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CHYPRE
Vouli Antiprosopon (Chambre des Représentants)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Contrôle parlementaire des chambres parlementaires

Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Vouli Antiprosopon / Chambre des Représentants
Structure du parlement Monocaméral
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique présidentiel
Notes Chypre est divisée en deux régions depuis 1974: les deux tiers méridionaux de l'île sont contrôlés par les Grecs chypriotes et un tiers de l'île, au nord, est contrôlée par les Turcs chypriotes. Le Gouvernement de Chypre reste l'autorité reconnue au niveau international, mais en pratique ses pouvoirs sont limités aux zones grecques chypriotes. Le poste de Vice-président, réservé à un Turc chypriote, est actuellement vacant. Le Parlement comporte 80 sièges, dont 56 sont assignés aux Grecs chypriotes et 24 aux Turcs chypriotes, mais seuls les sièges assignés aux Grecs chypriotes sont pourvus.
Chef de l'exécutif Président de la République
Notes Le Président est Chef de l'État et du Gouvernement. Il représente la République dans toutes ses fonctions officielles (article 37 de la Constitution). Le Vice-président est l'adjoint du Chef de l'État. Il prime sur tous les membres du Gouvernement après le Président.
Mode de désignation de l'exécutif Le Président et le Vice-président sont élus au suffrage universel direct et par scrutin secret. Ils sont élus le même jour, mais séparément (article 39 de la Constitution). Le Président et le Vice-président sont investis par le Parlement. A cet effet, le Parlement se réunit à la date à laquelle expirent les quinquennats du Président et du Vice-président sortants. La Constitution ne dispose pas d'un Premier ministre. Les ministres sont nommés par le Président et le Vice-président (article 46 de la Constitution).
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le mandat du Chef de l'État est de cinq ans et ne coïncide pas avec celui du Parlement, qui est aussi de cinq ans.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Oui D'après l'article 70 de la Constitution, le mandat de parlementaire est incompatible avec celui de ministre. Les membres du Gouvernement sélectionnés parmi les parlementaires quittent immédiatement leurs fonctions au Parlement.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Le Parlement peut s'auto dissoudre (article 67 de la Constitution).
  • Modalités
Le Parlement ne peut s'auto dissoudre que par une décision de la majorité absolue, y compris par au moins un tiers des membres élus pas la Communauté turque. Ces dix dernières années le Parlement n'a été dissous qu'une fois, avant des élections législatives, à la fin de son mandat.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Non Le Gouvernement n'est pas responsable devant le Parlement, néanmoins ses politiques font l'objet d'un contrôle parlementaire.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
La responsabilité du Gouvernement devant le Parlement se traduit par des questions posées aux ministres.
  • Rapports du gouvernement au parlement
Des rapports annuels sont soumis au Parlement à titre d'information par les ministères individuels et les administrations ainsi que par les organes quasi-gouvernementaux.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Non applicable
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Non applicable
  • Modalités
Non applicable
  • Conséquences
Non applicable
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Le Président et le Vice président peuvent être poursuivis pour haute trahison et pour des infractions impliquant leur malhonnêteté ou leur turpitude morale, mais aucune poursuite ne peut être engagée contre eux pour une action ou une omission commises dans l'exercice de leurs fonctions officielles (article 45 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
En cas de haute trahison, le Président et le Vice président peuvent être poursuivis pour les faits présentés par le Ministre de la justice et le Vice ministre de la justice devant la Haute cour, sur résolution du Parlement adoptée au scrutin secret et à la majorité des trois quarts des membres. Le Président ou le Vice président peuvent être poursuivis pour une infraction impliquant leur malhonnêteté ou leur turpitude morale pour les faits présentés par le Ministre de la justice et le Vice ministre de la justice devant la Haute cour, avec l'autorisation de son Président.
  • Conséquences
Lorsqu'ils sont poursuivis, le Président et le Vice président sont démis de toutes fonctions officielles. Ils sont jugés par la Haute cour et s'ils sont condamnés, leur siège devient vacant. S'ils sont acquittés, ils reprennent leurs fonctions officielles.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui L'une des principales fonctions du Parlement est d'exercer un contrôle sur la politique du Gouvernement. Dans ce contexte, le Gouvernement est supposé donner suite aux mesures spécifiques prises par le Parlement.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Les commissions permanentes peuvent, dans le cadre de leurs activités, examiner de leur propre chef toute question relevant de leur juridiction. A cet égard, elles peuvent examiner des questions relatives à la politique du gouvernement et interpeller des membres individuels du Gouvernement ou de l'administration.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Le Parlement peut instituer des commissions spéciales ou ad hoc pour traiter des questions particulières relatives aux aspects de la politique gouvernementale. Dans le cadre de leurs activités, les commissions permanentes peuvent se rendre dans certains lieux, notamment dans les administrations. Lors de ces visites, elles ne sont pas tenues de prendre une décision ou d'adopter une position sur le problème en question, et peuvent attendre leur réunion ordinaire dans les locaux du Parlement.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Un parlementaire souhaitant poser une question au Gouvernement ou à un ministre particulier soumet cette question par écrit au bureau du Président. Le but d'une question est d'obtenir des informations sur un fait, un élément ou un événement de l'actualité, ou sur la véracité de ce fait, de cet élément ou de cet événement. Les parlementaires peuvent aussi demander quelles sont les intentions ou les mesures envisagées par le Gouvernement concernant une question particulière d'intérêt général, ou demander des renseignements sur les raisons ou l'objectif de certaines actions ou omissions du Gouvernement. Les questions soumises doivent être brèves et ne doivent pas contenir d'expressions désobligeantes.

Les réponses sont lues par le greffier à la séance suivant le jour où la réponse est reçue. Des exemplaires de ces réponses ainsi que les questions posées sont distribués à tous les membres avant le début de la séance. Si aucune réponse n'a été reçue dans un délai de 30 jours à compter du jour où la question a été transmise aux autorités pertinentes, ou si le parlementaire qui a soumis la question ne juge pas la réponse satisfaisante, il peut, lors de la même séance ou lors de l'une des trois réunions suivantes, demander que la question soit inscrite pour débat.

Un parlementaire souhaitant qu'une question particulière ou qu'un problème d'intérêt général soient examinés lors d'une séance du Parlement fait sa demande lorsque le Président annonce l'ordre du jour de la séance suivante, et propose que cette question soit inscrite pour débat. Un membre peut demander que toute question ou problème d'intérêt exceptionnel aux conséquences imprévues soit examinés immédiatement ou à n'importe quelle séance du Parlement, même s'ils n'ont pas été inscrits à l'ordre du jour.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Non applicable
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
L'Auditeur général et le Gouverneur de la Banque centrale doivent respectivement soumettre leur rapport annuel et semi annuel au Parlement. Ces rapports ne font toutefois pas l'objet d'un vote. Les organes quasi-gouvernementaux soumettent des rapports annuels au Parlement à titre d'information.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le médiateur, appelé Commissaire de l'administration, est nommé par le Président sur la recommandation du Conseil des ministres, après avoir été approuvé par le Parlement.
  • Rapports avec le Parlement
Le médiateur est essentiellement chargé d'examiner, à la suite d'une plainte, les actions de l'administration, soit lorsqu'elles violent les droits fondamentaux et les libertés individuelles, soit lorsqu'elles contreviennent à la loi ou aux principes d'une bonne administration. Le Parlement a établi une Commission permanente chargée entre autres d'examiner les rapports du médiateur, et d'adopter des mesures législatives correctives, le cas échéant.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Le Parlement n'est pas consulté dans la préparation du budget national qui lui est présenté.
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
L'examen du budget fait l'objet d'un contrôle parlementaire. Le Parlement peut approuver ou refuser toute dépense figurant dans le budget, mais il ne peut voter une augmentation ou un changement dans la destination du budget.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
La Commission des affaires financières et budgétaires examine le budget national et les budgets supplémentaires et fait rapport au Parlement. Comme dans le cas du budget général, le Parlement ne peut voter l'augmentation ou l'altération d'un budget supplémentaire. La Commission est aussi chargée de rendre compte au Parlement des projets de loi relatifs aux recettes de l'État, qui peuvent être approuvés ou rejetés, et de veiller à l'exécution des dépenses du budget.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. Le budget de la défense est examiné de manière parallèle par la Commission permanente de la défense.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Le Parlement n'est pas consulté dans la préparation des plans nationaux de développement. Il exerce toutefois un contrôle sur l'exécution de ces plans par le biais de ses commissions compétentes, selon les questions à l'examen.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le budget est présenté au Parlement au moins trois mois avant la date légale du début de l'exercice financier. Il est voté par le Parlement au plus tard à la date en question (article 81 de la Constitution).
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Si le budget n'a pas été adopté par le Parlement au premier jour de l'exercice correspondant les parlementaires peuvent, par une résolution, autoriser toute dépense nécessaire pour un délai ne dépassant pas un mois d'affilée, et dans tous les cas ne dépassant pas deux mois en tout, s'ils la jugent indispensable au maintien des services publics prévus dans le budget jusqu'à expiration de cette période. La dépense ainsi autorisée ne doit pas dépasser le montant prévu à la même période dans le budget de l'exercice précédent pour le service en question.
Autonomie budgétaire du parlement Non Ce problème est actuellement à l'étude.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Dans un délai de trois mois à compter de la fin de l'exercice, les comptes finaux doivent être soumis à l'approbation du Parlement (article 81, paragraphe 2 de la Constitution).
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Oui Cette tâche est effectuée par la Commission pour les plans de développement et le contrôle des dépenses publiques, et dans une moindre mesure par la Commission permanente des affaires financières et budgétaires.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
L'Office de vérification des comptes de la République est un organe indépendant. Son Chef, l'Auditeur général, est nommé par le Président (article 115 de la Constitution).
  • Rapports de la cour des comptes
L'Auditeur général soumet chaque année un rapport d'activités au Président et au Vice Président, qui le présentent au Parlement. La Commission pour les plans de développement et le contrôle des dépenses publiques examine ce rapport et soumet au Parlement un rapport contenant ses observations et ses recommandations.
  • Commission spécialisée
Le contrôle de l'exécution du budget et de toutes les dépenses publiques est effectué principalement par la Commission pour les plans de développement et le contrôle des dépenses publiques, et par le biais des rapports annuels de l'Auditeur général.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
La Commission permanente des affaires étrangères est l'organe qui examine les projets de ratification des traités avant leur adoption en tant que lois.
  • Attributions de la Commission
La Commission peut aussi examiner toute question relative à la politique étrangère et en rendre compte au Parlement. La Commission permanente des affaires européennes est chargées de veiller à l'harmonisation des lois de Chypre avec les acquis de l'Union européenne. A l'occasion, le ministre des affaires étrangères est invité aux réunions de la commission pour présenter les points de vue du Gouvernement sur des questions de politique étrangère précises.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Président du Parlement et les délégations parlementaires rendent visite aux parlements et les reçoivent pour discuter des questions de politique étrangère. La Commission permanente des affaires étrangères et européennes effectue des échanges semblables. Le Parlement participe aussi activement aux conférences organisées par les diverses organisations interparlementaires.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Les questions de politique étrangère jugées très importantes peuvent être examinées en plénière. Une résolution est parfois adoptée à la fin du débat. Cinq résolutions de ce type ont été adoptées lors de la dernière législature (1996-2001).
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Le Parlement n'est pas supposé participer aux réunions intergouvernementales. A certaines occasions, quand des conférences intergouvernementales ont lieu, le Parlement peut désigner un membre pour participer à la délégation du pays, notamment quand des réunions parlementaires sont organisées dans le cadre de la conférence.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Tout accord international avec un État étranger ou une organisation internationale touchant au commerce, à la coopération économique (notamment aux paiements et au crédit) et au modus vivendi est conclu par une décision du Conseil des ministres (article 169 de la Constitution). Tout autre traité, convention ou accord international est négocié et signé en vertu d'une décision du Conseil des ministres. Il n'entre en vigueur et ne peut être contraignant pour la République que s'il est approuvé par une loi du Parlement, par laquelle il est conclu.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
Dans le contexte de la diplomatie parlementaire, les délégations parlementaires peuvent examiner avec les délégations étrangères les questions qui relèvent généralement de la conduite de la politique étrangère et s'inscrivent dans cette politique.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
La Commission permanente des affaires de défense examine les questions relevant de la juridiction du Ministère de la défense.
  • Attributions de la Commission
La Commission exerce un contrôle sur la politique de défense du Gouvernement et le fonctionnement général de la Garde nationale. Elle examine les projets de loi, les propositions de loi de portée restreinte et les règlements relatifs à la défense de Chypre, ainsi que l'organisation et le fonctionnement de la Garde nationale.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Il n'y a pas d'entreprises d'armement publiques ou semi-publiques.
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Bien qu'il n'y ait pas de dispositions constitutionnelles sur le contrôle de la politique de défense nationale en cas d'état d'urgence, rien n'empêche le Parlement ou sa commission permanente des affaires de défense de demander des informations à ce sujet.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Non applicable
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Il n'existe pas de mécanismes de contrôle parlementaire autres que ceux qui précèdent.
ETAT D'URGENCE
Circonstances En cas de guerre ou d'autre danger public menaçant l'ensemble ou une partie de la République, le Conseil des ministres est autorisé à déclarer l'état d'urgence (article 183 de la Constitution). Le Président et le Vice-président disposent, séparément ou conjointement, d'un droit de veto contre cette décision, qu'ils peuvent exercer dans un délai de 48 heures à compter de la date à laquelle elle est transmise à leurs offices respectifs. Toute déclaration d'état d'urgence précise quels articles de la Constitution sont suspendus pendant cette période. Le Président et le Vice-président promulguent immédiatement cette déclaration en la publiant dans la gazette officielle.

La déclaration ainsi promulguée est déposée sur-le-champ devant le Parlement. Si le Parlement n'est pas en séance, il doit se réunir dans les meilleurs délais à ce sujet. Le Parlement a le droit de rejeter ou de confirmer la déclaration d'état d'urgence. Si la déclaration est rejetée, elle devient caduque. Si elle est confirmée par le Parlement, le Président et le Vice-président publient immédiatement cette décision dans la gazette officielle. La déclaration prend fin deux mois après la date à laquelle elle a été confirmée par le Parlement, à moins que le Conseil des ministres décide de demander une prolongation à laquelle le Président et le Vice président, séparément ou conjointement, ont le droit d'opposer un veto.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Lors de l'état d'urgence, le Conseil des ministres peut, s'il estime que des mesures immédiates s'imposent, et sous réserve du droit de veto du Président et du Vice-président séparément ou conjointement, émettre une ordonnance ayant force de loi strictement liée aux circonstances. Si aucun droit de veto n'est exercé, le Président et le Vice-président promulguent ces ordonnances en les publiant dans la gazette officielle.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle suprême est composée d'un juge grec, d'un juge turc et d'un juge neutre, ce dernier étant Président de la Cour (article 133 de la Constitution). Les juges sont nommés directement par le Président et le Vice président. Le juge neutre ne peut être sujet ou ressortissant de la République grecque, de la République de Turquie ou du Royaume Uni. Le Président et les autres juges de la Cour constitutionnelle suprême sont nommés parmi des avocats d'un niveau professionnel élevé et reconnus pour leurs qualités morales. Le Président de la Cour est nommé pour six ans, tandis que les juges grec et turc sont membres permanents du service judiciaire de la République et restent en fonction jusqu'à l'âge de 68 ans.
  • Modalités et procédure
Le Président et le Vice président peuvent, à tout moment précédant la promulgation d'une loi ou d'une décision du Parlement, demander à la Cour constitutionnelle si cette loi, cette décision ou toute disposition qu'elles contiennent sont incompatibles ou non conformes à la Constitution, pour tout autre motif que la discrimination contre l'une ou l'autre communauté (article 140 de la Constitution). La Cour examine toutes les questions qui lui sont présentées et, ayant entendu les arguments présentés au nom du Président, du Vice-président et du Parlement, donne son avis. Si la Cour juge qu'une loi, une décision ou toute disposition qu'elles contiennent sont incompatibles ou non conformes à toute disposition constitutionnelle, cette loi, cette décision ou les dispositions qu'elles contiennent ne sont pas promulguées.

Une partie à toute procédure judiciaire peut poser la question de la constitutionnalité d'une loi, d'une décision ou de toute disposition qu'elles contiennent (article 144 de la Constitution). La Cour constitutionnelle suprême, après avoir entendu les parties, examine et détermine les questions soumises et transmet sa décision au tribunal qui a présenté l'affaire. Toute décision de la Cour constitutionnelle suprême est contraignante pour le tribunal qui a présenté l'affaire et pour les parties aux procédures et, s'il est conclu que la loi, la décision ou toute disposition qu'elles contiennent sont inconstitutionnelles, la Cour doit les rendre inapplicables uniquement pour les procédures en question.
Examen des lois Non L'évaluation des lois relève des commissions parlementaires compétentes.
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