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MALI
Assemblée Nationale
MANDAT PARLEMENTAIRE

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Nom du parlement Assemblée Nationale
Structure du parlement Monocaméral
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre (art. 64, al. 1 et 2 de la Constitution du 25.02.1992)
Début du mandat · Dès la validation des mandats par la Cour constitutionnelle (voir aussi l'art. 7 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
Validation des mandats · Validation par la Cour constitutionnelle (art. 86 et 87 de la Constitution)
· Procédure (art. 86, 87 et 94, al. 1 de la Constitution)
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale, ou le jour de la dissolution anticipée
Possibilité de démission Oui · Oui, de son propre gré (art. 8, al. 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
· Procédure (art. 8, al. 2 et 3 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
· Autorité compétente pour accepter la démission : l'Assemblée nationale
Possibilité de perte du mandat Oui a) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci : démission d'office pour non-assistance aux séances parlementaires (art. 96 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
b) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire en cas de condamnation définitive par les cours et tribunaux pour délits correctionnels ou crimes
c) Démission d'office pour incompatibilité
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · A l'extérieur du Parlement : l'ordre de préséance officiel classe les députés au 8e rang.
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique
· Indemnité de base (voir aussi l'art. 95, al. 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale) : $ 350
+ Indemnité de session : F CFA 10.500 par jour de présence pendant les sessions
+ Indemnité forfaitaire pour les frais de représentation pour le Président et pour les membres du Bureau (voir aussi l'art. 95, al. 2 et 3 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
· Pas d'exonération d'impôts
· Régime de retraite
· Autres facilités :
a) Secrétariat pour les groupes parlementaires
b) Assistants pour chaque commission
c) Logement de fonction pour le Président
d) Véhicule de fonction pour le Président et les Vice-Présidents
e) Personnel de protection pour le Président
f) Services postaux et téléphoniques pour tous les députés
Obligation de déclaration de patrimoine Non
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 62, al. 1 et 2 de la Constitution).
· L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement.
· Dérogations : offenses et outrages (art. 43, al. 1, 45, al. 2, 46, et 47, al. 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ; voir Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 62, al. 3 et 4 de la Constitution).
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions à l'exception des contraventions de police et préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre et de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations :
- Pendant la durée des sessions, les poursuites ou arrestations en matière criminelle ou correctionnelle sont possibles en cas de flagrant délit (art. 62, al. 3 de la Constitution).
- Hors session, l'arrestation est possible en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive (art. 62, al. 4 de la Constitution).
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat et inclut également les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 62, al. 3 et 4 de la Constitution) :
- Autorité compétente : l'Assemblée nationale, le Bureau
- Procédure (art. 62, al. 3 et 4 de la Constitution, art. 50 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale). Dans ce cas, le parlementaire doit être entendu.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres (art. 62, al. 5 de la Constitution) :
- Autorité compétente : l'Assemblée nationale
- Procédure (art. 62, al. 5 de la Constitution, art. 50 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés peuvent être autorisés à assister aux réunions du Parlement :
- Autorité compétente : le juge compétent
MANDAT
Formation · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires en début de législature.
· Elle est dispensée par les partis politiques et les O.N.G.
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires n'ont pas d'obligation de présence en séance plénière. Par contre, ils ont une obligation de présence en commission (art. 30, al. 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale).
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation :
- Séance plénière : perte du mandat (art. 96 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Commission : réduction des indemnités, perte de la qualité de membre de commission (art. 30, al. 2 et 3 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Séance plénière : l'Assemblée nationale
- Commission : le bureau de la commission
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 41 à 49 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
· Sanctions disciplinaires prévues (art. 44 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale) :
- Rappel à l'ordre (art. 45, al. 1 et 2 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal (art. 45, al. 3 et 4 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Censure simple avec inscription au procès-verbal (art. 46, 48, et 49, al. 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Censure avec exclusion temporaire, éventuellement avec suspension de séance (art. 47, 48, et 49, al. 2 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 43, al. 1, 45, al. 2, 46, et 47, al. 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale) : toutes les sanctions prévues
- Trouble de l'ordre (art. 41, al. 2 et 3 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale) : expulsion de la salle, éventuellement avec établissement d'un procès-verbal et saisine du Procureur général
- Marques bruyantes d'approbation ou de désapprobation (art. 42, al. 3 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale) : exclusion de la salle
- Tumulte (art. 43, al. 2 et 3 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale) : suspension de la séance
· Autorité compétente pour juger de tels cas :
- Rappel à l'ordre, offenses et outrages, trouble de l'ordre, marques bruyantes d'approbation ou de désapprobation , tumulte : le Président
- Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, offenses et outrages : le Président, l'Assemblée nationale
- Censure simple avec inscription au procès-verbal, censure avec exclusion temporaire, éventuellement avec suspension de séance, offenses et outrages : l'Assemblée nationale
Le Président applique les sanctions.
· Procédure :
- Rappel à l'ordre (art. 45, du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Censure (art. 47, al. 2 et 3, 48, et 49 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Offenses et outrages (art. 43, al. 1, 45, al. 2, 46, et 47, al. 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Trouble de l'ordre (art. 41, al. 2 et 3 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Marques bruyantes d'approbation ou de désapprobation (art. 42, al. 3 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Tumulte (art. 43, al. 2 et 3 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il y a une disposition pertinente (art. 97 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale), ainsi qu'une éthique non écrite que chacun s'efforce de respecter sans contrainte.
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il y a une disposition légale (art. 24 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ; interdiction de constituer des groupes parlementaires de défense d'intérêts particuliers, locaux ou professionnels).

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