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BENIN
Assemblée nationale
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Contrôle parlementaire des chambres parlementaires

Chapters:

Nom du parlement Assemblée nationale
Structure du parlement Monocaméral
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique présidentiel
Notes Le Président de la République incarne l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux.
Chef de l'exécutif Président de la République
Notes Le Président est l'élu de la nation et est le chef de l'Etat et du gouvernement (article 41 de la Constitution) Le poste de Premier Ministre n'existe pas au Bénin.
Mode de désignation de l'exécutif L'élection du Président a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours (article 43 de la Constitution). Le jour de son investiture, le chef de l'exécutif prête serment devant les membres de la Cour constitutionnelle à l'Assemblée nationale, en présence des députés. Les membres du Gouvernement sont nommés par décret du Président. Le bureau de l'Assemblée nationale donne un avis consultatif sur la nomination des membres du Gouvernement.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif La durée du mandat du chef de l'exécutif est de cinq ans, renouvelable une fois (article 42 de la Constitution). Ce mandat ne coïncide pas avec celle de la législature, qui est de quatre ans.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Oui Un membre du Gouvernement élu parlementaire est libre de regagner le Parlement. En faisant ce choix, il démissionne du Gouvernement. Un parlementaire nommé ministre dispose de 30 jours pour quitter ses fonctions de député.
Dissolution du parlement Non
  • Circonstances
Le Parlement ne peut pas être dissous, mais il peut proroger son mandat selon la procédure législative directe (amender la Constitution par un vote qualifié de l'assemblée au 4/5 de son effectif) ou indirecte (référendum voté par l'Assemblée).
  • Modalités
Pas applicable
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Non Le Gouvernement n'est pas responsable devant le Parlement, qui exerce néanmoins un contrôle limité sur les actions gouvernementales.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Le Parlement exerce un contrôle limité sur le Gouvernement par des questions orales et écrites. Les questions d'actualité, ainsi que les questions orales ou écrites débouchent généralement sur des recommandations.
  • Rapports du gouvernement au parlement
Le Président délivre devant les députés une fois l'an, un message sur l'état de la nation. Ce message n'est pas suivi d'un débat.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Le Parlement peut exercer un contrôle limité sur les actions du Gouvernement par le vote d'une résolution sur un projet législatif.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Pas applicable
  • Modalités
Pas applicable
  • Conséquences
Pas applicable
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
La responsabilité personnelle du Président est engagée en cas de haute trahison, d'outrage à l'Assemblée, et ou d'atteinte à l'honneur et à la probité (article 73 de la Constitution). La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'Etat (article 136 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
La Haute Cour de Justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits. La décision de poursuite puis la mise en accusation du Président et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale. L'instruction est menée par les magistrats de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel ayant juridiction sur du siège de l'Assemblée nationale.
  • Conséquences
Le Président et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation pour haute trahison, outrage à l'Assemblée nationale et toute atteinte à l'honneur et à la probité (article138 de la Constitution). En cas de condamnation, ils déchus de leurs charges.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
Pas d'information
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Le Président a l'obligation de prononcer un discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale pour rendre compte de ses activités une fois l'an.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Le Parlement exerce un contrôle sur l'administration gouvernementale par le moyen d'auditions devant les Commissions.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Le Parlement exerce un contrôle sur l'administration gouvernementale par la création de Commissions d'enquête.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Le Parlement exerce un contrôle limité sur les actions de l'administration par des questions posées au Gouvernement. Les parlementaires peuvent poser des questions orales ou écrites au Gouvernement, qui a 30 jours pour y répondre. Pendant les sessions de l'Assemblée nationale, le jeudi après-midi est réservé à ces questions. Toute question peut donner lieu à un débat si son auteur le précise ainsi. Les questions d'actualité, ainsi que les questions orales ou écrites débouchent généralement sur des recommandations. Des résolutions peuvent éventuellement aboutir à une interpellation.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Pas applicable
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Le Président délivre devant les députés une fois l'an, un message sur l'état de la nation.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Présence d'un médiateur Non
  • Mode de désignation de l'exécutif
Non applicable
  • Rapports avec le Parlement
Non applicable
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Non applicable
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Le Parlement exerce un contrôle budgétaire lors de l'examen de la loi de finances.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Le Parlement exerce un contrôle budgétaire à travers les rapports de la Commission des finances.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Non applicable
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Une session du Parlement est réservée à l'examen du budget national. Cette session dure trois mois, d'octobre à décembre. La fin de cette session représente le délai pour le vote budgétaire au Parlement.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Il y a le vote du douzième provisoire lorsque le projet du budget n'est pas déposé dans le délai imparti. Si le délai est respecté mais que le budget n'a pas pu être voté par l'Assemblée nationale, le Président peut le mettre en exécution par ordonnance.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le budget de l'Assemblée nationale est élaboré par l'Assemblée elle-même et inséré au budget national. Le Président de l'Assemblée et les questeurs font des appels de fonds périodiques au Gouvernement.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Le Parlement exerce un contrôle sur l'exécution du budget et de toutes les dépenses publiques par la loi de règlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Les documents et les renseignements destinés à permettre la vérification des comptes des entreprises publiques sont communiqués par la Chambre des comptes au Président de l'Assemblée nationale.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
L'organe de vérification des comptes publics, nommé par le Parlement, est la Chambre des comptes.
  • Rapports de la cour des comptes
Les documents et les renseignements destinés à permettre l'exercice du contrôle du budget général et des budgets autonomes sont communiqués par la Chambre des comptes au Président de l'Assemblée nationale.
  • Commission spécialisée
Le Parlement exerce un contrôle sur l'exécution du budget et de toutes les dépenses publiques par une Commission spécialisée.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Non applicable
  • Attributions de la Commission
Non applicable
  • Composition de la Commission
Non applicable
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Non applicable
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Non applicable
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Non applicable
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Parlement doit donner son autorisation avant toute ratification d'un traité par le Gouvernement. Il n'y a toutefois pas de délai particulier en dehors de celui prévu dans la procédure législative.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
Le Parlement n'exerce pas de contrôle sur les actions du Gouvernement dans la politique étrangère.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Non applicable
  • Attributions de la Commission
Non applicable
  • Composition de la Commission
Non applicable
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale. L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés en Conseil des ministres, après avis de l'Assemblée nationale. La prorogation de l'état de siège ou de l'état d'urgence au-delà de 15 jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Non applicable
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
C'est le Président de la République qui est responsable de la défense nationale du pays article 54 de la Constitution).
ETAT D'URGENCE
Circonstances Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le Président, après consultation du Président de l'Assemblée nationale et du Président de la Cour constitutionnelle, prend en Conseil des ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus (article 68 de la Constitution). Il en informe la nation par un message et l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire.

La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale (article 101 de la Constitution). Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, l'Assemblée nationale ne peut siéger utilement, la décision de déclaration de guerre est prise en Conseil des ministres par le Président qui en informe immédiatement la nation. L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés en Conseil des ministres, après avis de l'Assemblée nationale. La prorogation de l'état de siège ou de l'état d'urgence au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Lorsque l'Assemblée nationale n'est pas appelée à se prononcer, aucun état de siège ou état d'urgence ne peut être décrété sans son autorisation, dans les 60 jours qui suivent la date de mise en vigueur d'un précédent état de siège ou d'urgence.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle (article 114 de la Constitution). Elle juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.
  • Modalités et procédure
La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur (i) la constitutionnalité des lois organiques et des lois en général avant leur promulgation, (ii) les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et du Conseil économique et social, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution, (iii) la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et en général, sur la violation des droits de la personne humaine, et (iv) les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat (article 117 de la Constitution).

La Cour constitutionnelle, à la demande du Président ou de tout membre de l'Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation. Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles (article 120-4 de la Constitution).
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

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