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GRENADE
House of Representatives (Chambre des Représentants)

Modules:
INFORMATIONS GENERALES SUR LA CHAMBRE

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament / Parlement
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Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) House of Representatives / Chambre des Représentants
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Senate / Sénat
Affilié à l'UIP Non
Date(s) d'affiliation
PRESIDENCE
Président(e) Michael Pierre (M) 
Notes Elu le 27 mars 2013, réélu le 27 avril 2018.
Secrétaire général(e) Adrian Francis (a.i.) (M) 
Notes Nommé le 23 avril 2018.
COMPOSITION
Membres (nombre réglement. / nombre actuel) 15 / 15
POURCENTAGE DE FEMMES


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Femmes (nombre actuel) 7 (46.67%)
Mode de désignation élus au scrutin direct 15
Notes Le Président de la Chambre des représentants peut être élu soit parmi les membres de la Chambre qui ne sont pas ministres ou secrétaires parlementaires, soit parmi les personnes qui ne sont pas membres de la Chambre des représentants dont il devient membre de par sa fonction.
Durée de la législature 5 ans
Dernier renouvellement (de/à) 13 mars 2018
(Détails)
CONTACTS
Adresse House of Representatives
Houses of Parliament
P.O. Box 315 - ST. GEORGE'S
(Export mailing lists)
Téléphone (1473) 440 3456
440 2090
Fax (1473) 440 4138
E-mail order.order@spiceisle.com
Site Web
http://www.gov.gd/departments/parliament.html

SYSTÈME ÉLECTORAL

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) House of Representatives / Chambre des Représentants
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Senate / Sénat
CADRE JURIDIQUE
Loi électorale 1 janvier 1900
Mode de désignation élus au scrutin direct 15
Circonscriptions 15 circonscriptions uninominales.
Mode de scrutin Majoritaire: Scrutin majoritaire simple.
En cas de vacance de siège en cours de législature, il est procédé à des élections partielles.
Vote non obligatoire.
Conditions pour être électeur - âge: 18 ans
- citoyen du Commonwealth britannique
- résidence ou domicile dans le pays selon les conditions établies
CANDIDATS
Conditions pour être élu Tout électeur qualifié
- âge:18 ans
- citoyen du Commonwealth britannique
- résidence ou domicile dans le pays ou résidence au moins pendant les 12 mois précédant le scrutin
- maîtrise de l'anglais
- inéligibilité: faillite non réhabilitée, allégeance à un Etat étranger, maladie mentale, condamnation à mort, peine de prison de plus d'1 an, bénéfice d'un contrat administratif
Incompatibilités (sans objet)
Conditions de présentation - présentation par au moins 6 électeurs officiellement inscrits de la circonscription
- caution de $EC 300, remboursable si obtention d'au moins 1/8 du total des suffrages de la circonscription

DERNIÈRES ÉLECTIONS

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) House of Representatives / Chambre des Représentants
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Senate / Sénat
CONTEXTE
Dernières élections / renouvellement (de/à) 13 mars 2018
Périodicité et ampleur du renouvellement Le Nouveau parti national (NNP) du Premier Ministre Keith Mitchell a remporté pour la deuxième fois de suite la totalité des 15 sièges de la Chambre des représentants, empêchant le Congrès démocratique national (NDC) du Premier ministre sortant, Tillman Thomas, d'accéder au Parlement. Sept femmes siègent désormais à la Chambre (46,67 %), contre deux (13,33 %) en 2013.

Le NNP a axé sa campagne électorale sur les acquis gouvernementaux, notamment la création d'emplois et la croissance économique. M. Mitchell, dont le cinquième mandat de Premier Ministre a officiellement débuté le 16 mars, s'est engagé à gouverner "dans la perspective d'une plus grande efficacité et sensibilité, en réduisant la gabegie et la corruption dans la fonction publique".
Elections précédentes : 19 février 2013

Dissolution de la chambre sortante : 29 janvier 2018

Caractéristiques du scrutin : échéance normale

Prochaines élections : mars 2023

Nombre de sièges à pourvoir : 15 (renouvellement complet)

Nombre de candidats : 45 (31 hommes, 14 femmes)

Pourcentage de femmes parmi les candidats : 31,1 %

Nombre de partis en lice : 9

Nombre de partis ayant remporté des sièges : 1

Alternance au pouvoir : non

Nombre de partis au gouvernement : 1

Nom des partis au gouvernement : Nouveau parti national (NNP)

Première séance : 27 avril 2018

Président : M. Michael Pierre (Nouveau parti national, NNP)
RESULTATS DES ELECTIONS
Tours de votes
Tour no 113 mars 2018
Nombre d'électeurs inscrits
Votants
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages valables
78'294
57'631 (73.61%)

Notes
Répartition des votes
Tour no 1
Parti / Formation politique Candidats Votes Vote en %
Nouveau parti national (NNP)
Répartition des sièges
Tour no 1
Parti / Formation politique Total sièges
Nouveau parti national (NNP) 15
Répartition des sièges entre hommes et femmes
Hommes

Femmes

Pourcentage de femmes
8

7

46.67%
Répartition des sièges selon l'âge
Répartition des sièges selon la profession
Commentaires
Sources:
Parlement (04.04.2018)
http://elections2018.gd/
http://www.caribbeanelections.com/gd/elections/gd_results_2018.asp
http://www.nowgrenada.com/
https://today.caricom.org/

PRESIDENCE DU PARLEMENT

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) House of Representatives / Chambre des Représentants
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Senate / Sénat
DESIGNATION ET MANDAT DU PRESIDENT
Titre Président(e) de la Chambre des Représentants
Mandat - durée : 5 ans (idem législature)
- causes d'interruption du mandat: s'il perd son mandat, s'il est nommé ministre ou sous-secrétaire d'Etat; en cas de dissolution de la Chambre, décès; s'il perd sa citoyenneté du Commonwealth (lorsque le Speaker est élu parmi les non-parlementaires)
Mode de désignation - élu par tous les Membres de la Chambre
- l'élection a lieu lorsque la Chambre se réunit pour la première fois après des élections générales, lorsqu'il y a vacance de siège
- après la validation des mandats et avant la prestation de serment

Eligibilité - élu par tous les Membres de la Chambre
- l'élection a lieu lorsque la Chambre se réunit pour la première fois après des - tout Membre de la Chambre, à l'exception d'un ministre ou d'un sous-secrétaire d'Etat, ou tout non-parlementaire peut être candidat


Mode de scrutin - vote formel (s'il y a plusieurs candidats) à scrutin secret
- la majorité simple est requise
- si aucun candidat n'obtient la majorité des voix au premier tour, d'autres tours ont lieu et les candidats qui obtiennent le plus petit nombre de suffrages doivent se retirer jusqu'à ce qu'un candidat obtienne la majorité des voix requise
Déroulement / résultats - le Secrétaire général préside la Chambre pendant le vote
- le Secrétaire général contrôle le scrutin
- le Secrétaire général proclame les résultats sans délai
- aucune procédure de recours n'est prévue

STATUT
Statut - 6e personnalité de l'Etat
- peut, après le Président du Sénat, assurer l'intérim du Chef de l'Etat en son absence
- suit le Président du Sénat dans l'ordre de préséance
- les deux Présidents président ensemble les séances conjointes des Chambres
- est co-président de la section de Grenade du Commonwealth Parliamentary Association
- en cas de vacance, la suppléance est assurée par le Vice-Speaker

Bureau / Organe collégial
Indemnités et privilèges - salaire mensuel
+ indemnité de voyage

FONCTIONS
Organisation du travail parlementaire - convoque les sessions qui ne sont pas programmées régulièrement
- organise les débats et fixe les temps de parole
Conduite des débats - peut ouvrir, suspendre et lever les séances
- fait respecter les dispositions constitutionnelles et réglementaires
- lit les annonces concernant la Chambre
- est responsable de la discipline à l'intérieur de la Chambre : à ce titre, peut prononcer des mesures disciplinaires et en lever l'application
- fixe la liste des orateurs, donne et retire la parole
- fait procéder au vote
- interprète le règlement ou d'autres normes régissant la vie de la Chambre
Attributions spéciales Le Speaker a un rôle consultatif dans :
- l'élaboration du budget de la Chambre
- le recrutement, l'affectation et la promotion du personnel
- la nomination du Secrétaire général
- l'organisation des services de la Chambre
- est responsable des relations avec les Parlements étrangers
- est responsable de la sécurité et, à ce titre, peut faire appel aux forces de l'ordre en cas de troubles dans l'enceinte de la Chambre
Droit de parole et de vote, autres fonctions - prend part au vote en cas de ballottage et s'il est élu parmi les Membres de la Chambre

MANDAT PARLEMENTAIRE

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) House of Representatives / Chambre des Représentants
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Senate / Sénat
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre
Début du mandat · Dès la proclamation des résultats
Validation des mandats · Validation par la Haute Cour, mais seulement en cas de contestation (requête en invalidation) [art. 37, al. 1 b) de la Constitution du 7.02.1974]
· Procédure (art. 37, al. 2 et 5 à 8 et art. 44 de la Constitution; art. 76 à 79 et 89 du Décret sur les élections à la Chambre des représentants).
La Haute Cour a compétence pour entendre de toute question liée à la validité d'une élection à la Chambre des représentants.
Les requêtes peuvent être adressées à la Haute Cour par toute personne habilitée à voter à cette élection, par quiconque s'y était présenté comme candidat, ou par le Procureur général. Si la requête émane d'une personne autre que le Procureur général, celui-ci peut intervenir en personne lors de la procédure ou se faire représenter.
Le Parlement peut prendre des dispositions relatives :
a) aux conditions et aux modalités à respecter lors du dépôt de telles requêtes auprès de la Haute Cour, chargée de trancher des questions liées à la validité d'une élection; et
b) aux pouvoirs et pratiques de la Haute Cour, ainsi qu'à la procédure en usage pour traiter ces requêtes.
Il peut être fait appel de l'arrêt de la Haute Cour en Cour d'appel.
En revanche, on ne peut appeler de l'arrêt de la Cour d'appel, non plus que des décisions de la Haute Cour, autres que son arrêt sur la validité de l'élection contestée.
Dans l'exercice de ses fonctions, le Procureur général n'est soumis à aucune autorité ni à aucune pression émanant d'un individu ou d'une institution.
Quiconque siège et vote à la Chambre des représentants en sachant -ou en ayant de bonnes raisons de croire- qu'il n'est pas en droit de le faire se rend coupable d'un délit passible d'une amende ne pouvant dépasser cent dollars, ou toute autre somme fixée par le Parlement, par jour où il siège ou vote à la Chambre.
Les poursuites intentées auprès de la Haute Cour pour de tels délits ne peuvent être diligentées que par la direction du Ministère public.
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale -ou le jour de la dissolution anticipée (art. 33, al. 1 de la Constitution) (pour la dissolution anticipée, voir l'art. 52, al. 1, 2 et 4 de la Constitution)
Possibilité de démission Oui · De son propre gré (art. 109, al. 1 de la Constitution)
· Autorité compétente pour accepter la démission : la démission n'a pas à être acceptée
· Procédure (art. 109 de la Constitution). Quiconque a été nommé ou élu à un poste établi en vertu de la Constitution peut démissionner de sa charge en adressant à cet effet une lettre manuscrite à la personne ou autorité qui l'a désigné ou élu, étant entendu que la démission d'un membre de la Chambre des représentants doit obligatoirement être adressée au Président de la Chambre.
La démission prend effet quand la lettre de démission parvient à la personne ou autorité qui en est la destinataire, ou à quiconque a été dûment mandatée pour la recevoir.
Possibilité de perte du mandat Oui a) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire :
- Perte du mandat pour cause d'absentéisme [art. 33, al. 2 a) de la Constitution]
- Perte du mandat pour cause de perte des conditions d'éligibilité, notamment en raison d'incompatibilités [art. 33, al. 2 b) et c), en liaison avec les art. 30 a) et 31, al. 1 à 4 de la Constitution]. Procédure (art. 33, al. 3 de la Constitution): Si un membre de la Chambre des représentants est condamné à mort ou à une peine d'emprisonnement, ou reconnu ne pas jouir de toutes ses facultés mentales, ou déclaré failli, ou reconnu coupable d'un délit électoral, et s'il a la possibilité de faire appel de la décision (avec ou sans l'aval du tribunal ou de toute autre autorité), il cesse immédiatement d'exercer ses fonctions à la Chambre; mais il ne sera démis de son siège qu'à l'expiration d'un délai de trente jours, étant entendu que le Président pourra sporadiquement prolonger ce délai pour permettre à l'intéressé de faire appel de la décision le concernant. La durée totale de ces prolongations ne pourra toutefois excéder cent-cinquante jours sans l'autorisation de la Chambre, consignée dans une résolution.
Si, lors du jugement en appel, les circonstances mises en cause continuent de prévaloir, et si l'intéressé ne peut plus faire appel, ou si le délai dont il disposait pour faire appel est écoulé, ou s'il n'a pas été autorisé à interjeter appel, ou si, pour toute raison, il ne lui est plus possible de se pourvoir en appel, il se démet de son siège.
Mais si les circonstances incriminées disparaissent avant que l'intéressé ne se soit démis de son siège, celui-ci ne sera pas déclaré vacant au terme du délai susmentionné et le parlementaire pourra à nouveau exercer ses fonctions au sein de la Chambre.
- Procédure générale ([art. 37 al. 1 d) et 4 à 8 et art. 44 de la Constitution]: La Haute Cour a compétence pour déterminer si un parlementaire a effectivement renoncé son siège, ou si, en vertu des dispositions de l'article 33, al. 3 de la Constitution, il est tenu de mettre un terme à ses fonctions de membre de la Chambre des représentants.
Les requêtes en ce sens peuvent être adressées à la Haute Cour par tout parlementaire ou par toute personne inscrite sur les registres électoraux d'une circonscription et habilitée à voter aux élections à la Chambre des représentants, ou par le Procureur général. Si la requête émane d'une personne autre que le Procureur général, celui-ci peut intervenir en personne lors de la procédure ou se faire représenter.
Le Parlement peut prendre des dispositions relatives :
a) aux conditions et aux modalités à respecter lors du dépôt de telles requêtes auprès de la Haute Cour, chargée de trancher des questions liées à la validité d'une élection, en vertu de la présente section; et
b) aux pouvoirs et pratiques de la Haute Cour, ainsi qu'à la procédure en usage pour traiter ces requêtes.
Il peut être fait appel de l'arrêt de la Haute Cour en Cour d'appel.
En revanche, on ne peut appeler de l'arrêt de la Cour d'appel, non plus que des décisions de la Haute Cour, autres que son arrêt sur la validité de l'élection contestée.
Dans l'exercice de ses fonctions, le Procureur général n'est soumis à aucune autorité, ni à aucune pression émanant d'un individu ou d'une institution.
Quiconque siège et vote à la Chambre des représentants en sachant -ou en ayant de bonnes raisons de croire- qu'il n'est pas en droit de le faire se rend coupable d'un délit passible d'une amende ne pouvant dépasser cent dollars, ou toute autre somme fixée par le Parlement, par jour où il siège ou vote à la Chambre.
Les poursuites intentées auprès de la Haute Cour pour de tels délits ne peuvent être diligentées que par la direction du Ministère public.
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · À l'intérieur du Parlement :
· À l'extérieur du Parlement :
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique, sur demande et dans certaines conditions
· Indemnité de base :
+ Indemnité de fonction :
+ Indemnité de représentation :
· Exonération d'impôts
· Pas de régime de retraite particulier. Les parlementaires âgés de moins de 60 ans cotisent à la caisse nationale d'assurances.
· Autres facilités :
a) Secrétariat, assistants (art. 36 de la Constitution) pour le chef de l'opposition et le Secrétaire général de la Chambre
b) Services téléphoniques : indemnité pour défrayer le coût des communications
c) Voyages et transports : indemnité de voyages
Obligation de déclaration de patrimoine Non
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 50, al. 3 de la Constitution)
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement (L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement).
· Dérogations : affaires en cours de jugement; offenses et outrages (voir: Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire La notion n'existe pas. Pour la perte du mandat découlant d'une condamnation, voir art. 33, al. 2 c) et 3, en liaison avec l'art. 31, al. 1 d), 3 et 5 de la Constitution et Perte du mandat pour cause de perte des conditions d'éligibilité.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres
MANDAT
Formation · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Elle est dispensée par les fonctionnaires du Bureau du Parlement.
· Il n'existe pas de manuel de procédure parlementaire
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière, en commission et aux autres réunions.
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation [art. 33, al. 2 a) de la Constitution] : perte du mandat
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : la Haute Cour.
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans l'art. 44 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Avertissement pour intervention hors du sujet (art. 44, al. 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Ordre de mettre fin à une intervention (art. 44, al. 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Ordre de se retirer de la séance [art. 44, al. 2, 3 e) et 5 à 8 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Interpellation (art. 44, al. 2 et 4 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Suspension (art. 44, al. 3 et 5 à 8 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Suspension du Parlement; suspension de la séance (art. 44, al. 7 et 9 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Autres sanctions (art. 44, al. 10 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Avertissement pour intervention hors du sujet; ordre de mettre fin à une intervention; interpellation; suspension du parlement; suspension de la séance: le Président
· Procédure :
- Avertissement pour intervention hors du sujet; ordre de mettre fin à une intervention (art. 44, al. 10 et 4 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants): Le Président de la Chambre ou celui d'une commission peut, après avoir attiré l'attention de ses collègues sur le comportement d'un élu qui s'obstine à s'exprimer hors du sujet, ou à ressasser ad nauseam ses propres arguments ou ceux d'un autre parlementaire, le prier de mettre un terme à son intervention et de regagner sa place.
- Ordre de se retirer de la séance; interpellation assortie de suspension (art. 44, al. 2 à 8 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : Le Président ordonne à tout élu qui perturbe les débats de quitter séance tenante l'enceinte de la Chambre jusqu'à la fin de la séance du jour; il lui est également loisible de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de cet ordre. Mais si, en quelque circonstance que ce soit, il estime que les pouvoirs dont il est investi sont insuffisants pour ce faire, il interpelle le parlementaire qui a bafoué l'autorité de la Présidence; dans ce cas, la procédure ci-après est appliquée :
a) si l'infraction a été commise dans l'enceinte de la Chambre, le Président prie un parlementaire de déposer une motion tendant "à suspendre l'honorable … du service de la Chambre". Le Président met immédiatement la motion aux voix, sans qu'il soit besoin de l'appuyer, et sans qu'il soit possible de l'amender ou d'ajourner le débat.
b) si l'infraction a été commise en commission, son président suspend séance tenante la séance et, dès que la Chambre a recommencé de siéger, rapporte les faits incriminés; après quoi la procédure décrite au paragraphe précédent s'applique.
c) si la motion est adoptée et le parlementaire suspendu, cette suspension, s'il s'agit d'une première infraction, vaut jusqu'à la prochaine réunion de la Chambre; la seconde fois, il est suspendu pour deux séances; à partir de la troisième infraction, il est suspendu jusqu'à ce que la Chambre décide de lever la sanction.
d) toutes les rémunérations auxquelles il a normalement droit sont retenues pour toute la durée de sa suspension.
e) un parlementaire qui s'est vu intimer l'ordre de se retirer ou qui a été suspendu perd ses droits et privilèges pendant toute la durée de sa suspension, dont celui de pénétrer à la Chambre.
Le Président ne peut interpeller plus d'un parlementaire à la fois, à moins que plusieurs d'entre eux n'aient commis, ensemble, l'infraction reprochée.
Un parlementaire qui s'est vu intimer l'ordre de se retirer ou qui a été suspendu doit immédiatement quitter la salle des débats et l'enceinte de la Chambre.
Lorsqu'un parlementaire qui s'est vu intimer l'ordre de se retirer ou a été suspendu refuse d'obtempérer et de quitter la salle des débats et l'enceinte de la Chambre, le Président attire l'attention de ses collègues sur le fait que le recours à la force s'impose pour faire exécuter son ordre; le parlementaire ainsi interpelé est suspendu du service de la Chambre jusqu'à la fin de la session en cours.
Quand le recours à la force s'impose, le Président prend les mesures nécessaires à l'exécution de son ordre; il peut suspendre temporairement la séance pendant qu'on procède à l'expulsion du parlementaire récalcitrant.
- Suspension du Parlement; suspension de la séance (art. 44, al. 7 et 9 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : En cas de troubles graves à la Chambre, le Président peut, s'il le juge nécessaire, suspendre la session, ou bien suspendre la séance pour une durée qu'il lui appartient de fixer.
- Autres sanctions (art. 44, al. 10 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : Aucune disposition de l'art. 44 du Règlement permanent n'empêche la Chambre des représentants d'infliger à l'un de ses membres, par le biais d'une résolution, les sanctions qu'elle juge opportunes.
Code de conduite · Cette notion est connue dans le système juridique du pays (Règle no. 39 de 1993) Voir aussi l'art. 33, al. 2 c), en liaison avec l'art. 31, 1 e), 2 et 4 de la Constitution.
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite :
- Avertissement
- Réprimande
- Ordre de se retirer
- Suspension
- Perte du mandat [art. 32, al. 2 c), en liaison avec l'art. 31, 1 e), 2, 4 et 6 de la Constitution : incompatibilités]
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Avertissement
- Réprimande
- Ordre de se retirer
- Suspension
- Perte du mandat : la Haute Cour
* Procédure :
- Avertissement
- Réprimande
- Ordre de se retirer
- Suspension
- Perte du mandat
Dans ce cas, le parlementaire ne dispose pas de moyen de recours.
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

Cette page a été mise à jour le 30 août 2018
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