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REGLEMENT1 DU CONSEIL INTERPARLEMENTAIRE

Adopté en 1971, entièrement révisé en octobre 1983 et modifié en septembre 1988, avril 1995, avril 1996, septembre 1998 et avril 2001

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Table de matières :


COMPOSITION

ARTICLE 1er

1. Le Conseil est composé de membres de Parlements désignés par les Membres de l'Union conformément à l'Article 18 des Statuts.

2. Chaque Membre de l'Union est représenté au Conseil par deux membres.

ARTICLE 2

Un membre du Conseil empêché peut être remplacé par un autre représentant du Membre de l'Union en question, muni d'une autorisation à cet effet (cf. Statuts, art. 18.3).

ARTICLE 3

1. Deux représentants de chaque Membre associé peuvent suivre les travaux du Conseil.

2. Les Présidents et/ou Présidentes des Commissions d'étude peuvent participer aux séances du Conseil, avec voix consultative, lorsqu'une question intéressant les travaux des Commissions est mise en discussion (cf. Règl. Commissions, art. 16.2).

ARTICLE 4

Des représentants d'organisations internationales peuvent être invités par le Conseil à suivre ses travaux à titre d'observateurs. Des représentants d'autres entités auxquelles le statut d'observateur a été accordé par l'Assemblée générale des Nations Unies peuvent aussi être invités par le Conseil à titre d'observateurs (cf. Statuts, art. 21 h)).

SESSIONS

ARTICLE 5

Le lieu et la date des sessions du Conseil sont fixés par le Comité exécutif (cf. Statuts, art. 17 et 24.2 c)).

PRESIDENCE

ARTICLE 6

Le Président ou la Présidente du Conseil interparlementaire est élu(e) conformément à l'article 19 des Statuts.

ARTICLE 7

Les candidatures à la Présidence du Conseil doivent être communiquées par écrit au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale, 24 heures au moins avant l'ouverture de la séance au cours de laquelle l'élection doit avoir lieu.

ARTICLE 8

1. Est élu(e) à la Présidence du Conseil le candidat ou la candidate ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

2. Si aucune candidature n'obtient la majorité absolue lors du premier tour de scrutin, il est procédé à un second et éventuellement à d'autres scrutins entre les candidats et candidates en présence jusqu'à ce que l'un d'entre eux l'ait obtenue.

ARTICLE 9

1. En cas d'absence, le Président ou la Présidente est remplacé(e) par le Vice-Président ou la Vice-Présidente du Comité exécutif désigné(e) conformément à l'article 5.2 du Règlement du Comité exécutif.

2. En cas de démission, de perte de mandat parlementaire ou de décès du Président ou de la Présidente, ses fonctions sont exercées par le Vice-Président ou la Vice-Présidente du Comité exécutif jusqu'à ce que le Conseil ait élu un nouveau Président ou une nouvelle Présidente. Les mêmes dispositions s'appliquent lorsque est suspendue l'affiliation à l'Union du Membre de l'Union auquel appartient le Président ou la Présidente du Conseil (cf. Statuts, art. 19.4).

ARTICLE 10

Le Membre de l'Union auquel appartient le Président ou la Présidente peut désigner un autre de ses membres pour siéger au Conseil en remplacement de celui-ci ou celle-ci, avec droit de vote.

ARTICLE 11

1. Le Président ou la Présidente ouvre, suspend et lève les séances, dirige le travail du Conseil, assure l'observation du Règlement, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats des scrutins et déclare les sessions closes. Ses décisions relatives à ces questions sont définitives et doivent être acceptées sans débat.

2. Il appartient au Président ou à la Présidente de trancher tous les cas qui ne seraient pas prévus au présent Règlement.

ORDRE DU JOUR - DECISIONS

ARTICLE 12 (cf. Statuts, art. 20)

1. Le Conseil adopte son ordre du jour.

2. Un ordre du jour provisoire est établi par le Comité exécutif. Il est communiqué aux membres du Conseil par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale un mois au moins avant l'ouverture de chaque session ordinaire, accompagné des documents nécessaires.

3. Le Conseil se prononce à la majorité des suffrages exprimés sur l'ordre du jour provisoire recommandé par le Comité exécutif.

ARTICLE 13

1. Un membre du Conseil peut demander l'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour (cf. Statuts, art. 20.2); semblable demande est communiquée d'urgence aux membres du Conseil.

2. Après avoir entendu l'avis du Comité exécutif, le Conseil se prononce sur une telle requête :

a) à la majorité des suffrages exprimés si la demande a été reçue par le Secrétariat de l'Union au plus tard 15 jours avant l'ouverture de la session;

b) à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés si la demande a été reçue moins de 15 jours avant l'ouverture de la session.

ARTICLE 14

Tout membre du Conseil peut présenter une motion ou un projet de résolution sur une question figurant à l'ordre du jour.

ARTICLE 15

Si le texte d'un projet de résolution n'a pas pu être distribué en anglais et en français avant sa mise en discussion, tout membre du Conseil peut demander l'ajournement de son examen jusqu'à ce que le texte ait été distribué dans ces deux langues.

ARTICLE 16

Tout membre du Conseil peut présenter des amendements à une motion ou un projet de résolution.

ARTICLE 17

1. Les amendements, qui peuvent être présentés oralement ou par écrit, doivent s'appliquer effectivement au texte qu'ils visent; ils ne peuvent avoir pour objet que d'apporter une addition, une suppression ou une modification au projet initial sans que cela ait pour effet d'en changer le cadre ou la nature.

2. Le Président ou la Présidente est juge de la recevabilité des amendements.

ARTICLE 18

1. Les amendements sont discutés avant le texte auquel ils se rapportent; ils sont mis aux voix avant celui-ci.

2. Les sous-amendements sont discutés en même temps que les amendements auxquels ils se rapportent; ils sont mis aux voix avant ceux-ci.

ARTICLE 19

1. Si deux ou plusieurs amendements s'appliquent aux mêmes mots d'un projet de résolution, celui qui s'écarte le plus du texte visé a priorité sur les autres; il est mis aux voix le premier.

2. Si deux ou plusieurs amendements s'excluent mutuellement, l'adoption du premier entraîne le rejet du ou des mots. Si le premier amendement est rejeté, l'amendement suivant dans l'ordre de priorité est mis aux voix, et ainsi de suite pour chacun des autres amendements.

3. En cas de doute sur la priorité, le Président ou la Présidente décide.

ARTICLE 20

Sauf décision contraire du Président ou de la Présidente, ne peuvent être entendus, dans la discussion d'un amendement, que la personne qui en est l'auteur et un orateur ou une oratrice d'opinion adverse.

DROIT A LA PAROLE - DISCIPLINE - MOTIONS DE PROCEDURE

ARTICLE 21

Aucun membre du Conseil ne peut prendre la parole sans l'autorisation du Président ou de la Présidente.

ARTICLE 22

1. Les orateurs et oratrices parlent dans l'ordre où ils ont demandé la parole.

2. Les orateurs et oratrices ne doivent pas être interrompus par d'autres membres si ce n'est pour un rappel au Règlement. Ils peuvent cependant, avec l'autorisation du Président ou de la Présidente, se laisser interrompre pour permettre à d'autres membres de leur demander des éclaircissements.

3. Le Président ou la Présidente statue immédiatement et sans débat sur toute demande de rappel au Règlement.

ARTICLE 23

Sur proposition du Président ou de la Présidente ou à la demande d'un de ses membres, le Conseil peut décider, à la majorité des suffrages exprimés, de limiter le temps de parole pour la discussion d'un point particulier de l'ordre du jour.

ARTICLE 24

Le Président ou la Présidente rappelle à l'ordre l'orateur ou l'oratrice qui s'écarte de la question discutée ou qui nuit à la tenue des débats en prononçant des mots injurieux; et peut, au besoin, lui retirer la parole. Le Président ou la Présidente peut faire supprimer les mots litigieux du compte rendu des débats.

ARTICLE 25

Il appartient au Président ou à la Présidente de régler immédiatement tout incident survenu en cours de séance. Le cas échéant, le Président ou la Présidente prend toutes mesures de nature à rétablir la bonne marche des travaux du Conseil.

ARTICLE 26

1. La parole est accordée par priorité au membre du Conseil qui la demande pour proposer :

a) le renvoi sine die de la discussion;

b) l'ajournement de la discussion;

c) la clôture de la liste des orateurs et oratrices;

d) la clôture ou la suspension de la séance;

e) toute autre motion touchant le déroulement de la séance.

2. Ces motions de procédure ont la priorité sur la question principale dont elles suspendent la discussion.

3. L'auteur d'une telle motion la présente brièvement en s'abstenant d'aborder le fond de la question principale.

4. Dans le débat sur les motions de procédure seuls sont entendus l'auteur de la proposition et un orateur ou une oratrice d'opinion adverse; le Conseil prend alors une décision.

ARTICLE 27

Les débats du Conseil sont publics. Ils ne peuvent être tenus à huis clos que si le Conseil en décide ainsi à la majorité des suffrages exprimés.

VOTE - QUORUM - MAJORITES

ARTICLE 28

1. Les membres du Conseil ou leurs remplaçants et remplaçantes régulièrement désigné(e)s ont droit chacun à une voix.

2. Le Président ou la Présidente ne participe pas aux votes.

ARTICLE 29

Le Conseil vote normalement à main levée ou par assis et debout. Toutefois, si le Président ou la Présidente l'estime nécessaire ou si un membre du Conseil en fait la demande, il est procédé à un scrutin par appel nominal.

ARTICLE 30

1. Le scrutin est secret pour l'élection du Président ou de la Présidente du Conseil, la nomination du Secrétaire général ou de la Secrétaire générale et l'élection des membres du Comité exécutif.

2. Les résultats des votes au scrutin secret sont établis par deux Scrutateurs ou Scrutatrices que le Conseil nomme.

ARTICLE 31

Sous réserve des dispositions particulières relatives aux amendements (cf. art. 18) et aux motions de procédure (cf. art. 26), le Conseil vote sur les propositions dans l'ordre de leur dépôt. Après chaque vote, le Conseil peut décider s'il votera sur la proposition suivante.

ARTICLE 32

1. Tout membre du Conseil peut demander que des parties ou chaque paragraphe d'un texte soumis au Conseil soient mis aux voix séparément.

2. S'il est fait objection à la demande de division, cette demande est mise aux voix sans débat.

3. Si la demande de division est acceptée, il est procédé à des votes séparés sur les parties ou paragraphes du texte que le Conseil a décidé de mettre aux voix séparément. Le texte entier, à l'exclusion des parties ou paragraphes qui ont été rejetés, est ensuite mis aux voix en bloc, étant entendu que si tous les paragraphes ou parties du texte sont repoussés, le texte est considéré comme rejeté dans son ensemble.

ARTICLE 33

1. Lorsque le scrutin a commencé, nul ne peut l'interrompre sauf pour demander des éclaircissements concernant la manière selon laquelle il s'effectue.

2. Les membres du Conseil désireux d'expliquer brièvement leur vote peuvent être autorisés à le faire par le Président ou la Présidente, à l'issue du scrutin.

3. Aucune explication de vote n'est admise sur les amendements et les motions de procédure.

ARTICLE 34

1. Un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres du Conseil ou leurs remplaçants et/ou remplaçantes régulièrement désigné(e)s participant à la session sont présents dans la salle de séance au moment où il doit y être procédé.

2. Pour chaque session le quorum est établi sur la base du nombre des membres du Conseil ou leurs remplaçants et/ou remplaçantes participant effectivement à ses travaux lors de la première séance et il est annoncé au cours de celle-ci par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale.

ARTICLE 35

1. Les majorités requises sont les suivantes :

a) pour l'inscription des points supplémentaires à l'ordre du jour du Conseil dont la demande a été reçue par le Secrétariat moins de 15 jours avant l'ouverture de la session, la majorité des deux tiers des suffrages exprimés (cf. art. 13.2 b));

b) pour l'élection du Président ou de la Présidente, la majorité absolue des suffrages exprimés (cf. art. 8);

c) pour toute autre décision, la majorité des suffrages exprimés.

2. Les voix positives et négatives sont seules prises en compte dans le calcul des suffrages exprimés.

3. Lorsque la majorité des deux tiers est requise le nombre des suffrages positifs doit être au moins égal à un tiers du nombre total des membres du Conseil ou de leurs remplaçants ou remplaçantes participant effectivement à la session du Conseil (cf. art. 34).

4. En cas de partage égal des voix, la proposition qui fait l'objet du scrutin est considérée comme étant rejetée.

CONSULTATION ET DECISIONS PAR CORRESPONDANCE

ARTICLE 36

1. Dans l'intervalle des sessions, le Président ou la Présidente du Conseil ou le Comité exécutif, agissant par l'entremise du Secrétaire général ou de la Secrétaire générale, consulte au besoin le Conseil par correspondance.

2. Pour que le résultat de cette consultation ait valeur de décision, le Secrétariat doit avoir reçu réponse de la moitié au moins des Membres de l'Union représentés au Conseil, dans un délai de 40 jours après la date d'expédition de la lettre par laquelle ceux-ci ont été consultés.

ELECTION DES MEMBRES DU COMITE EXECUTIF

ARTICLE 37

Conformément à Articles 21 l) des Statuts, le Conseil élit les membres destinés à occuper les postes vacants au Comité exécutif.

ARTICLE 38

Les candidatures en vue d'une élection au Comité exécutif, à l'exception du cas prévu à l'article 23.6, des Statuts, doivent être communiquées par écrit au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale 24 heures au moins avant la réunion du Conseil au cours de laquelle elles seront examinées.

ARTICLE 39

Le Conseil élit les candidats et/ou candidates ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si, à l'issue du premier tour de scrutin, le nombre des personnes élues est inférieur à celui des postes à pourvoir, il est procédé à autant de tours que nécessaire pour pourvoir tous les postes vacants. Pour le calcul de la majorité, il est tenu compte des bulletins partiellement remplis.

APPROBATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET - VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 40

Le Conseil, sur la proposition du Comité exécutif, arrête le programme et le budget annuels de l'Union (cf. Statuts, art. 21 i) et 24.2 e)).

ARTICLE 41 (cf. Règl. financier, art. 12)

Les comptes de l'Union, après avoir été examinés par le Vérificateur extérieur ou la Vérificatrice extérieure des comptes, sont soumis chaque année par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale à deux Vérificateurs ou Vérificatrices des comptes nommé(e)s par le Conseil parmi ses membres (cf. Statuts, art. 21 j)). Après vérification, ils sont présentés pour approbation au Conseil qui donne décharge au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale pour sa gestion.

SECRETARIAT

ARTICLE 42 (cf. Règl. Secrétariat, art. 6)

1. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale et, à défaut, son représentant ou sa représentante assiste le Président ou la Présidente dans la direction du travail du Conseil.

2. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale, et, à défaut, son représentant ou sa représentante, peut être invité(e) par le Président ou la Présidente à faire des communications verbales au sujet de toute question à l'examen.

ARTICLE 43

1. Le Secrétariat de l'Union reçoit tous les documents, rapports ou projets de résolution et les distribue en anglais et en français. Il assure l'interprétation simultanée des débats dans ces deux langues ainsi qu'en arabe et en espagnol.

2. Il établit le compte rendu provisoire des séances qui doit être adressé aux Membres de l'Union dans un délai de 60 jours après la clôture de chaque session et soumis à l'approbation du Conseil à l'ouverture de la session suivante.

ARTICLE 44

Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale présente à chaque session ordinaire du Conseil un rapport écrit sur l'état et le travail de l'Union interparlementaire.

ADOPTION ET MODIFICATION DU REGLEMENT

ARTICLE 45

1. Le Conseil adopte et modifie son Règlement à la majorité des suffrages exprimés.

2. Les propositions de modifications au Règlement du Conseil doivent être formulées par écrit et envoyées au Secrétariat de l'Union au moins trois mois avant la prochaine réunion du Conseil. Le Secrétariat les communique d'urgence aux Membres de l'Union. Il leur communique aussi les sous-amendements éventuels au moins un mois avant la réunion du Conseil.

3. Si les circonstances l'exigent, le Conseil peut établir un Règlement spécial pour toute session extraordinaire qu'il convoque conformément aux dispositions de l'article 17.2 des Statuts. Ce Règlement spécial doit être soumis au Conseil pour approbation, au plus tard lors de la session ordinaire précédant immédiatement la session extraordinaire en question.


  1. Dans les présents Statuts, les mots "parlementaire", "représentant" et "délégué", "membre" et "dirigeant", de même que le mot "observateur", doivent être entendus comme se référant à des femmes autant qu'à des hommes.

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