Logo de l'UnionUNION INTERPARLEMENTAIRE
PLACE DU PETIT-SACONNEX
1211 GENEVE 19, SUISSE
 

REGLEMENT1 DU SECRETARIAT DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE

Modifié en avril 1996, septembre 1998 et avril 2001

Cliquer ici pour voir la version actuelle du Règlement.


ARTICLE 1er

Le Secrétariat de l'Union exerce, sous le contrôle du Comité exécutif, les fonctions qui lui sont imparties ou déléguées conformément aux Statuts (cf. Statuts, art. 25.2).

ARTICLE 2

La gestion du Secrétariat et la responsabilité de l'exercice des fonctions imparties ou déléguées à celui-ci sont confiées au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale (cf. Statuts, art. 25.1).

ARTICLE 3

Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale est nommé(e) par le Conseil interparlementaire sur proposition du Comité exécutif pour unune durée de quatre années (cf. Statuts, art. 21 m), 24.2 i) et 25.1) et est rééligible. Les conditions de son engagement sont arrêtées par le Comité exécutif.

ARTICLE 4

Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale s'adjoint les personnes nécessaires dans le cadre du budget approuvé par le Conseil, et informe le Comité exécutif des engagements et des cessations d'emploi (cf. Règl. Personnel, art. 2).

ARTICLE 5

Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale est tenu(e) de consacrer tout son temps à ses fonctions. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre de parlement.

ARTICLE 6

Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale ou un membre du Secrétariat qu'il ou elle désigne assiste, avec voix consultative, aux séances des organes de l'Union et à toute réunion convoquée par celle-ci (cf. Règl. Conférence, art. 35.2; Règl. Conseil, art. 42; Règl. Commissions, art. 36).

ARTICLE 7

Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale prépare chaque année, afin de le soumettre au Comité exécutif, un projet de programme de travail accompagné d'un projet de budget (cf. Statuts, art. 25.2 f); Règl. financier, art. 3).

ARTICLE 8

Chaque année, lors de la Conférence, ou, si celle-ci n'a pas lieu, avant le 1er juillet, le Secrétaire général ou la Secrétaire générale rend compte au Comité exécutif des travaux du Secrétariat.

ARTICLE 9 (cf. Règl. financier, art. 10)

1. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale est chargé(e) de l'exécution du budget de l'Union ainsi que de la gestion du patrimoine de celle-ci.

2. Les fonds nécessaires aux paiements sont retirés par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale. En cas d'absence, le Secrétaire général ou la Secrétaire générale peut déléguer la signature à un autre membre du Secrétariat.

ARTICLE 10 (cf. Règl. financier, art. 4)

1. En cas de besoin, le Secrétaire général ou la Secrétaire générale est autorisé(e) à faire des virements d'un poste budgétaire à l'autre dans le cadre d'un même exercice financier.

2. Le Comité exécutif examine pour avis ces virements avant la transmission des comptes aux Vérificateurs ou Vérificatrices des comptes nommé(e)s par le Conseil.

3. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale ne peut, sans le consentement du Comité exécutif, engager de dépenses ayant pour effet un dépassement du crédit global inscrit au budget annuel.

4. Au cas où il apparaît que les crédits budgétaires votés par le Conseil ne seront pas suffisants pour couvrir les dépenses entraînées par l'exécution du programme et l'administration de l'Union, le Secrétaire général ou la Secrétaire générale en informe le Comité exécutif qui peut demander au Conseil interparlementaire l'octroi de crédits supplémentaires (cf. Statuts, art. 24.2 j)).

5. En cas d'urgence, ces crédits peuvent être accordés par le Comité exécutif qui devra en informer le Conseil interparlementaire lors de sa session la plus rapprochée (cf. Statuts, art. 24.2 j)).

ARTICLE 11

Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale fournit au Comité exécutif toutes indications concernant l'administration financière de l'Union, l'évolution des recettes et des dépenses ainsi que la ligne de conduite suivie en la matière (cf. Statuts, art. 24.2 h)).

ARTICLE 12

Chaque année, avant le 1er mars, le Secrétaire général ou la Secrétaire générale fait examiner les comptes de l'exercice précédent par un Vérificateur ou une Vérificatrice extérieur(e) des comptes. Les comptes sont ensuite soumis aux Vérificateurs ou Vérificatrices qui les présentent au Conseil. Le Conseil statue chaque année sur la décharge à donner au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale pour sa gestion (cf. Statuts, art. 21 j); Règl. financier, art. 12).


  1. Dans les présents Statuts, les mots "parlementaire", "représentant" et "délégué", "membre" et "dirigeant", de même que le mot "observateur", doivent être entendus comme se référant à des femmes autant qu'à des hommes.
Page d'accueil | Principaux domaines d'activités | Structure et documents