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REGLES ET PRATIQUES DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME DES PARLEMENTAIRES 1

Adoptées en février 1989, révisées en mai 2007, mars 2014, avril 2015 et avril 2017

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Table des matières :


Le fonctionnement du Comité des droits de l’homme des parlementaires est régi par les dispositions de la "Procédure d'examen et de traitement des plaintes", entrée en vigueur le 1er janvier 1977, et par les décisions subséquentes du Conseil directeur et du Comité lui-même.

I. COMPOSITION DU COMITE

ARTICLE 1er

1. Le Comité des droits de l’homme des parlementaires (ci-après dénommé "le Comité") est formé de 10 membres de Parlements affiliés à l'Union interparlementaire (UIP), élus par le Conseil directeur à titre individuel, en fonction de leur compétence, de leur engagement en faveur des droits de l'homme et de leur disponibilité. Ils doivent avoir une bonne maîtrise d'au moins une des deux langues de travail de l'UIP - l'anglais et le français. La Secrétaire générale ou le Secrétaire général de l’UIP veille à ce que les candidats aux élections au Comité, les groupes géopolitiques et les Membres de l’UIP soient pleinement informés des critères énoncés ci dessus.

2. Les membres du Comité sont élus pour un mandat unique de cinq ans. En cas de démission, de perte du mandat parlementaire ou de décès d'un membre, ou en cas de suspension de l'affiliation du Parlement dont l'intéressé est membre, son mandat prend automatiquement fin. Les membres absents pendant deux sessions consécutives sans raison valable se voient retirer leur statut de membre sur décision du Conseil directeur, suite à la recommandation du Comité. Suite à la perte du statut de membre du Comité, une autre personne est élue dans le même groupe géopolitique pour un nouveau mandat complet de cinq ans.

3. La composition du Comité doit refléter le principe d'une répartition géopolitique équitable.

4. Respectueux de la parité des sexes, le Comité compte en principe cinq hommes et cinq femmes. En tout état de cause, il ne comptera pas moins de quatre membres du même sexe.

II. OBJECTIFS DU COMITE

ARTICLE 2

1. Le Comité défend les droits de l’homme de membres en exercice et, dans certains cas, d’anciens membres de parlements nationaux, lorsque leurs droits sont menacés ou lorsqu’il apparaît qu’ils ont été violés.

2. Le Comité a pour objectifs :

a) de prévenir d’éventuelles violations ;
b) de mettre fin à des violations en cours ; et/ou
c) de promouvoir l’action de l’Etat en vue d’assurer la réparation effective à raison de violations.
3. Le Comité examine, sur la base d’une procédure détaillée (cf. Annexes I, II, III et IV), les plaintes portant sur des allégations de violations dont il est saisi par une source qualifiée.

4. Le Comité utilise tous les moyens possibles pour assurer une meilleure publicité à son travail de défense des droits de l’homme des parlementaires. L’absence de plainte n’empêche pas le Comité de prôner le respect des droits de l’homme des parlementaires et de faire un travail de sensibilisation sur les violations dont sont victimes des parlementaires et les risques auxquels ils sont exposés.

5. Dans l’exercice de son mandat, le Comité applique les normes nationales, régionales et internationales des droits de l’homme, ainsi que les recommandations pertinentes émanant d’institutions nationales et régionales compétentes et des Nations Unies.

6. Le Comité s’efforce de tenir compte des préoccupations relatives à l’égalité hommes-femmes dans ses méthodes de travail, procédures et objectifs.

7. Le Comité peut suggérer d’apporter une assistance visant à renforcer les capacités du Parlement et d’autres institutions publiques dans un pays où une violation s’est produite, afin de remédier aux problèmes sous-jacents qui ont donné lieu au dépôt de la plainte.

8. Le Comité peut demander à la Secrétaire générale ou au Secrétaire général de l’UIP d’organiser des manifestations ou de réaliser des études sur des problèmes thématiques ou régionaux qui ressortent des cas dont il est saisi et qui ont des implications plus larges pour les droits des parlementaires et/ou pour le fonctionnement des parlements. Le Comité peut également faire des suggestions concrètes à d’autres organes de l’UIP.

III. METHODES DE TRAVAIL

SESSIONS

ARTICLE 3

1. Sauf circonstances exceptionnelles, le Comité se réunit trois fois par an : une session longue a lieu au Siège de l’UIP en janvier ou en juin/juillet et des sessions ordinaires ont lieu dans les jours qui précèdent et pendant chacune des deux Assemblées de l’UIP.

2. Le Comité se réunit à huis clos.

3. Le Comité fixe lui-même les dates de ses prochaines sessions à la lumière des propositions de la Secrétaire générale ou du Secrétaire général de l’UIP.

4. Durant une session, l'UIP assure l'interprétation de et vers l'anglais, le français et l'espagnol. Les dossiers de cas et autre documentation ne sont fournis qu'en anglais et en français. Lorsque ni l'anglais, ni le français, ni l'espagnol ne sont leur langue maternelle, les membres peuvent être accompagnés d'interprètes afin d'assurer l'interprétation de et vers une langue additionnelle. Les membres assument alors les frais afférents à cette interprétation et informent le Secrétariat de l'UIP suffisamment à l'avance afin de permettre que les mesures pratiques soient prises. Les membres s'assurent de la haute qualité des interprètes et du respect de la confidentialité des travaux du Comité.

PRESIDENCE ET VICE-PRESIDENCE

ARTICLE 4

1. Le Comité élit sa Présidente ou son Président et sa Vice Présidente ou son Vice-Président pour un an. L’un et l’autre sont rééligibles. Le Comité s’efforce de faire en sorte que le Président et le Vice Président soient de sexes opposés.

2. La Vice-Présidente ou le Vice-Président supplée le Président lorsque celui-ci est absent. Elle ou il exerce les fonctions de Président en cas de démission, de perte du mandat parlementaire ou de décès du Président, ou en cas de suspension de l’affiliation du Parlement dont le Président est membre. Si le Vice-Président se trouve lui aussi dans l’une ou l’autre des situations mentionnées dans la phrase précédente, le Comité élit un nouveau Président et un nouveau Vice-Président pour un mandat d’un an.

ORDRE DU JOUR

ARTICLE 5

1. L’ordre du jour provisoire du Comité est établi par la Secrétaire générale ou le Secrétaire général, en concertation avec la Présidente ou le Président du Comité.

2. L’ordre du jour comprend un point sur les initiatives prises par les membres du Comité pour donner suite aux décisions adoptées sur des cas individuels.

QUORUM

ARTICLE 6

Le quorum pour délibérer et pour se prononcer est d'au moins la moitié du nombre des membres dans l'exercice de leurs fonctions.

CARACTERE CONFIDENTIEL ET PUBLIC DES TRAVAUX DU COMITE

ARTICLE 7

1. Les délibérations du Comité ainsi que la correspondance et les documents qui lui sont soumis sont en tout temps placés sous le sceau de la confidentialité. Les membres du Comité s'engagent personnellement à respecter la règle de la confidentialité. Le Comité appelle les parties directement concernées à veiller à ce que ses délibérations, ainsi que les documents et la correspondance qui lui sont soumis ou que lui même soumet, demeurent confidentiels.

2. Les décisions du Comité sont en principe rendues publiques, à moins que le Comité ne pense qu’il y a des raisons impérieuses d’en préserver la confidentialité. Tel est le cas s’il apparaît manifestement :

a) que seule la confidentialité peut faciliter le règlement du cas ;
b) qu’une décision publique mettrait en danger la sécurité de la victime et/ou du plaignant ;
c) que les préoccupations au sujet du cas visé ne sont pas suffisamment claires ; et/ou
d) que le plaignant se sert du Comité à des fins purement politiques.
S’agissant des cas confidentiels, la Secrétaire générale ou le Secrétaire général de l’UIP ne communique la décision qu’aux parties concernées. Le Comité peut également charger le Secrétaire général de porter une décision confidentielle à l’attention d’autres parties dont il estime qu’elles sont en position de l’aider dans l’examen du cas. Le Secrétaire général ne peut être tenu responsable de la reproduction et de la distribution des décisions confidentielles et d’autres communications du Comité par les parties concernées.

3. Lorsque le Comité se réunit à la faveur des Assemblées de l’UIP, sa Présidente ou son Président fait rapport au sujet de ses travaux au Conseil directeur, auquel il ou elle soumet pour adoption des projets de décision portant sur des cas individuels qui, s’ils sont adoptés, doivent recueillir l’adhésion de l’ensemble des Membres de l’UIP. En cas d’empêchement du Président du Comité, le rapport est présenté par le Vice-Président ou, en l’absence de ce dernier, par un autre membre du Comité que celui-ci aura désigné. Le rapport au Conseil peut en outre inclure un ou plusieurs témoignages personnels des personnes concernées ou de leurs représentants. Le texte de toutes les décisions adoptées fait mention de toute réserve clairement exprimée par la délégation du pays concerné et/ou par d’autres parties quant au fond de la décision.

ORGANISATION DE L’EXAMEN DES CAS

ARTICLE 8

1. Le Comité établit un ordre de priorité en ce qui concerne l’examen des cas qui lui sont soumis et les mesures à prendre. Il examine systématiquement les cas qui lui sont soumis pour la première fois. Il examine par ailleurs en priorité les cas ayant connu une évolution importante, les cas où la vie, l’intégrité physique ou la liberté sont menacées et ceux où la victime continue à faire l’objet d’actes d’intimidation graves, ainsi que les cas dans lesquels il n’y a pas de fait nouveau, mais qui exigent une discussion stratégique et/ou un changement d’approche.

2. Les décisions antérieures demeurent valables tant qu’elles n’ont pas été remplacées par une nouvelle décision du Comité.

3. Une fois par an, lors de la session longue qu’il tient en janvier ou juin/juillet, le Comité examine tous les cas dont il est saisi et planifie, dans la mesure du possible, ses activités pour les 12 mois suivants, notamment l’audition de délégations, des sources et autres parties, ainsi que les missions sur le terrain, les visites et l’observation de procès. Il peut néanmoins discuter de ses activités ou les planifier à d’autres sessions du Comité.

4. Lors de sa session longue, le Comité décide, pour chaque cas, si celui-ci fera l’objet d’une décision à ladite session. Le Comité peut décider, au sujet des cas ne donnant pas lieu à une décision, si des mesures de suivi particulières sont requises. Le Comité reporte l’adoption de toute décision sur ces derniers cas à une prochaine session, étant entendu que les préoccupations qu’il a exprimées dans ses décisions les plus récentes au sujet de ces cas demeurent valables.

CONSULTATION D’EXPERTS, AUDITIONS, MISSIONS, VISITES ET OBSERVATION DE PROCES

ARTICLE 9

Le Comité peut consulter des experts, procéder à des auditions, organiser des missions et des visites in situ et envoyer des observateurs à des procès, conformément aux règles et critères établis (cf. Annexes III and IV).

CAS DE RECUSATION

ARTICLE 10

En principe, chaque membre du Comité s'abstient d'assister et de participer aux délibérations et décisions sur le cas d'un parlementaire qui est ressortissant de son pays. Le Comité peut néanmoins inviter le membre concerné à faire part de ses observations au sujet de ce cas.

DECISIONS

ARTICLE 11

En règle générale, le Comité prend ses décisions par consensus. A défaut, le Comité se prononce à la majorité des membres présents.

ORGANISATION DES TRAVAUX ENTRE LES SESSIONS

ARTICLE 12

1. Dans un délai de 14 jours après la clôture de la session, la Secrétaire générale ou le Secrétaire général de l’UIP fournit aux membres du Comité un résumé succinct de la décision éventuellement prise pour chaque cas à ladite session.

2. Entre les sessions, le Secrétaire général de l’UIP favorise la mise en œuvre des décisions ainsi que des autres mesures de suivi définies par le Comité à sa/ses précédente(s) session(s) et prend des mesures au sujet de tout cas nouveau ou autre nécessitant une réaction immédiate. S’agissant des autres cas, le Secrétariat de l’UIP suit de près leur évolution.

3. Les membres du Comité et en premier lieu sa Présidente ou son Président peuvent, si nécessaire, être consultés entre les sessions sur la soumission de nouveaux cas, ainsi que sur les faits nouveaux survenus dans des cas dont le Comité était déjà saisi et sur l’organisation de missions in situ, de visites et d’observation de procès.

4. Entre les sessions, le Comité peut, à titre exceptionnel, adopter une décision publique ou confidentielle s’il se présente une situation d’urgence exigeant une action immédiate. A cette fin, si le Secrétaire général de l’UIP reçoit des informations d’une source qualifiée justifiant l’adoption par le Comité d’une décision d’urgence, il contacte le Président du Comité et, avec son accord, informe tous les autres membres, leur suggère une ligne de conduite et demande une réponse de leur part dans un délai de 48 heures, ou, dans les cas d’urgence absolue, dans un délai de 24 heures.

SOLIDARITE PARLEMENTAIRE

ARTICLE 13

1. Le travail du Comité repose sur le principe de la solidarité parlementaire. Le Comité s’efforce par conséquent, lorsque cela peut s’avérer utile, de nouer un dialogue avec les Parlements Membres de l’UIP pour permettre un règlement satisfaisant des cas dont il est saisi, et de mettre en évidence l’action engagée par les parlements pour favoriser de telles solutions.

2. Après chaque session du Comité, la Secrétaire générale ou le Secrétaire général de l’UIP invite tous les Parlements Membres de l’Organisation à prendre des mesures pour donner suite aux décisions prises sur des cas individuels de violation des droits de l’homme et à lui faire rapport à ce sujet. Ce faisant, le Secrétaire général peut accorder une attention particulière à certains cas nécessitant une action de la part des parlements.

3. Le Comité peut aussi prendre d’autres mesures pour promouvoir la solidarité parlementaire. Il peut notamment, mais non exclusivement :

a) demander au Secrétaire général de l’UIP d’écrire aux présidents de groupes géopolitiques au sujet de cas publics en instance dans leur région ou dans d’autres régions ;
b) inviter, lors des sessions se tenant à la faveur des Assemblées, un ou deux présidents de groupes géopolitiques pour échanger sur la mise en œuvre des décisions concernant leur région (ou une autre) ;
c) informer publiquement les Membres de l’UIP des suites données par chacun d’eux aux décisions prises sur les cas des droits de l’homme ;
d) charger ses membres de présenter ses travaux aux réunions du Comité exécutif, des groupes géopolitiques, de l’Association des Secrétaires généraux des parlements et, éventuellement, à la Commission permanente de la démocratie et des droits de l’homme (troisième Commission), durant les Assemblées de l’UIP ; et
e) organiser, par principe, une séance d’information à l’intention des autorités parlementaires et autres du pays hôte de l’Assemblée de l’UIP.
ADOPTION ET AMENDEMENT DES REGLES

ARTICLE 14 (cf. Statuts, art. 23)

Un ou plusieurs membres du Comité et/ou la Secrétaire générale ou le Secrétaire général de l’UIP peuvent proposer au Comité, pour examen, des amendements aux Règles. Le Comité examine ces amendements et adopte un avis sur la question à la majorité absolue des membres présents lors du vote. S’il préconise dans cet avis l’adoption d'amendements particuliers, ceux-ci sont soumis au Conseil directeur pour approbation

SECRETARIAT

ARTICLE 15

Le Comité dispose d’une ou d’un Secrétaire et d’une équipe au sein du personnel de l’UIP pour l’assister dans ses travaux courants. La ou le Secrétaire est placé(e) sous l’autorité directe du Secrétaire général de l’UIP et, avec son équipe, elle ou il coopère étroitement avec les autres membres du personnel de l’UIP, afin de garantir l’efficacité du travail du Comité.


1 Dans les présentes Règles et pratiques ainsi que leurs annexes, les termes de "Secrétaire général", "Président", "membre" et "plaignant" désignent indifféremment femmes et hommes.

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