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EQUATEUR
Asamblea Nacional (Assemblée nationale)
MANDAT PARLEMENTAIRE

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Nom du parlement (générique / traduit) Asamblea Nacional / Assemblée nationale
Structure du parlement Monocaméral
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre (art. 135 de la Constitution du 10.08.1998; art 158 de la Loi organique sur la fonction législative)
Début du mandat · Le 1er août de l'année où les élections ont lieu (assemblée constituante) (art. 4 de la Loi organique sur la fonction législative; art. 4 du Règlement intérieur)
Validation des mandats · Validation par le Congrès national, mais seulement en cas de contestation (art. 30 du Règlement intérieur)
· Procédure (art. 30 du Règlement intérieur)
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale, soit le 30 juillet de l'année où les élections ont lieu, avec l'installation du Conseil chargé de préparer la nouvelle législature (art. 4 et 9, al. 2 de la Loi organique sur la fonction législative; art. 4 et 6 , al. 2 du Règlement intérieur)
Possibilité de démission Oui
Possibilité de perte du mandat Oui a) Révocation avant l'expiration du mandat par les électeurs (art. 26, 109 à 113 et 135, al. 1 de la Constitution)
b) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci : déchéance (art. 67 de la Loi organique sur la fonction législative, en liaison avec les art. 127 et 135, al. 2 à 4 de la Constitution; art. 58, 68 et 69 de la Loi organique sur la fonction législative); art. 32 du Règlement intérieur)
c) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire (art. 66 de la Loi organique sur la fonction législative) : décision finale du tribunal ordonnant la mise en détention après la levée de l'immunité
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · À l'intérieur du Parlement :
1. Le Président
2. Le Vice-Président
3. Les autres membres du Conseil
· À l'extérieur du Parlement :
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique ou de service· Jeton de présence : 400 $ É.-U. par tranche de 10 jours
· Pas d'exonération d'impôts
· Pas de régime de retraite particulier
· Autres facilités :
a) Assistants (voir aussi les art. 22 à 29 de la Loi organique sur la fonction législative et les art. 21 à 24 du Règlement intérieur) : chaque député peut recruter 8 personnes pour l'aider (consultants, secrétaires, assistants, chauffeur, etc.)
b) Services postaux et téléphoniques
c) Voyages et transports
d) Autres
Obligation de déclaration de patrimoine Non
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 137, al. 1 de la Constitution; art. 62 et 63 de la Loi organique sur la fonction législative; art. 154 du Règlement intérieur)
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement (L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement).
· Dérogations : offenses et outrages (art. 17, al. 9 de la Loi organique sur la fonction législative; art 56 du Règlement intérieur. Voir: Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 137, al. 2 de la Constitution; art. 62 de la Loi organique sur la fonction législative; art. 154 du Règlement intérieur).
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions et préserve le parlementaire de l'arrestation, de la mise en détention préventive et de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre.
· Dérogations : dans les cas de flagrant délit, les parlementaires peuvent être arrêtés (art. 137, al. 2 de la Constitution; art. 62, 64 et 65 de la Loi organique sur la fonction législative; art. 155 et 157 du Règlement intérieur).
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat; elle n'inclut pas les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection (art. 137, al. 3 de la Constitution).
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 137, al. 2 de la Constitution)
- Autorité compétente : le Congrès national
- Procédure (art. 137, al. 2 de la Constitution; art. 155 et 157 de la Loi organique sur la fonction législative). Dans ce cas, le parlementaire doit être entendu. Il ne dispose pas de moyen de recours.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement (voir aussi l'art. 66 de la Loi organique sur la fonction législative).
MANDAT
Formation · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Elle est dispensée par l'Instituto Centro Americano de Capacitación Empresarial, l'Instituto de Altos Estudios Nacionales et par certains partis politiques.
· Manuels de procédure parlementaire :
- Loi organique sur la fonction législative
- Règlement intérieur du Congrès
- Règlement des commissions législatives
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence aux séances du Congrès national et des commissions législatives dont ils sont membres, ainsi qu'aux autres séances de commissions et autres réunions. (Pour les congés, voir l'art. 17, al. 15 de la Loi organique sur la fonction législative et les art. 15, al. 11 et 32, al. 2 du Règlement intérieur.
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation :
- Perte du montant du jeton de présence
- Remplacement temporaire (art. 32, al. 2 et 33 du Règlement intérieur)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Perte du montant du jeton de présence
- Remplacement temporaire: le Congrès national
Discipline · Les parlementaires ont une obligation de présence aux séances du Congrès national et des commissions législatives dont ils sont membres, ainsi qu'aux autres séances de commissions et autres réunions. (Pour les congés, voir l'art. 17, al. 15 de la Loi organique sur la fonction législative et les art. 15, al. 11 et 32, al. 2 du Règlement intérieur.
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation :
- Perte du montant du jeton de présence
- Remplacement temporaire (art. 32, al. 2 et 33 du Règlement intérieur)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Perte du montant du jeton de présence
- Remplacement temporaire: le Congrès national
Code de conduite · Cette notion n'est pas encore connue dans le système juridique du pays, mais un projet de loi en ce sens a été soumis au Congrès national (voir aussi l'art 131 et 131 de la Constitution et l'art. 21 des dispositions transitoires connexes). Voir également les art. 26, 109 à 113, 135, al. 1 et 136 de la Constitution et l'art. 137 de la Loi organique sur la fonction législative, en liaison avec l'art. 135, al. 2 à 4 de la Constitution, les art. 58, 68, al. 2 et 69 de la Loi organique sur la fonction législative et les art. 32 et 158 du Règlement intérieur.
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite :
- Suspension (art. 58 du Règlement intérieur: violation du secret)
- Perte du mandat (art. 26, 109 à 113 et 135, al. 1 de la Constitution: révocation avant l'expiration du mandat par les électeurs)
- Perte du mandat (art. 67 de la Loi organique sur la fonction législative, en liaison avec l'art. 135, al. 2 à 4 de la Constitution, les art. 58. 68, al. 2 et 69 de la Loi organique sur la fonction législative et l'art. 32 du Règlement intérieur: incompatibilités).
- Perte du mandat et autres sanctions (art. 136 de la Constitution, violation du Code d'éthique).
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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