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FEDERATION DE RUSSIE
Gossoudarstvennaya Duma (Douma d'Etat)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Federalnoye Sobraniye / Assemblée fédérale
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Gossoudarstvennaya Duma
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Soviet Federatsii / Conseil de la Fédération
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique semi-présidentiel
Notes Le Président de la Fédération est le Chef de l'État. Il est le garant de la Constitution et des droits et libertés de l'homme et du citoyen (article 80 de la Constitution). Le Président prend des mesures pour protéger la souveraineté de la Fédération de Russie, son indépendance et l'intégrité de l'État, et assure le fonctionnement concerté et la collaboration des organes du pouvoir d'État. L'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie se compose de deux chambres : le Conseil de la Fédération et la Douma d'État.
Chef de l'exécutif Président de la Fédération
Notes Le Président détermine les orientations fondamentales de la politique intérieure et extérieure de l'État, et représente la Fédération à l'intérieur du pays et dans le cadre des relations internationales. Le pouvoir exécutif est exercé par le Gouvernement qui est composé du Président du Gouvernement, des vice-présidents du Gouvernement et des ministres fédéraux (article 110 de la Constitution).
Mode de désignation de l'exécutif Le Président est élu directement par les citoyens au suffrage universel et égal (article 81 de la Constitution). Une même personne ne peut exercer la fonction de Président plus de deux mandats consécutifs. Le Président du Gouvernement est nommé par le Président de la Fédération avec l'accord de la Douma d'État (article 111 de la Constitution). La proposition relative à la candidature au poste de Président du Gouvernement est présentée au plus tard dans le délai de deux semaines après l'entrée en fonction du Président nouvellement élu, après la démission du Gouvernement ou encore dans le délai d'une semaine après le rejet de la candidature par la Douma d'État. La Douma d'État examine, dans le délai d'une semaine à compter de sa présentation par le Président de la Fédération, la candidature à la fonction de Président du Gouvernement.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le Président de la Fédération est élu pour quatre ans, ainsi que les membres des deux chambres du Parlement.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Oui Un député de la Douma d'État ne peut pas être député aux autres organes représentatifs du pouvoir d'État et aux organes de l'autoadministration locale (article 97, paragraphe 2 de la Constitution).
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Le Président de la Fédération peut dissoudre la Douma d'État (article 84, alinéa b de la Constitution) après trois rejets des candidatures présentées pour le Président du Gouvernement.
Il peut aussi dissoudre la Douma d'État si elle exprime sa défiance au Gouvernement et si, le Président ayant rejeté cette décision, la chambre exprime à nouveau la défiance au gouvernement dans les trois mois qui suivent.
Finalement, si la chambre refuse la confiance au Gouvernement au cours de la procédure législative, le Président dans un délai de sept jours prend la décision de mettre fin aux fonctions du Gouvernement ou de dissoudre la Douma d'État.
  • Modalités
En cas de dissolution de la Douma d'État, le Président fixe la date des nouvelles élections de façon à ce que la Douma nouvellement élue se réunisse au plus tard quatre mois à compter du moment de la dissolution. La chambre ne peut pas être dissoute dans l'année qui suit son élection à la suite d'un rejet de la motion de censure déposée contre le Gouvernement. La chambre ne peut pas être davantage dissoute entre le moment où elle met en accusation le Président de la Fédération et l'adoption par le Conseil de la Fédération de la décision correspondante.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui La responsabilité du Gouvernement devant le Parlement est collective.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les membres du Gouvernement sont conviés à des auditions des deux chambres pour répondre aux questions des parlementaires. La présence des ministres est obligatoire.
  • Rapports du gouvernement au parlement
Le Président fait part, lors d'un message annuel qu'il délivre à l'Assemblée fédérale, de la situation du pays et des orientations de politique intérieure et extérieure de l'État (article 84, alinéa f de la Constitution).
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Le Président du Gouvernement peut poser la question de confiance devant la Douma d'État (article 117, paragraphe 4 de la Constitution). Si la chambre refuse la confiance, le Président dans un délai de sept jours prend la décision de mettre fin aux fonctions du Gouvernement ou de dissoudre la Douma d'État et de fixer de nouvelles élections. En cas de démission du Gouvernement, le Gouvernement, à la demande du Président, demeure en activité jusqu'à la formation du nouveau Gouvernement.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Le Président peut décider de mettre fin aux fonctions du Gouvernement ou la chambre peut exprimer sa défiance au Gouvernement (article 117 de la Constitution).
  • Modalités
Le Président peut prendre une telle décision à son gré. Une motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité des voix de l'ensemble des députés de la Douma d'État. Après le dépôt par la Douma d'État de la motion de censure contre le Gouvernement, le Président de la Fédération est libre d'annoncer la démission du Gouvernement ou de rejeter la décision de la chambre.
  • Conséquences
Si la chambre exprime à nouveau sa défiance au Gouvernement, le Président annonce la démission du Gouvernement ou dissout la Douma d'État. Dans le premier cas, le Président du Gouvernement remet sa démission avec l'ensemble de son cabinet.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Le Président de la Fédération cesse d'exercer ses fonctions avant la fin de son mandat en cas de démission, d'incapacité permanente pour raison de santé d'exercer les attributions qui lui incombent, ou de destitution (article 92, paragraphe 2 de la Constitution). Il ne peut être destitué par le Conseil de la Fédération que sur la base de l'accusation, présentée par la Douma d'État, de haute trahison ou d'une autre infraction grave, confirmée par l'avis de la Cour suprême sur l'existence dans les actes du Président des critères de l'infraction et de l'avis de la Cour constitutionnelle sur le respect de la procédure fixée pour la mise en accusation (article 93 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
La décision de la Douma d'État sur la mise en accusation et la décision du Conseil de la Fédération sur la destitution du Président doivent être prises par les deux tiers des voix de l'ensemble des membres de chacune des deux chambres sur l'initiative d'au moins un tiers des députés de la Douma d'État et après conclusions d'une commission spéciale formée par ladite chambre. La décision du Conseil de la Fédération sur la destitution du Président de la Fédération doit être prise au plus tard trois mois après la mise en accusation du Président déposée par la Douma. Si, dans ce délai, le Conseil de la Fédération ne rend pas de décision, les charges retenues contre le Président sont considérées comme rejetées.
  • Conséquences
Si le Conseil de la Fédération confirme la mise en accusation, l'élection du Président a lieu au plus tard trois mois après la cessation des pouvoirs avant terme. Dans tous les cas où le Président de la Fédération se trouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, c'est au Président du Gouvernement d'assurer l'intérim. Un Président intérimaire n'a pas le droit de dissoudre la chambre, d'organiser un référendum ni de modifier les clauses de la Constitution.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
Pas d'information
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Le Parlement exerce un contrôle sur les actions du Gouvernement fédéral.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Les deux chambres du Parlement peuvent former des comités et des commissions, et procéder à des auditions parlementaires sur les questions relevant de leur compétence (article 101, paragraphe 3 de la Constitution).
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Pas d'information
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les parlementaires peuvent poser des questions tant orales qu'écrites au Gouvernement pour lesquelles il leur faut adresser une demande parlementaire. Le gouvernement doit y répondre dans un délai de 15 jours après réception de la question.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Le Président de la Fédération présente à la Douma d'État (i) une candidature pour la nomination à la fonction de Président de la Banque centrale, et (ii) des candidatures pour la nomination aux fonctions de juges à la Cour constitutionnelle, à la Cour suprême, à la Cour supérieure d'arbitrage, ainsi qu'une candidature pour la fonction de Procureur général (article 83 de la Constitution). Après consultation des comités et commissions compétentes des deux chambres, le Président de la Fédération nomme les représentants diplomatiques de la Fédération auprès des États étrangers et des organisations internationales.
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Le Parlement exerce un contrôle sur les actions du Gouvernement en examinant les rapports d'activité que certaines institutions publiques ont obligation de présenter chaque année.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
La nomination et la cessation de fonction du Commissaire pour les droits de l'homme relèvent de la compétence de la Douma d'État (article 103, alinéa i de la Constitution).
  • Rapports avec le Parlement
Le Commissaire pour les droits de l'homme étudie les plaintes qu'il reçoit des citoyens de la Fédération, des citoyens étrangers résidant dans la Fédération et des personnes sans citoyenneté.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Le Gouvernement élabore le budget fédéral et le présente à la Douma d'État (article 114, alinéa a de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Les lois fédérales sont adoptées par la Douma d'État (article 105 de la Constitution). Les lois fédérales adoptées par la Douma d'État sur les questions du budget fédéral doivent faire obligatoirement l'objet d'un examen par le Conseil de la Fédération (article 106, alinéa a de la Constitution).
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Pas d'information
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Pas d'information
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Pas d'information
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Pas d'information
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Pas d'information
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Pas d'information
Autonomie budgétaire du parlement Oui La Douma d'État dispose de son propre budget défini en fonction de l'équilibre des dépenses de la chambre.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Le Gouvernement assure l'exécution du budget et présente à la Douma d'État un compte rendu annuel sur l'exécution du budget fédéral (article 114, alinéa a de la Constitution).
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Non applicable
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
Pour assurer le contrôle de l'exécution du budget fédéral, les deux chambres du Parlement forment la Chambre des comptes dont la composition et la procédure de fonctionnement sont fixées par la loi fédérale (article 101, paragraphe 5 de la Constitution). La Douma d'État est chargée de la nomination et de la cessation de fonction du président et de la moitié des auditeurs de la Chambre des comptes.
  • Rapports de la cour des comptes
La Chambre des comptes présente un rapport annuel aux deux chambres du Parlement.
  • Commission spécialisée
Le Gouvernement présente aussi à la Douma d'État des rapports trimestriels sur l'exécution du budget fédéral (article 114, alinéa a de la Constitution).
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Pas d'information
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
Pas d'information
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Pas d'information
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Pas d'information
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Pas d'information
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Président de la Fédération exerce la direction de la politique extérieure, négocie et signe les traités et accords internationaux, et signe les instruments de ratification (article 86 de la Constitution). Les lois fédérales adoptées par la Douma d'État sur la ratification et la dénonciation des traités et des accords internationaux doivent obligatoirement faire l'objet d'un examen par le Conseil de la Fédération (article 106, alinéa d de la Constitution).
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
Pas d'information
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Pas d'information
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
Pas d'information
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Pas d'information
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Président peut proclamer la loi martiale sur l'ensemble du territoire ou dans certaines de ses localités, et doit en informer immédiatement les deux chambres du Parlement. Les lois fédérales adoptées par la Douma d'État sur les questions de la guerre et de la paix doivent obligatoirement faire l'objet d'un examen par le Conseil de la Fédération (article 106, alinéa j de la Constitution).
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
La décision relative à la possibilité de recourir aux forces armées de la Fédération hors des limites du territoire de la Fédération relève de la compétence du Conseil de la Fédération (article 102, alinéa j de la Constitution).
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Pas d'information
ETAT D'URGENCE
Circonstances Le Président de la Fédération est le Commandant en chef suprême des forces armées de la Fédération de Russie (article 87 de la Constitution). En cas d'agression ou de menace directe d'agression, le Président peut proclamer la loi martiale dans l'ensemble du territoire de la Fédération ou dans certaines de ses localités et en informe immédiatement les deux chambres du Parlement. Dans certaines circonstances, le Président de la Fédération peut également instaurer un état d'urgence sur tout le territoire de la Fédération ou dans certaines de ses localités, et en informe immédiatement les deux chambres du Parlement. L'approbation du décret du Président sur la proclamation de la loi martiale et l'approbation du décret du Président sur l'introduction de l'état d'urgence relèvent de la compétence du Conseil de la Fédération (article 102 de la Constitution).
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement La Douma d'État ne peut être dissoute dans la période d'effet de la loi martiale ou de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire de la Fédération, ainsi que pendant les six mois qui précèdent l'expiration du mandat présidentiel.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle Les 19 juges à la Cour constitutionnelle sont nommés par le Conseil de la Fédération sur proposition du Président de la Fédération (article 128 de la Constitution).
  • Modalités et procédure
La Cour constitutionnelle, à la demande du Président, de chacune des chambres du Parlement, d'un cinquième des membres d'une chambre du Parlement, du Gouvernement, de la Cour suprême, de la Cour supérieure d'arbitrage ou des organes du pouvoir législatif ou exécutif de la Fédération, statue sur la conformité à la Constitution (i) des lois fédérales ou des actes normatifs, (ii) des constitutions et autres actes normatifs des républiques, (iii) des accords conclus entre les organes du pouvoir d'État, et (iv) des traités internationaux non entrés en vigueur (article 125, paragraphe 2 de la Constitution).

La Cour constitutionnelle règle aussi les conflits de compétence (i) entre les organes fédéraux du pouvoir d'État, (ii) entre les organes du pouvoir d'État de la Fédération et des sujets de la Fédération, et (iii) entre les organes supérieurs d'État des sujets de la Fédération. En ce qui concerne les recours relatifs à la violation des droits et libertés constitutionnels des citoyens et à la demande des tribunaux, la Cour constitutionnelle vérifie la constitutionnalité de la loi appliquée ou applicable dans un cas concret. À la demande du Président de la Fédération, du Parlement, du Gouvernement ou d'autres organes du pouvoir législatif, la Cour constitutionnelle donne son interprétation de la Constitution. Les actes ou leurs dispositions particulières reconnus non constitutionnels cessent d'avoir effet. Les traités et accords internationaux non conformes à la Constitution ne sont ni promulgués ni mis en application.
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

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