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REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE 1

Adopté en 1971, largement révisé en octobre 1983 et modifié en avril 2003, octobre 2013, mars 2016 et avril 2017

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Table des matières :


I. COMPOSITION

ARTICLE 1er

1. L'Assemblée est composée de membres en exercice de Parlements désignés à titre de délégués par les Membres de l'UIP, conformément à l'Article 10 des Statuts.

2. Les Membres associés participent aux travaux de l'Assemblée et des Commissions permanentes ; ils jouissent des mêmes droits que les membres ordinaires, à l'exception du droit de voter et de présenter des candidatures pour des élections.

ARTICLE 2

1. Des représentants d'organisations internationales peuvent être invités par le Conseil directeur à suivre les travaux de l'Assemblée, à titre d'observateurs. Des représentants d'autres entités auxquelles le statut d'observateur a été accordé par l'Assemblée générale des Nations Unies peuvent aussi être invités par le Conseil directeur à titre d'observateur (cf. Statuts, art. 21 g)).

2. Les observateurs ne peuvent prendre la parole qu'à l'invitation de la Présidente ou du Président.

ARTICLE 3

Les Membres de l'UIP peuvent désigner d'anciens parlementaires pour suivre les travaux de l'Assemblée en tant que membres honoraires de leur délégation.

II. SESSIONS

ARTICLE 4 (cf. Statuts, art. 9)

1. L'Assemblée siège deux fois par an et dure normalement quatre jours. Une session au moins se tient à Genève, sauf décision contraire des organes directeurs de l'UIP.

2. Le lieu et la date de chaque Assemblée sont fixés par le Conseil directeur, autant que possible une année à l'avance (cf. Statuts, art. 21 b), Règl. Assemblée, art. 6). L'Assemblée ne peut se tenir dans un pays hôte que si tous les Membres, Membres associés et Observateurs de l'UIP sont invités et à condition que les visas nécessaires à leur participation soient attribués à leurs représentants par le Gouvernement du pays hôte. La convocation à l'Assemblée est adressée, au moins quatre mois avant la date fixée pour l'ouverture de celle-ci, à tous les Membres de l'UIP.

ARTICLE 5

1. Le Membre de l’UIP qui a invité l'Assemblée a la charge d'assurer les conditions matérielles de la session conformément à un Accord conclu avec la Secrétaire générale ou le Secrétaire général agissant au nom de l’UIP.

2. Le Conseil directeur est, toutefois, juge de la nécessité d'une participation éventuelle de l'UIP et d'autres Membres de l'UIP à la couverture de frais occasionnés par l'organisation d'une Assemblée.

ARTICLE 6

Les dates de chaque Assemblée sont fixées par le Conseil directeur, en consultation avec le Membre de l'UIP qui la reçoit (cf. Règl. Assemblée, art. 4.2).

III. PRESIDENCE - BUREAU RESTREINT

ARTICLE 7 (cf. Statuts, art. 11)

1. L'Assemblée est ouverte par la Présidente ou le Président de l'Union interparlementaire ou, en cas d'absence, par la Vice-Présidente ou le Vice-Président du Comité exécutif désigné(e) conformément à l'article 5.2 du Règlement du Comité exécutif..

2. L'Assemblée nomme sa présidente ou son président (cf. Statuts, art. 21 c)), les vice-présidentes et vice-présidents et les scrutatrices et scrutateurs.

3. Le nombre des vice-présidentes et vice-présidents est égal à celui des Membres de l’UIP représentés à l'Assemblée.

ARTICLE 8

1. La Présidente ou le Président ouvre, suspend et lève les séances, dirige le travail de l'Assemblée, assure l'observation du Règlement, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats du scrutin et prononce la clôture de l'Assemblée. Ses décisions relatives à ces questions sont définitives et doivent être acceptées sans débat.

2. Il appartient à la Présidente ou au Président de trancher tous les cas qui ne seraient pas prévus au présent Règlement, après avoir pris l'avis du Bureau restreint si cela lui paraît nécessaire.

ARTICLE 9

1. Le Bureau restreint de l'Assemblée est composé de la Présidente ou du Président de l'Assemblée, de la Présidente ou du Président de l'Union interparlementaire et de la Vice-Présidente ou du Vice Président du Comité exécutif désigné(e) conformément ä l'article 5.2 du Règlement du Comité exécutif. Les Présidentes ou Présidents des Commissions permanentes peuvent participer à ses travaux à titre consultatif.

2. Ce Bureau, assisté par la Secrétaire générale ou le Secrétaire général de l’UIP, a pour mandat de prendre toutes mesures appropriées en vue d'assurer l'organisation efficace et le déroulement harmonieux des travaux de l'Assemblée, conformément aux Statuts et aux Règlements de l’UIP.

IV. ORDRE DU JOUR - RAPPORTS ET RESOLUTIONS - ORDRE DES DEBATS

ARTICLE 10

1. L'ordre du jour de l'Assemblée, approuvé à l'occasion de sa session précédente, prévoit un débat général sur un thème global, normalement deux thèmes d'étude proposés par les Commissions permanentes et se rapportant à leur domaine de compétence propre (cf.Règl. Commissions permanentes, art. 6.1 and Statuts, art. 14.1) ainsi que d'éventuels rapports soumis par les Commissions permanentes.

2. L'ordre du jour est communiqué à tous les Membres de l’UIP par la Secrétaire générale ou le Secrétaire général quatre mois au moins avant l'ouverture de l'Assemblée.

ARTICLE 11 (cf. Statuts, art. 14.2)

1. Tout Membre de l'UIP peut demander l'inscription d'un point d'urgence à l'ordre du jour de l'Assemblée. Pareille demande doit être accompagnée d'un bref mémoire explicatif et d'un projet de résolution qui définissent clairement la portée du sujet visé par la demande. Le Secrétariat de l'UIP communique d'urgence à tous les Membres la demande et les documents qui l'accompagnent.

2. La prise en considération par l'Assemblée d'une demande d'inscription d'un point d'urgence à son ordre du jour est subordonnée aux dispositions suivantes :

a) une demande d'inscription d'un point d'urgence doit porter sur une situation majeure et récente, de portée internationale, qui nécessite une action urgente de la part de la communauté internationale et sur laquelle il paraît opportun que l'UIP prenne position et mobilise une réaction parlementaire. Pour être acceptée, pareille demande doit obtenir en sa faveur les deux tiers des suffrages exprimés.

b) l'Assemblée ne peut inscrire à son ordre du jour qu'un seul point d'urgence. Si plusieurs demandes obtiennent la majorité requise, celle ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages positifs est acceptée.

c) les auteurs d'au moins deux demandes d'inscription d'un point d'urgence peuvent regrouper leurs propositions de manière à n'en présenter qu'une, pour autant que les propositions initiales portent sur le même sujet.

d) le sujet d'une proposition retirée par ses auteurs ou rejetée par l'Assemblée ne peut figurer dans le projet de résolution concernant le point d'urgence, à moins d'être précisément mentionné dans la demande et dans le titre du sujet adopté par l'Assemblée.

ARTICLE 12

Avant de se prononcer sur une demande d'inscription d'un point d'urgence et après avoir pris l'avis du Bureau restreint sur sa recevabilité, l'Assemblée entend une explication sommaire de son auteur et une opinion adverse. Les oratrices et orateurs s'exprimant à cette occasion doivent s'abstenir d'aborder le fond de la question.

ARTICLE 13

En règle générale, l'Assemblée nomme deux rapporteurs pour chaque thème d'étude proposé par une commission permanente. Ces rapporteurs établissent un projet de résolution succinct et concret assorti d'un mémoire explicatif. Les Membres de l'UIP peuvent contribuer à ce travail de rédaction en soumettant de brèves contributions écrites dans une des langues officielles de l'UIP (cf. Règl. Assemblée, art. 37.1). Les dispositions régissant la soumission de ces contributions écrites sont indiquées dans la convocation de l'Assemblée (cf. Règl. Commissions permanentes, art. 13.1).

ARTICLE 14

La procédure de présentation de projets de résolution relatifs à un point d'urgence est arrêtée par l'Assemblée, sur recommandation du Bureau restreint.

ARTICLE 15

1. L'Assemblée commence par un débat général sur un thème global. Durant ce débat général, les Membres peuvent aussi aborder la situation politique, économique et sociale dans le monde. Ce débat peut donner lieu à l'adoption d’un document final, en fonction de la décision du Bureau restreint de l'Assemblée et de l'approbation du Comité exécutif de l'UIP.

2. Les thèmes d'étude inscrits par l'Assemblée à son ordre du jour sont débattus par les Commissions permanentes qui établissent à l'attention de l'Assemblée des projets de résolutions (cf. Statuts, art. 13.2).

3. Le point d'urgence est traité selon une procédure ad hoc approuvée par l'Assemblée sur proposition du Bureau restreint.

4. L'Assemblée se prononce sur les textes présentés par les Commissions permanentes sans procéder à un débat sur le fond de ces questions.

ARTICLE 16

1. Il ne peut être ouvert aucun débat ni procédé à aucun vote sur une question qui, ayant déjà été examinée au cours de l'Assemblée, a fait l'objet d'une décision.

2. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le Bureau restreint peut soumettre à l'Assemblée une motion tendant à ce qu'une décision de procédure déjà prise soit reconsidérée ; pour être adoptée une telle motion doit recueillir le consensus des délégations.

V. AMENDEMENTS

ARTICLE 17

1. Tout délégué peut soumettre des amendements au projet de résolution établi par les rapporteurs sur le thème d'étude inscrit à l'ordre du jour approuvé par l'Assemblée. Ces amendements peuvent être déposés auprès du Secrétariat de l'UIP au plus tard 15 jours avant l'ouverture de l'Assemblée. Toutefois, le Forum des femmes parlementaires est autorisée à présenter des amendements qui intègrent une perspective de genre aux projets de résolution à tout moment jusqu'à la clôture de la première séance de la Commission permanente concernée (cf. Règl. Commissions permanentes, art. 13.2).

2. Les sous-amendements à ce projet de résolution peuvent être présentés jusqu'à ce que la Commission permanente adopte le projet de résolution destiné à l'Assemblée.

3. Pour faciliter le travail des Commissions, les rapporteurs peuvent proposer un nouveau texte reflétant les amendements et sous-amendements proposés.

4. Lorsque l'Assemblée est appelée à se prononcer sur le projet de résolution élaboré en commission permanente, seuls sont recevables, outre des amendements purement rédactionnels, les amendements reprenant la teneur d'une proposition antérieure présentée dans les délais réglementaires et qui n'aurait pas été retenue par la Commission permanente.

5. Quand l'Assemblée doit prendre une décision sur tout autre projet de résolution, des amendements et sous-amendements peuvent être présentés jusqu'à ce que l'Assemblée adopte les textes qu'ils visent.

ARTICLE 18

1. Les amendements et les sous-amendements doivent s'appliquer effectivement au texte qu'ils visent ; ils ne peuvent avoir pour objet que d'apporter une addition, une suppression ou une modification au projet initial sans que cela ait pour effet d'en changer le cadre ou la nature.

2. La Présidente ou le Président de l'Assemblée est juge de la recevabilité des amendements et des sous-amendements dont le vote a lieu en séance plénière de l'Assemblée.

ARTICLE 19

1. Les amendements et les sous-amendements sont mis aux voix avant le texte auquel ils se rapportent.

2. Si deux ou plusieurs amendements s'appliquent aux mêmes mots d'un projet de résolution, celui qui s'écarte le plus du texte visé a priorité sur les autres; il est mis aux voix le premier.

3. Si deux ou plusieurs amendements s'excluent mutuellement, l'adoption du premier entraîne le rejet du ou des autres amendements portant sur les mêmes mots. Si le premier amendement est rejeté, l'amendement suivant dans l'ordre de priorité est mis aux voix, et ainsi de suite pour chacun des autres amendements.

4. En cas de doute sur la priorité, la Présidente ou le Président décide.

ARTICLE 20

Sauf décision contraire de la Présidente ou du Président, ne peuvent être entendus, dans la discussion d'un amendement ou d'un sous-amendement, que l'auteur de celui-ci, une oratrice ou un orateur d'opinion adverse et, le cas échéant, la Rapporteure ou le Rapporteur de la Commission permanente (cf. Règl. Commissions permanentes, art. 26).

VI. DROIT A LA PAROLE - DISCIPLINE - MOTIONS DE PROCEDURE

ARTICLE 21

Aucun délégué ne peut prendre la parole sans l'autorisation de la Présidente ou du Président.

ARTICLE 22

1. Deux représentants au plus de chaque délégation peuvent prendre la parole lors du Débat général. Lors de ce débat, chaque délégation dispose d'un temps de parole de huit minutes à moins que le Bureau restreint n'en décide autrement. Lorsque, dans ce débat, deux oratrices ou orateurs s'expriment au nom d'une délégation, ils se partagent ce temps de parole de la façon la plus appropriée.

2. Afin de permettre le bon déroulement des débats, le Bureau restreint peut modifier la durée de ce temps de parole en fonction des circonstances.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la Présidente ou le Président peut, à la fin de la séance, accorder à une délégation un droit de réponse brève.

ARTICLE 23

1. En règle générale, les oratrices et orateurs parlent dans l'ordre où ils ont demandé la parole.

2. Toutefois, l'inscription des oratrices et orateurs pour le Débat général fait l'objet d'une procédure particulière établie par l'Assemblée.

3. Les oratrices et orateurs ne doivent pas être interrompus par d'autres délégués si ce n'est pour un rappel au Règlement.

4. La Présidente ou le Président statue immédiatement et sans débat sur toute demande de rappel au Règlement.

ARTICLE 24

La Présidente ou le Président rappelle à l'ordre l'oratrice ou l'orateur qui s'écarte de la question discutée ou qui nuit à la tenue des débats en prononçant des mots injurieux ; et peut, au besoin, lui retirer la parole. La Présidente ou le Président peut faire supprimer les mots litigieux du compte rendu des débats.

ARTICLE 25

Il appartient à la Présidente ou au Président de régler immédiatement tout incident survenu en cours de séance. Le cas échéant, la Présidente ou le Président prend toutes mesures de nature à rétablir la bonne marche des travaux de l'Assemblée.

ARTICLE 26

1. La parole est accordée par priorité au délégué qui la demande pour proposer :

a) le renvoi sine die de la discussion ;

b) l'ajournement de la discussion ;

c) la clôture de la liste des oratrices et orateurs ;

d) la clôture ou la suspension de la séance ;

e) toute autre motion touchant le déroulement de la séance.

2. Ces motions de procédure ont la priorité sur la question principale dont elles suspendent la discussion.

3. L'auteur d'une telle motion la présente brièvement en s'abstenant d'aborder le fond de la question principale.

4. Dans le débat sur les motions de procédure, seuls sont entendus l'auteur de la proposition et une oratrice ou un orateur d'opinion adverse qui ne peuvent parler chacun(e) plus de trois minutes ; l'Assemblée prend alors une décision.

ARTICLE 27

Les débats de l'Assemblée sont publics. Ils ne peuvent être tenus à huis clos que si l'Assemblée le décide à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

VII. VOTE - QUORUM - MAJORITES

ARTICLE 28

Les votes de l'Assemblée sont émis conformément aux Articles 15 et 16 des Statuts.

ARTICLE 29

Un tableau indiquant le nombre de voix auxquelles ont droit les Membres de l'UIP participant à la session est distribué à l'ouverture de l'Assemblée.

ARTICLE 30

1. Les votes de l'Assemblée ne peuvent avoir lieu qu'après avoir été dûment annoncés par la Présidente ou le Président.

2. Les résultats des votes au scrutin secret sont établis par des scrutatrices et/ou scrutateurs que l'Assemblée nomme..

ARTICLE 31

1. Tout délégué peut demander que des parties ou chaque paragraphe d'un texte soumis à l'Assemblée soient mis aux voix séparément.

2. S'il est fait objection à la demande de division, cette demande est mise aux voix sans débat.

3. Si la demande de division est acceptée, il est procédé à des votes séparés sur les parties ou paragraphes du texte que l'Assemblée a décidé de mettre aux voix séparément. Le texte entier, à l'exclusion des parties ou paragraphes qui ont été rejetés, est ensuite mis aux voix en bloc, étant entendu que si tous les paragraphes ou parties du texte sont repoussés, le texte est considéré comme rejeté dans son ensemble.

ARTICLE 32

1. Lorsqu'un vote a commencé, nul ne peut l'interrompre sauf pour demander des éclaircissements concernant la manière selon laquelle il s'effectue.

2. Les délégués désireux d'expliquer brièvement leur vote peuvent être autorisés à le faire par la Présidente ou le Président à l'issue du scrutin.

3. Aucune explication de vote n'est admise sur les amendements et les motions de procédure.

ARTICLE 33

1. Un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des délégations participant à l'Assemblée sont représentées dans la salle de séance au moment où il doit y être procédé.

2. Pour chaque Assemblée le quorum est établi sur la base du nombre des délégations participant effectivement à ses travaux lors de la première séance plénière et il est annoncé au cours de celle-ci par la Secrétaire générale ou le Secrétaire général.

ARTICLE 34

1. Sous réserve des dispositions des art. 11.2, 16.2 et 27, l'Assemblée se prononce à la majorité des suffrages exprimés.

2. Les voix positives et négatives sont seules prises en compte dans le calcul des suffrages exprimés.

3. Lorsqu'une majorité qualifiée est requise, le nombre des suffrages positifs doit être au moins égal à un tiers du nombre total des voix dont disposent les délégations participant effectivement à l'Assemblée (cf. Art. 33.2).

4. En cas de partage égal des voix, la proposition qui fait l'objet du scrutin est considérée comme étant rejetée.

VIII. SECRETARIAT

ARTICLE 35

1. La Secrétaire générale ou le Secrétaire général de l’UIP est chargé(e) de l'organisation du secrétariat de l’Assemblée. La Secrétaire générale ou le Secrétaire général et, à défaut, sa représentante ou son représentant assiste la Présidente ou le Président dans la direction du travail de l'Assemblée.

2. La Secrétaire générale ou le Secrétaire général et, à défaut, sa représentante ou son représentant, peut à tout moment, à l'invitation de la Présidente ou du Président, soumettre à l'Assemblée des avis sur toute question qu'elle est en train d'examiner (cf. Règl. Secrétariat, art. 6).

ARTICLE 36

La Secrétaire générale ou le Secrétaire général transmet le plus rapidement possible aux Membres de l’UIP les documents qui lui sont adressés à l'intention de l'Assemblée.

ARTICLE 37

1. Le Secrétariat de l'UIP reçoit tous les documents, rapports ou projets de résolution et les distribue, de même que les comptes rendus analytiques de séances, en anglais et en français. Il assure l'interprétation simultanée des débats dans ces deux langues ainsi qu'en arabe et en espagnol.

2. Il conserve les documents de l'Assemblée dans ses archives et, en général, assume toutes les tâches que l'Assemblée juge bon de lui confier.

ARTICLE 38

1. Le compte rendu des débats est publié et distribué avant l'Assemblée suivante.

2. L'Assemblée peut décider, en cas de séance à huis clos, qu'il ne sera pas tenu de procès-verbal de celle-ci.

IX. CLOTURE DE L'ASSEMBLEE

ARTICLE 39

1. Lors de la clôture de chaque Assemblée, la Présidente ou le Président énumère les principales résolutions adoptées.

2. En vue d'obtenir un soutien aussi actif que possible à leur mise en œuvre, les Membres de l'UIP ont le devoir de les soumettre au sein de leurs Parlements sous la forme appropriée et d'en informer leurs Gouvernements (cf. Statuts, art. 7).

X. ADOPTION ET MODIFICATION DU REGLEMENT

ARTICLE 40

1. L'Assemblée adopte et modifie son règlement à la majorité des suffrages exprimés.

2. Les propositions de modifications au Règlement de l'Assemblée doivent être formulées par écrit et envoyées au Secrétariat de l'UIP au moins trois mois avant la réunion de l'Assemblée. Le Secrétariat les communique d'urgence aux Membres de l'UIP. Il leur communique aussi les sous amendements éventuels au moins un mois avant la réunion de l'Assemblée.

3. L'examen de toute proposition de modification du Règlement est inscrit d'office à l'ordre du jour de l'Assemblée.


  1. Dans les présents Statuts, les mots "parlementaire", "représentant" et "délégué", "membre", "dirigeant" et "observateur" désignent indifféremment femmes et hommes.
  2. Voir à les modalités pratiques d'exercice des droits et responsabilités des observateurs aux Réunions de l'Union interparlementaire.


Statuts Règlement de l'Assemblée Règlement du Conseil directeur Règlement du Comité exécutif Règlement des Commissions permanentes Règlement du Forum des femmes parlementaires Règlement du Bureau des femmes parlementaires Comité des droits de l'homme des parlementaires Forum des jeunes parlementaires de l'UIP Règlement du Secrétariat Règlement financier Droits et responsabilités des observateurs

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