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GUINEE EQUATORIALE
Cámara de los Diputados (Chambre des Députés)
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement (générique / traduit) Parlamento / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) Cámara de los Diputados / Chambre des Députés
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Senado / Sénat
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre (art. 62 de la Loi fondamentale du 16.11.1991; art. 6 du Règlement intérieur)
Début du mandat · Dès la proclamation des résultats (art. 2, al. 1 et art. 7 du Règlement intérieur)
Validation des mandats · Validation par la Cour constitutionnelle, mais seulement en cas de contestation [art. 95 d) de la Loi fondamentale] Voir: Perte du mandat.
· Procédure :
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale, c'est-à-dire à la date des nouvelles élections ou le jour de la dissolution anticipée (art. 9, al. 1, par. 3 du Règlement intérieur) [Pour la dissolution anticipée, voir les art. 39 p), 61, al. 1 et 66 de la Loi fondamentale]
Possibilité de démission Oui · De son propre gré (art. 9, al. 1 par. 4 du Règlement intérieur)
· Procédure (art. 9, al. 2 du Règlement intérieur) : envoi d'une lettre manuscrite de démission au Président de la Chambre, par l'intermédiaire du Secrétariat; la décision est prise en séance plénière sur avis du Conseil de la Chambre.
· Autorité compétente pour accepter la démission : l'assemblée plénière de la Chambre des représentants.
Possibilité de perte du mandat Oui a) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci :
1. Décision de l'assemblée plénière :
- décision finale du tribunal invalidant l'élection ou la proclamation d'un résultat (art. 9, al. 1, par. 1 du Règlement intérieur)
- décision finale du tribunal déclarant un représentant incapable de s'acquitter de sa charge (art. 9, al. 1, par. 2 du Règlement intérieur)
- Décès (art. 9, al. 1, par. 2 du Règlement intérieur)
- Perte du mandat conformément à l'art 54 de la Loi sur les élections législatives et municipales et les référenda, conformément à l'art. 62 de la Loi fondamentale)
- Perte du mandat, le parlementaire ayant été frappé d'indignité, avec l'assentiment de la Chambre et à la requête des groupes parlementaires ou de vingt représentants au moins, après que l'intéressé a été entendu (art. 9, al. 1, par. 6 du Règlement intérieur)
- Perte du mandat pour cause d'absence de trois réunions consécutives, sans motif valable ni autorisation (art. 9, al. 1, par. 7 du Règlement intérieur)
- Procédure générale (art. 9, al. 2 du Règlement intérieur) : décision de l'assemblée plénière, compte tenu de l'opinion exprimée par le Conseil de la Chambre
2. Décision du Conseil de la Chambre :
- Perte du mandat pour cause d'incompatibilité (art. 16 et 49, al. 2 du Règlement intérieur)
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · À l'intérieur du Parlement :
· À l'extérieur du Parlement :
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique pour le Président et les premier et second Vice-Président. Les autres représentants ont droit à un passeport de service (art. 10, al. 4 du Règlement intérieur)
· Indemnité de base (art. 11, al. 1 et 2 du Règlement intérieur) : 325 000 francs CFA (soit 542 $ É.U. environ)
· Pas d'exonération d'impôts
· Pas de régime de retraite particulier
· Autres facilités :
a) Véhicule de fonction pour le Président et les premier et second Vice-Président
b) Personnel de protection pour le Président
c) Gratuité des voyages et des transports quand les parlementaires sont en mission
d) Autres : Sécurité sociale (art. 11, al. 3 à 5 du Règlement intérieur)
Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 68, al. 1 de la Loi fondamentale; art. 17, al. 1 du Règlement intérieur)
· L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement, pendant l'exercice du mandat et après son expiration (voir aussi l'art. 20 du Règlement intérieur).
· Dérogations : offenses et outrages (art. 87, al. 1 et art. 90 du Règlement intérieur. Voir: Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 68, al. 2 de la Loi fondamentale; art. 17, al. 2 du Règlement intérieur)
· Elle s'applique en matière pénale et civile, couvre toutes les infractions et préserve le parlementaire de l'arrestation, de la mise en détention préventive et de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre.
· Dérogations : en cas de flagrant délit, le parlementaire peut être arrêté.
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat et inclut également les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 68, al. 2 de la Loi fondamentale; art. 17, al. 2 du Règlement intérieur)
- Autorité compétente : le Conseil de la Chambre
- Procédure (art. 18 du Règlement intérieur). Dans ce cas, le parlementaire doit être entendu. Il ne dispose pas de moyen de recours.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres (art. 18 du Règlement intérieur).
- Autorité compétente : le Président
- Procédure (art. 18 du Règlement intérieur).
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement (art. 8, al. 5 du Règlement intérieur).
MANDAT
Formation · Il n'existe pas de formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Il n'existe pas de manuels de procédure parlementaire.
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière, en commission et aux autres réunions (art. 13 du Règlement intérieur).
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation :
- Perte de l'un ou de la totalité des droits prévus aux articles 7 à 11 du Règlement intérieur (art. 83, al. 1, par. 1 du Règlement intérieur; voir: Discipline)
- Perte du mandat (art. 9, al. 1, par. 7 du Règlement intérieur)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Perte de l'un ou de la totalité des droits prévus aux articles 7 à 11 du Règlement intérieur : le Conseil
- Perte du mandat : l'assemblée plénière
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 8, al. 4, 14, 32, al. 1, 57, al. 2 et 5, 58 et 83 à 92 du Règlement intérieur.
· Sanctions disciplinaires prévues:
- Interruption (art. 57, al. 2 du Règlement intérieur)
- Rappel à l'ordre adressé à la Chambre ou au public (art. 57, al. 2 et 87 du Règlement intérieur)
- Avertissement pour intervention hors du sujet (art. 57, al. 2 et 86, al. 1 du Règlement intérieur)
- Retrait du droit de parole (art. 57, al. 5, 86, al. 2 et 88 du Règlement intérieur)
- Ordre de se retirer de la séance (art. 84, 88, 89, al. 1 et 92 du Règlement intérieur)
- Suspension (art. 8, al. 4, 84, 85, 89, al. 2 et 92, al. 2 du Règlement intérieur)
- Perte de l'un ou de la totalité des droits prévus aux articles 7 à 11 du Règlement intérieur (art. 83, al. 1, par. 1 du Règlement intérieur)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 87, al. 1 et 90 du Règlement intérieur) : Rappel à l'ordre; ordre de retirer des propos blessants; suppression des passages incriminés du compte rendu; rappels à l'ordre successifs; ordre de se retirer; suspension pour plus de deux séances.
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 32, al. 1 et 91 du Règlement intérieur)
- Interruption; rappel à l'ordre adressé à la Chambre ou au public; avertissement pour intervention hors du sujet; retrait du droit de parole; ordre de se retirer de la séance; offenses et outrages : le Président
- Suspension: le Président/l'assemblée plénière, sur recommandation du Conseil ou de la Commission du statut des députés
- Perte de l'un ou de la totalité des droits prévus aux art. 7 à 11 du Règlement intérieur: le Conseil
· Procédure :
- Interruption; rappel à l'ordre adressé à la Chambre ou au public; avertissement pour intervention hors du sujet (art. 57, al. 2, 86, al. 1 et 87 du Règlement intérieur)
- Déni du droit de parole; ordre de quitter la séance (art. 57, al. 5, 84, 86, al. 2, 88, 89, al. 1 et 92, al. 1 du Règlement intérieur)
- Suspension (art. 8, al. 4, 84, 85, 89, al. 2 et 92, al. 2 du Règlement intérieur)
- Perte de l'un ou de la totalité des droits prévus aux art. 7 à 11 du Règlement intérieur (art. 83, al. 1, par. 1 du Règlement intérieur)
- Offenses et outrages (art. 87, al. 1 et 90 du Règlement intérieur)
Code de conduite Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il existe certaines dispositions pertinentes (art. 9, al. 1, 6, al. 2, 15, al. 1, 16 et 49, al. 2 du Règlement intérieur). Pour la déclaration de biens, voir: Obligation de déclaration de patrimoine.
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite :
- Perte du mandat (art. 9, al. 1, par. 6 du Règlement intérieur; indignité)
- Perte du mandat (art. 16 et 49, al. 2 du Règlement intérieur : incompatibilités)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Perte du mandat (indignité) : l'assemblée plénière, sur recommandation du Conseil
- Perte du mandat (incompatibilités) : le Conseil
· Procédure :
- Perte du mandat (art. 9, al. 2 du Règlement intérieur; indignité)
- Perte du mandat (art. 16 et 49, al. 2 du Règlement intérieur: incompatibilités). Dans ce cas, le parlementaire ne dispose pas de moyen de recours.
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il existe certaines dispositions légales dans ce domaine (art. 9, al. 2 de la Loi fondamentale; art 3 et 17, al. 1 de la Loi sur les partis politiques; interdiction de créer des partis politiques fondés sur certains critères particuliers)

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