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URUGUAY
Cámara de Representantes (Chambre des Représentants)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Contrôle parlementaire des chambres parlementaires

Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Asamblea General / Assemblée générale
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Cámara de Representantes
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Cámara de Senadores / Sénat
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique semi-présidentiel
Notes Le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée générale, qui est composée de deux chambres, la Chambre des Représentants et le Sénat (Article 83 de la Constitution).
Chef de l'exécutif Président de la République
Notes Le pouvoir exécutif est conféré au Président (Article 149 de la Constitution). Le Vice-président est le président de séance de l'Assemblée générale et de la Chambre des sénateurs. Le Conseil des ministres est composé des responsables des différents ministères ou des personnes exerçant ces fonctions à leur place ; il a la compétence exclusive sur toutes les lois du Gouvernement et de l'administration qui lui sont présentées par le Président ou par l'un de ses ministres sur des sujets relevant de leurs ministères respectifs (Article 160 de la Constitution). Il est présidé par le Président, qui peut prendre part aux discussions et détient une voix prépondérante sur des résolutions en cas d'égalité, même si ce cas se produit suite à l'expression de son vote.
Mode de désignation de l'exécutif Le Président et le Vice-président sont élus conjointement et directement par le peuple, à la majorité absolue des votants (Article 151 de la Constitution). Chaque parti ne peut présenter qu'un seul candidat à chaque poste. Si aucun des candidats ne détient la majorité requise lors du premier tour, un deuxième tour est organisé entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. Le Président attribue les ministères aux citoyens, qui, en vertu de leur soutien parlementaire, sont assurés de conserver leur poste (Article 174 de la Constitution). Il est mis fin aux fonctions de ministres par une résolution du Président.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le Président et le Vice-président exercent leurs fonctions pendant cinq ans ; à l'issue du mandat, il est nécessaire d'attendre cinq ans avant de pouvoir exercer de nouveau ces mêmes fonctions (Article 152 de la Constitution). Cette disposition concerne le Président visant les fonctions de Vice-président mais ne s'applique pas au Vice-président visant les fonctions de Président. Le Vice-président et tout citoyen ayant occupé le poste de Président pendant une permanence vacante supérieure à un an ne peuvent être élus à ces postes avant une période de cinq ans. De même, le Vice-président ou tout citoyen ayant occupé le poste de Président dans les trois mois précédant une élection ne peut être élu Président. La durée du mandat du Président coïncide avec celle des deux Chambres.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Oui Lorsqu'un sénateur est appelé à exercer temporairement les fonctions de Président de la République et lorsque les sénateurs et les représentants sont appelés à exercer les charges de ministres et sous-secrétaires d'État, leurs fonctions législatives sont suspendues, et sont remplacés pendant cette interruption. La fonction législative est incompatible avec l'exercice de toute autre charge publique élective, quelque soit sa nature. Les sénateurs et les représentants, après avoir pris leurs fonctions dans leurs Chambres respectives, ne peuvent occuper un poste relevant de l'État, des ministères gouvernementaux, des organismes indépendants, des services décentralisés, ou tout autre agence publique, ou réaliser des services rémunérés de tous types, sans le consentement de la Chambre de laquelle il dépend, et dans tous les cas, leurs sièges sont considérés libérés par l'acceptation de l'une de ces fonctions ou la prestation de ces services (Article 122 de la Constitution).
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Si le Parlement soutient une motion de censure à l'encontre d'un ministre par moins de trois cinquième de l'ensemble de ses membres, le Président, dans un délai de 48 heures, par décision explicite, maintient le(s) ministre(s) ou le Conseil des ministres censuré(s), et dissout les deux Chambres (Article 148 de la Constitution). Dans ce cas, il doit organiser de nouvelles élections, qui sont tenues le huitième dimanche suivant la date de sa décision. Le maintien du ministre censuré, les ministres, ou le Conseil des ministres, la dissolution des Chambres et la tenue des élections doivent être organisés simultanément dans le même décret.
  • Modalités
Si le Président le décide, les Chambres sont suspendues mais les droits et privilèges des parlementaires sont maintenus. Le Président ne peut exercer ce pouvoir au cours des douze derniers mois de son mandat. Au cours de cette période, l'Assemblée générale peut voter une motion de censure si elle est adoptée par les deux tiers de la totalité de ses membres. Dans le cas d'une motion de censure non collective, le Président ne peut exercer ce droit plus d'une fois au cours de son mandat. Si l'exécutif se respecte pas le décret appelant à de nouvelles élections, les Chambres se réunissent en sessions ipso jure et recouvrent leurs droits constitutionnels et le Conseil des ministres est dissout.

Si dans un délai de 90 jours suivant l'élection, la juridiction électorale n'a pas proclamé l'élection d'une majorité dans chaque chambre, les Chambres dissoutes recouvrent également leurs droits. Si une telle majorité est proclamée, l'Assemblée générale se réunit avec l'ensemble de ses droits dans un délai de trois jours suivant la notification. La nouvelle Assemblée générale se réunit sans convocation préalable de la part de l'exécutif ; la précédente Assemblée met alors fin à ses fonctions. Dans un délai de 15 jours suivant cette organisation, la nouvelle Assemblée générale adopte ou rejette le vote de censure, à la majorité de la totalité de ses membres. Si elle est adoptée, le Conseil des Ministres met fin à ses fonctions. Les Chambres élues par élection spéciale terminent la durée normale de ceux qui ont renoncé à leur fonction. Aucune dissolution n'est survenue entre 1990 et 2000.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Les ministres sont collectivement responsables desdits décrets ou ordres qu'ils signent ou publient avec le Président, sauf en cas de résolution explicite du Conseil des ministres, selon laquelle la responsabilité repose sur les personnes qui ont souscrit à la décision (Article 179 de la Constitution). Les ministres ne sont pas exempts de la responsabilité pénale même s'ils invoquent l'ordre écrit ou verbal du Président ou du Conseil des ministres.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Chaque Chambre a le droit, par une résolution d'un tiers de la totalité de ses membres, d'exiger la présence des ministres afin de pouvoir leur adresser des questions et d'obtenir des informations qu'elle considère appropriée, que ce soit pour des raisons législatives ou à des fins d'inspection ou d'investigation (Article 119 de la Constitution).
  • Rapports du gouvernement au parlement
Le Président, agissant avec le ministère ou les ministres respectifs, ou avec le Conseil des ministres, a le devoir d'informer la législature, au début des séances ordinaires, de l'état de la République ainsi que des améliorations et des réformes qu'il décide important de porter à leur attention (Article 168.5 de la Constitution). A l'ouverture de chaque période législative, les ministres présentent un rapport concis à l'Assemblée générale sur tous les sujets relevant de leurs ministères respectifs (Article 177 de la Constitution).
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Le Président peut demander un vote de confiance à l'Assemblée générale pour le Conseil des ministres (Article 174 de la Constitution). A cette fin, il se présente devant l'Assemblée qui, sans organiser de débats, prend une décision par un vote à la majorité de la totalité de ses membres, dans un délai n'excédant pas 72 heures. Si l'Assemblée ne s'est pas réunie dans le délai prévu, ou si elle s'est réunie, n'a pas pris une décision, le vote de confiance est considéré comme accordé.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
L'une ou l'autre des Chambres peut porter un jugement sur le comportement des ministres en proposant que l'Assemblée générale, en séance conjointe, déclare que leurs actions d'administration ou celles du Gouvernement fassent l'objet de vote de censure (Article 147 de la Constitution). Lorsque des motions sont présentées dans ce but, la Chambre concernée est spécialement convoquée, dans un délai n'excédant pas 48 heures, afin de décider des actions à prendre.
  • Modalités
Si la motion est approuvée à la majorité des personnes présentes, un avis est donné à l'Assemblée générale, qui est convoquée dans un délai de 48 heures. La désapprobation peut être individuelle, collégiale ou collective, mais dans tous les cas, elle doit être adoptée à la majorité absolue de tous les parlementaires réunis en session spéciale et publique. Une session secrète peut cependant être décidée si les circonstances l'exigent. Une désapprobation individuelle affecte un ministre ; une désapprobation collégiale affecte plusieurs ministres ; et une désapprobation collective affecte une majorité du Conseil des ministres.
  • Conséquences
Une motion de censure adoptée entraîne la démission du ministre, des ministres ou du Conseil des ministres. Le Président peut opposer son veto au vote de censure si celui-ci a été adopté par moins des deux tiers de la totalité des parlementaires. Dans ce cas, l'Assemblée générale est convoquée en session spéciale dans un délai de 10 jours. Si la motion est adoptée par moins des trois cinquième de la totalité des membres de l'Assemblée, le Président peut, dans un délai de 48 heures, maintenir en fonction, par décision explicite, le ou les ministre(s) concernés et dissoudre les Chambres. Le Président ne peut exercer ce pouvoir au cours des douze derniers mois de son mandat. Au cours d'une période de 48 heures, l'Assemblée générale peut voter une motion de censure si elle est adoptée par les deux tiers de la totalité de ses membres. Dans le cas d'une motion de censure non collective, le Président ne peut exercer ce droit plus d'une fois au cours de son mandat. Dans un délai de 15 jours suivant cette organisation, la nouvelle Assemblée générale adopte ou rejette le vote de censure, à la majorité absolue de la totalité de ses membres. Si elle est adoptée, le Conseil des Ministres met fin à ses fonctions. Entre 1990 et 2000, 50 motions de censure environ ont été déposées.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
La Chambre des Représentants jouit du droit exclusif d'empêchement, à l'égard de la Chambre des sénateurs, des membres des deux Chambres, du Président et du Vice-président, des ministres, des membres de la Cour suprême, du tribunal administratif contentieux, de la Cour des comptes et de la cour électorale, en cas de violation de la Constitution ou d'autres infractions graves, après avoir pris connaissance des faits, sur requête d'un parti ou d'un de ses membres, et après avoir décidé que des poursuites judiciaires doivent être engagées (Article 93 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
Le Président ne peut être destitué que dans l'exercice de ses fonctions ou dans un délai de six mois suivant la fin de son mandat ; au cours de ladite période, il doit se soumettre à des contraintes de résidence, sauf en cas d'autorisation de sortie du territoire délivrée par la majorité absolue des votes de l'ensemble des parlementaires réunis en séance conjointe (Article 172 de la Constitution). Si la destitution est approuvée par les deux tiers de l'ensemble des représentants, le Président est suspendu de ses fonctions. Les ministres ne peuvent être destitués que dans l'exercice de leurs fonctions (Article 178 de la Constitution). Si une destitution est approuvée par les deux tiers de l'ensemble des représentants, le ministre destitué est ainsi suspendu de ses fonctions.
  • Conséquences
La Chambre des sénateurs est compétente pour intenter un procès public envers les personnes destituées par la Chambre des Représentants ou par un conseil départemental, le cas échéant, et pour prononcer une sentence, par un vote des deux tiers de l'ensemble de ses membres (Article 102 de la Constitution). Cette sentence a l'effet exclusif de la révocation. Une personne destituée dont la Chambre des sénateurs a prononcé sa révocation est cependant sujette à des poursuites, conformément à la loi.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
Pas d'information
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Les ministres sont collectivement responsables desdits décrets ou ordres qu'ils signent ou publient avec le Président, sauf en cas de résolution explicite du Conseil des ministres, selon laquelle la responsabilité repose sur les personnes qui ont souscrit à la décision (Article 179 de la Constitution).
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
La Chambre exerce un contrôle sur les actions de l'administration en tenant des audiences au sein des commissions.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Chaque Chambre peut nommer des commissions parlementaires afin d'effectuer des enquêtes ou pour obtenir des informations à des fins législatives (Article 120 de la Constitution).
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Tout parlementaire peut demander à un ministre, à la Cour suprême de justice, à la cour électorale, au tribunal des contentieux administratifs, et à la Cour des comptes, toutes données ou informations qu'il peut considérer nécessaires à l'exercice de ses fonctions (Article 118 de la Constitution). La requête peut être établie par écrit et par l'intermédiaire du président de séance des Chambres respectives, qui la transmettra directement à l'agence concernée. Si cette dernière ne fournit pas l'information dans la période de temps prévue, un parlementaire peut effectuer la demande par l'intermédiaire de la Chambre à laquelle il appartient, qui prendra une décision finale à ce sujet. Les affaires relevant des activités d'ordre juridictionnel et de la compétence du pouvoir judiciaire et du tribunal des contentieux administratifs ne peuvent faire l'objet d'une telle requête.

Chaque Chambre a le droit, par une résolution d'un tiers de la totalité de ses membres, d'exiger la présence des ministres afin de pouvoir leur adresser des questions et d'obtenir des informations qu'elle considère appropriée, que ce soit pour des raisons législatives ou à des fins d'inspection ou d'investigation (Article 119 de la Constitution). Lesdites questions peuvent donner lieu à un débat en session plénière. Lorsque des informations font référence à des organismes indépendants ou à des services décentralisés, les ministres peuvent requérir la présence simultanée d'un représentant du comité ou du conseil d'administration correspondant.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Le Président a la charge de nommer le personnel consulaire et diplomatique ; les chefs de mission sont nommés sur consentement de la Chambre des sénateurs, ou de celui de la commission permanente pendant son interruption de séance (Article 168, paragraphe 12 de la Constitution). Si la Chambre des sénateurs ou la commission permanente ne prend pas les mesures voulues dans un délai de 60 jours, l'exécutif agit sans le consentement demandé. Les fonctions d'ambassadeur et de ministre des affaires étrangères sont considérées comme étant des postes de confiance de l'exécutif, sauf en cas de dispositions contraires d'une loi adoptée par un vote à la majorité absolue de l'ensemble des parlementaires. Le Président a également la charge de nommer le substitut du procureur général et les autres procureurs, sur consentement de la Chambre des sénateurs ou de la commission permanente, par un votre des trois cinquième de la totalité des membres. Ce consentement n'est pas nécessaire pour la nomination du procureur local et celui du tribunal des contentieux administratifs ou pour les procureurs des ministères et du trésor.
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Le Président, agissant avec le ministère ou les ministres respectifs, ou avec le Conseil des ministres, a le devoir d'informer la législature, au début des séances ordinaires, de l'état de la République ainsi que des améliorations et des réformes qu'il décide important de porter à leur attention (Article 168, paragraphe 5 de la Constitution). A l'ouverture de chaque période législative, les ministres présentent un rapport concis à l'Assemblée générale sur tous les sujets relevant de leurs ministères respectifs (Article 177 de la Constitution).
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Pendant l'exercice de leur mandat, les parlementaires ne sont pas autorisés à exercer des fonctions de directeurs, administrateurs ou employés d'entreprises sous contrat pour des travaux ou des services en relation avec l'État, les ministères gouvernementaux, les organismes indépendants, les services décentralisés ou toute autre agence publique, et à effectuer ou à gérer des tâches au nom de tiers pour l'administration centrale, les ministères gouvernementaux, les organismes indépendants, les services décentralisés (Article 124 de la Constitution). Le non-respect de cette disposition entraînera la suspension immédiate des fonctions législatives. L'interdiction s'applique aux sénateurs et aux représentants dans un délai de un an après la fin de leur mandat, sauf en cas d'autorisation explicite de la Chambre respective.
Présence d'un médiateur Non
  • Mode de désignation de l'exécutif
Non applicable
  • Rapports avec le Parlement
Non applicable
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Le Président a la charge de préparer et de présenter le budget général annuel à l'Assemblée générale (Article 168.19 de la Constitution). De manière plus précise, l'exécutif prépare le budget national pour le mandat du Gouvernement sur conseil du bureau de la planification et du budget, et le soumet au Parlement au cours des six premiers mois de son mandat (Article 214 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Le budget est préparé et adopté avec une structure incluant (i) les dépenses et les investissements actuels de l'État divisés en rubriques en fonction du programme ; (ii) les échelles de salaires fonctionnelles et les salaires divisés en rubriques en fonction du programme ; et (iii) les recettes et une estimation de leur montant, ainsi que le pourcentage qui, sur le montant total des ressources, correspond aux ministères gouvernementaux. La commission sectorielle fournit, à cet effet, des conseils sur les pourcentages à définir 30 jours avant la période mentionnée ci-dessus. Si le bureau de la planification et du budget est en désaccord sur ce point, il est présenté à l'exécutif qui le transmet à l'Assemblée général.

Dans un délai de six mois après la clôture de l'année fiscale, coïncidant avec l'année calendaire, l'exécutif soumet au Parlement un compte-rendu et un bilan financier du budget pour cette année ; le Gouvernement peut alors proposer toute modification qu'il juge nécessaire dans le montant total des dépenses, des investissements, des salaires et des recettes et créer de nouvelles rubriques, effectuer des suppressions et des modifications dans les programmes pour des raisons dûment justifiées. L'Assemblée générale se prononce exclusivement sur le montant global de chaque rubrique, le programme, son objectif, les échelles de salaire et le nombre de fonctionnaires, et les recettes, mais il ne peut effectuer de changements occasionnant plus de dépenses que le montant initialement proposé. Des rubriques ne peuvent être incluses dans les budgets si elles couvrent une période de temps supérieure à la durée du mandat du Gouvernement ou si elles ne concernent pas exclusivement son interprétation ou son exécution. Tous les avant-projets budgétaires ainsi qu'une comparaison avec les budgets actuels sont transmis au fonctionnaire concerné pour examen et approbation. Des messages supplémentaires ou substitutifs ne peuvent être envoyés que dans le cas exclusif du budget national et uniquement dans un délai de 20 jours après la réception de l'avant-projet dans chaque Chambre.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Pas d'information
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
L'Assemblée nationale exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
L'Assemblée nationale exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Non applicable
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Chaque Chambre doit se prononcer sur les avant-projets de budget ou sur les lois régissant les comptes-rendus dans un délai de 45 jours à compter de leur date de réception (Article 217 de la Constitution). S'ils ne sont pas adoptés pendant cette période, le(s) projet(s) sont considérés comme rejetés. Si un avant-projet approuvé par une Chambre et modifié par l'autre Chambre, celle qui l'a approuvé à l'origine doit se prononcer sur les modifications dans un délai de 15 jours ; l'avant-projet sera ensuite transmis à l'Assemblée générale après cette date ou si les modifications sont rejetées. L'Assemblée doit se prononcer sur l'avant-projet dans un délai de 15 jours. S'il n'est pas adopté dans cette période de temps, les avant-projets sont considérés comme rejetés.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Le budget précédent reste en vigueur jusqu'à l'adoption de l'avant-projet de loi budgétaire (Article 228 de la Constitution).
Autonomie budgétaire du parlement Oui Au cours de 12 premiers mois de chaque mandat législatif, chaque Chambre approuve son budget par un vote des trois cinquième de la totalité de ses membres, et notifie l'exécutif afin que celui-ci l'inclue dans le budget national (Article 108 de la Constitution). Ces budgets sont structurés en programmes et, de plus, sont largement distribués. Au cours de cinq premiers mois de chaque mandat législatif, tout changement jugé indispensable peut être adopté par le même quorum.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Le Président rend un compte détaillé des dépenses effectuées au cours de l'année précédente à l'Assemblée générale (Article 168, paragraphe 19 de la Constitution). De manière plus précise, les ministères gouvernementaux remettent au Parlement, dans un délai de six mois après la clôture de l'année fiscale, un compte rendu des ressources perçues, en indiquant précisément les montants affectés et les utilisations. L'Assemblée générale approuve ou désapprouve, en totalité ou en partie, les comptes présentés (Article 85, paragraphe 5 de la Constitution).
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Non applicable
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
La Cour des comptes est composé de sept membres, qui doivent présenter les mêmes qualifications que celles requises pour un sénateur (Article 208 de la Constitution). Ils sont nommés par l'Assemblée générale par un vote des deux tiers de la totalité de ses membres. Les mandats des membres prennent fin lors du remplacement de l'Assemblée générale. Ils peuvent être réélus, et trois remplaçants sont prévus pour chaque membre en cas de poste vacant, d'incapacité temporaire ou de congés. Les membres de la cour sont responsables devant l'Assemblée de l'exécution fidèle et précise de leurs fonctions. Cette dernière peut les destituer en cas d'inefficacité, de négligence ou de méfait, par un vote des deux tiers de la totalité de ses membres. La cour exerce un contrôle sur toutes les affaires entrant dans le cadre de ses compétences et sur tous les bureaux de compte, les perceptions et les paiements de l'État, les ministères, les organismes indépendants et mes services décentralisés, quelque soit leur nature. Elle peut proposer aux fonctionnaires concernés tout changement qu'elle estime nécessaire.
  • Rapports de la cour des comptes
La Cour des comptes dispose d'une autonomie fonctionnelle, régie par une loi élaborée par la cour elle-même. Il est de la compétence de la cour (i) de donner des opinions et de fournir des informations sur des questions budgétaires ; (ii) de superviser les dépenses et les paiements à seule fin de certifier leur légalité, faisant part d'objections pertinentes à chaque fois que cela est nécessaire. Si le vérificateur respectif reste sur sa position, celui-ci transmet l'affaire à la cour, sans préjudice d'observation de l'ordre. Si la cour, à son tour, maintient ses objections, il communique des informations détaillées à l'Assemblée générale, ou à quiconque peut agir à sa place, afin de prendre les actions appropriées. (iii) de donner des opinions et fournir des informations sur la soumission des comptes et des activités de tous les corps d'État, ainsi que, en ce qui concerne les actions appropriées dans les cas de responsabilité, formuler les considérations et les objections ; et (iv) de présenter à l'Assemblée un rapport annuel sur la soumission de comptes.
  • Commission spécialisée
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
L'Assemblée exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais de la commission pour les relations étrangères.
  • Attributions de la Commission
La commission a le pouvoir de demander des informations et de tenir des audiences au ministère des affaires étrangères.
  • Composition de la Commission
La composition du comité reflète la force numérique de chaque parti représenté au Sénat.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Non applicable
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Chaque Chambre a le droit, par une résolution d'un tiers de la totalité de ses membres, d'exiger la présence des ministres afin de pouvoir leur adresser des questions et d'obtenir des informations qu'elle considère appropriée, que ce soit pour des raisons législatives ou à des fins d'inspection ou d'investigation (Article 119 de la Constitution). Lesdites questions peuvent donner lieu à un débat en session plénière.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Les parlementaires peuvent participer aux réunions intergouvernementales, sur demande du Gouvernement.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Président, agissant avec le ministère ou les ministres respectifs, ou avec le Conseil des ministres, a la charge de conclure et de signer les traités ; la ratification de ceux-ci nécessite l'approbation de l'Assemblée générale (Article 168, paragraphe 20 de la Constitution). L'Assemblée générale approuve ou désapprouve, à la majorité absolue de la totalité des membres des deux Chambres, les traités d'alliance, de commerce et les conventions ou contrats de toute nature que le Gouvernement peut conclure avec les États étrangers (Article 85, paragraphe 7 de la Constitution).
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
Aucun autre mécanisme de contrôle parlementaire n'est prévu en sus de ce qui est mentionné ci-dessus.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense par le biais du comité de défense nationale.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
Pas d'information
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
L'Assemblée générale déclare la guerre et approuve ou désapprouve, à la majorité absolue de la totalité des membres des deux Chambres, les traités de paix ou d'alliance que le Gouvernement peut conclure avec les États étrangers (Article 85, paragraphe 7 de la Constitution).
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
L'Assemblée générale refuse ou autorise l'envoi des forces nationales hors des frontières de la République, fixant la date de leur retour sur le territoire (Article 85, paragraphe 12 de la Constitution).
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
De plus, l'Assemblée générale exerce un contrôle sur la politique de défense en désignant chaque année les forces armées qui peuvent être nécessaires, en autorisant ou en interdisant l'entrée des troupes étrangères sur le territoire, et en élaborant des règlements relatifs à la milice, en fixant leur nombre et en déterminant les dates pendant lesquelles ils sont en disponibilité (Article 85 de la Constitution).
ETAT D'URGENCE
Circonstances Le Président, agissant avec le ministère ou les ministres respectifs, ou avec le Conseil des ministres, a la charge de décréter suspension des relations, conformément à une résolution préalablement adoptée par l'Assemblée générale, de déclarer la guerre, à condition que l'arbitrage ou d'autres moyens pacifiques utilisés aux fins de l'éviter ont échoué (Article 168, paragraphe 16 de la Constitution). Il prend des mesures rapides de sécurité dans des cas graves et imprévus d'attaque étrangères ou de désordre interne, informant le parlement réuni en séance conjointe, ou pendant son interruption de séance, la commission permanente, des actions prises et des motifs de celles-ci, dans un délai de 24 heures, la décision de ce dernier étant finale. En ce qui concerne les personnes, seules des mesures promptes de sécurité sont prises et autorisent leurs arrestations ou leurs déplacements d'un endroit à un autre du territoire, à condition qu'elles ne le quittent pas. Cette mesure doit être présentée dans les 24 heures au parlement réuni en séance conjointe ou à la commission permanente, qui prendra la décision finale. Cette détention n'est pas l'endroit habituellement prévu pour l'incarcération des criminels.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement L'existence et le fonctionnement de l'Assemblée générale ne sont pas affectés par ces décrets.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Cour / Tribunal suprême La Cour suprême est composée de cinq membres (Article 234 de la Constitution), nommés par l'Assemblée général par un vote des deux tiers de la totalité de ses membres. Toute nomination doit être faite dans un délai de 90 jours suite à un poste vacant, et fait l'objet d'une réunion de l'Assemblée en session extraordinaire. A l'expiration de cette période, le membre du tribunal d'appel, ayant exercé des fonctions à ce poste pendant la période la plus longue, se verra automatiquement nommée juge à la Cour suprême, et, en cas d'ancienneté équivalente, la personne ayant exercé des fonctions dans le corps judiciaire ou dans les ministères publics ou fiscaux ou les services judicaires, pendant la plus longue période. Les juges assurent leurs fonctions pendant 10 ans. Ils ne peuvent être réélus avant qu'une période de cinq se soit écoulée à la fin du mandat précédent.
  • Modalités et procédure
La Cour suprême juge toutes les personnes ayant violée la Constitution, sans exception ; les infractions commises à l'encontre de la loi des nations et des cas survenant dans l'amirauté ; les questions relatives aux traités, aux pactes et aux conventions conclus avec les autres États ; elle prend connaissance des cas impliquant les représentants diplomatiques dans des affaires prévues par les lois internationales (Article 239 de la Constitution). Dans toutes les affaires dans lesquelles la Cour suprême est compétente, il convient de s'appuyer sur les textes de loi pour décider de la procédure à suivre, qui dans tous les cas, est publique et nécessite un jugement définitif, indiquant les motivations et en faisant référence à la loi qui s'applique.

Les lois peuvent être déclarées inconstitutionnelles en raison de leur forme ou de leur contenu (Article 256 de la Constitution). La Cour suprême est compétente exclusivement et en première instance des débats et des décisions prises dans ces affaires ; et doit rendre sa décision conformément aux exigences des décisions définitives. La déclaration d'inconstitutionnalité d'une loi et de l'inapplicabilité de ses dispositions peut être demandée par toute personne considérant que son intérêt direct, individuel et légitime est lésé, (i) au moyen d'une action en justice, devant être déposée devant la Cour suprême ; et (ii) par voie d'exception, qui peut être effectuée dans le cadre de toute procédure judiciaire.

Un juge ou une cour qui entend toute instance judiciaire, ou le tribunal des contentieux administratifs, le cas échéant, peut également demander une déclaration d'inconstitutionnalité et son inapplicabilité, avant de rendre une décision. Dans ce cas, les instances judiciaires sont suspendues et le cas est porté devant la Cour suprême. Les décisions de la Cour suprême portent exclusivement sur les cas concrets et sont exécutoires uniquement pour les instances judiciaires pour lesquelles il a été rendu. Les décrets des ministères gouvernementaux ayant force de loi dans le cadre de leurs juridictions peuvent également être déclarés inconstitutionnels, sous réserve des dispositions des articles précédents.
Examen des lois Oui Il convient de noter que l'Assemblée générale interprète la Constitution, sans préjudice des compétences de la Cour suprême (Article 85, paragraphe 20 de la Constitution).
Mesures

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