Nom du parlement (générique / traduit) |
Parliament / Parlement |
Structure du parlement |
Monocaméral |
NATURE |
Nature du mandat |
· Représentation libre |
Début du mandat |
· Dès la prestation de serment (art. 3 de la Constitution de février 1978, telle qu'amendée au 20.12.1988). Procédure (art. 63 de la Constitution; art. 5 du Règlement intérieur du Parlement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka.) |
Validation des mandats |
· Pas de validation, sauf en cas de contestation par dépôt d'une requête ((in)validation par l'instance judiciaire appropriée)
Voir aussi: Perte du mandat - c) Requêtes en invalidation - d) Perte du mandat par déchéance, notamment pour cause d'incompatibilité - g) Procédure générale |
Fin du mandat |
· Le jour de l'échéance légale - ou le jour de la dissolution anticipée - (art. 62, al. 2 de la Constitution; pour la dissolution anticipée, voir: art. 70, al. 1 et 5 de la Constitution). Exception: (art. 70, al. 7 et 155, al. 4 i) de la Constitution.) |
Possibilité de démission |
Oui |
· De son propre gré (voir: art. 66 b) de la Constitution)
· Procédure (art. 66 b) de la Constitution): le parlementaire démissionne en adressant une lettre manuscrite au Secrétaire général du Parlement
· Autorité compétente pour accepter la démission : le Secrétaire général du Parlement |
Possibilité de perte du mandat |
Oui |
· Oui (art. 66 de la Constitution)
a) Révocation avant l'expiration du mandat par le parti politique auquel le parlementaire est inscrit/perte du mandat par démission d'un parti politique (art. 99, al. 13 a) de la Constitution)
b) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci (art. 66 i) et 81 de la Constitution):
c) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire :
- requête en invalidation (art. 66 g) de la Constitution; voir aussi: Validation des mandats)
- appel en cas de révocation par un parti politique (voir sous: a) révocation par un parti politique avant l'expiration du mandat)
d) Perte du mandat par déchéance, notamment pour cause d'incompatibilité (art. 66 c) à e) et 89 à 91 de la Constitution)
e) Perte du mandat pour cause d'absentéisme (art. 66 f) de la Constitution)
f) Décès (art. 66 a) de la Constitution)
g) Procédure générale (art. 100 de la Constitution)
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STATUT DES MEMBRES |
Rang protocolaire |
· A l'intérieur du Parlement :
1. Le Président
2. Les ministres d'État
3. Les vice-ministres
4. Les autres parlementaires
· A l'extérieur du Parlement : l'ordre de préséance officiel classe les parlementaires au 14ème rang. |
Indemnités, facilités, services |
· Passeport diplomatique
· Indemnité de base (voir aussi: art 68 de la Constitution) 265.200 roupies
par an + Indemnité complémentaire : 500 roupies par séance + frais de
représentation :1.000 roupies par mois + dotation en carburant : 7500
roupies par mois + frais de téléphone cellulaire : 2.000 roupies par mois +
indemnité de chauffeur : 3.500 roupies par mois
· Exonération totale d'impôts sur la rémunération perçue en tant que membre
du Parlement
· Régime de retraite
..Caisse d'assurance collective
· Autres facilités :
a) Secrétariat (voir aussi: Art 65 de la Constitution)
b) Assistants
c) Fournitures de bureau
d) Logement de fonction et résidence secondaire
e) Personnel de protection
f) Services postaux et téléphoniques
g) Voyages et transport |
Obligation de déclaration de patrimoine |
Oui |
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Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 67 de la Constitution; art. 3, 4 et 7 de la loi no. 21 de 1953 sur le Parlement (Pouvoirs et privilèges)
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : offenses et outrages (art. 72, 77 et 84 viii) du Règlement intérieur du Parlement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka); atteinte aux privilèges dans les cas de désobéissance aux règles et injonctions du Parlement (2ème partie et Annexe à la loi no. 21 de 1953 sur le Parlement (Pouvoirs et privilèges); art. 78 du Règlement intérieur) (Dans les deux cas, voir: Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, à toutes poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat. |
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 67 de la Constitution; art. 5, al. 1 et 7 de la loi no. 21 de 1953 sur le Parlement (Pouvoirs et privilèges)
· Elle ne s'applique qu'en matière civile, couvre toutes les infractions mais ne préserve le parlementaire que de l'arrestation et de la mise en détention.
· Aucune dérogation n'est prévue.
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal. Cependant, aucun témoignage relatif aux débats intervenus en assemblée plénière ou en commission ne peut être apporté sans l'aval de la Chambre (art. 17 de la loi no. 21 de 1953 sur le Parlement (Pouvoirs et privilèges)
· La protection commence 40 jours avant le début de la session et est assurée 40 jours après la prorogation ou la dissolution du Parlement. L'inviolabilité parlementaire ne couvrant pas les procédures judiciaires en général, elle n'inclut pas les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) ne peut pas être levée.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement. |
MANDAT |
Formation |
· Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires. Elle consiste en séminaires.
· Elle est dispensée par le Parlement et les partis politiques. Autres.
· Il n'existe aucun manuel de procédure parlementaire. |
Participation aux travaux du parlement |
· Les parlementaires n'ont pas d'obligation de présence en séance plénière, en commission ou aux autres réunions.
· Sanctions prévues en cas d'absentéisme: perte du mandat ou radiation d'une commission.
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : |
Discipline |
· Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 72 à 78, 84 vi), viii) et xii) du Règlement intérieur de la République socialiste démocratique de Sri Lanka)
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Rappel à l'ordre (art. 84 xii) du Règlement intérieur de la République socialiste démocratique de Sri Lanka)
- Interpellation, suspension, ordre de quitter le siège du Parlement (art. 72 et 75 du Règlement intérieur de la République socialiste démocratique de Sri Lanka)
- Ordre de mettre fin à une intervention (art. 73 du Règlement intérieur de la République socialiste démocratique de Sri Lanka)
- Ordre de se retirer de la séance, assorti, le cas échéant, d'interpellation (art. 74 et 75 du Règlement intérieur de la République socialiste démocratique de Sri Lanka)
- Suspension de la session du Parlement ou suspension de séance (art. 76 du Règlement intérieur de la République socialiste démocratique de Sri Lanka)
- Autres mesures disciplinaires (art. 77, al. 1, 78 et 84 vi) et viii) du Règlement intérieur de la République socialiste démocratique de Sri Lanka)
- Suppression de certains passages des comptes rendus (art. 77, al. 2 du Règlement intérieur de la République socialiste démocratique de Sri Lanka)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 72, 77 et 84 vii) du Règlement intérieur de la République socialiste démocratique de Sri Lanka)
- Atteinte aux privilèges dans les cas de désobéissance aux règles et injonctions du Parlement (2ème partie et Annexe à la loi no. 21 de 1953 sur le Parlement (Pouvoirs et privilèges); art. 78 du Règlement intérieur): emprisonnement; amende; réprimande à la tribune du Parlement; expulsion du siège du Parlement; suspension
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Rappel à l'ordre: le Président ou tout autre parlementaire
- Interpellation, suspension, ordre de quitter le siège du Parlement, offenses et outrages: le Président; le Parlement.
- Ordre de mettre fin à une intervention, ordre de se retirer de la séance, assorti, le cas échéant, d'interpellation, suspension de la session du Parlement ou suspension de séance, suppression de certains passages des comptes rendus officiels: le Président
- Toutes autres mesures disciplinaires, offenses et outrages: le Parlement
- Atteinte aux privilèges dans les cas de désobéissance aux règles et injonctions du Parlement : la Cour suprême, le Parlement
· Procédure :
- Rappel à l'ordre (art. 84 xii) du Règlement intérieur de la République socialiste démocratique de Sri Lanka)
- Interpellation, suspension, ordre de quitter le siège du Parlement, offenses et outrages (art. 72 et 75 du Règlement intérieur de la République socialiste démocratique de Sri Lanka)
- Ordre de mettre fin à une intervention (art. 73 du Règlement intérieur de la République socialiste démocratique de Sri Lanka)
- Ordre de se retirer de la séance, assorti, le cas échéant, d'interpellation (art. 74 et 75 du Règlement intérieur de la République socialiste démocratique de Sri Lanka)
- Suspension de la session du Parlement ou suspension de séance (art. 76 du Règlement intérieur de la République socialiste démocratique de Sri Lanka)
- Autres mesures disciplinaires, offenses et outrages (art. 77, al. 1, 78 et 84 vi) et viii) du Règlement intérieur de la République socialiste démocratique de Sri Lanka)
- Suppression de certains passages des comptes rendus (art. 77, al. 2 du Règlement intérieur de la République socialiste démocratique de Sri Lanka)
- Atteinte aux privilèges dans les cas de désobéissance aux règles et injonctions du Parlement (2ème partie et Annexe à la loi no. 21 de 1953 sur le Parlement (Pouvoirs et privilèges); art. 78 du Règlement intérieur)
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Code de conduite |
· Cette notion ne s'applique pas aux membres du parlement, mais il existe certaines dispositions pertinentes (art. 66 c) à e) et i); art. 78, 81, 89 à 91, et 99, al. 13 a) de la Constitution; art. 78 du Règlement intérieur; 2ème partie et Annexe à la loi no. 21 de 1953 sur le Parlement (Pouvoirs et privilèges); pour la déclaration de fortune, voir: Obligation de déclaration de patrimoine.)
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite :
- Perte du mandat (art. 66 c) à e) et i); art. 78, 81, 89 à 91, et 99, al. 13a de la Constitution; révocation par les partis politiques avant l'expiration du mandat/exclusion définitive du Parlement par celui-ci pour incapacité civique/déchéance, notamment pour cause d'incompatibilité)
- Emprisonnement, amende; réprimande à la tribune du Parlement; expulsion du siège du Parlement; suspension, (2ème partie et Annexe à la loi no. 21 de 1953 sur le Parlement (Pouvoirs et privilèges); art. 78 du Règlement intérieur)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Perte du mandat: partis politiques; la Cour suprême/le Parlement;
- Emprisonnement, amende; réprimande à la tribune du Parlement; expulsion du siège du Parlement; suspension : la Cour suprême/le Parlement
· Procédure :
- Perte du mandat (art. 66 c) à e) et i); art. 78, 81, 89 à 91, et 99, al. 13a de la Constitution). Dans le cas d'une révocation par les partis politiques avant l'expiration du mandat, les parlementaires disposent d'un moyen de recours, mais pas dans le cas d'une exclusion définitive du Parlement par celui-ci pour incapacité civique.
- Emprisonnement, amende; réprimande à la tribune du Parlement; expulsion du siège du Parlement; suspension (2ème partie et Annexe à la loi no. 21 de 1953 sur le Parlement (Pouvoirs et privilèges); art. 78 du Règlement intérieur). |
Relations entre parlementaires et groupes de pression |
· Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine. |
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