Nom du parlement (générique / traduit) |
Kuk Hoe / Assemblée Nationale |
Structure du parlement |
Monocaméral |
SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
présidentiel |
Notes |
Le Président est le chef de l'Etat et représente l'Etat vis-à-vis des pays étrangers (article 66 de la Constitution). |
Chef de l'exécutif |
Président de la République |
Notes |
Le pouvoir exécutif est exercé par la branche exécutive sous la direction du Président de la République qui a la charge et le devoir de préserver l'indépendance, l'intégrité territoriale et la continuité de l'État et de la Constitution. Le Premier ministre assiste le Président et dirige les Ministres. Plus généralement, le Conseil d'État délibère des questions importantes de politique qui incombent au pouvoir exécutif (article 88 de la Constitution). Il est composé du Président de la République, du Premier ministre et d'autres membres dont le nombre est compris entre 15 et 30. |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président est élu par le peuple au suffrage universel, égal, direct, à bulletin secret (article 67 de la Constitution). Le Premier Ministre est nommé par le Président avec le consentement de l'Assemblée nationale (article 86 de la Constitution). Les membres du Conseil d'État sont également nommés par le Président sur proposition du Premier ministre. Pour finir, les chefs des ministères exécutifs sont choisis parmi les membres du Conseil d'État et nommés par le Président sur proposition du Premier ministre. |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le mandat des députés de l'Assemblée nationale est de quatre ans et ne coïncide pas avec le mandat du Président qui est de cinq ans. Le Président ne peut pas être réélu. |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Non |
Les députés de l'Assemblée nationale ne peuvent pas occuper en parallèle un autre poste officiel, sauf en qualité de membre du Gouvernement (article 43 de la Constitution). |
Dissolution du parlement |
Non |
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Non applicable |
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Non applicable |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Les membres du Gouvernement sont responsables devant le Parlement à titre individuel. |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Le Premier ministre, les membres du Conseil d'État ou les représentants du Gouvernement peuvent donner leur opinion et répondre aux questions (article 62 de la Constitution). Sur demande de l'Assemblée ou de ses commissions, ils doivent participer aux débats et répondre aux questions. Si le Premier ministre ou les membres du Conseil d'État sont convoqués à des séances, ils peuvent demander à des membres du Conseil d'État ou à des représentants du Gouvernement d'assister aux débats et de répondre aux questions. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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Le Premier ministre, les membres du Conseil d'État ou les représentants du Gouvernement peuvent rendre compte à l'administration de l'État (article 62 de la Constitution). |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Non applicable |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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L'Assemblée peut demander la démission du Premier ministre ou d'un membre du Conseil d'État en cas d'infraction à la Constitution ou à une loi (article 63 de la Constitution). |
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Une motion de censure n'est recevable que si elle est signée par un tiers au moins des membres de l'Assemblée nationale et ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. |
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Seule la personne visée par la demande de démission est concernée par une motion de censure. L'Assemblée n'a cependant que la possibilité de demander la démission d'un officier public ; c'est au Président qu'il appartient de prendre la décision finale. Entre 1990 et 2000, 161 demandes de démission ont été déposées à l'Assemblée par les partis de la majorité et de l'opposition. Seules trois motions se sont soldées par une démission. Entre 2001 et août 2005, on a dénombré huit motions de cette nature. Deux d'entre elles ont abouti à une démission. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Si le Président, le Premier ministre, les membres du Conseil d'État, les chefs des ministères exécutifs, les juges, les membres du Comité central de gestion des élections, les membres du Corps d'inspection et de contrôle, et tout autre officier public désigné par la loi ont violé la Constitution ou d'autres lois dans l'exercice de leurs fonctions, le Parlement peut déposer une motion de destitution (article 65 de la Constitution). |
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La motion de destitution n'est recevable que si elle est signée par un tiers au moins des membres de l'Assemblée nationale, et ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. La motion de destitution du Président n'est recevable que si elle est signée par la majorité des membres de l'Assemblée nationale, et doit réunir les deux tiers au moins des votes pour être adoptée. |
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Toute personne pour laquelle une motion de destitution a été adoptée est relevée de ses fonctions jusqu'à ce que la destitution soit réellement prononcée. L'adoption d'une motion de destitution n'entraîne que le retrait des fonctions publiques. En revanche, elle n'évite aucune poursuite civile ou pénale à la personne mise en accusation. Le Président, quant à lui, ne peut être mis en accusation pour des crimes ou délits durant l'exercice de ses fonctions, sauf en cas d'insurrection ou de haute trahison (article 84 de la Constitution). En cas de destitution du Président, son successeur doit être élu dans les 60 jours qui suivent. Entre 1990 et2000, sept motions de destitution ont été déposées à l'Assemblée et cinq ont été approuvées. En mars 2004, une motion de destitution du Président a été déposée et votée par l'Assemblée nationale. En mai de la même année, la Cour Constitutionnelle de la République de Corée a rejeté cette motion. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
Les membres du Gouvernement sont responsables devant le Parlement à titre individuel. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Le Parlement peut s'intéresser aux affaires d'État ou mener des enquêtes spécifiques en son sein, et peut demander par conséquent la production de documents connexes, la comparution d'un témoin et la fourniture de rapports d'expertise ou d'expressions d'opinion (article 61 de la Constitution). |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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Le Parlement exerce un contrôle sur le fonctionnement d'une administration par l'intermédiaire des commissions d'enquête. |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Le Parlement exerce un contrôle sur le fonctionnement d'une administration par le biais de questions tant orales qu'écrites. La réponse aux questions orales doit intervenir avant la fin de la séance plénière. Si le Gouvernement ne fournit pas une réponse immédiate aux questions, il s'engage à y répondre le lendemain ou du moins à fixer le délai qu'il s'accorde pour le faire. Les réponses doivent être apportées dès que possible. Les questions écrites doivent également recevoir une réponse immédiate et les documents du Gouvernement doivent être reçus dans un délai de 10 jours. Environ une semaine par séance plénière est consacrée aux questions au Gouvernement. Les députés de l'Assemblée ont droit à un temps de parole de 15 à 30 minutes par question. Le temps exact alloué dépend de la nature de la question. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Des auditions préalable sont tenues avant que le Parlement approuve la nomination du Premier ministre, du Président de la Cour suprême, du Président de la Cour constitutionnelle, du Président du Corps d'inspection et de contrôle, et des juges de la Cour suprême. En outre, des auditions se tiennent désormais pour la nomination du Directeur général des Services secrets, du Procureur général, du Directeur général de l'Agence nationale de police et du Directeur du Service national des impôts. |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Bien des établissements publics et des entreprises d'État ont l'obligation de présenter au Parlement un rapport annuel d'activité. Les entreprises publiques rendent également compte de leur situation et présentent des documents attestant de leurs activités au cours des contrôles et des enquêtes de l'administration. |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Les parlementaires peuvent assurer des fonctions ministérielles et, dans certains cas, diriger des associations à but non lucratif. |
Présence d'un médiateur |
Oui |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Pas d'information |
- Rapports avec le Parlement
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Chargé de trouver des solutions sur mesure, le médiateur s'emploie à régler, à l'amiable et avec diligence, les litiges entre citoyen et administration ou service public. |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Non |
C'est à l'Exécutif qu'incombe la préparation de la loi de finances pour chaque exercice budgétaire. En mars 2004, une instance non partisane, le Bureau du Budget de l'Assemblée nationale (NABO), a été créé dans le but de renforcer le rôle de l'Assemblée nationale dans l'examen des budgets et l'apurement des comptes. |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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Le Parlement délibère sur la proposition de loi sur le budget national et prend les décisions qui s'imposent (article 54 de la Constitution). S'il s'avère nécessaire d'engager des dépenses sur plus d'un exercice fiscal, l'exécutif obtient l'approbation du Parlement pour la période spécifiée. Si des amendements doivent être apportés au budget, l'exécutif peut reformuler la proposition de loi sur le budget et la présenter au Parlement. L'Assemblée nationale ne peut ni augmenter un poste de dépense, ni en créer dans le budget présenté par l'exécutif, sans le consentement de ce dernier. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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Les prévisions budgétaires sont établies par le Gouvernement et examinées par les commissions parlementaires permanentes. Elles sont ensuite soumises à la Commission spéciale chargée du budget et des comptes, avant d'être finalisées et approuvées par la séance plénière. |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Le Parlement finalise le budget en vue de l'exécution des plans de développement nationaux, examine les projets de loi liés aux plans de développement nationaux, reçoit les rapports de situation et suit la progression des plans par le biais d'un contrôle annuel de l'administration. |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
L'exécutif rédige le projet de loi sur le budget et le dépose à l'Assemblée nationale 90 jours avant le début de l'exercice fiscal. Le Parlement dispose de 30 jours avant le début de l'exercice fiscal pour examiner le budget. |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Si le projet de loi n'est toujours pas adopté au début de l'exercice fiscal, l'exécutif peut, en conformité avec le budget de l'exercice précédent, débloquer des fonds dans les buts suivants jusqu'à l'adoption du projet de loi par le Parlement : (i) gestion et exploitation des organismes et des sites établis par la Constitution ou la loi ; (ii) exécution des dépenses obligatoires prescrites par la loi ; et (iii) poursuite des projets précédemment approuvés dans le budget. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Oui |
Les directives budgétaires du Parlement sont préparées par le comité de pilotage de la Chambre et les prévisions établies ensuite par le secrétariat de l'Assemblée nationale. Le comité de pilotage de la Chambre examine et approuve les prévisions, puis les soumet au ministère des finances et du budget pour qu'il les intègre aux prévisions budgétaires totales du Gouvernement. |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Oui |
Le Gouvernement présente les comptes publics annuels aux commissions parlementaires permanentes. Les comptes sont ensuite analysés en détail par la Commission spéciale chargée du budget et des comptes avant d'être finalement approuvés par la séance plénière. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Oui |
Les rapports d'activité des entreprises publiques sont déposés au Parlement et examinés par les commissions permanentes compétentes. |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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Le corps d'inspection et de contrôle est chargé, sous la juridiction directe du Président, d'étudier et d'examiner la situation des recettes et des dépenses de l'État, les comptes de l'État et d'autres organismes, ainsi que l'évaluation des performances des bureaux exécutifs et des officiers publics (article 97 de la Constitution). Ce corps compte entre cinq et onze membres, y compris le président. Le président est nommé par le Président de la République avec l'approbation du Parlement. Le président et les autres membres ont un mandat de quatre ans, renouvelable une seule fois. Les membres du corps sont nommés par le Président de la République sous la proposition du président. |
- Rapports de la cour des comptes
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Le corps d'inspection et de contrôle vérifie la clôture des comptes de recettes et de dépenses chaque année et déclare les résultats au Président et au Parlement l'année suivante. |
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CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le parlement confie le contrôle de la politique étrangère à la Commission de la défense nationale |
- Attributions de la Commission
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La commission examine les rapports du Gouvernement, contrôle l'administration d'État, analyse le budget et les comptes et entend le Gouvernement en séances plénières. Elle examine les lois relatives à la défense nationale, et exerce différents contrôles sur le Gouvernement. |
- Composition de la Commission
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La composition de la commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement. |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en procédant à des visites bilatérales et en participant à des conférences internationales. |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Non applicable |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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La participation des parlementaires à des rencontres intergouvernementales se développe à l'initiative du Gouvernement. |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Le Président conclut et ratifie les traités, accrédite, reçoit ou délègue les représentants diplomatiques, déclare la guerre et conclut la paix (article 73 de la Constitution). L'Assemblée nationale a le droit de consentir à la conclusion et à la ratification des traités (i) se rapportant à l'assistance et à la sécurité mutuelles ; (ii) concernant d'importants organismes internationaux ; (iii) d'amitié, de commerce et de navigation; (iv) relatifs à toute restriction de souveraineté ; (v) de paix ; (vi) faisant peser une lourde obligation financière sur l'État ou le peuple ; et (vii) relatif à toutes questions législatives (article 60 de la Constitution). |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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Aucune autre mesure en dehors des points susmentionnés. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le Parlement confie le contrôle de la politique de défense nationale à la Commission chargée de l'unification, des affaires étrangères et du commerce extérieur. |
- Attributions de la Commission
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La commission examine les rapports du Gouvernement, contrôle l'administration d'État, analyse le budget et les comptes et entend le Gouvernement en séances plénières. Elle examine les lois relatives à l'unification, aux affaires étrangères et au commerce extérieur, et exerce différents contrôles sur le Gouvernement. |
- Composition de la Commission
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La composition de la commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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La constitution autorise le Conseil d'État à déclarer la guerre, à conclure la paix et à prendre d'autres mesures importantes en matière de politique étrangère (article 89, paragraphe 2 de la Constitution). La Constitution prévoit l'approbation du Parlement en cas de la déclaration de guerre (article 60 de la Constitution). |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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La Constitution prévoit l'approbation du Parlement en cas d'envoi de forces armées à l'étranger et de stationnement de troupes étrangères sur le territoire de la République (article 60 de la Constitution). |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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Aucune autre mesure en dehors des points susmentionnés. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
En cas d'atteintes graves à l'ordre public, de menaces extérieures, de catastrophes naturelles ou de graves crises financières ou économiques, le Président peut prendre les mesures financières et économiques minimum exigées ou publier des ordonnances ayant effet de loi uniquement lorsque des mesures d'urgence s'avèrent nécessaires pour assurer la sécurité nationale, la paix et l'ordre public, et qu'il est impossible d'attendre la convocation du Parlement (article 76 de la Constitution). Lorsque la sécurité nationale est directement et sérieusement menacée, le Président peut publier des ordonnances ayant effet de loi uniquement s'il faut préserver l'intégrité de la nation et qu'il est impossible de convoquer le Parlement. Si des mesures de la sorte sont prises ou des ordonnances publiées, le Président s'empresse de notifier le Parlement et d'obtenir son approbation. En cas de refus d'approbation, les mesures et les ordonnances deviennent nulles et non avenues. Dans ce cas, les lois modifiées ou abolies par les ordonnances en question reprennent automatiquement effet dès que les ordonnances se voient rejetées.
Lorsqu'il est impératif de faire face à une nécessité militaire ou de maintenir la sécurité et l'ordre public par la mobilisation des forces armées en temps de guerre, de conflit armé ou de tout autre état d'exception analogue, le Président peut proclamer la loi martiale. La loi martiale peut être proclamée à titre extraordinaire ou préventif. En cas de loi martiale extraordinaire, des mesures spéciales peuvent être prises à condition de respecter la nécessité de mandats, la liberté de parole, la presse, l'Assemblée et l'association ou les pouvoirs exécutifs et judiciaires. Lorsque le Président proclame la loi martiale, il doit immédiatement en avertir le Parlement. Si le Parlement demande la levée de la loi martiale à la majorité des membres inscrits, le Président doit se plier à cette décision. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
L'existence et le fonctionnement du Parlement ne sont nullement remis en cause par un état d'urgence ou par la loi martiale. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Organe spécialisé / Cour constitutionnelle |
La Cour constitutionnelle est composée de neuf juges, nommés par le Président (article 111 de la Constitution). Parmi les juges, trois sont désignés par un représentant du Parlement et trois autres par un représentant du Président de la Cour suprême. Le Président de la Cour constitutionnelle est l'un des juges et est désigné par le Président avec l'approbation du Parlement. Les juges ont un mandat de six ans renouvelable aux termes de la loi. Ils ne peuvent appartenir à aucun parti, ni participer à des activités politiques. Aucun juge ne peut être démis de ses fonctions sauf à la suite d'une procédure de destitution, d'une peine de prison ou d'une condamnation plus lourde. |
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La Cour constitutionnelle est chargée de se prononcer sur l'inconstitutionnalité d'une loi à la demande des tribunaux ; (ii) la procédure de destitution ; (iii) la dissolution d'un parti politique ; (iv) les conflits de compétence entre organismes d'État et gouvernements locaux, et entre gouvernements locaux ; et (v) les pétitions ayant trait à la Constitution conformément à la loi. Lorsque la Cour constitutionnelle rend une décision sur l'inconstitutionnalité d'une loi, la procédure de destitution, la dissolution d'un parti politique ou une pétition ayant trait à la Constitution, le concours d'au moins six juges est requis. Les lois ou les dispositions de loi déclarées non constitutionnelles cessent d'avoir effet. Les décisions de la Cour constitutionnelle engagent d'autres tribunaux, organismes gouvernementaux et corps locaux. |
Examen des lois |
Oui |
L'office consultatif de législation de l'Assemblée nationale est chargé d'étudier les lois administratives de façon à veiller à l'adéquation de la législation aux décisions du Parlement. |
Mesures |
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