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GABON
Assemblée nationale
MANDAT PARLEMENTAIRE

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Nom du parlement Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Assemblée nationale
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Sénat
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre (art. 39, al. 1 de la Constitution du 26 mars 1991, avec les amendements du 18.03.1994 et du 22.04.1997)
Début du mandat · Dès la proclamation des résultats
Validation des mandats · Pas de validation, sauf en cas de contestation, par la Cour constitutionnelle (art. 84, al. 1d) de la Constitution)
· Procédure (art. 84, al. 1d) et 2, et 92 de la Constitution, art. 105 à 120 du Code électoral)
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale -ou le jour de la dissolution anticipée (voir l'art. 35, al. 2 de la Constitution, et l'art. 160, al. 2 du Code électoral)
Possibilité de démission Oui · Oui, de son propre gré
· Procédure
· Autorité compétente pour accepter la démission : la démission ne doit pas être acceptée.
Possibilité de perte du mandat Oui a) Révocation avant l'expiration du mandat par le parti : en cas d'exclusion ou de démission dans les conditions statutaires de son parti
b) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire :
- En cas de condamnation définitive après levée de l'immunité
- En cas d'annulation d'élection par la Cour constitutionnelle (art. 5 du Règlement de l'Assemblée nationale; voir Validation des mandats)
- En cas de déchéance pour inéligibilité par la Cour suprême (art. 181 du Code électoral en relation avec les art. 4 (3) de la Constitution, et 8 à 10, 12, 168, et 169 du Code électoral)
c) Perte du mandat pour incompatibilité (art. 13, 174 et 175 du Code électoral)
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · A l'intérieur du Parlement :
1. Le Président
2. Les Vice-Présidents (6)
3. Les Questeurs (2) et Secrétaires (6)
4. Les Présidents de commission
5. Les Vice-Présidents de commission
6. Les Rapporteurs de commission
7. Les Rapporteurs suppléants de commission
8. Les Commissaires
9. Les Présidents de groupe politique
10. Les Vice-Présidents de groupe politique
11. Les autres membres
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique (art. 93, al. 3 et 4 du Règlement de l'Assemblée nationale)
· Indemnité de base : FF 17.000
+ Indemnité de session : FF 300/jour
· Pas d'exonération d'impôts pour l'indemnité de base. L'indemnité de session est exonérée d'impôts.
· Régime de retraite spéciale
· Autres facilités :
a) Assistants (voir aussi l'art. 94 du Règlement de l'Assemblée nationale) : cabinet composé d'un Attaché parlementaire et d'une secrétaire
b) Véhicule de fonction pour les membres du Bureau
c) Personnel de protection pour le Président
d) Voyages et transports : gratuité des transports à l'ouverture et à la clôture des sessions
e) Autres : assurance maladie
Obligation de déclaration de patrimoine Non
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 38, al. 1 de la Constitution, art. 68, al. 1 du Règlement de l'Assemblée nationale).
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : offenses et outrages (art. 47, 59, al. 1, 60, no 3, et 62, al. 1, no 3 et 4 du Règlement de l'Assemblée nationale ; voir Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, à toutes poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 38, al. 2 de la Constitution, art. 68, al. 2 et 3 du Règlement de l'Assemblée nationale).
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions et préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive, et de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre.
· Dérogations :
- Pendant la durée des sessions, le député peut, en cas de flagrant délit, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle sans l'autorisation du Bureau de l'Assemblée.
- Hors session, le député peut, en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive, être arrêté sans l'autorisation du Bureau de l'Assemblée.
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat. Elle inclut également les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 38, al. 2 de la Constitution, art. 68, al. 2 et 3 du Règlement de l'Assemblée nationale):
- Autorité compétente : le Bureau de l'Assemblée nationale
- Procédure (art. 38, al. 3 de la Constitution, art. 69 du Règlement de l'Assemblée nationale). Dans ce cas, le parlementaire doit être entendu. Il ne dispose pas d'un moyen de recours.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres (art. 38, al. 3 de la Constitution, art. 68, al. 4 du Règlement de l'Assemblée nationale):
- Autorité compétente : le Bureau de l'Assemblée nationale
- Procédure (art. 38, al. 3 de la Constitution, art. 68, al. 4, et art. 69 du Règlement de l'Assemblée nationale)
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement.
MANDAT
Formation · Il n'existe pas de formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Manuel de procédure parlementaire :
- Règlement de l'Assemblée nationale
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière, en commission, et à toute autre réunion (art. 38 du Règlement de l'Assemblée nationale). Voir aussi l'art. 66 du Règlement de l'Assemblée nationale.
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (art. 61 du Règlement de l'Assemblée nationale) : censure avec réduction ou privation des indemnités journalières de session ou suspension des émoluments mensuels (voir Discipline)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : l'Assemblée nationale, sur proposition du Président
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 15, al. 2, no 4, 45, 47, 48, 51, et 58 à 64 du Règlement de l'Assemblée nationale.
· Sanctions disciplinaires prévues (art. 58 du Règlement de l'Assemblée nationale) :
- Rappel à l'ordre (art. 59, al. 1 et 2 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal (art. 59, al. 3 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Censure (art. 60 et 63 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Censure avec réduction ou privation des indemnités journalières de session ou suspension des émoluments mensuels (art. 61 et 63 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Censure avec exclusion temporaire, éventuellement avec non-paiement des indemnités journalières (art. 62 et 63 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Retrait de parole (art. 48 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Rappel à la question (art. 51, al. 1 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Perte du droit à la parole (art. 51, al. 2 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Suspension ou levée de la séance (art. 62, al. 3, 64, al. 1 et 4 du Règlement de l'Assemblée nationale)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 47, 59, al. 1, 60, no 3, et 62, al. 1, no 3 et 4 du Règlement de l'Assemblée nationale) : rappel à l'ordre ; rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ; censure ; censure, avec réduction ou privation des indemnités journalières de session ou suspension des émoluments mensuels ; censure avec exclusion temporaire, éventuellement avec non-paiement des indemnités journalières
- Faits délictueux (art. 64 du Règlement de l'Assemblée nationale) : suspension du débat en cours ; information de l'Assemblée nationale ; ordre de quitter la salle et de rester dans l'enceinte de l'immeuble ; levée de la séance
- Tumulte (art. 64, al. 4 du Règlement de l'Assemblée nationale) : levée de la séance
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 15, al. 2, no. 4, et 45 du Règlement de l'Assemblée nationale) :
- Rappel à l'ordre, rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, retrait de parole, rappel à la question, perte du droit à la parole, suspension ou levée de la séance, offenses et outrages, faits délictueux, tumulte : le Président
- Censure, censure avec réduction ou privation des indemnités journalières de session ou suspension des émoluments mensuels, censure avec exclusion temporaire, éventuellement avec non-paiement des indemnités journalières, offenses et outrages : l'Assemblée nationale, sur proposition du Président
· Procédure :
- Rappel à l'ordre, offenses et outrages (art. 59, al. 1 et 2 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, offenses et outrages (art. 59, al. 3 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Censure, offenses et outrages (art. 63 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Censure avec réduction ou privation des indemnités journalières de session ou suspension des émoluments mensuels, offenses et outrages (art. 61 et 63 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Censure avec exclusion temporaire, éventuellement avec non-paiement des indemnités journalières, suspension de la séance, offenses et outrages (art. 62, al. 2 à 4, et 63 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Retrait de parole, rappel à la question, perte du droit à la parole (art. 48 et 51 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Faits délictueux, tumulte, suspension ou levée de la séance (art. 64 du Règlement de l'Assemblée nationale)
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il y a quelques dispositions pertinentes (art. 13, 174 à 176, 179, et 180 du Code électoral, art. 65 du Règlement de l'Assemblée nationale).
· Sanctions prévues en cas de violation des règles de conduite :
- Perte du mandat (art. 13, 174 et 175 du Code électoral ; incompatibilité)
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il existe une disposition légale dans ce domaine (art. 22 du Règlement de l'Assemblée nationale ; interdiction de constituer au sein de l'Assemblée nationale des groupes de défense d'intérêts particuliers d'ordre professionnel, confessionnel, ethnique ou provincial).

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