IPU Logo    UNION INTERPARLEMENTAIRE
>>> ENGLISH VERSION  
   PAGE D'ACCUEIL -> PARLINE -> GRENADE (Senate)
Imprimer cette pagePrint this page
Base de données PARLINE nouvelle rechercheNew search
GRENADE
Senate (Sénat)
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) Senate / Sénat
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) House of Representatives / Chambre des Représentants
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre
Début du mandat · Dès la proclamation des résultats
Validation des mandats · Validation par la Haute Cour, mais seulement en cas de contestation (requête en invalidation) [art. 37, al. 1 a) de la Constitution du 7.02.1974]
· Procédure (art. 37, al. 2 et 5 à 8 et art. 44 de la Constitution) : La Haute Cour a compétence pour entendre de toute question liée à la validité d'une élection au Sénat.
Les requêtes peuvent être adressées à la Haute Cour par toute personne habilitée à voter à cette élection, par quiconque s'y était présenté comme candidat, ou par le Procureur général. Si la requête émane d'une personne autre que le Procureur général, celui-ci peut intervenir en personne lors de la procédure ou se faire représenter.
Le Parlement peut prendre des dispositions relatives :
a) aux conditions et aux modalités à respecter lors du dépôt de telles requêtes auprès de la Haute Cour, chargée de trancher des questions liées à la validité d'une élection; et
b) aux pouvoirs et pratiques de la Haute Cour, ainsi qu'à la procédure en usage pour traiter ces requêtes.
Il peut être fait appel de l'arrêt de la Haute Cour en Cour d'appel.
En revanche, on ne peut appeler de l'arrêt de la Cour d'appel, non plus que des décisions de la Haute Cour, autres que son arrêt sur la validité de l'élection contestée.
Dans l'exercice de ses fonctions, le Procureur général n'est soumis à aucune autorité ni à aucune pression émanant d'un individu ou d'une institution.
Quiconque siège et vote dans l'une ou l'autre des deux Chambres du Parlement en sachant -ou en ayant de bonnes raisons de croire- qu'il n'est pas en droit de le faire se rend coupable d'un délit passible d'une amende ne pouvant dépasser cent dollars, ou toute autre somme fixée par le Parlement, par jour où il siège ou vote à la Chambre.
Les poursuites intentées auprès de la Haute Cour pour de tels délits ne peuvent être diligentées que par la direction du Ministère public.

Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale -ou le jour de la dissolution anticipée [art. 27, al. 1 a) de la Constitution] (pour la dissolution anticipée, voir l'art. 52, al. 1, 2 et 4 de la Constitution)
Possibilité de démission Oui · De son propre gré (art. 109, al. 1 de la Constitution)
· Autorité compétente pour accepter la démission : la démission n'a pas à être acceptée
· Procédure (art. 109 de la Constitution) : Quiconque a été nommé ou élu à un poste établi en vertu de la Constitution peut démissionner de sa charge en adressant à cet effet une lettre manuscrite à la personne ou autorité qui l'a désigné ou élu, étant entendu que la démission d'un sénateur doit obligatoirement être adressée au Président du Sénat.
La démission prend effet quand la lettre de démission parvient à la personne ou autorité qui en est la destinataire, ou à quiconque a été dûment mandatée pour la recevoir.
Possibilité de perte du mandat Oui a) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire :
- Perte du mandat pour cause d'absence de cinq réunions consécutives du Sénat sans l'autorisation écrite préalable du Président [art. 27, al. 2 a) de la Constitution, en liaison avec l'art. 67, al. 3 du Règlement intérieur du Sénat.]
- Perte du mandat pour cause de perte des conditions d'éligibilité, notamment en raison d'incompatibilités [art. 27, al. 2 b) à d), en liaison avec les art. 25 a) et 26, al. 1 à 4 de la Constitution]. Procédure (art. 27, al. 3 de la Constitution) : Si un sénateur est condamné à mort ou à une peine d'emprisonnement, ou reconnu ne pas jouir de toutes ses facultés mentales, ou déclaré failli, ou reconnu coupable d'un délit électoral, et s'il a la possibilité de faire appel de la décision (avec ou sans l'aval du tribunal ou de toute autre autorité), il cesse immédiatement d'exercer ses fonctions au Sénat; mais il ne sera démis de son siège qu'à l'expiration d'un délai de trente jours, étant entendu que le Président du Sénat pourra sporadiquement prolonger ce délai pour permettre à l'intéressé de faire appel de la décision le concernant. La durée totale de ces prolongations ne pourra toutefois excéder cent-cinquante jours sans l'autorisation du Sénat, consignée dans une résolution.
Si, lors du jugement en appel, les circonstances mises en cause continuent de prévaloir, et si l'intéressé ne peut plus faire appel, ou si le délai dont il disposait pour faire appel est écoulé, ou s'il n'a pas été autorisé à interjeter appel, ou si, pour toute raison, il ne lui est plus possible de se pourvoir en appel, il se démet de son siège.
Mais si les circonstances incriminées disparaissent avant que le sénateur intéressé ne se soit démis de son siège, celui-ci ne sera pas déclaré vacant au terme du délai susmentionné et le sénateur pourra à nouveau exercer ses fonctions au Sénat.
- Perte du mandat des suites d'une déclaration du Gouverneur général [art. 27, al. 2 e) de la Constitution]
- Procédure générale [art. 37 al. 1 d) et 4 à 8 et art. 44 de la Constitution] : La Haute Cour a compétence pour déterminer si un parlementaire a effectivement renoncé son siège, ou si, en vertu des dispositions de l'article 33, al. 3 de la Constitution, il est tenu de mettre un terme à ses fonctions de membre de la Chambre des représentants.
Les requêtes en ce sens peuvent être adressées à la Haute Cour par tout sénateur ou par toute personne inscrite sur les registres électoraux d'une circonscription et habilitée à voter aux élections à la Chambre des représentants, ou par le Procureur général. Si la requête émane d'une personne autre que le Procureur général, celui-ci peut intervenir en personne lors de la procédure ou se faire représenter.
Le Parlement peut prendre des dispositions relatives :
a) aux conditions et aux modalités à respecter lors du dépôt de telles requêtes auprès de la Haute Cour, chargée de trancher des questions liées à la validité d'une élection, en vertu de la présente section; et
b) aux pouvoirs et pratiques de la Haute Cour, ainsi qu'à la procédure en usage pour traiter ces requêtes.
Il peut être fait appel de l'arrêt de la Haute Cour en Cour d'appel.
En revanche, on ne peut appeler de l'arrêt de la Cour d'appel, non plus que des décisions de la Haute Cour, autres que son arrêt sur la validité de l'élection contestée.
Dans l'exercice de ses fonctions, le Procureur général n'est soumis à aucune autorité, ni à aucune pression émanant d'un individu ou d'une institution.
Quiconque siège et vote dans l'une ou l'autre des deux Chambres du parlement en sachant -ou en ayant de bonnes raisons de croire- qu'il n'est pas en droit de le faire se rend coupable d'un délit passible d'une amende ne pouvant dépasser cent dollars, ou toute autre somme fixée par le Parlement, par jour où il siège ou vote à la Chambre.
Les poursuites intentées auprès de la Haute Cour pour de tels délits ne peuvent être diligentées que par la direction du Ministère public.

STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · À l'intérieur du Parlement :
· À l'extérieur du Parlement :
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique, sur demande et dans certaines conditions
· Indemnité de base :
+ Indemnité de fonction :
+ Indemnité de représentation :
· Exonération d'impôts
· Pas de régime de retraite particulier. Les parlementaires âgés de moins de 60 ans cotisent à la caisse nationale d'assurances.
· Autres facilités :
a) Secrétariat, assistants (art. 36 de la Constitution; art. 6 du Règlement intérieur du Sénat) pour le chef de l'opposition et le Secrétaire général du Sénat
b) Services téléphoniques : indemnité pour défrayer le coût des communications
c) Voyages et transports : indemnité de voyages
Obligation de déclaration de patrimoine Non
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 50, al. 3 de la Constitution)
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement (L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement).
· Dérogations : affaires en cours de jugement (art. 35, al. 1 du Règlement intérieur du Sénat); offenses et outrages (art. 35, al. 3 du Règlement intérieur du Sénat - voir: Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion n'existe pas. Pour la perte du mandat découlant d'une condamnation, voir art. 27, al. 2 d) et 3, en liaison avec l'art. 26, al. 1 d), 2 et 5 de la Constitution et Perte du mandat pour cause de perte des conditions d'éligibilité.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres
MANDAT
Formation · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Elle est dispensée par les fonctionnaires du Bureau du Parlement.
· Il n'existe pas de manuel de procédure parlementaire
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière, en commission et aux autres réunions.
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation [art. 27, al. 2 a) de la Constitution; art. 67, al. 3 du Règlement intérieur du Sénat] : perte du mandat
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : la Haute Cour.
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 35, al. 3 et 5, 39, al. 1 et 40 du Règlement intérieur du Sénat.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Avertissement pour intervention hors du sujet (art. 40, al. 1 du Règlement intérieur du Sénat)
- Ordre de mettre fin à une intervention (art. 40, al. 1 du Règlement intérieur du Sénat)
- Ordre de se retirer de la séance [art. 40, al. 2 et 5 à 8 du Règlement intérieur du Sénat)
- Interpellation (art. 40, al. 2 et 4 du Règlement intérieur du Sénat)
- Suspension (art. 40, al. 3 et 5 à 8 du Règlement intérieur du Sénat)
- Suspension du Parlement; suspension de la séance (art. 44, al. 7 et 9 du Règlement intérieur du Sénat)
- Autres sanctions (art. 40, al. 10 du Règlement intérieur du Sénat)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 35, al. 3 et 5 du Règlement intérieur du Sénat)
* Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 39, al. 1 du Règlement intérieur du Sénat)
- Avertissement pour intervention hors du sujet; ordre de mettre fin à une intervention; interpellation; suspension du Sénat; suspension de la séance: le Président
- Suspension; autres sanctions: le Sénat
· Procédure :
- Avertissement pour intervention hors du sujet; ordre de mettre fin à une intervention (art. 40, al. 1 du Règlement intérieur du Sénat)
- Suspension du Parlement; suspension de la séance (art. 40, al. 7 et 9 du Règlement intérieur du Sénat)
- Autres sanctions (art. 40, al. 10 du Règlement intérieur du Sénat)
Code de conduite * Cette notion est connue dans le système juridique du pays (Règle no. 39 de 1993) Voir aussi l'art. 27, al. 2 c) et d), en liaison avec l'art. 26, 1 e), 3, 4 et 6 de la Constitution et l'art. 68 du Règlement intérieur du Sénat).
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite :
- Avertissement
- Réprimande
- Ordre de se retirer
- Suspension
- Perte du mandat [art. 27, al. 2 c) et d), en liaison avec l'art. 26, al. 1 e), 3, 4 et 6 de la Constitution : incompatibilités]
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Avertissement; Ordre de se retirer : le Sénat, par l'adoption d'une résolution
- Réprimande
- Suspension
- Perte du mandat : la Haute Cour
* Procédure :
- Avertissement
- Réprimande
- Ordre de se retirer
- Suspension
- Perte du mandat
Dans ce cas, le parlementaire ne dispose pas de moyen de recours.
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

Copyright © 1996-2016 Union interparlementaire