IPU Logo    UNION INTERPARLEMENTAIRE
>>> ENGLISH VERSION  
   PAGE D'ACCUEIL -> PARLINE -> GRENADE (House of Representatives)
Imprimer cette pagePrint this page
Base de données PARLINE nouvelle rechercheNew search
GRENADE
House of Representatives (Chambre des Représentants)
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) House of Representatives / Chambre des Représentants
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Senate / Sénat
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre
Début du mandat · Dès la proclamation des résultats
Validation des mandats · Validation par la Haute Cour, mais seulement en cas de contestation (requête en invalidation) [art. 37, al. 1 b) de la Constitution du 7.02.1974]
· Procédure (art. 37, al. 2 et 5 à 8 et art. 44 de la Constitution; art. 76 à 79 et 89 du Décret sur les élections à la Chambre des représentants).
La Haute Cour a compétence pour entendre de toute question liée à la validité d'une élection à la Chambre des représentants.
Les requêtes peuvent être adressées à la Haute Cour par toute personne habilitée à voter à cette élection, par quiconque s'y était présenté comme candidat, ou par le Procureur général. Si la requête émane d'une personne autre que le Procureur général, celui-ci peut intervenir en personne lors de la procédure ou se faire représenter.
Le Parlement peut prendre des dispositions relatives :
a) aux conditions et aux modalités à respecter lors du dépôt de telles requêtes auprès de la Haute Cour, chargée de trancher des questions liées à la validité d'une élection; et
b) aux pouvoirs et pratiques de la Haute Cour, ainsi qu'à la procédure en usage pour traiter ces requêtes.
Il peut être fait appel de l'arrêt de la Haute Cour en Cour d'appel.
En revanche, on ne peut appeler de l'arrêt de la Cour d'appel, non plus que des décisions de la Haute Cour, autres que son arrêt sur la validité de l'élection contestée.
Dans l'exercice de ses fonctions, le Procureur général n'est soumis à aucune autorité ni à aucune pression émanant d'un individu ou d'une institution.
Quiconque siège et vote à la Chambre des représentants en sachant -ou en ayant de bonnes raisons de croire- qu'il n'est pas en droit de le faire se rend coupable d'un délit passible d'une amende ne pouvant dépasser cent dollars, ou toute autre somme fixée par le Parlement, par jour où il siège ou vote à la Chambre.
Les poursuites intentées auprès de la Haute Cour pour de tels délits ne peuvent être diligentées que par la direction du Ministère public.
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale -ou le jour de la dissolution anticipée (art. 33, al. 1 de la Constitution) (pour la dissolution anticipée, voir l'art. 52, al. 1, 2 et 4 de la Constitution)
Possibilité de démission Oui · De son propre gré (art. 109, al. 1 de la Constitution)
· Autorité compétente pour accepter la démission : la démission n'a pas à être acceptée
· Procédure (art. 109 de la Constitution). Quiconque a été nommé ou élu à un poste établi en vertu de la Constitution peut démissionner de sa charge en adressant à cet effet une lettre manuscrite à la personne ou autorité qui l'a désigné ou élu, étant entendu que la démission d'un membre de la Chambre des représentants doit obligatoirement être adressée au Président de la Chambre.
La démission prend effet quand la lettre de démission parvient à la personne ou autorité qui en est la destinataire, ou à quiconque a été dûment mandatée pour la recevoir.
Possibilité de perte du mandat Oui a) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire :
- Perte du mandat pour cause d'absentéisme [art. 33, al. 2 a) de la Constitution]
- Perte du mandat pour cause de perte des conditions d'éligibilité, notamment en raison d'incompatibilités [art. 33, al. 2 b) et c), en liaison avec les art. 30 a) et 31, al. 1 à 4 de la Constitution]. Procédure (art. 33, al. 3 de la Constitution): Si un membre de la Chambre des représentants est condamné à mort ou à une peine d'emprisonnement, ou reconnu ne pas jouir de toutes ses facultés mentales, ou déclaré failli, ou reconnu coupable d'un délit électoral, et s'il a la possibilité de faire appel de la décision (avec ou sans l'aval du tribunal ou de toute autre autorité), il cesse immédiatement d'exercer ses fonctions à la Chambre; mais il ne sera démis de son siège qu'à l'expiration d'un délai de trente jours, étant entendu que le Président pourra sporadiquement prolonger ce délai pour permettre à l'intéressé de faire appel de la décision le concernant. La durée totale de ces prolongations ne pourra toutefois excéder cent-cinquante jours sans l'autorisation de la Chambre, consignée dans une résolution.
Si, lors du jugement en appel, les circonstances mises en cause continuent de prévaloir, et si l'intéressé ne peut plus faire appel, ou si le délai dont il disposait pour faire appel est écoulé, ou s'il n'a pas été autorisé à interjeter appel, ou si, pour toute raison, il ne lui est plus possible de se pourvoir en appel, il se démet de son siège.
Mais si les circonstances incriminées disparaissent avant que l'intéressé ne se soit démis de son siège, celui-ci ne sera pas déclaré vacant au terme du délai susmentionné et le parlementaire pourra à nouveau exercer ses fonctions au sein de la Chambre.
- Procédure générale ([art. 37 al. 1 d) et 4 à 8 et art. 44 de la Constitution]: La Haute Cour a compétence pour déterminer si un parlementaire a effectivement renoncé son siège, ou si, en vertu des dispositions de l'article 33, al. 3 de la Constitution, il est tenu de mettre un terme à ses fonctions de membre de la Chambre des représentants.
Les requêtes en ce sens peuvent être adressées à la Haute Cour par tout parlementaire ou par toute personne inscrite sur les registres électoraux d'une circonscription et habilitée à voter aux élections à la Chambre des représentants, ou par le Procureur général. Si la requête émane d'une personne autre que le Procureur général, celui-ci peut intervenir en personne lors de la procédure ou se faire représenter.
Le Parlement peut prendre des dispositions relatives :
a) aux conditions et aux modalités à respecter lors du dépôt de telles requêtes auprès de la Haute Cour, chargée de trancher des questions liées à la validité d'une élection, en vertu de la présente section; et
b) aux pouvoirs et pratiques de la Haute Cour, ainsi qu'à la procédure en usage pour traiter ces requêtes.
Il peut être fait appel de l'arrêt de la Haute Cour en Cour d'appel.
En revanche, on ne peut appeler de l'arrêt de la Cour d'appel, non plus que des décisions de la Haute Cour, autres que son arrêt sur la validité de l'élection contestée.
Dans l'exercice de ses fonctions, le Procureur général n'est soumis à aucune autorité, ni à aucune pression émanant d'un individu ou d'une institution.
Quiconque siège et vote à la Chambre des représentants en sachant -ou en ayant de bonnes raisons de croire- qu'il n'est pas en droit de le faire se rend coupable d'un délit passible d'une amende ne pouvant dépasser cent dollars, ou toute autre somme fixée par le Parlement, par jour où il siège ou vote à la Chambre.
Les poursuites intentées auprès de la Haute Cour pour de tels délits ne peuvent être diligentées que par la direction du Ministère public.
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · À l'intérieur du Parlement :
· À l'extérieur du Parlement :
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique, sur demande et dans certaines conditions
· Indemnité de base :
+ Indemnité de fonction :
+ Indemnité de représentation :
· Exonération d'impôts
· Pas de régime de retraite particulier. Les parlementaires âgés de moins de 60 ans cotisent à la caisse nationale d'assurances.
· Autres facilités :
a) Secrétariat, assistants (art. 36 de la Constitution) pour le chef de l'opposition et le Secrétaire général de la Chambre
b) Services téléphoniques : indemnité pour défrayer le coût des communications
c) Voyages et transports : indemnité de voyages
Obligation de déclaration de patrimoine Non
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 50, al. 3 de la Constitution)
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement (L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement).
· Dérogations : affaires en cours de jugement; offenses et outrages (voir: Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire La notion n'existe pas. Pour la perte du mandat découlant d'une condamnation, voir art. 33, al. 2 c) et 3, en liaison avec l'art. 31, al. 1 d), 3 et 5 de la Constitution et Perte du mandat pour cause de perte des conditions d'éligibilité.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres
MANDAT
Formation · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Elle est dispensée par les fonctionnaires du Bureau du Parlement.
· Il n'existe pas de manuel de procédure parlementaire
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière, en commission et aux autres réunions.
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation [art. 33, al. 2 a) de la Constitution] : perte du mandat
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : la Haute Cour.
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans l'art. 44 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Avertissement pour intervention hors du sujet (art. 44, al. 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Ordre de mettre fin à une intervention (art. 44, al. 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Ordre de se retirer de la séance [art. 44, al. 2, 3 e) et 5 à 8 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Interpellation (art. 44, al. 2 et 4 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Suspension (art. 44, al. 3 et 5 à 8 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Suspension du Parlement; suspension de la séance (art. 44, al. 7 et 9 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Autres sanctions (art. 44, al. 10 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Avertissement pour intervention hors du sujet; ordre de mettre fin à une intervention; interpellation; suspension du parlement; suspension de la séance: le Président
· Procédure :
- Avertissement pour intervention hors du sujet; ordre de mettre fin à une intervention (art. 44, al. 10 et 4 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants): Le Président de la Chambre ou celui d'une commission peut, après avoir attiré l'attention de ses collègues sur le comportement d'un élu qui s'obstine à s'exprimer hors du sujet, ou à ressasser ad nauseam ses propres arguments ou ceux d'un autre parlementaire, le prier de mettre un terme à son intervention et de regagner sa place.
- Ordre de se retirer de la séance; interpellation assortie de suspension (art. 44, al. 2 à 8 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : Le Président ordonne à tout élu qui perturbe les débats de quitter séance tenante l'enceinte de la Chambre jusqu'à la fin de la séance du jour; il lui est également loisible de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de cet ordre. Mais si, en quelque circonstance que ce soit, il estime que les pouvoirs dont il est investi sont insuffisants pour ce faire, il interpelle le parlementaire qui a bafoué l'autorité de la Présidence; dans ce cas, la procédure ci-après est appliquée :
a) si l'infraction a été commise dans l'enceinte de la Chambre, le Président prie un parlementaire de déposer une motion tendant "à suspendre l'honorable … du service de la Chambre". Le Président met immédiatement la motion aux voix, sans qu'il soit besoin de l'appuyer, et sans qu'il soit possible de l'amender ou d'ajourner le débat.
b) si l'infraction a été commise en commission, son président suspend séance tenante la séance et, dès que la Chambre a recommencé de siéger, rapporte les faits incriminés; après quoi la procédure décrite au paragraphe précédent s'applique.
c) si la motion est adoptée et le parlementaire suspendu, cette suspension, s'il s'agit d'une première infraction, vaut jusqu'à la prochaine réunion de la Chambre; la seconde fois, il est suspendu pour deux séances; à partir de la troisième infraction, il est suspendu jusqu'à ce que la Chambre décide de lever la sanction.
d) toutes les rémunérations auxquelles il a normalement droit sont retenues pour toute la durée de sa suspension.
e) un parlementaire qui s'est vu intimer l'ordre de se retirer ou qui a été suspendu perd ses droits et privilèges pendant toute la durée de sa suspension, dont celui de pénétrer à la Chambre.
Le Président ne peut interpeller plus d'un parlementaire à la fois, à moins que plusieurs d'entre eux n'aient commis, ensemble, l'infraction reprochée.
Un parlementaire qui s'est vu intimer l'ordre de se retirer ou qui a été suspendu doit immédiatement quitter la salle des débats et l'enceinte de la Chambre.
Lorsqu'un parlementaire qui s'est vu intimer l'ordre de se retirer ou a été suspendu refuse d'obtempérer et de quitter la salle des débats et l'enceinte de la Chambre, le Président attire l'attention de ses collègues sur le fait que le recours à la force s'impose pour faire exécuter son ordre; le parlementaire ainsi interpelé est suspendu du service de la Chambre jusqu'à la fin de la session en cours.
Quand le recours à la force s'impose, le Président prend les mesures nécessaires à l'exécution de son ordre; il peut suspendre temporairement la séance pendant qu'on procède à l'expulsion du parlementaire récalcitrant.
- Suspension du Parlement; suspension de la séance (art. 44, al. 7 et 9 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : En cas de troubles graves à la Chambre, le Président peut, s'il le juge nécessaire, suspendre la session, ou bien suspendre la séance pour une durée qu'il lui appartient de fixer.
- Autres sanctions (art. 44, al. 10 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : Aucune disposition de l'art. 44 du Règlement permanent n'empêche la Chambre des représentants d'infliger à l'un de ses membres, par le biais d'une résolution, les sanctions qu'elle juge opportunes.
Code de conduite · Cette notion est connue dans le système juridique du pays (Règle no. 39 de 1993) Voir aussi l'art. 33, al. 2 c), en liaison avec l'art. 31, 1 e), 2 et 4 de la Constitution.
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite :
- Avertissement
- Réprimande
- Ordre de se retirer
- Suspension
- Perte du mandat [art. 32, al. 2 c), en liaison avec l'art. 31, 1 e), 2, 4 et 6 de la Constitution : incompatibilités]
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Avertissement
- Réprimande
- Ordre de se retirer
- Suspension
- Perte du mandat : la Haute Cour
* Procédure :
- Avertissement
- Réprimande
- Ordre de se retirer
- Suspension
- Perte du mandat
Dans ce cas, le parlementaire ne dispose pas de moyen de recours.
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

Copyright © 1996-2016 Union interparlementaire