| Nom du parlement (générique / traduit) | 
                    Assembleia Nacional / Assemblée nationale | 
                  
                  
                    | Structure du parlement | 
                    Monocaméral | 
                  
                  
                    | NATURE | 
                  
                  
                    | Nature du mandat  | 
                    · Représentation libre (art. 174 de la Constitution du 25.09.1992) | 
                  
                  
                    | Début du mandat  | 
                    · Dès le premier jour de session du Parlement nouvellement élu (art. 175, al. 1 de la Constitution) | 
                  
                  
                    | Validation des mandats  | 
                    · Validation par l'Assemblée nationale, sur recommandation d'une Commission de vérification des pouvoirs
 · Procédure
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                    | Fin du mandat  | 
                    · Le premier jour de session du Parlement nouvellement élu (art. 175, al. 1 de la Constitution), également en cas de dissolution (art. 156, al. 3 de la Constitution) (pour la dissolution, voir les art. 155 et 156 de la Constitution) | 
                  
                  
                    | Possibilité de démission  | 
                    Oui | 
                    · Oui, de son propre gré
 · Procédure 
 · Autorité compétente pour accepter la démission : l'accord de l'Assemblée nationale n'est pas requis.
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                    | Possibilité de perte du mandat  | 
                    Oui | 
                     a)	Exclusion définitive du Parlement par celui-ci :
  - Perte pour non-assistance aux réunions de l'Assemblée nationale (art. 182, al. 1 (a) de la Constitution)
  - Perte pour non-exercice du mandat ou des fonctions auxquelles le député a été désigné par l'Assemblée (art. 182, al. 1 (b) de la Constitution) 
  - Perte en cas de condamnation judiciaire à une peine de prison ferme en punition d'un délit intentionnel (art. 182, al. 1 (c) de la Constitution)
  - Perte pour inscription à un parti autre que celui au sein duquel le député a été élu (art. 182, al. 1 (d) de la Constitution)
  - Perte pour inéligibilité ou incompatibilité/incapacité (art. 176 et 182, al. 2 de la Constitution)
  - Procédure générale : la séance plénière déclare la perte du mandat du député, sur proposition de la Commission permanente.
  b)	Perte du mandat pour crime ou acte illégal (art. 135, al. 2 et 3 de la Constitution)
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                    | STATUT DES MEMBRES | 
                  
                  
                    | Rang protocolaire  | 
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                    | Indemnités, facilités, services  | 
                    · Passeport diplomatique
 · Indemnité de base : selon fonction
  + Indemnité de représentation pour les parlementaires travaillant à plein temps : 		
  - 20 % de l'indemnité de base 	(Président)
  - 15 % de l'indemnité de base 	(Vice-Présidents, Présidents des groupes parlementaires et  membres des commissions permanentes)
 · Exonération d'impôts (totale, partielle)
 · Régime de retraite spécial : retenue obligatoire sur les indemnités des députés pour la caisse des pensions des députés
 · Autres facilités :
  a)	Secrétariat et assistants pour les membres du Bureau, les Présidents des groupes parlementaires et les Présidents des Commissions permanentes
  b)	Logement de fonction pour le Président, les Vice-Présidents et les secrétaires (le Bureau)
  c)	Parc automobile pour les députés travaillant à plein temps. Véhicule de fonction pour le Président, les Vice-Présidents et les secrétaires (le Bureau)
  d)	Personnel de protection pour le Président
  e)	Services postaux et téléphoniques 
  f)	Voyages et transports (art. 178, al. 2 (a) de la Constitution)
  g)	Autres : indemnité d'installation au début et indemnité de réintégration à la fin du mandat
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                    | Obligation de déclaration de patrimoine  | 
                    Oui | 
                    
                     | 
                  
                  
                    | Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire | 
                    · La notion existe (art. 136, al. 1, et art. 181, al. 1 de la Constitution).
 · L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement.
 · Dérogations : responsabilité politique, civile et pénale pour les actions ou omissions commises pendant l'exercice des fonctions (art. 135 de la Constitution)
 · L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, à toutes poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
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                    | Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire  | 
                    · La notion existe (art. 136, al. 1, et art. 181, al. 2 de la Constitution).
 · Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions à l'exception des infractions particulièrement graves et préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre et de la perquisition domiciliaire. Elle s'applique également aux candidats (art. 114 de la Constitution).
 · Dérogations : l'autorisation de l'Assemblée nationale n'est pas nécessaire, en cas de flagrant délit, pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement dont la limite maximum est supérieure à deux ans et, hors flagrant délit, pour des délits punis d'une peine dont la limite maximum est supérieure à huit ans de prison (art. 177, al. 4, art. 181, al. 2 de la Constitution).
 · L'inviolabilité parlementaire empêche la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal sans autorisation de l'Assemblée nationale.
 · La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat et inclut également les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
 · L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 181, al. 2 de la Constitution), sauf pour les candidats (art. 114 de la Constitution) :
  - Autorité compétente : l'Assemblée nationale
  - Procédure (art. 181, al. 3 de la Constitution).
 · Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
 · En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement.
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                    | MANDAT | 
                  
                  
                    | Formation  | 
                    · Il n'existe ni une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires, ni un manuel de procédure parlementaire. | 
                  
                  
                    | Participation aux travaux du parlement  | 
                    · Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière et en commission (art. 180 (a) de la Constitution).
 · Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (art. 182, al. 1 (a) de la Constitution) : perte du mandat (voir Perte pour non-assistance aux réunions de l'Assemblée nationale)
 · Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : l'Assemblée nationale
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                    | Discipline  | 
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                    | Code de conduite  | 
                    · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays. Mais voir Obligation de déclaration de patrimoine, Perte pour non-exercice du mandat ou des fonctions auxquelles le député a été désigné par l'Assemblée, et Perte pour incompatibilité/incapacité. | 
                  
                  
                    | Relations entre parlementaires et groupes de pression  | 
                    · Il y a deux dispositions légales dans ce domaine (art. 125, al. 2 et 126, al. 1 de la Constitution ; interdiction de certaines dénominations pour les partis politiques ou de la constitution de certains partis). |