Nom du parlement (générique / traduit) |
Majlisi Oli / Conseil Suprême |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre |
Majlisi namoyandogon |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Majlisi milli / Assemblée nationale
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SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
présidentiel |
Notes |
Le Président de la République est le Chef d'Etat et le Chef du pouvoir exécutif (art.64 de la Constitution). |
Chef de l'exécutif |
Président de la République |
Notes |
Le Président est un garant de la Constitution et de la Loi, des droits et des libertés des citoyens, de l'unité et de l'intégrité territoriale, de la continuité et de la durabilité du pays, du bon fonctionnement et de la coopération des organes étatiques, et de l'observance des traités internationaux. Le Gouvernement se compose du Premier ministre, de son premier adjoint et des autres adjoints, des ministres et des présidents des Commissions d'Etat (art.73 de la Constitution). Il assure un exercice du pouvoir efficace quant au fonctionnement économique, social et spirituel, dans l'application des lois, des décisions du Parlement ou des décrets et résolutions du Président. |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président est élu par les citoyens sur la base d'une élection générale, égalitaire et directe par scrutin (art.65 de la Constitution). Il nomme et convoque le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement, et présente les décrets correspondants au Parlement pour approbation (art.69.3 de la Constitution). |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le Président est élu pour une période de sept ans. Son mandat ne coïncide pas avec le mandat du corps législatif d'une durée de 5 ans. |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Oui |
Les parlementaires et les membres du Gouvernement ne peuvent occuper aucune autre position ; ils ne peuvent être impliqués dans aucune activité entrepreneuriale, en plus de celles créatives et scientifiques. |
Dissolution du parlement |
Oui |
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Le Parlement peut se dissoudre en avance sur le programme prévu et sur consentement des deux tiers de ses membres (art.63 de la Constitution). |
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Dans certains cas, les mandats des membres du Parlement prennent fin à l'ouverture de la première session parlementaire d'une nouvelle convention. Aucune dissolution n'a eu lieu entre 1990 et 2000. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Non |
Les membres du Gouvernement sont responsables de leurs actions devant le Président et non devant le Parlement. |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Les parlementaires peuvent poser des questions écrites et orales aux ministres. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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Non applicable |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Non applicable |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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Non applicable |
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Non applicable |
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Non applicable |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Si le Président rompt son serment ou commet un crime, le Parlement peut, sur décision de la Cour constitutionnelle et d'une Commission spéciale du Parlement, le démettre de ses fonctions (art.72 de la Constitution). |
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Une accusation de rupture du serment présidentiel ou de crime perpétré est lancée par au moins un tiers des parlementaires. Dans un tel cas, une séance parlementaire spéciale est tenue et conduite par le président de la Cour suprême. Les parlementaires jurent qu'en traitant ce problème, ils agiront en accord avec leur conscience, la Loi et la Justice. La suspension des fonctions présidentielles est décidée à une majorité de votes de tous les députés. |
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Après que le Président soit libéré de ses fonctions, l'enquête se poursuit : il est inculpé et le cas est porté devant un tribunal de justice. Dans le cas d'une démission ou d'une incapacité du Président, ses fonctions sont transmises au président du Parlement jusqu'à ce qu'un Président nouvellement élu soit investi dans ses fonctions (art.71 de la Constitution). En pareille situation, les élections présidentielles sont organisées dans les trois mois. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Non |
Les ministres de l'administration sont responsables de leurs actes devant le Président et non devant le Parlement. Le Parlement peut cependant contrôler les actions de l'administration. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Les hauts fonctionnaires devraient fournir à un parlementaire les informations nécessaires à la mise en oeuvre de ses fonctions, à l'exception des situations définies par la Loi (art.57 de la Constitution). |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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Le Parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration au moyen des Commissions d'enquêtes. |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Le Parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration en posant aux ministres des questions orales et écrites. Les réponses aux questions doivent être remises dans un délai d'un mois. Selon le degré d'importance de la question soulevée, les réponses peuvent donner lieu à un débat lors en plénière. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Le Parlement ratifie les décrets présidentiels sur nomination et convocation du président de la banque nationale et de ses députés, élit et convoque le président, les présidents adjoints et les Juges de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, de la Cour suprême économique sur recommandation du président, et approuve la nomination du procureur général et de ses adjoints (art.49 de la Constitution). |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Non applicable |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Pas d'information |
Présence d'un médiateur |
Non |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Non applicable |
- Rapports avec le Parlement
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Non applicable |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Non |
Non applicable |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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Le Parlement ratifie le budget de l'Etat, identifie un possible déficit budgétaire de l'Etat et les sources permettant son recouvrement, ainsi que la politique relative aux taxes. Il approuve l'attribution et la réception d'un emprunt d'Etat (art.49.15 de la Constitution). Ainsi, le Parlement exerce un contrôle budgétaire lors de la préparation, la discussion et l'approbation de l'avant-projet de loi sur le budget de l'Etat pour l'année fiscale à venir. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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Pas d'information |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Pas d'information |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Les plans nationaux de développement socio-économique sont élaborés par le Gouvernement et soumis au Parlement pour examen. Celui-ci adopte une décision sur leur approbation. Si le Parlement n'approuve pas ce plan, une Commission de conciliation commune est mise en place pour surmonter les désaccords. Le Gouvernement dispose du droit de présenter à nouveau ce programme adapté aux commentaires parlementaires. |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Le budget doit être approuvé par le Parlement avant le début de l'année fiscale. |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Si le budget n'est pas approuvé dans les délais, le Gouvernement peut utiliser les fonds concernant les affaires en cours, sans pourtant dépasser 25 % des dotations de l'année précédente par trimestre ou 1/12 par mois. Si la loi sur le budget n'a pas été approuvée dans les trois mois qui suivent le début de la nouvelle année fiscale, le Gouvernement a le droit de dépenser, d'emprunter et de répartir les dépenses sur la base de ce qui est mentionnée ci-dessus. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Oui |
L'avant-projet d'évaluation des dépenses parlementaires pour la nouvelle année fiscale est présentée devant le Parlement par le Chef du personnel de la Chambre des représentants, en accord avec la Commission qui surveille les règles de procédures et d'organisation du travail et la Commission sur l'économie, le budget, les finances et les taxes. Les projets d'évaluation sont examinés avant l'avant-projet de loi sur le budget de l'Etat, et les précédents projets sont approuvés par une majorité de vote du nombre total de députés. Un mois au plus tard après l'entrée en vigueur du budget de l'Etat, le Parlement approuve l'estimation de ses dépenses, analysées par article. Le Parlement écoute le rapport du chef du personnel sur la mise en uvre du budget pour l'année et fait également un compte-rendu à ce propos, avant de l'approuver à une majorité de vote de tous les députés. |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Oui |
Le Parlement exerce le contrôle sur la mise en uvre du budget au moyen du rapport sur la réalisation du budget. En conséquence, toute information nécessaire est préparée par le ministère des finances sur la base des données provenant de la trésorerie et présentée au Parlement par le Gouvernement. Le Parlement examine et approuve le rapport présenté. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Non |
Non applicable |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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Il n'existe pas d'organe indépendant ou externe de vérification des comptes publics. |
- Rapports de la cour des comptes
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Non applicable |
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La Commission sur l'économie, le budget, les finances et les taxes examine chaque question relative à la réalisation du budget lors de ses réunions. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère au moyen de la Commission des affaires étrangères. |
- Attributions de la Commission
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La Commission concentre ses activités sur les problèmes principaux portant sur les affaires internationales, la politique étrangère du pays et sur ses liens avec les pays étrangers en terme notamment de politique, d'économie, et d'action humanitaire. Il prépare également des traités internationaux en vue d'une ratification par le Parlement. |
- Composition de la Commission
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Pas d'information |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère au moyen de visites bilatérales et de participation aux conférences interparlementaires. |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Non applicable |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Les parlementaires ne participent pas aux réunions intergouvernementales. |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Le Président dirige la politique extérieure, signe les traités internationaux et les présente au Parlement pour examen (art.69.14 de la Constitution). Le Parlement ratifie ou dénonce les traités internationaux (art.49.18 de la Constitution). |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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En plus de ce qui est mentionné ci-dessus, le Parlement peut exercer un contrôle sur la politique étrangère au moyen d'auditions parlementaires publiques. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le Parlement ne dispose pas du droit de contrôler la politique de défense nationale. |
- Attributions de la Commission
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Non applicable |
- Composition de la Commission
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Non applicable |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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Le Président déclare la loi martiale et présente le décret correspondant au Parlement pour approbation (art.69.18 de la Constitution). Il déclare également une situation d'urgence sur tout le territoire de la République ou sur des zones sélectionnées et présente immédiatement au Parlement le décret correspondant pour approbation (art.49.20 de la Constitution). |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Non applicable |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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Il n'existe pas d'autres mécanismes de contrôle parlementaire que ceux mentionnés ci-dessus. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
Le Président, lors d'une menace réelle sur la sécurité de l'Etat, déclare la loi martiale avec le décret correspondant présenté pour approbation au Parlement (art.69.18 de la Constitution). Le Président a également le droit de déclarer une situation d'urgence sur tout le territoire de la République ou sur des zones sélectionnées et présente immédiatment le décret correspondant présenté au Parlement pour approbation et les informations remises aux Nations Unies. Le Parlement ratifie les décrets présidentiels sur les situations militaires et d'urgence (art.49.20 de la Constitution). |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
En période de déclaration d'un état d'urgence, le Parlement ne peut être dissout. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Organe spécialisé / Cour constitutionnelle |
La Cour constitutionnelle se compose de sept personnes, l'une d'elles représente l'oblast autonome : le Gorno Badakhshan (art.89 de la Constitution). Les juges de la Cour constitutionnelle sont élus parmi des juristes de 30 à 60 ans et dont l'expérience professionnelle est d'au moins dix ans. |
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Les mandats de la Cour constitutionnelle sont les suivants : (i) identification de la conformité de la Constitution, de la Loi, des actes juridiques du Parlement, du Président, du Gouvernement, de la Cour suprême, de la Cour suprême économique et des autres organes publics et étatiques, et des traités non en vigueur d'un point de vue légal, (ii) règlements des différends entre organes étatiques quant à leur compétence, et (iii) mise en uvre des autres fonctions de la Cour telles qu'elles sont stipulées par la Constitution et la Loi. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives. |
Examen des lois |
Non |
Non applicable |
Mesures |
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