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REGLEMENT DES COMMISSIONS PERMANENTES 1

Adopté en 1971, largement révisé en octobre 1983 et modifié en avril 2003, octobre 2013, mars 2016 et avril 2017

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Table des matières :


I. CONSTITUTION - COMPOSITION - SESSIONS

ARTICLE 1er

En application des Articles 13.1 et 21 e) des Statuts, le Conseil directeur fixe le nombre et le mandat des Commissions permanentes qui peuvent traiter de l'ensemble des questions relevant de la compétence de l'Union interparlementaire.

ARTICLE 2

1. Dans chaque Commission permanente, les Membres de l'UIP sont représentés par un membre titulaire et un membre suppléant.

2. Les membres suppléants ont les mêmes droits de parole que les membres titulaires; ils ne votent qu'en cas d'absence de ceux-ci (cf. Art. 34.1).

ARTICLE 3

1. Des représentants d'organisations internationales ou des experts et/ou expertes peuvent être invités par le Conseil directeur à suivre les travaux des Commissions permanentes à titre d'observateurs. Des représentants d'autres entités auxquelles le statut d'observateur a été accordé par l'Assemblée générale des Nations Unies peuvent aussi être invités par le Conseil directeur à titre d'observateurs (cf. Statuts, art. 21 g)).

2. Les observateurs ne peuvent prendre la parole qu'avec l'autorisation de la Présidente ou du Président.

ARTICLE 4

Les Membres de l'UIP peuvent désigner anciens parlementaires pour suivre les travaux des Commissions permanentes en tant que membres honoraires de leur délégation.

ARTICLE 5

Les convocations des Commissions permanentes sont établies, en consultation avec leur Présidente ou leur Président, par la Secrétaire générale ou le Secrétaire général en exécution des décisions pertinentes prises par le Conseil directeur et par l'Assemblée.

II. COMPETENCES

ARTICLE 6 (cf. Statuts, art. 13)

1. Les Commissions permanentes siègent à chaque Assemblée et ont normalement pour tâche de débattre et d'établir un projet de résolution par an sur un thème d'étude inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée (cf. Règl. Assemblée, art. 15.2). Ce projet de résolution tient dûment compte des points de vue des différents Membres.

2. Un système de rotation entre les Commissions permanentes est mis en place pour déterminer l'ordre dans lequel les résolutions sont établies.

3. Les Commissions permanentes peuvent aussi être chargées par le Conseil directeur d'étudier une question inscrite à l'ordre du jour de celui-ci et de lui faire rapport.

4. Sans préjudice des dispositions de l'Art. 6.1 et de l'Art. 6.3, les Commissions permanentes arrêtent leur propre programme de travail et leur ordre du jour.

5. Outre l'examen des mémoires explicatifs et des projets de résolutions établis par les rapporteurs sur le thème d'étude inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée (cf. Règl. Assemblée, art. 10.1 et 15.2, et Règl. Commissions permanentes, art. 13.1 et 13.2), les Commissions permanentes peuvent notamment commander des études, examiner des rapports relatifs aux bonnes pratiques, passer en revue l'application et le suivi des résolutions précédentes de l'UIP, dépêcher des missions sur le terrain et tenir des auditions sur des thèmes correspondant à leur domaine de compétence, si possible en coopération avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations officielles.

III. BUREAU

ARTICLE 7

1. Le Bureau des Commissions permanentes est composé de trois représentants de chacun des groupes géopolitiques existants qui ne désignent pas plus de deux candidats du même sexe à chaque Bureau. On s'efforce d'inclure des jeunes parlementaires et d'encourager les candidatures des nouveaux Membres de l'UIP ainsi que des Membres qui ne siègent pas déjà au sein d'autres bureaux à l'UIP.

2. Les candidats au Bureau d'une commission permanente sont présentés par leur groupe géopolitique respectif (cf. Statuts, art. 27.2) et possèdent une expertise et, dans la mesure du possible, une spécialisation dans le domaine de compétence de cette commission.

3. Les membres élus au Bureau sont assistés par leurs parlements respectifs dans l'exercice de cette fonction. Aucun effort n'est épargné pour assurer leur participation aux Assemblées de l'UIP pendant la durée de leur mandat de membres du Bureau.

4. Les membres du Bureau sont élus ou réélus à la majorité absolue des suffrages exprimés.

5. Les Commissions permanentes élisent une Présidente ou un Président et une Vice-Présidente ou un Vice-Président parmi les membres de leur Bureau. Les postes de Président et de Vice-Président sont normalement pourvus en une même élection. Les groupes géopolitiques se concertent de manière à assurer, dans la mesure du possible, une répartition équitable des postes de Président et Vice-Président des Commissions entre eux.

6. Il est procédé à un vote séparé à bulletin secret chaque fois qu'il y a plus d'une candidature pour le même poste. Pour le calcul de la majorité absolue, il est tenu compte des bulletins partiellement remplis.

ARTICLE 8

1. Les membres des Bureaux sont élus pour un mandat de deux ans et peuvent être réélus pour une nouvelle période de deux ans.

2. Les membres du Bureau ayant occupé cette fonction durant quatre années consécutives doivent attendre deux ans avant de se porter candidats à ce même bureau.

ARTICLE 9

1. En vue d'assurer, dans la mesure du possible, une répartition équitable de ces fonctions entre les Membres de l'UIP, des représentants d'un Membre ne peuvent occuper, simultanément, plus d'une présidence ou vice-présidence de Commission (cf. art. 7.5), ou occuper une fonction dans la même instance pendant plus de quatre années consécutives (cf. art. 8.2).

2. Les membres du Comité exécutif ne peuvent siéger en même temps au Bureau d'une Commission permanente (cf. Statuts, art. 25.9 et Règl. Commissions permanentes, art. 11.2).

3. Un Membre de l'UIP représenté au Comité exécutif ne peut proposer de candidat à la Présidence ou à la Vice-Présidence d'une Commission permanente.

ARTICLE 10

1. Les membres du Bureau dans l'incapacité de participer à une session peuvent se faire remplacer par d'autres représentants des mêmes Membres de l'UIP dûment mandatés pour la durée de la session en cause uniquement.

2. Les membres du Bureau absents à deux sessions consécutives sans raison valable se voient retirer leur siège au Bureau sur décision de la Commission concernée. En pareil cas, une nouvelle élection est organisée à la session suivante de la Commission permanente en vue de pourvoir le siège devenu vacant.

3. Le Bureau de chaque Commission permanente se réunit normalement aux deux sessions annuelles de l'Assemblée en vue de définir le programme de travail de la Commission, d'en examiner la mise en œuvre et d'étudier les propositions de thème d'étude à examiner aux Assemblées suivantes.

4. Le Bureau d'une Commission permanente peut se réunir et délibérer quel que soit le nombre de membres présents. Toutefois, le Bureau ne peut voter que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs remplaçants dûment mandatés (cf. art. 10.1) sont présents.

ARTICLE 11

1. En cas d'absence de la Présidente ou du Président d'une Commission permanente, ses fonctions sont exercées par la Vice-Présidente ou le Vice-Président

2. En cas de démission, de perte de mandat parlementaire ou de décès de la Présidente ou du Président d'une Commission permanente, ou lorsqu'est suspendue l'affiliation à l’UIP du Membre de l’UIP auquel appartient celui-ci, ses fonctions sont exercées, jusqu'à ce que la Commission ait procédé à ses prochaines élections réglementaires, par la Vice-Présidente ou le Vice Président. Il en est de même lorsque la Présidente ou le Président d'une Commission permanente est élu(e) au Comité exécutif ou à la Présidence de l'Union interparlementaire (cf. art. 9.2).

ARTICLE 12

1. La Présidente ou le Président ouvre, suspend et lève les séances, dirige le travail de la Commission permanente, assure l'observation du Règlement, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats des scrutins et déclare les sessions closes. Ses décisions relatives à ces questions sont définitives et doivent être acceptées sans débat.

2. Il appartient à la Présidente ou au Président de trancher tous les cas qui ne seraient pas prévus au présent Règlement, après avoir pris l'avis du Bureau et de la Présidente ou du Président de l'Union interparlementaire si cela lui paraît nécessaire.

IV. RAPPORTEURS

ARTICLE 13

1. L'Assemblée nomme des rapporteurs pour chaque thème d'étude proposé par les commissions permanentes. Ces rapporteurs établissent un projet de résolution succinct et concret assorti d'un mémoire explicatif sur le point inscrit à l'ordre du jour de leur commission. Les Membres de l'UIP peuvent contribuer à ce travail de rédaction en soumettant de brèves contributions écrites dans une des langues officielles de l'UIP (cf. Règl. Assemblée, art. 37.1). Les dispositions régissant la soumission de ces contributions sont indiquées dans la convocation de l'Assemblée. Le mémoire explicatif demeure la responsabilité de ses auteurs (cf. Règl. Assemblée, art.13).

2. Le Secrétariat de l'UIP transmet le projet de résolution et le mémoire explicatif aux Membres avant la session. Les Membres peuvent proposer des amendements au projet de résolution au plus tard 15 jours avant l'ouverture de l'Assemblée. Toutefois, le Forum des femmes parlementaires est autorisée à présenter des amendements qui intègrent une perspective de genre aux projets de résolution à tout moment jusqu'à la clôture de la première séance de la Commission permanente concernée. La Commission parachève le projet de résolution et le soumet à l'Assemblée pour adoption (cf. Règl. Assemblée, art. 17.4).

3. La désignation des rapporteurs se fait compte tenu des principes de parité hommes-femmes et d'équité en matière de répartition géographique. Aucun effort n'est épargné pour inclure des jeunes parlementaires parmi les rapporteurs.

4. Si au moins un rapporteur n’est pas désigné avant la fin de l’Assemblée précédant celle où le thème d‘étude doit être examiné, la Présidente ou le Président de l’UIP est chargé(e) de poursuivre les consultations en vue de la désignation des rapporteurs concernés dans les meilleurs délais.

V. ORDRE DU JOUR - ORDRE DES DEBATS - RAPPORTS

ARTICLE 14

L'ordre du jour des Commissions permanentes est communiqué à tous les Membres de l’UIP par la Secrétaire générale ou le Secrétaire général en exécution des décisions prises par le Conseil directeur et par l'Assemblée (cf. Statuts, art. 13.2 et 13.3 ; Règl. Assemblée, art. 10.1 et 15.2).

ARTICLE 15

Une Commission permanente chargée par l'Assemblée, ou par le Conseil directeur, de l'étude préalable d'une question peut, sur la proposition de sa présidente ou de son président ou d'un membre, prendre toute disposition de procédure en vue d'une organisation efficace du débat sur cette question compte tenu du temps dont elle dispose.

ARTICLE 16

1. Les résolutions sont normalement finalisées dans les Commissions permanentes. Une Commission permanente peut créer, si nécessaire, un comité de rédaction, dont les membres sont compétents et spécialisés dans le thème à l'étude.

2. Le nombre des membres d'un comité de rédaction ne doit normalement pas être supérieur à 11. Sa composition doit tenir compte d'une répartition géographique équitable et d'un équilibre politique ainsi que d'un équilibre dans le nombre d'hommes et de femmes. Les rapporteurs qui ont établi le rapport et le projet de résolution sur le point inscrit à l'ordre du jour de la Commission participent aux travaux du comité de rédaction en qualité de membre ou de conseiller.

3. Le droit de parole au sein d'un comité de rédaction appartient aux seuls membres de celui-ci ou, en cas d'absence prolongée, à leur remplaçante ou remplaçant, ainsi qu'aux rapporteurs.

ARTICLE 17

1. Chaque Commission permanente désigne l'un de ses membres pour présenter ses conclusions à l'Assemblée.

2. Devant le Conseil directeur, la Rapporteure ou le Rapporteur de chaque Commission permanente est la Présidente ou le Président de celle-ci (cf. Règl. Conseil directeur, art. 3.2).

3. Il incombe à la Rapporteure ou au Rapporteur de donner un aperçu objectif des débats de la Commission permanente, qui tienne compte des points de vue de la majorité et de la minorité, et de présenter tout projet de résolution proposé par la Commission permanente.

VI. CHOIX DES THEMES D'ETUDE

ARTICLE 18

Tout Membre de l’UIP peut soumettre une proposition de thème d’étude à examiner par une Commission permanente à une Assemblée future. Ces propositions doivent être déposées auprès du Secrétariat de l’UIP jusqu'à un jour précédant la réunion du Bureau de la Commission permanente concernée.

ARTICLE 19

1. Une Commission permanente décide du thème d'étude à proposer pour examen à l'Assemblée suivante (cf. Règl. Assemblée, art. 15.2) après avoir entendu la recommandation de son Bureau.

2. Lorsqu'une Commission est appelée à prendre une décision sur le thème d'étude à proposer pour examen à l'Assemblée suivante, les seules propositions qu'elle peut prendre en considération, autres que celles qui figurent dans la recommandation du Bureau, sont les propositions antérieures qui ont été soumises dans les délais réglementaires (cf. art. 18) mais n'ont pas été acceptées par le Bureau.

3. Si une Commission permanente se voit demander par un Membre de l'UIP d'examiner une proposition qui n'a pas été acceptée par le Bureau, elle décide en premier lieu de l'opportunité d'examiner ladite proposition.

ARTICLE 20

1. Le Bureau étudie toutes les propositions de thèmes d'étude à examiner aux Assemblées suivantes présentées en bonne et due forme et adresse une recommandation à la Commission permanente.

2. Les auteurs de propositions (cf. art. 18) sont invités à présenter leur proposition au Bureau.

3. Un membre du Bureau ne peut présenter une proposition au nom d'une délégation.

4. Lors de l'examen des propositions de thèmes d'étude à examiner aux Assemblées suivantes, le Bureau peut recommander l'une de ces propositions, en regrouper deux ou plus portant sur le même thème ou sur des thèmes connexes pour n'en faire qu'une, proposer un autre thème d'étude ou décider de soumettre plusieurs propositions à la Commission permanente.

ARTICLE 21

Le Bureau d'une Commission permanente peut transmettre au Bureau d'une autre Commission permanente des suggestions de thèmes d'étude à examiner par ladite Commission aux Assemblées suivantes.

VII. AMENDEMENTS

ARTICLE 22

Tout membre d'une Commission permanente peut présenter des amendements à un projet de résolution ou une motion dont celle-ci est saisie et peut aussi présenter des sous-amendements (cf. Règl. Assemblée, art. 17.1).

ARTICLE 23

1. Les amendements et les sous-amendements doivent s'appliquer effectivement au texte qu'ils visent ; ils ne peuvent avoir pour objet que d'apporter une addition, une suppression ou une modification au projet initial sans que cela ait pour effet d'en changer le cadre ou la nature.

2. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut envisager d'inclure un amendement s'il contient un élément significatif et/ou récent mis en lumière lors du débat de la Commission et s'il recueille l'assentiment général des membres de la Commission.

3. La Présidente ou le Président est juge de la recevabilité des amendements et des sous-amendements.

ARTICLE 24

1. Les amendements sont discutés avant le texte auquel ils se rapportent ; ils sont mis aux voix avant celui-ci.

2. Les sous-amendements sont discutés en même temps que les amendements auxquels ils se rapportent ; ils sont mis aux voix avant ceux-ci.

ARTICLE 25

1. Si deux ou plusieurs amendements s'appliquent aux mêmes mots d'un projet de résolution, celui qui s'écarte le plus du texte visé a priorité sur les autres; il est mis aux voix le premier.

2. Si deux ou plusieurs amendements s'excluent mutuellement, l'adoption du premier entraîne le rejet du ou des autres amendements portant sur les mêmes mots. Si le premier amendement est rejeté, l'amendement suivant dans l'ordre de priorité est mis aux voix, et ainsi de suite pour chacun des autres amendements.

3. En cas de doute sur la priorité, la Présidente ou le Président décide.

ARTICLE 26

Sauf décision contraire de la Présidente ou du Président, ne peuvent être entendus, dans la discussion d'un amendement, que la personne qui en est l'auteur et une oratrice ou un orateur d'opinion adverse et, si besoin est, la Rapporteure ou le Rapporteur de la Commission permanente (cf. Règl. Assemblée, art. 20).

VIII. DROIT A LA PAROLE - DISCIPLINE - MOTIONS DE PROCEDURE

ARTICLE 27

Aucun membre d'une Commission permanente ne peut prendre la parole sans l'autorisation de la Présidente ou du Président.

ARTICLE 28

1. Sauf décision contraire de la Présidente ou du Président, les oratrices et orateurs parlent dans l'ordre où ils/elles sont inscrit(e)s

2. Les oratrices et orateurs ne doivent pas être interrompus par d'autres membres, si ce n'est pour un rappel au Règlement mais peuvent cependant, avec l'autorisation de la Présidente ou du Président, se laisser interrompre pour permettre à d'autres membres de leur demander des éclaircissements.

3. La Présidente ou le Président statue immédiatement et sans débat sur toute demande de rappel au Règlement.

ARTICLE 29

Sur proposition de la Présidente ou du Président ou à la demande d'un de ses membres, une Commission permanente peut décider de limiter le temps de parole accordé à chaque délégation et/ou le nombre d'interventions de chaque délégué pour l'examen d'un point particulier à l'ordre du jour.

ARTICLE 30

La Présidente ou le Président rappelle à l'ordre l'oratrice ou l'orateur qui s'écarte de la question discutée ou qui nuit à la tenue des débats en prononçant des mots injurieux et peut, au besoin, lui retirer la parole. La Présidente ou le Président peut faire supprimer les mots litigieux du compte rendu des débats.

ARTICLE 31

Il appartient à la Présidente ou au Président de régler immédiatement tout incident survenu en cours de séance. Le cas échéant, la Présidente ou le Président prend toutes mesures de nature à rétablir la bonne marche des travaux.

ARTICLE 32

1. La parole est accordée par priorité au membre qui la demande pour proposer :

a) le renvoi sine die de la discussion ;
b) l'ajournement de la discussion ;
c) la clôture de la liste des oratrices et orateurs ;
d) la clôture ou la suspension de la séance ;
e) toute autre motion touchant le déroulement de la séance.
2. Ces motions de procédure ont la priorité sur la question principale dont elles suspendent la discussion.

3. L'auteur d'une telle motion la présente brièvement en s'abstenant d'aborder le fond de la question principale.

4. Dans le débat sur les motions de procédure, seuls sont entendus l'auteur de la proposition et une oratrice ou un orateur d'opinion adverse ; la Commission permanente prend alors une décision.

5. Aucune motion de renvoi sine die n'est recevable à propos d'une question dont une Commission permanente est saisie par l'Assemblée ou par le Conseil directeur et sur laquelle elle doit lui faire rapport (cf. Art 6.1 et 6.3).

ARTICLE 33

Les débats d'une Commission permanente sont publics. Ils ne peuvent être tenus à huis clos que si la Commission en décide ainsi à la majorité des suffrages exprimés.

IX.VOTE - MAJORITES - QUORUM

ARTICLE 34

1. Le droit de vote est exercé par les membres titulaires ou, en leur absence, par leurs suppléantes ou suppléants (cf. art. 2.2).

2. La Présidence ne confère à son titulaire ni vote supplémentaire, ni suffrage prépondérant. Par dérogation à l'article 2.2 du présent Règlement, le droit de vote de la Présidente ou du Président est exercé par sa suppléante ou son suppléant. La Présidente ou le Président peut, toutefois, participer au vote si sa suppléante ou son suppléant n'est pas présent(e) dans la salle.

ARTICLE 35

1. A l'exception des élections, qui ont lieu conformément aux dispositions de l'Art. 7 du présent Règlement, les décisions des Commissions permanentes et de leurs Bureaux sont prises soit à main levée, soit par appel nominal.

2. La Présidente ou le Président fixe dans chaque cas la méthode de vote à suivre.

3. Les résultats des votes au scrutin secret sont établis par deux scrutatrices ou scrutateurs nommés par la Commission permanente sur proposition de la Présidente ou du Président.

ARTICLE 36

Sous réserve des dispositions particulières relatives aux amendements (cf. Art. 24) et aux motions de procédure (cf. Art. 32), la Commission permanente vote sur les propositions dans l'ordre de leur dépôt. Après chaque vote, la Commission peut décider si elle votera sur la proposition suivante.

ARTICLE 37

1. Tout membre peut demander que des parties ou chaque paragraphe d'un texte qui est soumis à une Commission permanente soient mis aux voix séparément.

2. S'il est fait objection à la demande de division, cette demande est mise aux voix sans débat.

3. Si la demande de division est acceptée, il est procédé à des votes séparés sur les parties ou paragraphes du texte que la Commission permanente a décidé de mettre aux voix séparément. Le texte entier, à l'exclusion des parties ou paragraphes qui ont été rejetés, est ensuite mis aux voix en bloc, étant entendu que si tous les paragraphes ou parties du texte sont repoussés, le texte est considéré comme rejeté dans son ensemble.

ARTICLE 38

1. Lorsque le scrutin a commencé, nul ne peut l'interrompre sauf pour demander des éclaircissements concernant la manière selon laquelle il s'effectue.

2. Les membres désireux d'expliquer brièvement leur vote peuvent être autorisés à le faire par la Présidente ou le Président, à l'issue du scrutin.

3. Aucune explication de vote n'est admise sur les amendements et les motions de procédure.

ARTICLE 39

1. Une Commission permanente peut siéger quel que soit le nombre des membres présents. Toutefois, un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des Membres de l'UIP participant à l'Assemblée sont représentés à la Commission. Le quorum est établi en fonction du nombre de Membres de l'UIP présents à l'Assemblée au moment de son ouverture.

2. Le quorum est réputé atteint et un vote émis par une Commission permanente est considéré valable quel que soit le nombre des membres présents ou ayant pris part au scrutin si, avant l'ouverture de celui-ci, la Présidente ou le Président n'a pas été appelé(e) par un des membres de la Commission permanente à vérifier si le quorum était réuni.

ARTICLE 40

1. Sous réserve des dispositions de l'Art. 7.4 du présent Règlement, les décisions des Commissions permanentes et de leurs Bureaux sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

2. Les voix positives et négatives sont seules prises en compte dans le calcul des suffrages exprimés.

3. En cas de partage égal des voix, la proposition qui fait l'objet du scrutin est considérée comme étant rejetée.

X. SECRETARIAT

ARTICLE 41 (cf. Règl. Secrétariat, art. 6)

1. La Secrétaire générale ou le Secrétaire général ou, à défaut, sa représentante ou son représentant assiste la Présidente ou le Président dans la direction du travail de la Commission permanente.

2. La Secrétaire générale ou le Secrétaire général ou, à défaut, sa représentante ou son représentant, peut être invité(e) par la Présidente ou le Président à faire des communications verbales au sujet de toute question à l'examen.

ARTICLE 42

1. Le Secrétariat de l'UIP reçoit les documents, rapports ou projets de résolutions et les distribue en anglais et en français. Il assure l'interprétation simultanée des débats dans ces deux langues ainsi qu'en arabe et en espagnol.

2. Il établit le compte rendu analytique provisoire des séances qui doit être adressé aux Membres de l'UIP avant la session suivante de chaque Commission permanente, qui l'approuve à sa séance d'ouverture.

XI. ADOPTION ET MODIFICATION DU REGLEMENT

ARTICLE 43

1. Il appartient au Conseil directeur d'adopter et de modifier le Règlement des Commissions permanentes.

2. Les propositions de modification au Règlement des Commissions permanentes doivent être formulées par écrit et envoyées au Secrétariat de l'UIP au moins trois mois avant la prochaine réunion du Conseil directeur. Le Secrétariat les communique d'urgence aux Membres de l'UIP. Il leur communique aussi les sous amendements éventuels, au moins un mois avant la réunion du Conseil directeur.


  1. Dans les présents Statuts, les mots "parlementaire", "représentant" et "délégué", "membre", "dirigeant" et "observateur" désignent indifféremment femmes et hommes.
  2. Voir à les modalités pratiques d'exercice des droits et responsabilités des observateurs aux Réunions de l'Union interparlementaire.


Statuts Règlement de l'Assemblée Règlement du Conseil directeur Règlement du Comité exécutif Règlement des Commissions permanentes Règlement du Forum des femmes parlementaires Règlement du Bureau des femmes parlementaires Comité des droits de l'homme des parlementaires Forum des jeunes parlementaires de l'UIP Règlement du Secrétariat Règlement financier Droits et responsabilités des observateurs

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