Nom du parlement (générique / traduit) |
Oireachtas - Parliament / Parlement |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre |
Dáil Éireann |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Seanad Éireann - Senate / Sénat
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SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
parlementaire |
Notes |
L'Irlande est une démocratie parlementaire, dont la législature est composée du Président en tant que Chef d'État et de deux Chambres. Le Président joue un rôle essentiellement cérémonial mais possède tout de même certains pouvoirs réservés. |
Chef de l'exécutif |
Premier ministre |
Notes |
L'autorité de l'exécutif est détenue par un cabinet avec à sa tête le Premier ministre. Le Premier ministre doit être membre de la Chambre des Représentants, bien que le cabinet soit composé de membres des deux Chambres. |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président est élu directement par le peuple. Le Premier ministre est désigné par la Chambre des Représentants puis nommé par le Président. Les membres du cabinet sont choisis parmi les membres des deux Chambres. Ils sont désignés par le Premier ministre et acceptés par la Chambre des Représentants, avant d'être nommés par le Président. |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le mandat du Président est de sept ans et ne coïncide pas avec celui de la législature, qui est de cinq ans. Il/elle ne peut pas rester en poste plus de deux mandats. Le Premier ministre peut à tout moment, pour des raisons qu'il juge suffisantes, demander à un membre du gouvernement de démissionner. Si le membre concerné ne parvient pas à satisfaire la requête, le Président met fin à ses fonctions sur conseil du Premier ministre. |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Non |
Les membres du gouvernement doivent être des parlementaires. |
Dissolution du parlement |
Oui |
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Le Parlement peut être dissous par le Président sur conseil du Premier ministre, le Président faisant preuve d'une discrétion absolue à cet égard. |
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Le Parlement fut dissous deux fois entre 1990 et 2000, soit en 1992 à cause de divergences politiques parmi les partenaires de la coalition et en 1997, lorsque la Chambre des Représentants est parvenue à la fin de son mandat. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Le gouvernement est responsable devant la Chambre des Représentants (Article 28, paragraphe 4 de la Constitution). Il se réunit et agit comme une autorité collective, et est collectivement responsable des services de l'État gérés par ses membres. |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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La responsabilité du gouvernement devant le Parlement est engagée par le biais de questions orales et écrites adressées au Premier ministre et aux autres membres du gouvernement. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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Non applicable |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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La responsabilité du gouvernement devant le Parlement peut être engagée par des votes de confiance. Lorsque l'autorité de légiférer est déléguée à un ministre pour établir des règles, des règlements ou des ordres, il est habituellement nécessaire de soumettre ces instruments aux deux Chambres pour que ceux-ci prennent effet. Ces instruments sont normalement appliqués, à moins qu'il y soit fait opposition dans un délai de 21 jours (c'est-à-dire sans aucune action de la part des Chambres), mais certains d'entre eux nécessitent un accord formel avant d'être appliqués. De même, les instruments d'origine ministérielle destinés à se conformer aux directives de l'UE sont transmis à la commission mixte paritaire chargée des affaires européennes pour examen. |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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Une motion de censure peut être déposée dans le cas d'un désaccord à l'égard de l'action prise par le gouvernement, ou dans le cas où le gouvernement ne parvient pas à obtenir l'approbation concernant les impôts, les dépenses ou d'autres propositions politiques importantes. |
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Une motion de censure ne nécessite que la majorité simple pour être adoptée. |
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Lors de l'adoption d'une motion censurant le gouvernement, le Premier ministre peut conseiller au Président de dissoudre la Chambre des Représentants et d'organiser des élections générales, et si le Président refuse de le faire, des mesures sont prises au sein de la Chambre des Représentants pour former un nouveau gouvernement sans élections générales. Dans un tel cas, les membres sortants du gouvernement restent en poste jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Un ministre peut présenter sa démission au Président si une motion le censurant lui seul est adoptée ou si, pour d'autres circonstances, il choisit de démissionner. Le Président accepte alors cette démission sur conseil du Premier ministre. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Le Président peut être destitué pour comportement indigne (Article 12, paragraphe 10 de la Constitution). Certaines dispositions dans la loi de gestion du service public traitent de la destitution des hauts fonctionnaires. |
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L'une ou l'autre chambre peut engager des poursuites. On ne peut recevoir de propositions qu'avec l'avis d'une motion écrite signée par au moins 30 membres de la chambre. Aucune proposition n'est adoptée par l'une ou l'autre chambre sauf sur résolution de cette chambre soutenue par au moins deux tiers des membres. Lorsque l'une des chambres porte plainte, l'autre enquête sur l'accusation ou la fait examiner. Le Président a le droit de comparaître et d'être représenté lors de l'enquête sur l'accusation. |
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Si l'enquête entraîne le vote d'une résolution, soutenue par au moins deux tiers des membres de la chambre qui a enquêté sur l'accusation ou qui l'a fait examiner, déclarant que la plainte portée contre le Président est acceptée et que sa mauvaise conduite l'a rendu(e) inapte à continuer d'assurer ses fonctions, cette résolution provoque alors la destitution du Président. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
Le gouvernement se réunit et agit comme une autorité collective, et est collectivement responsable des services de l'État gérés par ses membres. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Le Parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration gouvernementale en organisant des auditions en commissions. |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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Le Parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration gouvernementale par le biais des commissions d'enquête. |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Les questions à un membre du gouvernement, (i) prioritaires ou ; (ii) pour lesquelles une réponse doit être fournie dans le compte rendu officiel des débats ; ou (iii) autres, doivent être soumises par écrit au président de la chambre. Le délai de réponse est de trois jours pour les questions écrites, et de quatre jours pour les questions orales. À la discrétion du président de la chambre, les questions sur des sujets urgents d'importance publique peuvent être posées assorties d'un délai plus court. Tout problème soulevé lors de la réponse à une question peut devenir le sujet d'un débat si un parlementaire dépose une motion appropriée. Les questions adressées à un membre du gouvernement doivent être liées aux affaires publiques relevant de son service, ou aux problèmes d'administration dont il/elle est officiellement responsable. Le but de chaque question est d'obtenir des informations sur certains sujets de faits ou de politique et de les résoudre, toutefois les questions se doivent d'être aussi courtes que possible.
Le temps alloué aux questions, autres que les questions prioritaires, ne peut pas excéder une heure et 15 minutes le mardi et le mercredi et 50 minutes le jeudi. Quant au temps alloué pour les questions prioritaires n'importe quel jour, il ne doit pas excéder 30 minutes. Les questions adressées au Premier ministre ne peuvent être posées que le mardi et le mercredi et doivent être placées sur la liste avant les autres questions. Le temps alloué à ces questions ne peut pas dépasser 45 minutes par jour. Les questions adressées au Premier ministre figurant sur la liste du mardi et qui n'ont pas été traitées sont insérées sur la liste du jour suivant.
Les questions dont les réponses sont orales adressées aux autres membres du gouvernement sont posées dans un ordre que le Parlement peut parfois définir et peuvent se ranger dans deux catégories, (i) les questions dont l'ordre est défini par tirage au sort ; et (ii) les questions prioritaires. Les ministres répondent chacun leur tour aux questions en rapport avec leur domaine de compétences, généralement au rythme d'un ministre par jour. Les porte-parole de l'opposition dans ce même domaine de compétences ont le droit de recevoir les questions prioritaires adressées à ce ministre 30 minutes avant les autres questions posées à ce même ministre. Une réponse écrite à chaque question est délivrée au parlementaire qui le demande et la réponse figure également dans le compte rendu officiel. Certaines questions additionnelles peuvent être posées, essentiellement pour une meilleure compréhension de l'information requise, et peuvent faire l'objet d'une décision du président de la chambre, aussi bien en termes de pertinence que de quantité, mais elles ne peuvent pas être regroupées pour les réponses. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Non applicable |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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La plupart des entreprises publiques ou semi-publiques présentent un rapport annuel au Parlement. |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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En général, le fait d'être membre de l'une des chambres interdit d'être nommé au Conseil d'administration d'un organe public ou subventionné par l'Etat. Cependant, il existe aussi beaucoup d'autres organismes auxquels des parlementaires peuvent être nommés personnellement, en raison ou non de leur appartenance au Parlement. |
Présence d'un médiateur |
Oui |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Le Médiateur est nommé par le Président sur proposition des deux chambres pour un mandat de six ans. Il peut être relevé de ses fonctions par le Président pour comportement indigne ou incapacité et dans ce cas uniquement sur des résolutions votées par les deux chambres. Le Médiateur doit libérer le poste lorsqu'il atteint l'âge de 67 ans. En outre, il existe également des médiateurs spécialisés, comme le Médiateur de l'assurance, le Commissaire de l'information, ainsi que le Médiateur des pensions. |
- Rapports avec le Parlement
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Le travail du Médiateur consiste à enquêter sur les plaintes de la part des citoyen ayant eu l'impression d'avoir été traités injustement par certains organismes publics. Il/elle agit de manière indépendante. Les cas concernant les affaires en procès, relatifs aux étrangers ou à la naturalisation et à l'administration des prisons sont exclus des examens ou enquêtes du Médiateur. Un ministre peut demander par écrit au Médiateur de ne pas enquêter sur un cas particulier et dans ces circonstances, il/elle doit interrompre l'enquête. Il/elle soumet un rapport annuel au Parlement sur ses activités de l'année. |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Non |
Non applicable |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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Le Parlement exerce un contrôle budgétaire par le biais de (i) l'approbation des propositions fiscales ayant un effet immédiat sur le budget annuel (motion d'ordre) ; (ii) la confirmation des propositions budgétaires et de la mise en uvre des nouvelles propositions fiscales de la loi de finances (procédure législative) ; (iii) l'approbation des prévisions de dépenses annuelles de chaque service du gouvernement parmi les prévisions des services publics (motion d'ordre, aucun amendement autorisé) ; et (iv) l'approbation du budget définitif des services gouvernementaux dans les lois de crédit (procédure législative). Les motions concernant l'approbation des propositions de dépenses annuelles sont déposées et acceptées par le Parlement avant l'été. Jusqu'à ce que ces propositions soient votées, chaque service gouvernemental ne peut dépenser que les quatre cinquièmes des prévisions de l'exercice précédent. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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Pas d'information |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Les plans de développement national sont négociés par le gouvernement avec les principaux partenaires sociaux (syndicats, paysans, industrie, employeurs, organismes sociaux, etc.). Le Parlement ne joue aucun rôle formel dans ce processus, même si chaque nouveau plan est habituellement discuté (mais pas décidé) par le biais de la procédure de déclarations. |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
La loi de finances doit être votée dans les quatre mois qui suivent la date du budget. En pratique, cela signifie que la loi de finances doit être promulguée avant la première semaine d'avril (puisque la présentation du budget se fait pendant la première semaine de décembre). |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Si la loi de finances était refusée à la Chambre des Représentants, le gouvernement tomberait très probablement, l'échec pouvant alors être interprété comme la perte de confiance dans le gouvernement. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Non |
Bien que l'élaboration d'un budget parlementaire séparé et indépendant s'envisage en relation avec l'élaboration d'une nouvelle structure interne de l'administration du Parlement, le budget parlementaire est actuellement contrôlé par le service des finances et approuvé par le Ministre des finances avec tous les autres budgets pour acceptation par le Parlement. |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Oui |
L'acceptation parlementaire définitive des dépenses réelles des services gouvernementaux est accordée dans la loi de crédits avant la fin de l'année. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Non |
Il y avait auparavant une commission parlementaire qui s'occupait des entreprises financées par l'État et qui contrôlait les rapports de ces organismes. Cette tâche est à présent remplie de manière optionnelle par la commission désignée pour contrôler tous les services gouvernementaux sous l'égide desquels ces organismes travaillent. |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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Un Contrôleur et Auditeur général contrôle au nom de l'État toutes les dépenses et vérifie tous les comptes des fonds gérés par le Parlement ou sous son autorité (Article 33 de la Constitution). Il/elle est nommé(e) par le Président sur désignation de la Chambre des Représentants et ne peut pas être membre de l'une des chambres, ni occuper aucun autre poste rémunéré. Il/elle ne peut pas être démis(e) de ses fonctions si ce n'est pour comportement indigne ou incapacité, et dans ce cas uniquement sur des résolutions votées par les deux chambres en faveur de sa destitution. |
- Rapports de la cour des comptes
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Le Contrôleur et Auditeur général présente chaque année au Parlement les comptes de crédits des services gouvernementaux et d'autres organismes publics. Il peut aussi présenter périodiquement d'autres aspects des organismes publics, dont les collectivités locales. La Commission des comptes publics de la Chambre des Représentants examine les rapports du Contrôleur et Auditeur général. |
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CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère grâce à la Commission mixte paritaire des affaires étrangères. |
- Attributions de la Commission
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La Commission examine (i) les affaires publiques gérées par le service des affaires étrangères ; (ii) les questions de politique dont est chargé le Ministre des Affaires étrangères ; (iii) la présentation de stratégie du Ministre des Affaires étrangères ; et (iv) les rapports et comptes annuels, ainsi que les résultats opérationnels globaux, les présentations de stratégies et de plans d'entreprise (Art. règlement 78A.1 à 9 inclus). |
- Composition de la Commission
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La commission sélectionnée à la Chambre des Représentants se joint à la commission choisie au Sénat pour former la Commission mixte paritaire des affaires étrangères. |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par des visites bilatérales, une participation aux conférences interparlementaires et les missions d'information à l'étranger. |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant des débats en plénière sur des questions de politique étrangère, selon le programme législatif du gouvernement. |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Les parlementaires peuvent soit participer aux rencontres intergouvernementales à la demande du gouvernement, ou bien le Parlement peut prendre lui-même l'initiative d'envoyer des délégations parlementaires. |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Tous les accords internationaux auxquels l'État devient partie sont soumis à la Chambre des Représentants (Article 29, paragraphe 5 de la Constitution). L'État n'est lié par aucun accord international entraînant un coût pour les fonds publics, à moins que les termes de l'accord n'aient été approuvés par le Parlement. Toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas aux accords ou aux conventions à caractère technique et administratif. |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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Outre ce qui est précisé plus haut, le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en posant des questions aux ministres. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense nationale grâce à la Commission mixte paritaire chargée de la justice, de l'égalité, de la défense et des droits des femmes. |
- Attributions de la Commission
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La Commission prend en considération (i) les affaires publiques gérées par les services de la justice, de l'égalité et de la réforme des lois et ceux de la défense ; (ii) les questions de politique dont les ministres concernés sont responsables ; (iii) la présentation de stratégies des ministres concernés ; et (iv) les rapports et comptes annuels, ainsi que les résultats opérationnels globaux, les présentations de stratégies et de plans d'entreprise (Art. règlement 78A.1 à 9 inclus). |
- Composition de la Commission
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La commission sélectionnée à la Chambre des Représentants se joint à la commission choisie au Sénat pour former la commission mixte paritaire chargée de la justice, de l'égalité, de la défense et des droits des femmes. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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La guerre ne peut pas être déclarée et l'État ne peut participer à aucune guerre sans l'assentiment de la Chambre des Représentants (Article 28, paragraphe 3 de la Constitution). |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Non applicable |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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Outre ce qui est précisé plus haut, le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense par le biais de questions adressées aux ministres et lors de débats en plénière. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
La guerre ne peut pas être déclarée et l'État ne peut participer à aucune guerre sans l'assentiment de la Chambre des Représentants (Article 28, paragraphe 3 de la Constitution). Dans le cas d'une véritable invasion, le gouvernement peut néanmoins prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour la protection de l'État, et la Chambre des Représentants, si elle ne siège pas, doit être convoquée afin de se réunir le plus tôt possible. Le Parlement déclare également la levée de l'état d'urgence. La période de guerre inclut également la période pendant laquelle un conflit armé auquel l'État ne participe pas a lieu, mais pour lequel chaque chambre a conclu que de ce conflit armé naissait une urgence nationale touchant les intérêts vitaux de l'État. La période de guerre ou de révolte armée comprend la période allant jusqu'à la fin de la guerre, du conflit armé susmentionné ou de la révolte armée, ou peut durer jusqu'à ce que chaque chambre ait conclu que l'urgence nationale a cessé d'exister. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Oui |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
L'état d'urgence n'affecte nullement le fonctionnement du Parlement, mais a un impact sur le vote des lois. Aucun autre article de la Constitution que celui sur la peine de mort ne peut être invoqué afin d'invalider les lois votées par le Parlement, dans le but d'assurer la sécurité publique et la préservation de l'État en période de guerre ou de révolte armée, ou d'annuler tout texte fait ou prétendu être fait en période de guerre ou de révolte armée conformément à cette loi. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Cour / Tribunal suprême |
La Cour suprême établit la constitutionalité d'un texte de loi (Article 26 de la Constitution). |
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Le Président peut, après consultation du Conseil d'État, transmettre quasiment n'importe quelle loi à la Cour suprême afin qu'elle décide si ce texte ou si tout ou partie des dispositions de celui-ci est/sont non-conforme(s) à la Constitution ou à l'une de ses dispositions. La consultation doit se faire au plus tard le septième jour après la date à laquelle le texte en question a été présenté au Président pour être signé. Le Président ne peut signer aucune loi faisant l'objet d'un examen de la Cour suprême dans l'attente de l'annonce de la décision de la Cour.
La Cour suprême, qui ne comprend pas moins de cinq juges, examine chaque question qui lui est soumise par le Président dans l'attente d'une décision et, après avoir entendu les arguments de l'Avocat général ou en son nom et ceux du Conseil nommée par la Cour, annonce sa décision publiquement sur cette question dès que possible, et dans tous les cas avant 60 jours. La décision de la majorité des juges est celle de la Cour, rendue par l'un des juges choisi par la Cour, et aucune autre opinion, qu'elle soit pour ou contre, n'est livrée ni même l'existence d'une telle opinion différente révélée.
Dans tous les cas où la Cour suprême décide que la disposition d'une loi sujet à référence auprès de la Cour suprême n'est pas conforme à la Constitution ou à l'une de ses dispositions, le Président refuse de signer cette loi. Dans tous les autres cas, le Président signe la loi dès que possible après la date à laquelle la décision de la Cour suprême a été rendue. |
Examen des lois |
Non |
Un examen détaillé des lois est assuré par des commissions choisies, dont l'étendue des pouvoirs est assez large. |
Mesures |
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