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REGLEMENT1 DE LA CONFERENCE INTERPARLEMENTAIRE

Adopté en 1971, entièrement révisé en octobre 1983 et modifié en mars 1985, octobre 1987, septembre 1988, mars 1989, avril 1990, avril 1995, avril 1996 et avril 2001

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Table des matières :


COMPOSITION

ARTICLE 1er

1. La Conférence est composée de membres en exercice de Parlements désignés à titre de délégués par les Membres de l'Union, conformément à l'article 10 des Statuts.

2. Les Membres associés participent aux travaux de la Conférence et des Commissions d'étude; ils jouissent des mêmes droits que les membres ordinaires, à l'exception du droit de voter et de présenter des candidatures pour des élections.

ARTICLE 2

1. Des représentants d'organisations internationales peuvent être invités par le Conseil interparlementaire à suivre les travaux de la Conférence, à titre d'observateurs. Des représentants d'autres entités auxquelles le statut d'observateur a été accordé par l'Assemblée générale des Nations Unies peuvent aussi être invités par le Conseil à titre d'observateurs (cf. Statuts, art. 21 h)).

2. Les observateurs ne peuvent prendre la parole qu'à l'invitation du Président ou de la Présidente.

ARTICLE 3

Les Membres de l'Union peuvent désigner d'anciens parlementaires pour suivre les travaux de la Conférence en tant que membres honoraires de leur délégation.

SESSIONS

ARTICLE 4 (cf. Statuts, art. 9)

1. La Conférence siège normalement durant cinq jours.

2. Le lieu et la date de chaque Conférence sont fixés par le Conseil, autant que possible une année à l'avance (cf. Statuts, art. 21 b); Règl. Conférence, art. 6). La convocation à la Conférence est adressée, au moins quatre mois avant la date fixée pour l'ouverture de celle-ci, à tous les Membres de l'Union.

ARTICLE 5

1. Le Membre de l'Union qui a invité la Conférence a la charge d'assurer les conditions matérielles de la session conformément à un Accord conclu avec le Secrétaire général ou la Secrétaire générale agissant au nom de l'Union.

2. Le Conseil est, toutefois, juge de la nécessité d'une participation éventuelle de l'Union et d'autres Membres de l'Union à la couverture de frais occasionnés par l'organisation d'une Conférence.

ARTICLE 6

Les dates de chaque Conférence sont fixées par le Conseil, en consultation avec le Membre de l'Union qui la reçoit (cf. art. 4).

PRESIDENCE - BUREAU RESTREINT

ARTICLE 7 (cf. Statuts, art. 11)

1. La Conférence est ouverte par le Président ou la Présidente du Conseil ou, en cas d'absence, par le Vice-Président ou la Vice-Présidente du Comité exécutif désigné(e) conformément à l'article 5.2 du Règlement du Comité exécutif.

2. La Conférence nomme son Président ou sa Présidente (cf. Statuts, art. 21 d)), les Vice-Présidents et Vice-Présidentes et les Scrutateurs et Scrutatrices.

3. Le nombre des Vice-Présidents et Vice-Présidentes est égal à celui des Membres de l'Union représentés à la Conférence.

ARTICLE 8

1. Le Président ou la Présidente ouvre, suspend et lève les séances, dirige le travail de la Conférence, assure l'observation du Règlement, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats du scrutin et prononce la clôture de la Conférence. Ses décisions relatives à ces questions sont définitives et doivent être acceptées sans débat.

2. Il appartient au Président ou à la Présidente de trancher tous les cas qui ne seraient pas prévus au présent Règlement, après avoir pris l'avis du Bureau restreint si cela lui paraît nécessaire.

ARTICLE 9

1. Le Bureau restreint de la Conférence est composé du Président ou de la Présidente de la Conférence, du Président ou de la Présidente du Conseil et du Vice-Président ou de la Vice-Présidente du Comité exécutif désigné(e) conformément à l'article 5.2 du Règlement du Comité exécutif. Les Présidents ou Présidentes des Commissions d'étude peuvent participer à ses travaux à titre consultatif.

2. Ce Bureau, assisté par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale de l'Union, a pour mandat de prendre toutes mesures appropriées en vue d'assurer l'organisation efficace et le déroulement harmonieux des travaux de la Conférence, conformément aux Statuts et aux Règlements de l'Union.

ORDRE DU JOUR - RESOLUTIONS - ORDRE DES DEBATS

ARTICLE 10

1. L'ordre du jour de la Conférence est approuvé par le Conseil sur recommandation du Comité exécutif (cf Statuts, art. 14.1 et 21 c)). Cet ordre du jour comporte, outre le Débat général, deux thèmes d'étude choisis de telle sorte qu'une question relevant du domaine de compétence de chacune des Commissions d'étude soit traitée au moins une fois toutes les trois Conférences.

2. L'ordre du jour est communiqué à tous les Membres de l'Union par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale quatre mois au moins avant l'ouverture de la Conférence.

ARTICLE 11 (cf. Statuts, art. 14.2)

1. Tout Membre de l'Union peut demander l'inscription d'un point supplémentaire à l'ordre du jour de la Conférence. Une telle demande peut être accompagnée d'un bref mémoire explicatif et d'un projet de résolution. Le Secrétariat communique d'urgence à tous les Membres la demande et les documents qui l'accompagnent.

2. La prise en considération par la Conférence d'une demande d'inscription d'un point supplémentaire à son ordre du jour est subordonnée aux dispositions suivantes :

a) une demande d'inscription d'un point supplémentaire doit - sous réserve de la disposition b) ci­dessous - avoir été reçue par le Secrétariat au moins 30 jours avant l'ouverture de la Conférence pour pouvoir être prise en considération. Pour être acceptée une telle demande doit obtenir en sa faveur les deux tiers des suffrages exprimés.

b) une demande d'inscription d'un point supplémentaire d'urgence relatif à un événement d'importance particulière survenu au cours des 30 jours précédant l'ouverture de la Conférence ou pendant la durée de la session est recevable pour autant que possible. Pour être acceptée une telle demande doit obtenir en sa faveur les quatre cinquièmes des suffrages exprimés.

c) la Conférence ne peut porter à son ordre du jour qu'un seul point supplémentaire dans chacun des cas prévus sous a) et b) ci-dessus. Si, dans l'un ou l'autre de ces cas, plusieurs demandes sont prises en considération, seule celle ayant obtenu à la fois la majorité requise et le plus grand nombre de suffrages positifs, est acceptée.

ARTICLE 12

Avant de se prononcer sur une demande d'inscription d'un point supplémentaire, la Conférence entend une explication sommaire de son auteur et une opinion adverse. Les orateurs et oratrices s'exprimant à cette occasion doivent s'abstenir d'aborder le fond de la question.

ARTICLE 13

Tout Membre de l'Union peut contribuer par la présentation de mémoires à l'examen des deux thèmes d'étude figurant à l'ordre du jour arrêté par le Conseil. Les modalités de présentation des mémoires sont indiquées dans la convocation de la Conférence.

ARTICLE 14

1. Tout délégué peut présenter une motion ou un projet de résolution sur une question figurant à l'ordre du jour.

2. Les projets de résolution relatifs à un thème d'étude figurant à l'ordre du jour arrêté par le Conseil doivent être déposés au Secrétariat de la Conférence au plus tard à l'ouverture de la deuxième séance de la Commission d'étude compétente.

3. La procédure de présentation de projets de résolution relatifs à un point supplémentaire est arrêtée par la Conférence, sur recommandation du Bureau restreint.

ARTICLE 15

1. La Conférence commence par un Débat général sur la situation politique, économique et sociale dans le monde. Ce débat ne donne pas lieu à l'adoption d'une motion ou d'un projet de résolution.

2. Les deux thèmes d'étude inscrits à l'ordre du jour de la Conférence par le Conseil interparlementaire sont débattus par les Commissions d'étude compétentes qui établissent à l'attention de la Conférence un rapport et/ou un projet de résolution.

3. Le point supplémentaire est renvoyé devant la Commission d'étude compétente qui le débat et établit à l'attention de la Conférence un rapport et/ou un projet de résolution.

4. Le point supplémentaire d'urgence est traité selon une procédure ad hoc approuvée par la Conférence sur proposition du Bureau restreint.

5. La Conférence se prononce sur les textes présentés par les Commissions d'étude sans procéder à un débat sur le fond de ces questions.

ARTICLE 16

1. Il ne peut être ouvert aucun débat ni procédé à aucun vote sur une question qui, ayant déjà été examinée au cours de la Conférence, a fait l'objet d'une décision.

2. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le Bureau restreint peut soumettre à la Conférence une motion tendant à ce qu'une décision de procédure déjà prise soit reconsidérée; pour être adoptée une telle motion doit recueillir le consensus des délégations.

AMENDEMENTS

ARTICLE 17

1. Sous réserve de l'alinéa 4 ci-dessous, tout délégué peut présenter des amendements à une motion ou un projet de résolution. Il peut aussi présenter des sous-amendements.

2. Les amendements doivent être présentés par écrit. Sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4 ci-dessous, les amendements et les sous-amendements peuvent être présentés jusqu'au moment de l'adoption, par la Conférence, du texte auquel ils se rapportent.

3. Les amendements à un projet de résolution portant sur une question renvoyée en Commission d'étude, et leurs sous-amendements, peuvent être présentés jusqu'au moment de l'adoption, par la Commission, du projet de résolution destiné à la Conférence.

4. Lorsque la Conférence est appelée à se prononcer sur le projet de résolution élaboré en Commission d'étude, seuls sont recevables, outre des amendements purement rédactionnels, les amendements reprenant la teneur d'une proposition antérieure présentée dans les délais réglementaires et qui n'aurait pas été retenue par la Commission.

ARTICLE 18

1. Les amendements et les sous-amendements doivent s'appliquer effectivement au texte qu'ils visent; ils ne peuvent avoir pour objet que d'apporter une addition, une suppression ou une modification au projet initial sans que cela ait pour effet d'en changer le cadre ou la nature.

2. Le Président ou la Présidente de la Conférence est juge de la recevabilité des amendements et des sous-amendements dont le vote a lieu en séance plénière de la Conférence.

ARTICLE 19

1. Les amendements et les sous-amendements sont mis aux voix avant le texte auquel ils se rapportent.

2. Si deux ou plusieurs amendements s'appliquent aux mêmes mots d'un projet de résolution, celui qui s'écarte le plus du texte visé a priorité sur les autres; il est mis aux voix le premier.

3. Si deux ou plusieurs amendements s'excluent mutuellement, l'adoption du premier entraîne le rejet du ou des autres amendements portant sur les mêmes mots. Si le premier amendement est rejeté, l'amendement suivant dans l'ordre de priorité est mis aux voix, et ainsi de suite pour chacun des autres amendements.

4. En cas de doute sur la priorité, le Président ou la Présidente décide.

ARTICLE 20

Sauf décision contraire du Président ou de la Présidente, ne peuvent être entendus, dans la discussion d'un amendement ou d'un sous-amendement, que l'auteur de celui-ci, un orateur ou une oratrice d'opinion adverse et, le cas échéant, le Rapporteur ou la Rapporteuse de la Commission d'étude.

DROIT A LA PAROLE - DISCIPLINE - MOTIONS DE PROCEDURE

ARTICLE 21

Aucun délégué ne peut prendre la parole sans l'autorisation du Président ou de la Présidente.

ARTICLE 22

1. Deux représentants au plus de chaque délégation peuvent prendre la parole lors du Débat général. Lors de ce débat, chaque délégation dispose d'un temps de parole de 10 minutes à moins que le Bureau restreint n'en décide autrement. Lorsque, dans ce débat, deux orateurs ou oratrices s'expriment au nom d'une délégation, ils se partagent ce temps de parole de la façon la plus appropriée.

2. Afin de permettre le bon déroulement des débats, le Bureau restreint peut modifier la durée de ce temps de parole en fonction des circonstances.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1. ci-dessus, le Président ou la Présidente peut, à la fin de la séance, accorder à une délégation un droit de réponse brève.

ARTICLE 23

1. En règle générale, les orateurs et oratrices parlent dans l'ordre où ils ont demandé la parole.

2. Toutefois, l'inscription des orateurs et oratrices pour le Débat général fait l'objet d'une procédure particulière établie par la Conférence.

3. Les orateurs et oratrices ne doivent pas être interrompus par d'autres délégués si ce n'est pour un rappel au Règlement.

4. Le Président ou la Présidente statue immédiatement et sans débat sur toute demande de rappel au Règlement.

ARTICLE 24

Le Président ou la Présidente rappelle à l'ordre l'orateur ou l'oratrice qui s'écarte de la question discutée ou qui nuit à la tenue des débats en prononçant des mots injurieux; et peut, au besoin, lui retirer la parole. Le Président ou la Présidente peut faire supprimer les mots litigieux du compte rendu des débats.

ARTICLE 25

Il appartient au Président ou à la Présidente de régler immédiatement tout incident survenu en cours de séance. Le cas échéant, le Président ou la Présidente prend toutes mesures de nature à rétablir la bonne marche des travaux de la Conférence.

ARTICLE 26

1. La parole est accordée par priorité au délégué qui la demande pour proposer:

a) le renvoi sine die de la discussion;

b) l'ajournement de la discussion;

c) la clôture de la liste des orateurs et oratrices;

d) la clôture ou la suspension de la séance;

e) toute autre motion touchant le déroulement de la séance.

2. Ces motions de procédure ont la priorité sur la question principale dont elles suspendent la discussion.

3. L'auteur d'une telle motion la présente brièvement en s'abstenant d'aborder le fond de la question principale.

4. Dans le débat sur les motions de procédure seuls sont entendus l'auteur de la proposition et un orateur ou une oratrice d'opinion adverse qui ne peuvent parler chacun(e) plus de trois minutes; la Conférence prend alors une décision.

ARTICLE 27

Les débats de la Conférence sont publics. Ils ne peuvent être tenus à huis clos que si la Conférence le décide à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

VOTE - QUORUM - MAJORITES

ARTICLE 28

Les votes de la Conférence sont émis conformément aux articles 15 et 16 des Statuts.

ARTICLE 29

Un tableau indiquant le nombre de voix auxquelles ont droit les Membres de l'Union participant à la session est distribué à l'ouverture de la Conférence.

ARTICLE 30

1. Les votes de la Conférence ne peuvent avoir lieu qu'après avoir été dûment annoncés par le Président ou la Présidente.

2. Les résultats des votes au scrutin secret sont établis par des Scrutateurs et/ou Scrutatrices que la Conférence nomme.

ARTICLE 31

1. Tout délégué peut demander que des parties ou chaque paragraphe d'un texte soumis à la Conférence soient mis aux voix séparément.

2. S'il est fait objection à la demande de division, cette demande est mise aux voix sans débat.

3. Si la demande de division est acceptée, il est procédé à des votes séparés sur les parties ou paragraphes du texte que la Conférence a décidé de mettre aux voix séparément. Le texte entier, à l'exclusion des parties ou paragraphes qui ont été rejetés, est ensuite mis aux voix en bloc, étant entendu que si tous les paragraphes ou parties du texte sont repoussés, le texte est considéré comme rejeté dans son ensemble.

ARTICLE 32

1. Lorsqu'un vote a commencé, nul ne peut l'interrompre sauf pour demander des éclaircissements concernant la manière selon laquelle il s'effectue.

2. Les délégués désireux d'expliquer brièvement leur vote peuvent être autorisés à le faire par le Président ou la Présidente à l'issue du scrutin.

3. Aucune explication de vote n'est admise sur les amendements et les motions de procédure.

ARTICLE 33

1. Un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des délégations participant à la Conférence sont représentées dans la salle de séance au moment où il doit y être procédé.

2. Pour chaque Conférence le quorum est établi sur la base du nombre des délégations participant effectivement à ses travaux lors de la première séance plénière et il est annoncé au cours de celle-ci par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale.

ARTICLE 34

1. Sous réserve des dispositions des art. 11.2, 16.2 et 27, la Conférence se prononce à la majorité des suffrages exprimés.

2. Les voix positives et négatives sont seules prises en compte dans le calcul des suffrages exprimés.

3. Lorsqu'une majorité qualifiée est requise, le nombre des suffrages positifs doit être au moins égal à un tiers du nombre total des voix dont disposent les délégations participant effectivement à la Conférence (cf. art. 33.2).

4. En cas de partage égal des voix la proposition qui fait l'objet du scrutin est considérée comme étant rejetée.

SECRETARIAT

ARTICLE 35

1. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale de l'Union est chargé(e) de l'organisation du Secrétariat de la Conférence. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale et, à défaut, son représentant ou sa représentante assiste le Président ou la Présidente dans la direction du travail de la Conférence.

2. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale et, à défaut, son représentant ou sa représentante, peut à tout moment, à l'invitation du Président ou de la Présidente, soumettre à la Conférence des avis sur toute question que l'assemblée est en train d'examiner (cf. Règl. Secrétariat, art. 6).

ARTICLE 36

Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale transmet le plus rapidement possible aux Membres de l'Union les documents qui sont adressés à l'intention de la Conférence.

ARTICLE 37

1. Le Secrétariat de l'Union reçoit tous les documents, rapports ou projets de résolution et les distribue, de même que les comptes rendus analytiques de séances, en anglais et en français. Il assure l'interprétation simultanée des débats dans ces deux langues ainsi qu'en arabe et en espagnol.

2. Il conserve les documents de la Conférence dans ses archives et, en général, assume toutes les tâches que la Conférence juge bon de lui confier.

ARTICLE 38

1. Le compte rendu analytique provisoire de chaque séance est mis à la disposition des délégués sous les 24 heures. Tout délégué a le droit de demander des rectifications; le Bureau restreint statue en cas de doute sur leur recevabilité.

2. Le résumé d'un mémoire, distribué à la Conférence, peut figurer au compte rendu analytique si son auteur, régulièrement inscrit sur la liste des orateurs et oratrices, déclare renoncer à son droit de parole.

3. La Conférence peut décider, en cas de séance à huis clos, qu'il ne sera pas tenu de procès-verbal de celle-ci.

4. Le compte rendu définitif des débats est publié et distribué avant la Conférence suivante.

CLOTURE DE LA CONFERENCE

ARTICLE 39

1. Lors de la clôture de chaque Conférence, le Président ou la Présidente énumère les principales résolutions adoptées.

2. En vue d'obtenir un soutien aussi actif que possible à leur mise en oeuvre, les Membres de l'Union ont le devoir de les soumettre au sein de leurs Parlements sous la forme appropriée et d'en informer leurs Gouvernements (cf. Statuts, art. 7).

ADOPTION ET MODIFICATION DU REGLEMENT

ARTICLE 40

1. La Conférence adopte et modifie son Règlement à la majorité des suffrages exprimés.

2. Les propositions de modifications au Règlement de la Conférence interparlementaire doivent être formulées par écrit et envoyées au Secrétariat de l'Union au moins trois mois avant la réunion de la Conférence. Le Secrétariat les communique d'urgence aux Membres de l'Union. Il leur communique aussi les sous-amendements éventuels au moins un mois avant la réunion de la Conférence.

3. L'examen de toute proposition de modification du Règlement est inscrite d'office à l'ordre du jour de la Conférence.


  1. Dans les présents Statuts, les mots "parlementaire", "représentant" et "délégué", "membre" et "dirigeant", de même que le mot "observateur", doivent être entendus comme se référant à des femmes autant qu'à des hommes.
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