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JAMAIQUE
House of Representatives (Chambre des Représentants)
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) House of Representatives / Chambre des Représentants
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Senate / Sénat
NATURE
Nature du mandat · Représentation liée - mandat impératif
Début du mandat · Dès la prestation de serment (art. 62 de la Constitution du 06.08.1962)
· Procédure (art. 62 de la Constitution; Annexe 1 à la Constitution; art. 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants; annexe 1 au Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : Nul membre de la Chambre des représentants ne peut participer à ses travaux ou délibérations (à l'exception des procédures ci-après) avant d'y avoir publiquement prêté serment d'allégeance, étant entendu que l'élection du Président de la Chambre peut précéder la prestation de serment des députés ou l'engagement solennel d'en respecter les termes.
Nul membre de la Chambre des représentants ne peut y siéger ou y voter (sauf pour élire le Président de la Chambre) avant d'y avoir publiquement prêté serment ou souscrit au serment d'allégeance, étant entendu que toute personne autorisée par la loi à souscrire à une déclaration solennelle plutôt que de prêter publiquement serment se verra accorder la possibilité de le faire.
La prestation de serment et la déclaration solennelle se font selon les prescriptions établies à l'Annexe 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants.
La prestation de serment et la déclaration solennelle qui en tient place sont administrées par le Secrétaire général de la Chambre, aussitôt après les prières, après quoi chaque député signe le registre prévu à cet effet.
Validation des mandats · Validation par la Cour suprême, seulement en cas de contestation (art. 44, al. 1 a) de la Constitution)
· Procédure (art. 44, al. 1 a) et 2 de la Constitution; voir aussi art 46 de la Constitution) :
Toute question liée à la validité ou à l'invalidité d'une élection à la Chambre des représentants est tranchée par la Cour suprême ou, en appel, à la Cour d'appel, dont le jugement est définitif, conformément aux dispositions de toutes les lois actuellement en vigueur à la Jamaïque et, dans le cadre de ces lois, conformément aux prescriptions du Président de la Cour.
La procédure connexe peut être entamée par tout citoyen (dont le Procureur général); au cas où elle est entamée par un tiers, le Procureur général peut intervenir, pour autant qu'il ne soit pas partie au litige. S'il choisit d'intervenir, il peut le faire en personne ou se faire représenter.
Quiconque siège ou vote à la Chambre des représentants tout en sachant (ou en ayant de bonnes raisons de savoir) qu'il n'est pas habilité à le faire est passible d'une amende de dix livres par jour de présence illicite. Cette amende est recouvrée aux termes d'une procédure civile diligentée par le procureur général.
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale -ou le jour de la dissolution anticipée (art. 41, al. 1 a) et 64, al. 2 de la Constitution) (Pour la dissolution anticipée, voir art. 64, al. 1 et 5 de la Constitution)
Possibilité de démission Oui · De son propre gré (art. 137, al. 1 de la Constitution)
· Procédure (art. 41, al. 1 b) et 137 de la Constitution) : Quiconque a été nommé, élu ou autrement choisi pour occuper un poste prévu par la Constitution (dont celui de Premier Ministre, de Ministre ou de Secrétaire du parlement) peut en démissionner en adressant une lettre manuscrite à cet effet à la personne ou à l'autorité qui l'a nommé, député ou choisi. S'il s'agit du Président ou du Vice-Président de la Chambre, la démission doit être adressée à la Chambre des représentants; dans le cas d'un député, la démission est adressée au Président de la Chambre des représentants.
Toute démission prévue aux paragraphes ci-dessus prend effet quand la lettre de démission parvient à la personne ou autorité concernée, ou à quiconque est habilité à la recevoir en vertu de la Constitution.
Dans le cas où la charge de Président de la Chambre des représentants serait vacante, ou si le Président est absent de la Jamaïque, toute démission censée lui être adressée sera envoyée au Vice-Président, qui la recevra en son nom.
Le siège d'un membre de la Chambre des représentants devient vacant lorsqu'il démissionne de son mandat.
· Autorité compétente pour accepter la démission : la démission n'a pas à être acceptée
Possibilité de perte du mandat Oui · a) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire : décision de la Cour suprême (art. 41, al. 1 b) de la Constitution) :
- Perte du mandat pour cause d'absentéisme (art. 41, al. 1 c) de la Constitution; art. 81, al. 2 et 3) du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : Le siège d'un membre de la Chambre des représentants devient vacant s'il s'absente des séances du parlement pour les durées et dans les circonstances décrites ci-après :
Si, au cours d'une même session et sans avoir reçu l'autorisation préalable du Président, un parlementaire s'absente de plus de six séances consécutives de la Chambre, et si ces absences interviennent dans un laps de temps n'excédant pas 21 jours, ce parlementaire est déchu de son siège.
Lorsqu'un député s'est absenté sans avoir reçu l'autorisation préalable du Président, mais que dans les 15 jours suivant la fin de son absence il fournit, par écrit, la preuve que cette absence ne pouvait être évitée, il ne perd pas son siège.
- Perte du mandat pour cause d'incompatibilités (art. 41, al. 1 d) à g) et al. 2 à 4, en liaison avec les art. 39 et 40 de la Constitution)
- Procédure générale (art. 44, al. 1 b) et 2 de la Constitution) : La question de savoir si un membre de la Chambre des représentants s'est démis de son mandat ou doit être prié de renoncer à ses fonctions est tranchée par la Cour suprême ou, en appel, par la Cour d'appel, dont le jugement est définitif, conformément aux dispositions de toutes les lois actuellement en vigueur à la Jamaïque et, dans le cadre de ces lois, conformément aux prescriptions du Président de la Cour.
La procédure connexe peut être entamée par tout citoyen (dont le Procureur général); au cas où elle est entamée par un tiers, le Procureur général peut intervenir, pour autant qu'il ne soit pas partie au litige. S'il choisit d'intervenir, il peut le faire en personne ou se faire représenter.

STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire 1. Le Président de la Chambre
2. Le Premier ministre
3. Le Leader à la Chambre
4. Les Ministres
5. Les Secrétaires d'Etat
6. Le Chef de l'opposition
7. Les Secrétaires parlementaires
8. Les autres parlementaires
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique ou de service
· Indemnité de base : 3 409 267 J$ par an + Allocation de subsistance (art. 81, al. 4 à 6 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : 43 200 J$ par an + indemnité de fonction : 514 500 J$ par an
· L'indemnité de base est imposable, pas les autres indemnités.
· Régime de retraite : pension constituée par cotisations; les parlementaires y ont droit au bout de neuf années de service ou de deux mandats
Voyages et transports :
- allocation de voyage (aller-retour depuis la circonscription) 248 400 J$ par an (pour les circonscriptions rurales); 124 200 J$ (pour les circonscriptions urbaines)
- Indemnité (kilométrique) de déplacement 30 J$ par km
Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : questions en suspens (art. 35, al. 2 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants); offenses et outrages (art. 35, al. 4 et 5 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants; voir: Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat. Elle s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe
· Elle ne s'applique qu'en matière civile, couvre toutes les dettes civiles, à l'exception de celles qui constituent un délit pénal, et ne préserve le parlementaire que de l'arrestation et de la mise en détention préventive. Pour la perte du mandat découlant d'une condamnation à mort ou d'une peine d'emprisonnement de plus de 6 mois. Voir: Perte du mandat pour cause de perte des conditions d'éligibilité ou pour cause d'incompatibilité.
· Aucune dérogation n'est prévue.
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée pendant les sessions uniquement. Puisqu'elle n'inclut pas les procédures judiciaires en général, elle n'inclut pas non plus les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) ne peut pas être levée.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
MANDAT
Formation La formation parlementaire est assurée principalement par l'Association parlementaire du Commonwealth (APC). Les deux chambres organisent généralement une formation peu de temps après chaque élection générale.
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires n'ont pas d'obligation de présence en séance plénière, en commission ou aux autres réunions. Pour l'autorisation de s'absenter et les congés, voir l'art. 81, al. 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants.
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (art. 41, al. 1 c) de la Constitution; art. 81, al. 2 et 3 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : Perte du mandat
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : la Cour suprême
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 35, al. 4 et 5, 41 et 43 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Avertissement pour intervention hors du sujet (art. 43, al. 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Ordre de mettre fin à une intervention (art. 43, al. 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Ordre de se retirer de la séance (art. 43, al. 2 et 9 à 11 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Interpellation assortie de suspension (art. 43, al. 3 à 11 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Suspension du parlement; suspension de la séance (art. 43, al. 12 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Autres sanctions (art. 43, al. 13 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 35, al. 4 et 5 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 41 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) :
- Avertissement pour intervention hors du sujet; ordre de mettre fin à une intervention; ordre de se retirer de la séance; interpellation; suspension du Parlement; suspension de séance : le Président
- Suspension; autres sanctions : la Chambre des représentants
· Procédure :
- Avertissement pour intervention hors du sujet; ordre de mettre fin à une intervention (art. 43, al. 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : Ayant attiré l'attention des parlementaires sur le comportement d'un député qui s'obstine, lors d'un débat, à s'écarter de l'objet du débat ou à ressasser ad nauseam ses propres arguments ou ceux de ses collègues, le Président de la Chambre (ou de la commission) peut lui intimer l'ordre de mettre un terme à son intervention et de regagner sa place.
- Ordre de se retirer de la séance (art. 43, al. 2 et 9 à 11 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : Lorsqu'un député perturbe gravement l'ordre des débats, le Président lui enjoint de se retirer séance tenante et de ne pas revenir à la Chambre jusqu'à la fin de la séance du jour. Il peut prendre les mesures nécessaires à l'exécution de cet ordre.
Si l'intéressé refuse d'obtempérer, le Président de la Chambre attire l'attention de ses collègues sur le fait qu'il se voit contraint de recourir à la force pour faire exécuter son injonction; le député récalcitrant est alors expulsé sans débat préalable et suspendu de ses fonctions jusqu'à la fin de la session.
Si le recours à la force s'impose, le Président peut suspendre temporairement la séance jusqu'à ce que le député expulsé ait quitté la salle.
Un député contraint de se retirer ne peut plus assister à la séance dont il a été expulsé.
- Interpellation assortie de suspension (art. 43, al. 3 à 11 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) :
Si l'injonction de se retirer n'est pas immédiatement suivie d'effet (voir: Ordre de se retirer – Procédure), ou si, en quelque circonstance que ce soit, le Président de la Chambre (ou de la Commission) estime que les pouvoirs dont il est investi en vertu de ce paragraphe sont insuffisants, il interpelle le ou les député(s) concerné(s).
Lorsqu'un député bafoue l'autorité de la Présidence ou transgresse le Règlement en faisant délibérément obstruction, ou de toute autre façon, le Président attire l'attention de ses collègues sur les faits incriminés et interpelle par son nom l'auteur des troubles. Il prie ensuite un Ministre de bien vouloir proposer "que le député de… soit suspendu du service de la Chambre". La question est alors mise aux voix par le Président, sans débat préalable, sans possibilité d'amendement et sans qu'un autre député soit tenu d'appuyer la motion.
Si l'infraction a été commise dans l'une des commissions de l'Assemblée plénière, son président suspend la séance et rapporte l'incident à la Chambre dès qu'elle a repris ses travaux.
Quand un député est ainsi suspendu, c'est la Chambre qui fixe la durée de sa suspension.
Le Président ne peut interpeller plusieurs députés à la fois, à moins qu'ils n'aient ensemble
bafoué l'autorité de la Présidence.
Un député suspendu quitte séance tenante l'enceinte de la Chambre.
Si l'intéressé refuse d'obtempérer, le Président de la Chambre attire l'attention de ses collègues sur le fait qu'il se voit contraint de recourir à la force pour faire exécuter son injonction; le député récalcitrant est alors expulsé sans débat préalable et suspendu de ses fonctions jusqu'à la fin de la session.
Lorsque le recours à la force s'impose, le Président peut suspendre temporairement la séance jusqu'à ce que le député expulsé ait quitté la salle.
Un député suspendu ne peut plus assister aux séances de la Chambre ni pénétrer dans l'enceinte du Parlement jusqu'à la fin de la période couverte par son expulsion.
- Suspension du parlement; suspension de la séance (art. 43, al. 12 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : En cas de troubles graves à la Chambre, le Président peut, s'il le juge nécessaire, suspendre la session sans débat préalable, ou suspendre la séance pour une durée qu'il lui appartient de fixer.
- Autres sanctions (art. 43, al. 13 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : Aucune disposition de l'art. 43 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants n'empêche la Chambre de poursuivre un député pour une infraction non prévue audit article, ni de prendre toutes les mesures jugées utiles pour remédier aux perturbations ainsi causées.
- Procédure générale (art. 41 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : On ne peut appeler d'une décision du Président de la Chambre (ou d'un président de commission) sur une motion d'ordre, sauf sur dépôt ultérieur d'une motion de fond .
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il existe certaines dispositions pertinentes (art. 41, al. 1 e) à g) et art. 2, al. a), en liaison avec les art. 40, al. 1 a), 2, al. b) et c), et 44, al. 1 b) et 2 de la Constitution; art. 35, al. 8 et 82 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants).
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite : Perte du mandat (art. 41, al. 1 e) à g) et 2, al. a), en liaison avec les art. 40, al. 1 a) et 2, al. b) et c) de la Constitution; incompatibilités)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : la Cour suprême
· Procédure (art. 41, al. 1 b) et 2 de la Constitution).
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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