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MONGOLIE
Ulsyn Ikh Khural (Grand Khoural de l'Etat)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Contrôle parlementaire des chambres parlementaires

Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Ulsyn Ikh Khural / Grand Khoural de l'Etat
Structure du parlement Monocaméral
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique parlementaire
Notes Le Président est le Chef de l'état et la personnification de l'unité du peuple (article 30 de la Constitution).
Chef de l'exécutif Premier ministre
Notes Le Gouvernement est le plus haut organe exécutif de l'Etat (article 38 de la Constitution). Il comprend le Premier ministre et les autres ministres.
Mode de désignation de l'exécutif Le parlement nomme le Premier ministre, les membres du Gouvernement, et les autres organes responsables devant lui (article 25.6 de la Constitution). Le Premier ministre est proposé par le parti politique ayant remporté le plus de sièges aux élections. Si aucun parti n'a la majorité des sièges, le Président propose au parlement un candidat à la nomination au poste de Premier ministre en consultation avec le ou les partis majoritaires (article 33.2 de la Constitution). En consultation avec le Président, le Premier ministre soumet alors au parlement ses propositions sur la structure et la composition du Gouvernement. Le parlement examine les candidatures une à une et se prononce sur les nominations.

Les élections présidentielles se déroulent en deux étapes (article 31.1 de la Constitution). Les partis politiques représentés au parlement proposent leur candidat présidentiel individuellement ou collectivement, un candidat pour chaque parti ou coalition de partis. Les citoyens habilités à voter participent à l'élection du Président sur la base d'un suffrage direct, libre et universel à bulletin secret. Le Parlement considère qu'est élu Président le candidat qui obtient la majorité de tous les suffrages exprimés et vote une loi reconnaissant son mandat.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Les mandats du parlement, du Gouvernement et du Président coïncident et sont d'une durée de quatre ans. Le Président est rééligible une seule fois.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Non Les membres du parlement peuvent devenir ministres.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Le parlement peut être dissous avant la fin de son mandat en trois circonstances, (i) s'il décide de sa propre dissolution, (ii) si le Président la recommande et (iii) si le Parlement ne parvient pas à prendre une décision sur la nomination du Premier ministre.
  • Modalités
Le parlement peut décider de sa propre dissolution si un minimum de deux tiers de ses membres juge qu'il est incapable d'assurer son mandat ou si le Président, en consultation du président du parlement, propose sa dissolution pour la même raison. Si une telle décision est prise, le parlement exerce ses pouvoirs jusqu'à ce que les nouveaux membres élus du parlement aient prêté serment. Si le parlement ne parvient pas à décider de la nomination d'un Premier ministre dans un délai de 45 jours après sa proposition par un parti politique, il doit lui-même prononcer la fin de son mandat ou le Président peut décider d'y mettre fin. Entre 1990 et 2000, il n'y a eu aucune dissolution du parlement.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le Premier ministre dirige le Gouvernement et est responsable devant le parlement de la mise en œuvre des lois de l'Etat (article 41 de la Constitution). Le Gouvernement est collectivement responsable de son travail devant le parlement. Le Président est également responsable devant le parlement (article 35 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
La responsabilité du Gouvernement devant le parlement est concrétisée par des questions orales ou écrites posées aux ministres. En règle générale, les parlementaires fixent un délai de réponse aux questions. S'il le juge nécessaire, un membre du parlement ayant posé une question au Gouvernement est en droit de communiquer sa question et la réponse obtenue à une commission idoine. La commission peut débattre du sujet et prendre des mesures ou elle peut renvoyer le sujet en séance plénière. Dans ce dernier cas, la question peut donner lieu à une résolution du parlement.
  • Rapports du gouvernement au parlement
La responsabilité du Gouvernement devant le parlement se concrétise par une discussion annuelle de la mise en œuvre du programme gouvernemental suivie d'un vote. De plus, la Commission de contrôle d'Etat, l'office national de la statistique et la banque centrale rendent directement des comptes au parlement. La mise en œuvre du plan de développement est discutée par le parlement à chaque session d'automne sur présentation du rapport gouvernemental.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Si le Gouvernement soumet un projet de résolution requérant un vote de confiance, le parlement examine la question et prend une décision définitive dans un délai de 15 jours (article 44 de la Constitution).
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Le Premier ministre peut proposer sa démission au parlement avant expiration de son mandat s'il considère que le Gouvernement n'est pas en mesure d'exercer ses pouvoirs (article 43 de la Constitution).
  • Modalités
Le parlement examine la question et prend une décision définitive dans un délai de 15 jours après le début de la procédure de dissolution du Gouvernement, la réception de la proposition du Président ou de la lettre de démission du Premier ministre. Le parlement est également saisi de cette question sur laquelle il se prononce si un minimum d'un quart de ses membres propose officiellement la dissolution du Gouvernement.
  • Conséquences
Le Gouvernement se démet en totalité en cas de démission du Premier ministre ou si la moitié des membres du Gouvernement démissionne en même temps. A l'automne 1991, alors que le parlement comprenait encore deux chambres, une motion de censure a été proposée et adoptée.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Les fonctionnaires nommés par le parlement peuvent être démis de leurs fonctions et tous les hauts fonctionnaires, y compris le Président, le Premier ministre et les autres ministres peuvent être destitués. De plus, s'il apparaît qu'un parlementaire est mêlé à un crime, il peut être mis fin à son mandat (article 29.3 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
En cas de violation de la Constitution ou d'abus de pouvoir en violation de son serment, le Président peut être démis de son poste sur la base des conclusions de la Cour constitutionnelle par une majorité écrasante des parlementaires présents et prenant part au vote (article 35 de la Constitution). Si un parlementaire est mêlé à une affaire criminelle, le parlement débat en séance de la décision de suspendre son mandat.
  • Conséquences
Si la cour établit la culpabilité du parlementaire en question, le parlement met un terme à son mandat. Sur les 11 dernières années (1990 - 2000), aucune procédure de destitution ni de renvoi n'a été entamée.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Le Gouvernement est collectivement responsable de son travail devant le parlement.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Le parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration en procédant à des auditions en commissions.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Le parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration par l'intermédiaire de commissions d'enquête et de missions auprès des services gouvernementaux.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Le parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration en posant des questions orales ou écrites aux ministres. En règle générale, les parlementaires précisent un délai de réponse aux questions. S'il le juge nécessaire, un membre du parlement ayant posé une question au Gouvernement a la possibilité de communiquer sa question et la réponse obtenue à une commission idoine. La commission peut débattre du sujet et prendre des mesures ou elle peut renvoyer le sujet en séance plénière. Dans ce dernier cas, la question peut donner lieu à une résolution du parlement. Chaque vendredi après-midi, entre 16 h 40 et 18 heures, une période d'environ 1 h 20 est consacrée à poser des questions aux ministres du Gouvernement. La séance des questions est diffusée en direct à la radio nationale.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Le parlement nomme trois membres de la Cour constitutionnelle, le Chef de la commission des droits de l'homme, le Président de la banque centrale, le président de la Commission de contrôle d'Etat et d'autres organes. De plus, le parlement est consulté avant nomination du Procureur général et des ambassadeurs. Avant nomination des juges de la Cour suprême, le Président présente les candidats à la Commission des affaires juridiques du parlement.
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
La Commission de contrôle d'Etat, l'office national de la statistique et la banque centrale fournissent un rapport d'activité directement au parlement.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Non
  • Mode de désignation de l'exécutif
Non applicable
  • Rapports avec le Parlement
Non applicable
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Non applicable
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Le parlement définit les politiques financières, de crédit, fiscales et monétaires de l'Etat, établit les lignes directrices du développement économique et social du pays et approuve le budget de l'Etat (article 25.7 de la Constitution).
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Le parlement exerce un contrôle budgétaire par le biais des rapports de la Commission des finances.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Non applicable
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Chaque nouveau parlement promulgue le programme de son Gouvernement, qui est un plan de développement sur les quatre années à venir. La mise en œuvre de ce programme est discutée par le parlement à chaque session d'automne sur présentation du rapport du Gouvernement. Par ailleurs, chaque année, le parlement approuve les lignes directrices du développement économique et social et discute de leur mise en oeuvre.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le projet de loi de finances doit être soumis au parlement au plus tard le 1er octobre de chaque année. Le parlement a exactement deux mois pour le discuter et le voter. La loi de finances doit donc être approuvée pour le 1er décembre.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Aucune disposition particulière n'est prévue par la loi pour un tel cas.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le budget autonome du parlement comprend le budget de son secrétariat. En pratique, il est administré par le secrétariat, le secrétaire général étant responsable des dépenses. Le secrétariat rend directement compte au président du parlement.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Le parlement approuve le programme d'action du Gouvernement, le budget et le rapport d'exécution (article 25.7 de la Constitution).
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Non applicable
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
La Commission de contrôle d'Etat est responsable de la vérification des comptes du Gouvernement. Son chef est nommé par le parlement.
  • Rapports de la cour des comptes
La Commission est tenue de rendre des comptes au parlement mais la loi ne précise pas le nombre total de rapports à fournir en dehors du rapport de gestion annuel. La Commission a donc la possibilité de proposer un débat sur une question chaque fois qu'elle le juge nécessaire. Si la Commission soumet une question à l'examen du parlement, ladite question est étudiée par la Commission compétente. Si la Commission vote sur la question, elle peut émettre une résolution, formuler une évaluation orale ou même renvoyer la question en séance plénière, à la suite de quoi le parlement peut émettre une résolution.
  • Commission spécialisée
Le parlement exerce un contrôle sur les dépenses publiques par l'intermédiaire de la sous-commission de contrôle des dépenses budgétaires. La sous-commission est toujours présidée par un membre d'un parti minoritaire.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par l'intermédiaire de la Commission des relations étrangères.
  • Attributions de la Commission
Non applicable
  • Composition de la Commission
La Commission n'est pas représentative de la force numérique de chaque parti au parlement.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais des visites bilatérales et d'une participation aux réunions interparlementaires.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Non applicable
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Le parlement peut prendre l'initiative d'envoyer des délégations parlementaires aux réunions intergouvernementales.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Président représente l'Etat dans les relations étrangères et, en consultation avec le parlement, il conclut des traités internationaux pour le compte de l'Etat (article 33.4 de la Constitution). Le Gouvernement a le pouvoir de conclure et d'appliquer les traités internationaux avec le consentement et la ratification ultérieure du parlement ; il a également le pouvoir de conclure et de dénoncer les traités intergouvernementaux. De ce fait, le parlement ratifie et dénonce les accords internationaux, établit et rompt les relations diplomatiques avec des états étrangers sur proposition du Gouvernement (article 25.15 de la Constitution).
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
Pas d'autres moyens que ceux indiqués ci-dessus.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le parlement exerce un contrôle sur la politique de défense par l'intermédiaire de la commission de défense nationale.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
La commission n'est pas représentative de la force numérique de chaque parti au parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le parlement déclare l'état de guerre si la souveraineté et l'indépendance de l'Etat sont menacées par des actions armées de la part d'une puissance étrangère et y met fin (article 25.17 de la Constitution) ; il déclare l'état d'urgence ou l'état de guerre sur l'ensemble ou une partie du pays dans des circonstances spéciales (article 25.18 de la Constitution). Néanmoins, le Président déclare l'Etat d'urgence ou l'état de guerre sur une partie ou la totalité du territoire et ordonne le déploiement des forces armées lorsque des circonstances extraordinaires surviennent et que le parlement, en période de vacances, ne peut être convoqué rapidement (article 33.12 de la Constitution). Le parlement examine dans un délai de sept jours le décret présidentiel déclarant l'état d'urgence ou l'état de guerre et le confirme ou l'annule. Si le parlement ne se prononce pas sur la question, le décret présidentiel devient caduc.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Non applicable
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
La politique générale de l'Etat en matière de défense nationale est définie par le concept de sécurité nationale et les principes de la police militaire, lesquels sont promulgués par le parlement. Les rapports du ministre de la défense sont régulièrement entendus pendant les séances de questions et les réunions des commissions. Par ailleurs, le parlement dispose d'une sous-commission de contrôle spécial qui contrôle les renseignements relatifs aux services du ministère de la défense et à leurs activités.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Le parlement déclare l'état de guerre si la souveraineté et l'indépendance de l'Etat sont menacées par des actions armées de la part d'une puissance étrangère et y met fin (article 25.17 de la Constitution) ; il déclare l'état d'urgence ou l'état de guerre sur l'ensemble ou une partie du pays dans des circonstances spéciales et approuve ou annule le décret du président à cet effet (article 25.18 de la Constitution). Des circonstances extraordinaires se produisent (i) en cas de survenance d'une catastrophe naturelle ou d'un autre danger menaçant ou susceptible de menacer directement la vie, la santé, le bien-être et la sécurité de la population sur la totalité ou une partie du territoire national ou (ii) en cas d'incapacité des autorités à faire face, dans le cadre des limites légales, à des désordres publics causés par des actions illégales, organisées et violentes d'une organisation ou d'un groupe d'individus menaçant l'ordre constitutionnel et l'existence du système social légitime. Le parlement peut également déclarer l'état de guerre si les désordres publics observés sur la totalité ou une partie du territoire national entraînent un conflit armé ou représentent une menace réelle de conflit armé ou s'il y a une agression armée ou une menace réelle d'agression armée provenant de l'extérieur.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Oui
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Le parlement continue à fonctionner normalement. Néanmoins, si une situation d'urgence survient pendant la période de vacances du parlement et si les circonstances exigent une réaction rapide, le Président a le droit de déclarer l'état d'urgence. Dans un tel cas, le parlement doit se réunir en session extraordinaire et ratifier ou annuler la décision du Président. De plus, si les élections parlementaires normales ne peuvent se tenir en raison de circonstances extraordinaires telles qu'une calamité soudaine survenant sur la totalité ou une partie du pays, le parlement conserve ses pouvoirs jusqu'à ce que les circonstances extraordinaires cessent d'exister et que les parlementaires nouvellement élus aient prêté serment (article 22 de la Constitution).
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle est un organe qui exerce une supervision suprême sur l'application de la Constitution, juge de la violation de ces dispositions et résout les conflits constitutionnels (article 64 de la Constitution). La Cour et ses membres, dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont soumis qu'à la Constitution et jouissent d'une totale indépendance vis-à-vis des organisations, des fonctionnaires ou de qui que ce soit d'autre. La Cour constitutionnelle est composée de neuf membres, nommés par le parlement pour un mandat de six ans sur proposition du parlement pour trois d'entre eux, du président pour trois d'entre eux et de la Cour suprême pour les trois derniers. Le président de la Cour est élu en son sein pour un mandat de trois ans par vote majoritaire de ses membres. Il est rééligible une fois.
  • Modalités et procédure
La Cour constitutionnelle examine et règle les conflits constitutionnels à la demande du parlement, du Président, du Premier ministre, de la Cour suprême, du Procureur général ou de sa propre initiative, sur la base de pétitions et d'informations communiquées par des citoyens (article 66 de la Constitution). La Cour transmet au parlement ses jugements relatifs (i) à la constitutionnalité des lois, les décrets et autres décisions du parlement et du Président ainsi que les décisions gouvernementales et les traités internationaux, (ii) à la constitutionnalité des référendums et les décisions de l'autorité centrale de réglementation concernant les élections du parlement et de ses membres ainsi que les élections présidentielles, (iii) à la violation de la loi par le Président de la République, le président et les membres du parlement, le Premier ministre, les membres du Gouvernement, le président de la Haute cour de justice et le Procureur général et (iv) au bien-fondé des motifs de destitution du Président de la République, du président du parlement, du Premier ministre et de renvoi de membres du parlement.

Si une décision est jugée inacceptable par le parlement, la Cour constitutionnelle la réexamine et passe un jugement définitif. Si la Cour décide que des lois, décrets et autres décisions du parlement et du Président, des décisions du Gouvernement et des traités internationaux sont incompatibles avec la Constitution, lesdits lois, décrets, instruments de ratification et décisions sont invalidés. Les décisions de la Cour constitutionnelle prennent effet immédiatement.
Examen des lois Non Les conseillers juridiques du service juridique du secrétariat du parlement effectuent partiellement ce travail. Ils analysent les lois et les documents de politique soumis au parlement par le Gouvernement et par les parlementaires et émettent des recommandations juridiques et politiques relatives à leur conformité avec la politique de l'Etat et les lois existantes.
Mesures

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