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LESOTHO
Senate (Sénat)
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) Senate / Sénat
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) National Assembly / Assemblée nationale
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre
Début du mandat · Dès la prestation de serment (art. 71, al. 1 de la Constitution de 1993; art. 2, al. 1 du Règlement intérieur du Sénat)
· Procédure (art. 71 et 155, al. 11 de la Constitution; art. 2 et 12 du Règlement intérieur du Sénat) : Avant de pouvoir siéger à l'Assemblée nationale, un sénateur doit prêter serment d'allégeance devant le Sénat; il peut cependant participer auparavant à l'élection du Président du Sénat.
Toute personne élue Président ou Vice-Président doit, si elle ne l'a déjà fait, prêter serment d'allégeance devant le Sénat avant que d'assumer ses fonctions.
Tout sénateur qui le souhaite peut, plutôt que de prêter serment, souscrire à la déclaration solennelle qui en tient lieu.
Le Secrétaire général de la Chambre communique sporadiquement au Président la liste mise à jour des sénateurs ayant prononcé le serment d'allégeance ou souscrit à la déclaration solennelle qui en tient lieu.
À la première séance d'une session (à la condition qu'il ne s'agisse pas de la première session du Parlement nouvellement élu), le Secrétaire général commence par lire la convocation précisant les lieu et date prévus pour l'ouverture de la session; puis il fait prêter serment ou prononcer la déclaration solennelle qui en tient lieu aux sénateurs qui ne l'ont pas encore fait.
Validation des mandats · Validation par la Haute Cour, mais seulement (art. 69, al. 1 a) de la Constitution)
· Procédure (art. 69, al. 1 a), 2, 5 et 6 et art. 77 de la Constitution) : La Haute Cour a juridiction pour connaître et débattre de toute question portant sur la validité ou l'invalidité de l'élection d'un sénateur.
Toute personne habilitée à voter à cette élection peut introduire une requête en invalidation auprès de la Haute Cour; le procureur général le peut aussi. Si la contestation émane d'une personne autre que le procureur général, celui-ci peut intervenir dans la procédure; il lui est loisible de comparaître en personne ou de se faire représenter.
L'arrêt de la haute Cour est sans appel.
Quiconque siège ou vote au Sénat en sachant (ou en ayant de bonnes raisons de savoir) qu'il n'est pas habilité à le faire se rend coupable d'un délit passible d'une amende ne pouvant excéder cent maloti, ou tout autre montant fixé par le Parlement, par jour de présence illicite au Sénat. Ces poursuites sont engagées auprès de la Haute Cour; seul le ministère public est habilité à les introduire.
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale -ou le jour de la dissolution anticipée- (art. 60, al. 1 c) et 83, al. 2 de la Constitution) (pour la dissolution anticipée, voir art. 83, al. 1 et 4 de la Constitution). Le mandat des principaux dignitaires (membres d'office) perdure, même si le Parlement est dissous.
Possibilité de démission Oui · De son propre gré (art. 152, al. 1 de la Constitution)
· Procédure (art. 152 de la Constitution) : Quiconque a été nommé, élu ou autrement désigné pour occuper l'une des charges prévues par la Constitution peut démissionner de son mandat en adressant une lettre manuscrite à cet effet à la personne ou autorité qui l'a nommé, élu ou autrement désigné; il est entendu que dans le cas du Président ou du Vice-Président du Sénat, la lettre de démission est adressée au Sénat; celle d'un sénateur doit être adressée au Président du Sénat.
La démission prend effet quand la lettre de démission parvient à la personne ou autorité concernée, ou à toute personne mandatée pour la recevoir.

· Autorité compétente pour accepter la démission : la démission n'a pas à être acceptée
Possibilité de perte du mandat Oui a) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire : décision de la Haute Cour (art. 69, al. 1 c) de la Constitution : perte des conditions d'éligibilité (art. 60, al. 1 a), b) et f), en relation avec les art. 58, al. 1 et 59, al. 1 et 4 de la Constitution. Procédure (art. 60, al. 2) et 69, al. 1 c) et 4 à 6 de la Constitution) : La Haute Cour a juridiction pour connaître et trancher de toute question liée à une vacance de siège au Sénat.
Tout sénateur ou toute personne habilitée à voter aux élections à l'Assemblée nationale peut introduire une requête en invalidation auprès de la Haute Cour; le procureur général le peut aussi. Si la contestation émane d'une personne autre que le procureur général, celui-ci peut intervenir dans la procédure; il lui est loisible de comparaître en personne ou de se faire représenter.
L'arrêt de la haute Cour est sans appel.
Pour permettre à un sénateur de se pourvoir en appel, en vertu de l'une quelconque des lois du Royaume, s'il a été condamné à mort, reconnu mentalement déficient, déclaré failli et insolvable ou reconnu coupable et condamné pour un délit prévu aux art. 57, al. 4, 57, al. 7 et 59, al. 3 de la Constitution, le Parlement peut imposer certaines conditions; mais quelles que soient ces conditions, elles ne peuvent avoir pour effet de priver l'intéressé de son siège tant que la justice n'a pas statué.
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · À l'intérieur du Parlement :
· À l'extérieur du Parlement :
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique ou de service
· Indemnité de base (pour le Président, voir aussi les art. 115 et 164 de la Constitution) + indemnité complémentaire
· Exonération d'impôts (totale, partielle) :
· Régime de retraite :
· Autres facilités :
a) Secrétariat :
b) Assistants (voir aussi art. 65 de la Constitution) :
c) Logement de fonction :
d) Véhicule de fonction :
e) Personnel de protection :
f) Services postaux et téléphoniques :
g) Voyages et transports :
h) Autres :
Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 81, al. 3 de la Constitution; art. 3 du Règlement sur les pouvoirs et privilèges du Parlement)
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : déclarations intempestives sans rapport avec l'objet du débat ou propos malveillants proférés dans l'intention d'exposer un tiers à la haine, au mépris ou au ridicule (art. 3 du Règlement sur les pouvoirs et privilèges du Parlement)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 81, al. 3 de la Constitution; art. 4 du Règlement sur les pouvoirs et privilèges du Parlement)
· Elle s'applique en matière pénale et civile, ne couvre que les délits criminels et les dettes civiles et ne préserve le sénateur que de l'arrestation et de la mise en détention préventive. Elle ne le préserve pas de l'ouverture de poursuites judiciaires à son encontre et de la perquisition domiciliaire (voir toutefois l'art. 5 du Règlement sur les pouvoirs et privilèges du Parlement)
· Aucune dérogation n'est prévue
· La protection est assurée pendant les sessions uniquement, ainsi que pour les dettes civiles et lors des trajets effectués pour se rendre au Sénat ou en revenir. Vu qu'elle ne couvre pas les procédures judiciaires en général, elle ne couvre pas celles qui ont pu être engagées à l'encontre d'un sénateur avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée pour des délits criminels (art. 4, al. b) du Règlement sur les pouvoirs et privilèges du Parlement)
- Autorité compétente : le Président
- Procédure
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
MANDAT
Formation · Il n'existe pas de formation/initiation régulière aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des sénateurs.
· Elle est dispensée par...
· Manuels de procédure parlementaire :
Participation aux travaux du parlement Pour l'autorisation de s'absenter, voir l'art. 4 du Règlement intérieur du Sénat.
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 48 à 50 du Règlement intérieur du Sénat.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Avertissement pour intervention hors du sujet (art. 49., al. 1 du Règlement intérieur du Sénat)
- Ordre de mettre fin à une intervention (art. 49, al. 1 du Règlement intérieur du Sénat)
- Ordre de se retirer (art. 49, al. 2 et 50, al. 4 du Règlement intérieur du Sénat)
- Interpellation assortie de suspension (art. 49, al. 4 et 50 du Règlement intérieur du Sénat)
- Clôture du Sénat; suspension de la séance (art. 49, al. 3 du Règlement intérieur du Sénat)
· Cas spécifiques :
Un sénateur ne peut pas être accusé d'offense ou outrage au Parlement.
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 48 du Règlement intérieur du Sénat)
- Avertissement pour intervention hors du sujet; ordre de mettre fin à une intervention; ordre de se retirer; interpellation; Clôture du Sénat, suspension de la séance : le Président
- Suspension : le Sénat
· Procédure :
- Avertissement pour intervention hors du sujet; ordre de mettre fin à une intervention (art. 49, al. 1 du Règlement intérieur du Sénat) : Après avoir attiré l'attention de l'assemblée sur le comportement d'un sénateur qui s'obstine à sortir du sujet ou à répéter ad nauseam ses propres arguments ou ceux de ses collègues, le Président peut lui intimer l'ordre de mettre fin à son intervention.
- Ordre de se retirer (art. 49, al. 2 et 50, al. 4 du Règlement intérieur du Sénat) : Le Président enjoint à tout sénateur qui perturbe l'ordre des débats de se retirer séance tenante du Sénat pour le restant de la séance du jour; le Secrétaire général prend les mesures requises pour faire exécuter l'ordre de la Présidence. Un sénateur invité à se retirer quitte séance tenante l'enceinte du Sénat.
- Interpellation assortie de suspension (art. 49, al. 4 et 50 du Règlement intérieur du Sénat) : Si, en quelque occasion que ce soit, le Président de l'Assemblée estime que le pouvoir de lancer un avertissement pour intervention hors du sujet ou d'enjoindre à un sénateur de se retirer) (voir: Avertissement pour intervention hors du sujet; ordre de se retirer – Procédure de clôture de la session ou de suspension de la séance) est insuffisant spour venir à bout d'un parlementaire qui bafoue son autorité ou perturbe gravement l'ordre du Sénat en faisant délibérément obstruction, ou de quelque autre façon, il l'interpelle.
Lorsqu'un un sénateur se trouve ainsi interpellé pour avoir bafoué l'autorité de la Présidence, ou pour avoir délibérément fait obstruction :
a) si l'infraction a été commise au Sénat, le Président prie un ministre de proposer "que le sénateur X (il le cite nommément) soit suspendu du service du Sénat." Le Président met immédiatement la question aux voix, sans débat préalable et sans qu'il soit possible de l'amender ou de l'ajourner.
b) si l'infraction a été commise en commission plénière, le Président suspend immédiatement la séance; le Sénat se réunit et le Président rapporte l'incident, après quoi la procédure susmentionnée est appliquée, comme si l'infraction avait été commise au Sénat.
Lorsqu'un sénateur est suspendu pour la première fois, la sanction vaut pour cinq jours; la seconde fois, il est suspendu pour vingt; lors des infractions ultérieures, il demeure suspendu jusqu'à ce que le Sénat décide de lever la suspension.
Si le sénateur suspendu refuse d'obtempérer quand le Sergent d'armes lui transmet l'injonction du Président, celui-ci attire l'attention des sénateurs sur le fait que le recours à la force s'impose pour obliger le sénateur récalcitrant à obéir; le sénateur concerné est suspendu, sans débat préalable, du service du sénat jusqu'à la fin de la session
- Clôture du Sénat; suspension de la séance (art. 49, al. 3 du Règlement intérieur du Sénat) : En cas de troubles graves au Sénat, le Président peut, s'il le juge nécessaire, ajourner les réunions du Sénat sans débat préalable, ou les suspendre pour une durée qu'il lui appartient de fixer.
- Procédure générale (art. 48 du Règlement intérieur du Sénat) : La décision du Président quant au dépôt d'une motion d'ordre est sans appel; elle ne pourra être rediscutée au Sénat que lors d'un débat ultérieur.
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays , mais il existe des dispositions pertinentes (art. 60, al. 1 f), en relation avec les art. 59, al. 4, 69, al. 1 c) et al. 4 à 6 de la Constitution; art. 20 du Règlement sur les pouvoirs et privilèges du Parlement
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite :
- Perte du mandat (art. 60, al. 1 f), en relation avec l'art. 59, al. 4 de la Constitution : incompatibilités; voir aussi : Perte du mandat)
- Amende n'excédant pas quatre cents rand; emprisonnement pour une durée maximale de deux ans (art. 20 du Règlement sur les pouvoirs et privilèges du Parlement : acceptation de pots-de-vin)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Perte du mandat : la Haute Cour
- Amende n'excédant pas quatre cents rand; emprisonnement pour une durée maximale de deux ans
· Procédure :
- Perte du mandat (art. 60, al. 1 c) et al. 4 à 6 de la Constitution.
Dans ce cas, le parlementaire ne dispose pas de moyen de recours.
- Amende n'excédant pas quatre cents rand; emprisonnement pour une durée maximale de deux ans (art. 20 du Règlement sur les pouvoirs et privilèges du Parlement).
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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