pendant deux mois, de la moitié de l'indemnité (art. 63 à 65 du Règlement intérieur)
· Cas spécifiques :
- Voies de fait (art. 66 du Règlement intérieur) : rappel à l'ordre ; censure avec exclusion temporaire et privation de la moitié de l'indemnité parlementaire pendant six mois
- Faits délictueux (art. 67 du Règlement intérieur) : information de l'Assemblée nationale ; information des Autorités judiciaires
- Abus de titre (art. 68 du Règlement intérieur) : toutes les sanctions prévues possibles
- Injures, provocations, menaces et outrages (art. 61.6 et 63.1 du Règlement intérieur) : rappel à l'ordre ou censure avec exclusion temporaire
· Autorité compétente pour juger de tels cas :
- Rappel à l'ordre : le Président
- Censure : l'Assemblée nationale
- Voies de fait : le Président ; l'Assemblée nationale
- Faits délictueux : le Président ; le Bureau
- Abus de titre : selon sanction
- Injures, provocations, menaces et outrages : le Président ou l'Assemblée nationale
· Procédure :
- Censure (art. 64 du Règlement intérieur) : le député concerné ou son collègue qu'il aura délégué pour le représenter a le droit d'être entendu.
- Cas spécifiques
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le régime juridique du pays, mais il y a quelques dispositions pertinentes, notamment l'art. 68 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale (voir Discipline).
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Interdictions protégeant le mandat libre (art. 28 du Règlement intérieur)

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