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ESTONIE
Riigikogu (Parlement estonien)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Riigikogu / Parlement estonien
Structure du parlement Monocaméral
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique parlementaire
Notes Le Président de la République est le chef de l'État et représente la République dans les relations internationales. Le pouvoir exécutif est confié au gouvernement, dirigé par le Premier ministre.
Chef de l'exécutif Premier ministre
Notes Le gouvernement comprend le Premier ministre et les autres ministres. Le Premier ministre représente le gouvernement et conduit ses activités. Il/Elle désigne deux ministres qui ont le droit de remplacer le Premier ministre pendant son absence.
Mode de désignation de l'exécutif Le Président est élu par le Parlement ou par un collège électoral (Article 79 de la Constitution). Le candidat recueillant la majorité des deux tiers est considéré élu. Si le Président n'est toujours pas élu au troisième tour de vote, le Président du Parlement convoque, dans un délai d'un mois, un collège électoral afin d'élire le Président. Dans un délai de 14 jours à partir de la de la démission du gouvernement, le Président désigne un candidat au poste de Premier ministre auquel il assigne la tâche de former un nouveau gouvernement. Le candidat au poste de Premier ministre présente au Parlement, dans un délai de 14 jours, le programme du futur gouvernement, après quoi le Parlement décide, sans débat et lors d'un vote public, s'il autorise le candidat au poste de Premier ministre à former un gouvernement. Le candidat présente, dans un délai de sept jours, les membres du cabinet au Président, qui nomme alors le gouvernement dans un délai de trois jours.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le Président est élu pour un mandat de cinq ans et ne peut être élu pour plus de deux mandats consécutifs. Son mandat ne coïncide pas avec celui du Parlement, qui est de quatre ans.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Oui Les membres du Parlement nommés au gouvernement doivent abandonner leurs sièges. Ils les reprennent une fois relevés de leurs fonctions gouvernementales. Un parlementaire ou un ministre du gouvernement ne peut occuper aucun autre poste public. Les ministres ne peuvent appartenir au Conseil d'administration au un Comité de surveillance d'une entreprise commerciale.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Le Parlement peut être dissous (i) lors du processus de désignation d'un nouveau Premier ministre ; (ii) si une motion de censure s'exprime contre le gouvernement ; (iii) si une loi soumise au référendum ne recueille pas la majorité des votes en sa faveur ; et (iv) si le Parlement ne vote pas le budget de l'État dans un délai de deux mois à partir du début de l'exercice budgétaire.
  • Modalités
Dans les cas (i), (iii) et (iv), le Président organise des élections anticipées, tandis que dans le deuxième cas, il le fait sur proposition du gouvernement et dans un délai de trois jours. Au cours des 10 dernières années, le Parlement n'a jamais été dissous.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le gouvernement est responsable devant le Parlement à la fois collectivement et individuellement.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
La responsabilité du gouvernement devant le Parlement est engagée lors de questions orales et écrites, ainsi que lors d'interpellations.
  • Rapports du gouvernement au parlement
La responsabilité du gouvernement devant le Parlement est engagée par des rapports annuels, bien que le Parlement ne vote pas à propos de ceux-ci.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Le gouvernement peut subordonner le vote d'un texte de loi devant le Parlement à la question de confiance. Le vote ne peut avoir lieu au plus tôt que le deuxième jour après que le texte de loi a été attaché à la question de confiance. Si le Parlement ne vote pas le texte, le gouvernement démissionne (Article 98 de la Constitution).
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Le Parlement peut exprimer sa censure du gouvernement, du Premier ministre, ou d'un ministre par le biais d'une résolution passée à la majorité des parlementaires (Article 97 de la Constitution).
  • Modalités
Une motion de censure peut être déposée sous forme écrite par au moins un cinquième des membres du Parlement. Une motion de censure ne peut être mise aux voix que deux jours après avoir été déposée, à moins que le gouvernement ne demande une décision plus rapide.
  • Conséquences
Si un vote de censure s'exprime à l'encontre du gouvernement ou du Premier ministre, le Président peut, sur proposition du gouvernement et dans un délai de trois jours, organiser des élections anticipées. Si un vote de censure est adopté à l'encontre d'un ministre, le Président du Parlement le fait savoir au Président, qui met alors fin aux fonctions du ministre. Une deuxième motion de censure sur un même sujet ne peut être engagée que trois mois après le vote de censure précédent. Au cours des dix dernières années, environ dix motions de censure ont été déposées, toutes par l'opposition, mais une seule fut adoptée.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Des accusations criminelles peuvent être portées à l'encontre du Président, un membre du gouvernement, un parlementaire, le Vérificateur général des comptes ou bien un juge de la Cour suprême. Des accusations criminelles peuvent également être portées à l'encontre du Médiateur, mais uniquement sur proposition du Président, et avec le consentement de la majorité du Parlement.
  • Modalités et procédures
Le Chancelier de Justice (Médiateur) suggère au Parlement que des accusations criminelles soient portées à l'encontre du Président, d'un membre du gouvernement, d'un parlementaire, du Vérificateur général des comptes ou bien d'un juge de la Cour suprême. Les accusations criminelles ne peuvent être portées à l'encontre de ces personnes qu'avec l'accord de la majorité du Parlement. Des accusations criminelles ne peuvent être portées à l'encontre d'un juge que pendant son mandat, sur proposition de la Cour suprême et avec l'accord du Président.
  • Conséquences
L'autorité de la personne destituée prend fin avec l'application d'une condamnation par un tribunal. Si le Président est incapable de remplir ses fonctions selon la décision de la Cour suprême, ou s'il est temporairement dans l'incapacité de les remplir dans les cas spécifiés par la loi, ou encore si ses pouvoirs prennent fin prématurément, alors ses fonctions sont temporairement transférées au Président du Parlement.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
Pas d'information
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Le ministre dirige son ministère, s'occupe des questions concernant son domaine de gouvernement, établit des règlements et des directives d'après les lois et permettant de les appliquer, et remplit d'autres fonctions qui lui sont assignées. Les ministres sont responsables devant le Parlement tant collectivement qu'individuellement.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Les commissions peuvent demander qu'un membre du gouvernement participe à une séance afin d'obtenir des informations sur des sujets faisant partie des compétences de ce membre du gouvernement. Il peut aussi inviter des responsables d'agences gouvernementales et d'autres personnes à participer à des séances afin d'informer et de conseiller la commission.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Le Parlement peut mettre en place des commissions de connaître les circonstances d'événements d'intérêt public. Une commission d'enquête est constituée par une résolution du Parlement qui en établit la composition, ainsi que les suppléants destinés à remplacer chaque membre de la commission, ainsi que les fonctions et les compétences de la commission. Une commission d'enquête présente un rapport provisoire sur ses activités au moins une fois par an et, à l'achèvement de ses activités, elle présente un rapport final au Parlement.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Des membres du Parlement peuvent poser des questions orales au gouvernement. Si un parlementaire souhaite soumettre une question, il/elle s'inscrit. Le président du Parlement accorde la permission d'insérer une question dans l'ordre du jour. Au moins trois membres du gouvernement doivent participer à la séance de questions. Le Premier ministre informe le Président des noms des membres du gouvernement qui participeront à la séance de questions au plus tard le vendredi qui précède. Le Premier ministre participe à la séance de questions au moins une fois durant chaque séance (?) plénière du Parlement.

Un parlementaire peut soumettre une question écrite au gouvernement ou à l'un de ses membres, au président du conseil d'administration de la banque centrale, le gouverneur de la banque centrale, le Vérificateur général des comptes, le Chancelier de Justice, ou un commandant ou bien le commandant en chef des forces de défense afin d'obtenir des renseignements sur le domaine de compétences de cet organe ou de ce fonctionnaire. La question doit être brève et amener une réponse courte. Elle doit être soumise par écrit au Président du Parlement qui la transmet promptement à l'intéressé. Celui-ci répond à la question par écrit dans un délai de 10 jours ouvrables et en envoie une copie au Président du Parlement.

Une interpellation est une question soumise aux autorités publiques sous une forme appropriée, en conformité avec la législation qui régule les pouvoirs de l'organe ou du fonctionnaire. Les interpellations sont écrites. La réponse à une interpellation doit être fournie lors d'une séance du Parlement dans un délai de 20 jours de session. Après que la réponse de l'interpellation à été donnée, s'ouvre un débat au cours duquel l'auteur de l'interpellation ou son représentant, puis ensuite les membres du Parlement et les représentants des groupes et des commissions désirant exprimer leurs opinions, peuvent émettre des commentaires.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Sur proposition du Président, le Parlement nomme les commandants ou le commandant en chef des forces armées, ainsi que le Juge en chef de la Cour suprême, le président du Conseil d'administration de la Banque d'Estonie, le Vérificateur général des comptes et le Médiateur.
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Non applicable
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Les parlementaires peuvent occuper la fonction de président ou de membre d'un Comité directeur sur désignation du Parlement. Par exemple, le Parlement a nommé ses membres aux Comités directeurs du fond environnemental, du Fonds des assurances automobiles et d'autres.
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le Médiateur (également appelé Chancelier de Justice) est un fonctionnaire qui supervise et garantit les droits et libertés constitutionnels des citoyens. Il/elle vérifie la conformité des législations des autorités publiques centrales et des gouvernements locaux avec la Constitution et les lois (Article 139 de la Constitution). Le Médiateur est nommé par le Parlement, sur proposition du Président, pour un mandat de sept ans.
  • Rapports avec le Parlement
Tout individu a le droit de recourir au Médiateur afin de contrôler les activités des organismes publiques, et notamment la garantie des droits et libertés constitutionnels des individus. Il/elle analyse les propositions qui lui sont faites concernant l'amendement des lois, le vote de nouvelles lois ainsi que les activités des organismes publics, et présente un rapport au Parlement. Il/elle formule des propositions à propos d'accusations criminelles, de conflits de conformité de la législation avec la Constitution, et présente un rapport annuel au Parlement sur la conformité de la législation promulguée avec la Constitution.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Le Parlement est consulté sur la préparation du budget de l'Etat concernant essentiellement ses propres recettes et dépenses. Lors de la préparation du projet de loi sur le budget de l'Etat, le Ministère des finances calcule, sur la base des dépenses prescrites par la loi, les responsabilités confiées aux institutions et les prévisions de développement économique pour l'année suivante. Le Parlement formule alors son propre budget et le soumet au Ministère des finances accompagné d'une lettre explicative. Enfin, le gouvernement dépose le projet de loi du budget de l'Etat au Parlement, où il doit subir trois lectures afin de devenir une loi.
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Lorsque le gouvernement présente le projet du budget de l'Etat au Parlement, le tableau de la situation économique du pays et les principaux objectifs du gouvernement sont accompagnés d'une lettre explicative. Dans cette lettre, il donne les explications et les justifications des recettes et des dépenses prévues, ainsi que l'article d'équilibre du projet. Le projet de budget de l'Etat est discuté par le Parlement au cours de trois lectures. À la fin de la deuxième lecture et lors de la troisième, les commissions et groupes peuvent déposer des motions afin d'amender le projet, qui doivent néanmoins répondre aux conditions légales. Les amendements qui ne sont pas soutenus par le gouvernement ni acceptés par le comité de direction, et déposés après la clôture des deuxième et troisième lectures, ne sont pas soumis au vote.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Les commissions et les groupes peuvent déposer des amendements au budget de l'Etat. De plus, lors de l'évaluation de l'utilisation des sommes allouées au budget de l'Etat, une commission est en droit de demander à un ministre un aperçu de l'application du budget dans son domaine d'action.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Le Parlement discute des plans de développement national en séance plénière. Le débat peut s'achever par une résolution formulée par le Parlement mais cela est rare. Dans la plupart des cas, le projet de résolution est préparé et soumis au Parlement par le gouvernement.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le gouvernement soumet le projet du budget de l'Etat au Parlement au plus tard trois mois avant le début de l'exercice budgétaire. En pratique, le projet pour l'année suivante est habituellement adopté à la fin du mois de décembre. Le délai pour l'adoption du budget est de deux mois après le début de l'exercice budgétaire.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Le budget de l'Etat voté par le Parlement entre en vigueur au début de l'exercice budgétaire. Si le Parlement n'a pas encore voté le budget au début de celui-ci, les dépenses mensuelles ne peuvent alors pas dépasser un douzième des dépenses effectuées lors de l'exercice budgétaire précédent. Si le Parlement n'a toujours pas voté le budget dans les deux premiers mois de l'exercice budgétaire, le Président dissout le Parlement et convoque des élections extraordinaires.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le budget du Parlement est indépendant, mais fait partie du budget total de l'Etat.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Avant le 1er juin de l'année suivante, le gouvernement présente au Parlement le rapport d'application du budget de l'Etat en vue de sa ratification.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Il n'y existe pas de moyens spécifiques à la disposition du Parlement afin de contrôler les entreprises publiques. Cependant, le bureau national d'audit évalue (i) les activités économiques des agences de l'Etat, des entreprises publiques et autres organismes publics ; (ii) l'usage et la préservation des biens publics ; (iii) l'usage et la disposition des biens publics passés sous le contrôle des gouvernements locaux ; et (iv) les activités économiques des entreprises dans lesquelles l'Etat possède plus de la moitié des voix sous forme de parts ou d'actions, ou dont les emprunts ou obligations contractuelles sont garantis par l'Etat.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
L'organe chargé de la vérification des comptes du gouvernement est le bureau national d'audit, organe public indépendant chargé du contrôle économique. Le bureau national d'audit est dirigé par le Vérificateur général des comptes, nommé et relevé de ses fonctions par le Parlement, sur proposition du Président. Le mandat du Vérificateur général des comptes est de cinq ans.
  • Rapports de la cour des comptes
Le Vérificateur général des comptes présente au Parlement, une fois par an, un aperçu de l'utilisation et de la préservation des biens publics pendant l'exercice budgétaire précédent, pendant que le rapport sur l'application du budget de l'Etat est discuté au Parlement.
  • Commission spécialisée
Les commissions sont en droit de demander à un ministre un aperçu de l'utilisation du budget par le ministère concerné.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le parlement exerce un contrôle de la politique étrangère par l'intermédiaire de la Commission des affaires étrangères.
  • Attributions de la Commission
La Commission discute des textes de loi qui ont trait aux relations extérieures, aux traités bilatéraux et multilatéraux, ainsi qu'à la ratification et la dénonciation des traités internationaux. Elle discute des relations avec les autres Etats et prépare la discussion sur la politique étrangère et son application, organisée au moins deux fois par an. La Commission discute aussi de la formation des délégations parlementaires et coordonne leurs activités, communique avec les commissions des parlements des autres Etats, et rencontre régulièrement les représentants des pays étrangers et des organisations internationales. Plus généralement, toutes les commissions permanentes préparent des textes de loi destinés à être débattus en assemblée plénière et exercent un contrôle sur l'exercice du pouvoir exécutif dans leurs domaines spécifiques.
  • Composition de la Commission
La composition de la commission reflète la force numérique de chaque parti politique au sein du Parlement.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais de visites bilatérales, de participation dans les conférences interparlementaires et de missions d'information à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
La Commission des affaires étrangères discute des relations avec les autres Etats et prépare le débat en plénière sur la politique étrangère et sa mise en œuvre, organisé au moins deux fois par an.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer des délégations parlementaires aux réunions intergouvernementales. La Commission des affaires étrangères discute de la formation des délégations parlementaires et coordonne leurs activités.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Parlement ratifie et dénonce les traités (i) entraînant une modification des frontières de l'Etat ; (ii) dont la mise en œuvre nécessite le vote, l'amendement ou l'abrogation de lois; (iii) par lesquels la République intègre des organisations internationales ou des unions ; (iv) par lesquels la République assume des obligations militaires ou patrimoniales et (v) dans lesquels la ratification est prescrite. La ratification des traités internationaux affectant les frontières de l'Etat nécessite la majorité des deux tiers au Parlement.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
Outre ce qui est précisé plus haut, la Commission des affaires européennes traite des questions concernant l'Union européenne. Le Parlement vote également des lois et prend des décisions en rapport avec les relations extérieures, s'occupe des communiqués, déclarations et appels ayant trait aux relations extérieures, communique avec les parlements étrangers et les institutions interparlementaires, décide du rôle des forces armées dans les situations internationales, et établit la hiérarchie des postes diplomatiques ainsi que la procédure d'attribution des postes diplomatiques.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense par l'intermédiaire de la Commission de défense nationale.
  • Attributions de la Commission
La commission discute des textes de loi concernant la sécurité et la défense du pays, exerce un contrôle civil sur les structures des forces de l'Etat et participe à l'élaboration de la politique de sécurité et de défense. De manière plus générale, les commissions permanentes préparent les textes de loi à délibérer en assemblée plénière et exercent un contrôle sur l'exercice du pouvoir exécutif dans leurs domaines spécifiques.
  • Composition de la Commission
La composition de la commission reflète la force numérique de chaque parti politique au sein du Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Président est le chef suprême s'agissant de la défense nationale. Toutefois, dans l'accomplissement de ses obligations internationales, il revient au Parlement de déclarer, sur proposition du Président, l'état de guerre, d'ordonner la mobilisation et la démobilisation, et de décider de l'utilisation des forces armées. Dans le cas d'une agression à l'encontre du pays, le Président déclare l'état de guerre, sans attendre une résolution du Parlement. Dans le cas d'une menace à l'ordre constitutionnel, le Parlement peut, sur proposition du Président ou du gouvernement, déclarer l'état d'urgence à travers tout le pays à la majorité de ses membres.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Le Parlement décide de l'usage des forces armées dans les situations internationales.
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Outre ce qui est précisé plus haut, les commandants militaires ainsi que les commandant en chef des forces de défense sont nommés par le Parlement, sur proposition du Président. Le Parlement adopte aussi toutes les lois concernant la politique de défense.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Le Parlement déclare, sur proposition du Président, l'état de guerre, ordonne la mobilisation et la démobilisation, et décide de l'usage des forces de défense dans l'accomplissement des obligations internationales de l'Etat. Dans le cas d'une agression à l'encontre du pays, le Président déclare l'état de guerre, ordonne la mobilisation et nomme le commandant en chef des forces de défense sans attendre une résolution du Parlement. Dans le cas d'une menace à l'ordre constitutionnel, le Parlement peut, sur proposition du Président ou du gouvernement, à la majorité simple, déclarer l'état d'urgence à travers tout le pays, pour une période n'excédant pas trois mois. Le gouvernement peut déclarer l'urgence dans tout ou partie du pays, dans le cas d'une catastrophe naturelle, ou afin d'empêcher la propagation d'une maladie infectieuse.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Pendant une situation d'état d'urgence de guerre, le Parlement ne peut ni être élu ni être dépourvu de son autorité. L'autorité du Parlement est automatiquement étendue dans l'éventualité où son mandat toucherait à sa fin pendant cette période. De nouvelles élections sont alors organisées dans un délai de trois mois après la fin de l'état d'urgence.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Cour / Tribunal suprême Plusieurs organes examine la constitutionnalité des lois, soit le Président, les tribunaux, la Cour suprême et le Médiateur. La Cour suprême juge de la constitutionnalité de toute législation. Le Juge en chef de la Cour suprême est désigné par le Parlement, sur proposition du Président. Les autres Juges sont aussi désignés par le Parlement, mais sur proposition du Juge en chef.
  • Modalités et procédure
Avant qu'une loi adoptée par le Parlement ne soit mise en vigueur, le Président doit la promulguer. Cependant, il peut refuser de le faire et, dans un délai de 14 jours après l'avoir reçu, renvoyer le texte de loi assorti d'arguments valables devant le Parlement pour être de nouveau discuté. Si le Parlement vote de nouveau la loi, qui est alors renvoyée au Président non amendée, le Président promulgue la loi ou propose à la Cour suprême de la déclarer inconstitutionnelle. Si la Cour suprême déclare la loi constitutionnelle, le Président promulgue la loi.

Le Médiateur est, lors de ses activités, un fonctionnaire indépendant qui contrôle que la législation des autorités législatives et exécutives ainsi que des gouvernements locaux soit en conformité avec la Constitution. Si il/elle trouve que la législation établie par les autorités législatives ou exécutives ou par un gouvernement local est en conflit avec la Constitution ou avec une loi, il/elle propose à l'organisme qui a voté cette législation de la mettre en conformité avec la Constitution ou avec la loi, dans un délai de 20 jours. Si la législation n'est pas mise en conformité avant 20 jours, il/elle propose à la Cour suprême de déclarer la législation invalide.

De même, s'agissant des procédures de tribunaux de moindre importance, le tribunal ne doit pas appliquer de loi ou de législation qui soit en conflit avec la Constitution. La Cour suprême est le tribunal le plus élevé de l'Etat. Elle contrôle les jugements des tribunaux dans les procédures d'appel et est également chargée de la vérification constitutionnelle (Article 149 de la Constitution). La Cour suprême déclare invalide les lois ou autres législations en conflit avec les dispositions et l'esprit de la Constitution.
Examen des lois Oui Le secrétariat du Parlement comprend un département auquel les parlementaires et les commissions peuvent demander des évaluations sous forme d'analyses économiques, financières et sociales des textes de loi traités par le Parlement.
Mesures

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