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Union interparlementaire | |||
Chemin du Pommier 5, Case postale 330, CH-1218 Le Grand Saconnex/Genève, Suisse |
Adopté en 1971 et largement révisé en octobre 1983 et en avril 2003
Table des matières :
1. Le Conseil directeur est composé de membres de Parlements désignés par les Membres de l'UIP conformément à l' Article 18 des Statuts. 2. Chaque Membre de l'UIP est représenté au Conseil directeur par trois parlementaires, sous réserve que sa représentation compte des hommes et des femmes. Les délégations exclusivement masculines ou féminines sont limitées à deux membres. Un membre du Conseil directeur empêché peut être remplacé par un autre représentant du Membre de l'UIP en question, muni d'une autorisation à cet effet (cf. Statuts, art. 18.3 and Règl. Conseil directeur, art. 1.1). 1. Deux représentants de chaque Membre associé peuvent suivre les travaux du Conseil directeur. 2. Les Présidentes et/ou Présidents des Commissions permanentes peuvent participer aux séances du Conseil directeur, avec voix consultative, lorsqu'une question intéressant les travaux des Commissions permanentes est mise en discussion (cf. Règl. Commissions permanentes, art. 17.2).
Des représentants d'organisations internationales peuvent être invités par le Conseil directeur à suivre ses travaux à titre d'observateurs. Des représentants d'autres entités auxquelles le statut d'observateur a été accordé par l'Assemblée générale des Nations Unies peuvent aussi être invités par le Conseil directeur à titre d'observateurs (cf. Statuts, art. 21 g)).
Le lieu et la date des sessions du Conseil directeur sont fixés par le Comité exécutif (cf. Statuts, art. 17 and 24.2 c)).
La Présidente ou le Président de l'Union interparlementaire préside de droit le Conseil directeur et est élu(e) conformément à l'Article 19 des Statuts. Les candidatures à la présidence de l'Union interparlementaire doivent être communiquées par écrit à la Secrétaire générale ou au Secrétaire général, 24 heures au moins avant l'ouverture de la séance au cours de laquelle l'élection doit avoir lieu. 1. Est élu(e) à la présidence de l'Union interparlementaire la candidate ou le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 2. Si aucune candidature n'obtient la majorité absolue lors du premier tour de scrutin, il est procédé à un second et éventuellement à d'autres scrutins entre les candidats et candidates en présence jusqu'à ce que l'un d'entre eux l'ait obtenue. 1. En cas d'absence, la Présidente ou le Président est remplacé(e) par la Vice-Présidente ou le Vice-Président du Comité exécutif désigné(e) conformément à l'article 5.2 du Règlement du Comité exécutif..
2. En cas de démission, de perte de mandat parlementaire ou de décès de la Présidente ou du Président, ses fonctions sont exercées par la Vice-Présidente ou le Vice-Président du Comité exécutif jusqu'à ce que le Conseil directeur ait élu une nouvelle Présidente ou un nouveau Président . Les mêmes dispositions s'appliquent lorsqu’est suspendue l'affiliation à l’UIP du Membre de l'UIP auquel appartient la Présidente ou le Président de l'Union interparlementaire (cf. Statuts, art. 19.4). Le Membre de l’UIP auquel appartient la Présidente ou le Président peut désigner un autre de ses membres pour siéger au Conseil directeur en remplacement de celle-ci ou celui-ci, avec droit de vote. 1. La Présidente ou le Président ouvre, suspend et lève les séances, dirige le travail du Conseil directeur, assure l'observation du Règlement, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats des scrutins et déclare les sessions closes. Ses décisions relatives à ces questions sont définitives et doivent être acceptées sans débat.
2. Il appartient à la Présidente ou au Président de trancher tous les cas qui ne seraient pas prévus au présent Règlement.
ARTICLE 12 (cf. Statuts, art. 20.2) 1. Le Conseil directeur adopte son ordre du jour. 2. Un ordre du jour provisoire est établi par le Comité exécutif. Il est communiqué aux membres du Conseil directeur par la Secrétaire générale ou le Secrétaire général un mois au moins avant l'ouverture de chaque session ordinaire, accompagné des documents nécessaires. 3. Le Conseil directeur se prononce à la majorité des suffrages exprimés sur l'ordre du jour provisoire recommandé par le Comité exécutif. 1. Un membre du Conseil directeur peut demander l'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour (cf. Statuts, art. 20.2) ; pareille demande est communiquée d'urgence aux membres du Conseil directeur. 2. Après avoir entendu l'avis du Comité exécutif, le Conseil directeur se prononce sur une telle requête : a) à la majorité des suffrages exprimés si la demande a été reçue par le Secrétariat de l'UIP au plus tard 15 jours avant l'ouverture de la session ; Tout membre du Conseil directeur peut présenter une motion ou un projet de résolution sur une question figurant à l'ordre du jour. Si le texte d'un projet de résolution n'a pas pu être distribué en anglais et en français avant sa mise en discussion, tout membre du Conseil directeur peut demander l'ajournement de son examen jusqu'à ce que le texte ait été distribué dans ces deux langues. Tout membre du Conseil directeur peut présenter des amendements à une motion ou un projet de résolution. 1. Les amendements, qui peuvent être présentés oralement ou par écrit, doivent s'appliquer effectivement au texte qu'ils visent ; ils ne peuvent avoir pour objet que d'apporter une addition, une suppression ou une modification au projet initial sans que cela ait pour effet d'en changer le cadre ou la nature.
2. La Présidente ou le Président est juge de la recevabilité des amendements. 1. Les amendements sont discutés avant le texte auquel ils se rapportent ; ils sont mis aux voix avant celui-ci. 2. Les sous-amendements sont discutés en même temps que les amendements auxquels ils se rapportent; ils sont mis aux voix avant ceux-ci. 1. Si deux ou plusieurs amendements s'appliquent aux mêmes mots d'un projet de résolution, celui qui s'écarte le plus du texte visé a priorité sur les autres ; il est mis aux voix le premier. 2. Si deux ou plusieurs amendements s'excluent mutuellement, l'adoption du premier entraîne le rejet du ou des mots. Si le premier amendement est rejeté, l'amendement suivant dans l'ordre de priorité est mis aux voix, et ainsi de suite pour chacun des autres amendements. 3. En cas de doute sur la priorité, la Présidente ou le Président décide. Sauf décision contraire de la Présidente ou du Président, ne peuvent être entendus, dans la discussion d'un amendement, que la personne qui en est l'auteur et une oratrice ou un orateur d'opinion adverse.
Aucun membre du Conseil directeur ne peut prendre la parole sans l'autorisation de la Présidente ou du Président. 1. Les oratrices et orateurs parlent dans l'ordre où ils ont demandé la parole.
2. Les oratrices et orateurs ne doivent pas être interrompus par d'autres membres si ce n'est pour un rappel au Règlement. Ils peuvent cependant, avec l'autorisation de la Présidente ou du Président, se laisser interrompre pour permettre à d'autres membres de leur demander des éclaircissements.
3. La Présidente ou le Président statue immédiatement et sans débat sur toute demande de rappel au Règlement. Sur proposition de la Présidente ou du Président ou à la demande d'un de ses membres, le Conseil directeur peut décider, à la majorité des suffrages exprimés, de limiter le temps de parole pour la discussion d'un point particulier de l'ordre du jour. La Présidente ou le Président rappelle à l'ordre l'oratrice ou l'orateur qui s'écarte de la question discutée ou qui nuit à la tenue des débats en prononçant des mots injurieux ; et peut, au besoin, lui retirer la parole. La Présidente ou le Président peut faire supprimer les mots litigieux du compte rendu des débats. Il appartient à la Présidente ou au Président de régler immédiatement tout incident survenu en cours de séance. Le cas échéant, la Présidente ou le Président prend toutes mesures de nature à rétablir la bonne marche des travaux du Conseil directeur. 1. La parole est accordée par priorité au membre du Conseil directeur qui la demande pour proposer : a) le renvoi sine die de la discussion ; 2. Ces motions de procédure ont la priorité sur la question principale dont elles suspendent la discussion. 3. L'auteur d'une telle motion la présente brièvement en s'abstenant d'aborder le fond de la question principale. 4. Dans le débat sur les motions de procédure seuls sont entendus l'auteur de la proposition et une oratrice ou un orateur d'opinion adverse ; le Conseil directeur prend alors une décision. Les débats du Conseil directeur sont publics. Ils ne peuvent être tenus à huis clos que si le Conseil directeur en décide ainsi à la majorité des suffrages exprimés.
1. Les membres du Conseil directeur ou leurs remplaçantes et remplaçants régulièrement désigné(e)s ont droit chacun à une voix.
2. La Présidente ou le Président ne participe pas aux votes. Le Conseil directeur vote normalement à main levée ou par assis et debout. Toutefois, si la Présidente ou le Président l'estime nécessaire ou si un membre du Conseil directeur en fait la demande, il est procédé à un scrutin par appel nominal 1. Le scrutin est secret pour l'élection de la Présidente ou du Président de l'Union interparlementaire, la nomination de la Secrétaire générale ou du Secrétaire général et l'élection des membres du Comité exécutif.
2. Les résultats des votes au scrutin secret sont établis par deux scrutatrices ou scrutateurs que le Conseil directeur nomme. Sous réserve des dispositions particulières relatives aux amendements (cf. Art. 18) et aux motions de procédure (cf. Art. 26), le Conseil directeur vote sur les propositions dans l'ordre de leur dépôt. Après chaque vote, le Conseil directeur peut décider s'il votera sur la proposition suivante. 1. Tout membre du Conseil directeur peut demander que des parties ou chaque paragraphe d'un texte soumis au Conseil directeur soient mis aux voix séparément. 2. S'il est fait objection à la demande de division, cette demande est mise aux voix sans débat. 3. Si la demande de division est acceptée, il est procédé à des votes séparés sur les parties ou paragraphes du texte que le Conseil directeur a décidé de mettre aux voix séparément. Le texte entier, à l'exclusion des parties ou paragraphes qui ont été rejetés, est ensuite mis aux voix en bloc, étant entendu que si tous les paragraphes ou parties du texte sont repoussés, le texte est considéré comme rejeté dans son ensemble. 1. Lorsque le scrutin a commencé, nul ne peut l'interrompre sauf pour demander des éclaircissements concernant la manière selon laquelle il s'effectue. 2. Les membres du Conseil directeur désireux d'expliquer brièvement leur vote peuvent être autorisés à le faire par la Présidente ou le Président, à l'issue du scrutin. 3. Aucune explication de vote n'est admise sur les amendements et les motions de procédure. 1. Un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres du Conseil directeur ou leurs remplaçantes et/ou remplaçants régulièrement désigné(e)s participant à la session sont présents dans la salle de séance au moment où il doit y être procédé
2. Pour chaque session le quorum est établi sur la base du nombre des membres du Conseil directeur ou leurs remplaçantes et/ou remplaçants participant effectivement à ses travaux lors de la première séance et il est annoncé au cours de celle-ci par la Secrétaire générale ou le Secrétaire général. 1. Les majorités requises sont les suivantes : a) pour l'inscription des points supplémentaires à l'ordre du jour du Conseil directeur dont la demande a été reçue par le Secrétariat moins de 15 jours avant l'ouverture de la session, la majorité des deux tiers des suffrages exprimés (cf. Art. 13.2 b)) ; 2. Les voix positives et négatives sont seules prises en compte dans le calcul des suffrages exprimés. 3. Lorsque la majorité des deux tiers est requise le nombre des suffrages positifs doit être au moins égal à un tiers du nombre total des membres du Conseil directeur ou de leurs remplaçantes ou remplaçants participant effectivement à la session du Conseil directeur (cf. Art. 34). 4. En cas de partage égal des voix, la proposition qui fait l'objet du scrutin est considérée comme étant rejetée.
1. Dans l'intervalle des sessions, la Présidente ou le Président de l'Union interparlementaire ou le Comité exécutif, agissant par l'entremise de la Secrétaire générale ou du Secrétaire général, consulte au besoin le Conseil directeur par correspondance. 2. Pour que le résultat de cette consultation ait valeur de décision, le Secrétariat de l'UIP doit avoir reçu réponse de la moitié au moins des Membres de l'UIP représentés au Conseil directeur, dans un délai de 40 jours après la date d'expédition de la lettre par laquelle ceux-ci ont été consultés.
Conformément à l'Article 21 k) des Statuts, le Conseil directeur élit les membres destinés à occuper les postes vacants au Comité exécutif. Les candidatures en vue d'une élection au Comité exécutif, à l'exception du cas prévu à l'Article 25.7, des Statuts, doivent être communiquées par écrit à la Secrétaire générale ou au Secrétaire général 24 heures au moins avant la réunion du Conseil directeur au cours de laquelle elles seront examinées. Le Conseil directeur élit les candidates et/ou candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si, à l'issue du premier tour de scrutin, le nombre des personnes élues est inférieur à celui des postes à pourvoir, il est procédé à autant de tours que nécessaire pour pourvoir tous les postes vacants. Pour le calcul de la majorité, il est tenu compte des bulletins partiellement remplis.
VERIFICATION DES COMPTES Le Conseil directeur, sur la proposition du Comité exécutif, arrête le programme et le budget annuels de l'UIP (cf. Statuts, art. 21 h) et 26.2 e)). ARTICLE 41 (cf. Règl. financier, art. 13) Les comptes de l’UIP, après avoir été examinés par la Vérificatrice ou le Vérificateur externe des comptes, sont soumis chaque année par la Secrétaire générale ou le Secrétaire général à deux Vérificatrices ou Vérificateurs des comptes nommé(e)s par le Conseil directeur parmi ses membres (cf. Statuts, art. 21 i)). Après vérification, ils sont présentés pour approbation au Conseil directeur qui donne décharge à la Secrétaire générale ou au Secrétaire général pour sa gestion.
ARTICLE 42 (cf. Règl. Secrétariat, art. 6) 1. La Secrétaire générale ou le Secrétaire général et, à défaut, sa représentante ou son représentant assiste la Présidente ou le Président dans la direction du travail du Conseil directeur.
2. La Secrétaire générale ou le Secrétaire général, et, à défaut, sa représentante ou son représentant, peut être invité(e) par la Présidente ou le Président à faire des communications verbales au sujet de toute question à l'examen. 1. Le Secrétariat de l'UIP reçoit tous les documents, rapports ou projets de résolution et les distribue en anglais et en français. Il assure l'interprétation simultanée des débats dans ces deux langues ainsi qu'en arabe et en espagnol. 2. Il établit le compte rendu provisoire des séances qui doit être adressé aux Membres de l'UIP dans un délai de 60 jours après la clôture de chaque session et soumis à l'approbation du Conseil directeur à l'ouverture de la session suivante. La Secrétaire générale ou le Secrétaire général présente à chaque session ordinaire du Conseil directeur un rapport écrit sur l'état et le travail de l'Union interparlementaire.
1. Le Conseil directeur adopte et modifie son Règlement à la majorité des suffrages exprimés. 2. Les propositions de modifications au Règlement du Conseil directeur doivent être formulées par écrit et envoyées au Secrétariat de l'UIP au moins trois mois avant la prochaine réunion du Conseil directeur. Le Secrétariat les communique d'urgence aux Membres de l'UIP. Il leur communique aussi les sous-amendements éventuels au moins un mois avant la réunion du Conseil directeur. 3. Si les circonstances l'exigent, le Conseil directeur peut établir un Règlement spécial pour toute session extraordinaire qu'il convoque conformément aux dispositions de l'Art. 17.2 des Statuts. Ce Règlement spécial doit être soumis au Conseil directeur pour approbation, au plus tard lors de la session ordinaire précédant immédiatement la session extraordinaire en question.
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