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MAURITANIE
Majlis Al-Chouyoukh (Sénat)
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement (générique / traduit) Barlamane / Parlement
Structure du parlement Monocaméral
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre (art. 5. al. 1 (voir aussi al. 2) de la Constitution du 12.07.1991)
Début du mandat · Dès l'ouverture de la session qui suit leur élection
Validation des mandats · Pas de validation, sauf en cas de contestation, par le Conseil constitutionnel (art. 49 et 84 de la Constitution)
· Procédure
Fin du mandat · Le premier jour de session du Parlement nouvellement élu
Possibilité de démission Oui · Oui, de son propre gré
· Procédure : par lettre de démission au Président de la Chambre
· Autorité compétente pour accepter la démission : le Bureau
Possibilité de perte du mandat Oui Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire : en cas de perte de droit civique
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique
· Indemnité de base : MRO 160.000
+ Indemnité complémentaire pour les membres du Bureau, les Présidents des commissions permanentes, les rapporteurs et les Présidents des groupes parlementaires: MRO 50.000
· Exonération d'impôts totale pour l'indemnité de base et complémentaire
· Pas de régime de retraite spécifique
· Autres facilités :
a) Voyages et transports
b) Autres : allocations familiales
Obligation de déclaration de patrimoine Non
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 50, al. 1 de la Constitution).
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : injures, provocations, menaces et outrages (art. 89, no 3, 90, al. 1 c) et d), et al. 2 à 3, art. 91 à 92 du Règlement du Sénat ; voir Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat. Elle ne s'étend pas, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 50, al. 2 et 3 de la Constitution).
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions et préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre et de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations :
- Pendant la durée des sessions, les poursuites ou arrestations en matière criminelle ou correctionnelle sont possibles en cas de flagrant délit (art. 50, al. 2 de la Constitution).
- Hors session, l'arrestation est possible en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive (art. 50, al. 3 de la Constitution).
· L'inviolabilité parlementaire empêche la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée :
- Autorité compétente : le Sénat
- Procédure
Dans ce cas, le parlementaire doit être entendu. Il ne dispose pas de moyen de recours.
· Le Parlement peut soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions
· Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres (art. 50, al. 4 de la Constitution) :
- Autorité compétente : le Sénat
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement.
MANDAT
Formation · Il n'existe pas de formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires. Il n'existe pas non plus de manuel de procédure parlementaire.
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière, en commission et dans d'autres réunions (voir aussi l'art. 36 du Règlement du Sénat).
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation : sanctions disciplinaires
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : le Président ; le Sénat, sur la proposition du Président ; le Bureau (voir Discipline)
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 35, al. 2, 38, al. 7 à 9, 42, et 87 à 94 du Règlement du Sénat.
· Sanctions disciplinaires prévues (art. 87 du Règlement du Sénat) :
- Rappel à l'ordre (art. 42, al. 1, et 88, al. 1 à 3 du Règlement du Sénat)
- Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal (art. 88, al. 1 et 4 du Règlement du Sénat)
- Censure, avec privation, pendant un mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction (art. 89, 91, et 92, al. 1 du Règlement du Sénat)
- Censure avec exclusion temporaire, et avec privation, pendant deux mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction (art. 90, 91, et 92, al. 2 du Règlement du Sénat)
- Suppression de paroles du procès-verbal (art. 38, al. 7 du Règlement du Sénat)
- Rappel à la question (art. 38, al. 8 du Règlement du Sénat)
- Interdiction de parole (art. 38, al. 9 du Règlement du Sénat)
- Suspension et levée de la séance (art. 42, al. 2, et 90, al. 3 du Règlement du Sénat)
· Cas spécifiques :
- Injures, provocations, menaces et outrages (art. 89, no 3, 90, al. 1 c) et d), et al. 2 à 3, art. 91 à 92 du Règlement du Sénat) : Censure, avec privation, pendant un mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction ; censure avec exclusion temporaire, et avec privation, pendant deux mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction
- Attaques personnelles, manifestations ou interruptions troublant l'ordre (art. 42 du Règlement du Sénat) : rappel à l'ordre ; rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ; censure, avec privation, pendant un mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction ; censure avec exclusion temporaire, et avec privation, pendant deux mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction ; suspension et levée de la séance
- Faits délictueux (art. 93 du Règlement du Sénat) : information du Sénat ; information du Procureur général
- Abus de titre (art. 94 du Règlement du Sénat) : censure, avec privation, pendant un mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction ; censure avec exclusion temporaire, et avec privation, pendant deux mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction
· Autorité compétente pour juger de tels cas (voir aussi l'art. 35 du Règlement du Sénat) :
- Rappel à l'ordre, rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, suppression de paroles du procès-verbal, rappel à la question, suspension et levée de la séance, attaques personnelles, manifestations ou interruptions troublant l'ordre : le Président
- Censure, avec privation, pendant un mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction, censure avec exclusion temporaire, et avec privation, pendant deux mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction, interdiction de parole, injures, provocations, menaces et outrages, abus de titre : le Sénat, sur la proposition du Président
- Faits délictueux : le Président ; le Bureau
Le Président applique les sanctions.
· Procédure :
- Rappel à l'ordre (art. 42, al. 1, et 88, al. 1 à 3 du Règlement du Sénat)
- Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal (art. 88, al. 1 et 4 du Règlement du Sénat)
- Censure, avec privation, pendant un mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction (art. 91, et 92, al. 1 du Règlement du Sénat)
- Censure avec exclusion temporaire, et avec privation, pendant deux mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction (art. 90, al. 2 et 3, 91, et 92, al. 2 du Règlement du Sénat)
- Suppression de paroles du procès-verbal (art. 38, al. 7 du Règlement du Sénat)
- Rappel à la question (art. 38, al. 8 du Règlement du Sénat)
- Interdiction de parole (art. 38, al. 9 du Règlement du Sénat)
- Suspension et levée de la séance (art. 42, al. 2, et 90, al. 3 du Règlement du Sénat)
- Injures, provocations, menaces et outrages (art. 89, no 3, 90, al. 1 c) et d), et al. 2 à 3, art. 91 à 92 du Règlement du Sénat)
- Attaques personnelles, manifestations ou interruptions troublant l'ordre (art. 42 du Règlement du Sénat)
- Faits délictueux (art. 93 du Règlement du Sénat)
- Abus de titre (art. 94 du Règlement du Sénat)
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il y a une disposition pertinente (art. 94 du Règlement du Sénat ; voir Discipline, Abus de titre).
· Sanctions prévues en cas de violation de cette règle (art. 94 en liaison avec les art. 89 à 92 du Règlement du Sénat) : censure simple ou censure avec exclusion temporaire
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : le Sénat sur proposition du Président
· Procédure (art. 89 à 92 du Règlement intérieur)
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il y a une règle pertinente (interdiction de la constitution, au sein du Sénat, de groupes tendant à défendre des intérêts particuliers, locaux ou professionnels ; art. 6, al. 6 du Règlement du Sénat)

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