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1211 GENEVE 19, SUISSE
 

REGLEMENT1 DES COMMISSIONS D'ETUDE

Adopté en 1971, entièrement révisé en octobre 1983 et modifié en avril 1990, avril 1995, avril 1996, septembre 1998 et avril 2001

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Table de matières :


CONSTITUTION - COMPOSITION - SESSIONS

ARTICLE 1er

En application des articles 13.1 et 21 f) des Statuts, des Commissions d'étude permanentes ou temporaires peuvent être instituées par le Conseil interparlementaire.

ARTICLE 2

1. Dans chaque Commission d'étude, les Membres de l'Union sont représentés par un membre titulaire et un membre suppléant.

2. Les membres suppléants ont les mêmes droits de parole que les membres titulaires; ils ne votent qu'en cas d'absence de ceux-ci (cf. art. 29.1).

ARTICLE 3

1. Des représentants d'organisations internationales ou des experts et/ou expertes peuvent être invités par le Conseil interparlementaire à suivre les travaux des Commissions d'étude à titre d'observateurs. Des représentants d'autres entités auxquelles le statut d'observateur a été accordé par l'Assemblée générale des Nations Unies peuvent aussi être invités par le Conseil à titre d'observateurs (cf. Statuts, art. 21 h)).

2. Les observateurs ne peuvent prendre la parole qu'avec l'autorisation du Président ou de la Présidente.

ARTICLE 4

Les Membres de l'Union peuvent désigner d'anciens parlementaires pour suivre les travaux des Commissions d'étude en tant que membres honoraires de leur délégation.

ARTICLE 5

Les convocations des Commissions d'étude sont établies, en consultation avec leur Président ou leur Présidente, par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale en exécution des décisions pertinentes prises par le Conseil interparlementaire et par la Conférence.

COMPETENCES

ARTICLE 6 (cf. Statuts, art. 13)

1. Les Commissions d'étude ont normalement pour tâche de débattre et d'établir des rapports et/ou des projets de résolutions sur les deux thèmes d'étude et le point supplémentaire inscrits à l'ordre du jour de la Conférence interparlementaire (cf. Règl. Conférence, art. 15).

2. Elles peuvent aussi être chargées par le Conseil d'étudier une question inscrite à l'ordre du jour de celui-ci et de lui faire rapport.

BUREAU

ARTICLE 7

1. Le Bureau des Commissions d'étude est composé d'un Président ou d'une Présidente et de deux Vice-Présidents ou Vice-Présidentes.

2. Les membres du Bureau sont élus ou réélus lors des sessions ordinaires de chaque Commission d'étude à la majorité absolue des suffrages exprimés.

3. Les deux postes de Vice-Présidents ou Vice-Présidentes sont pourvus en une même élection.

4. Il est procédé à un scrutin secret chaque fois qu'il y a plus d'une candidature pour le même poste. Pour le calcul de la majorité absolue, il est tenu compte des bulletins partiellement remplis.

ARTICLE 8

1. Le Président ou la Présidente et les Vice-Présidents ou Vice-Présidentes ne sont pas rééligibles au même poste après avoir été en fonction quatre années.

2. Les parlementaires ayant occupé une Présidence ou une Vice-Présidence durant quatre années consécutives doivent attendre deux ans avant de se porter candidats a ce même poste.

ARTICLE 9

1. En vue d'assurer, dans la mesure du possible, une répartition équitable de ces fonctions entre les Membres, des représentants d'un même Membre ne peuvent occuper, simultanément, plus d'une Présidence ou Vice-Présidence de Commission.

2. Les membres du Comité exécutif ne peuvent assumer en même temps la Présidence ou la Vice-Présidence d'une Commission d'étude (cf. Statuts, art. 23.7 et Règl. Commissions, art. 10.2).

3. Un Membre de l'Union représenté au Comité exécutif ne peut proposer de candidat à la Présidence d'une Commission d'étude.

ARTICLE 10

1. En cas d'absence du Président ou de la Présidente d'une Commission d'étude, ses fonctions sont exercées par le plus ancien des deux autres membres du Bureau et, en cas d'égalité d'ancienneté, par le plus âgé des deux.

2. En cas de démission, de perte de mandat parlementaire ou de décès du Président ou de la Présidente d'une Commission d'étude, ou lorsque est suspendue l'affiliation à l'Union du Membre de l'Union auquel appartient celui-ci, ses fonctions sont exercées, jusqu'à ce que la Commission ait procédé à ses prochaines élections réglementaires, par le plus ancien des deux autres membres du bureau et, en cas d'égalité d'ancienneté, par le plus âgé des deux. Il en est de même lorsque le Président ou la Présidente d'une Commission est élu(e) au Comité exécutif ou à la Présidence du Conseil interparlementaire (cf. art. 9.2).

ARTICLE 11

1. Le Président ou la Présidente ouvre, suspend et lève les séances, dirige le travail de la Commission d'étude, assure l'observation du Règlement, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats des scrutins et déclare les sessions closes. Ses décisions relatives à ces questions sont définitives et doivent être acceptées sans débat.

2. Il appartient au Président ou à la Présidente de trancher tous les cas qui ne seraient pas prévus au présent Règlement, après avoir pris l'avis du Président ou de la Présidente du Conseil si cela lui paraît nécessaire.

ORDRE DU JOUR - ORDRE DES DEBATS - RAPPORTS

ARTICLE 12

L'ordre du jour des Commissions d'étude est communiqué à tous les Membres de l'Union par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale en exécution des décisions prises par le Conseil interparlementaire et par la Conférence (cf. Statuts, art. 13.2 et 13.3; Règl. Conférence, art. 10 et 15).

ARTICLE 13

Tout membre d'une Commission d'étude peut présenter un projet de résolution sur une question dont elle est saisie par la Conférence ou par le Conseil, dans les limites prévues par les Règlements ou par les décisions de ces organes (cf. Règl. Conférence, art. 14.2 et 14.3).

ARTICLE 14

Une Commission d'étude chargée par la Conférence, ou par le Conseil, de l'étude préalable d'une question peut, sur la proposition de son Président ou de sa Présidente ou d'un membre, prendre toute disposition de procédure en vue d'une organisation efficace du débat sur cette question compte tenu du temps dont elle dispose.

ARTICLE 15

1. Les Commissions d'étude peuvent créer en leur sein des comités de rédaction.

2. Le nombre des membres d'un comité de rédaction ne doit normalement pas être supérieur à onze. Sa composition doit tenir compte d'une répartition géographique équitable et d'un équilibre politique ainsi que d'un équilibre dans le nombre d'hommes et de femmes.

3. Le droit de parole au sein d'un comité de rédaction appartient aux seuls membres de celui-ci ou, en cas d'absence prolongée, à leur remplaçant ou remplaçante.

ARTICLE 16

1. Pour présenter leurs conclusions devant la Conférence, les Commissions d'étude désignent un(e) ou plusieurs Rapporteurs et/ou Rapporteuses.

2. Devant le Conseil, le Rapporteur ou la Rapporteuse de chaque Commission d'étude est le Président ou la Présidente de celle-ci (cf. Règl. Conseil, art. 3).

3. Il incombe au Rapporteur ou à la Rapporteuse de donner un aperçu objectif des débats de la Commission d'étude, qui tienne compte des points de vue de la majorité et de la minorité, et de présenter tout projet de résolution proposé par la Commission.

AMENDEMENTS

ARTICLE 17

Tout membre d'une Commission d'étude peut présenter des amendements à un projet de résolution ou une motion dont celle-ci est saisie et peut aussi présenter des sous-amendements (cf. Règl. Conférence, art. 17.3).

ARTICLE 18

1. Les amendements et les sous-amendements, qui peuvent être présentés oralement ou par écrit, doivent s'appliquer effectivement au texte qu'ils visent; ils ne peuvent avoir pour objet que d'apporter une addition, une suppression ou une modification au projet initial sans que cela ait pour effet d'en changer le cadre ou la nature.

2. Le Président ou la Présidente est juge de la recevabilité des amendements et des sous-amendements.

ARTICLE 19

1. Les amendements sont discutés avant le texte auquel ils se rapportent; ils sont mis aux voix avant celui-ci.

2. Les sous-amendements sont discutés en même temps que les amendements auxquels ils se rapportent; ils sont mis aux voix avant ceux-ci.

ARTICLE 20

1. Si deux ou plusieurs amendements s'appliquent aux mêmes mots d'un projet de résolution, celui qui s'écarte le plus du texte visé a priorité sur les autres; il est mis aux voix le premier.

2. Si deux ou plusieurs amendements s'excluent mutuellement, l'adoption du premier entraîne le rejet du ou des autres amendements portant sur les mêmes mots. Si le premier amendement est rejeté, l'amendement suivant dans l'ordre de priorité est mis aux voix, et ainsi de suite pour chacun des autres amendements.

3. En cas de doute sur la priorité, le Président ou la Présidente décide.

ARTICLE 21

Sauf décision contraire du Président ou de la Présidente, ne peuvent être entendus, dans la discussion d'un amendement, que la personne qui en est l'auteur et un orateur ou une oratrice d'opinion adverse.

DROIT A LA PAROLE - DISCIPLINE - MOTIONS DE PROCEDURE

ARTICLE 22

Aucun membre d'une Commission d'étude ne peut prendre la parole sans l'autorisation du Président ou de la Présidente.

ARTICLE 23

1. Sauf décision contraire du Président ou de la Présidente, les orateurs et oratrices parlent dans l'ordre où ils sont inscrits.

2. Les orateurs et oratrices ne doivent pas être interrompus(es) par d'autres membres, si ce n'est pour un rappel au Règlement mais peuvent cependant, avec l'autorisation du Président ou de la Présidente, se laisser interrompre pour permettre à d'autres membres de leur demander des éclaircissements.

3. Le Président ou la Présidente statue immédiatement et sans débat sur toute demande de rappel au Règlement.

ARTICLE 24

Sur proposition du Président ou de la Présidente ou à la demande d'un de ses membres, une Commission d'étude peut décider de limiter le temps de parole accordé à chaque délégation et/ou le nombre d'interventions de chaque délégué pour l'examen d'un point particulier à l'ordre du jour.

ARTICLE 25

Le Président ou la Présidente rappelle à l'ordre l'orateur ou l'oratrice qui s'écarte de la question discutée ou qui nuit à la tenue des débats en prononçant des mots injurieux et peut, au besoin, lui retirer la parole. Le Président ou la Présidente peut faire supprimer les mots litigieux du compte rendu des débats.

ARTICLE 26

Il appartient au Président ou à la Présidente de régler immédiatement tout incident survenu en cours de séance. Le cas échéant, le Président ou la Présidente prend toutes mesures de nature à rétablir la bonne marche des travaux.

ARTICLE 27

1. La parole est accordée par priorité au membre qui la demande pour proposer :

a) le renvoi sine die de la discussion;

b) l'ajournement de la discussion;

c) la clôture de la liste des orateurs et oratrices;

d) la clôture ou la suspension de la séance;

e) toute autre motion touchant le déroulement de la séance.

2. Ces motions de procédure ont la priorité sur la question principale dont elles suspendent la discussion.

3. L'auteur d'une telle motion la présente brièvement en s'abstenant d'aborder le fond de la question principale.

4. Dans le débat sur les motions de procédure, seuls sont entendus l'auteur de la proposition et un orateur ou une oratrice d'opinion adverse; la Commission d'étude prend alors une décision.

5. Aucune motion de renvoi sine die n'est recevable à propos d'une question dont une Commission d'étude est saisie par la Conférence ou par le Conseil et sur laquelle elle doit lui faire rapport (cf. art. 6).

ARTICLE 28

Les débats d'une Commission d'étude sont publics. Ils ne peuvent être tenus à huis clos que si la Commission en décide ainsi à la majorité des suffrages exprimés.

VOTE - MAJORITES - QUORUM

ARTICLE 29

1. Le droit de vote est exercé par les membres titulaires ou, en leur absence, par leurs suppléants ou suppléantes (cf. art. 2.2).

2. La Présidence ne confère à son titulaire ni vote supplémentaire, ni suffrage prépondérant. Par dérogation à l'article 2.2 du présent Règlement, le droit de vote du Président ou de la Présidente est exercé par son suppléant ou sa suppléante. Le Président ou la Présidente peut, toutefois, participer au vote si son suppléant ou sa suppléante n'est pas présent(e) dans la salle.

ARTICLE 30

1. A l'exception des élections, qui ont lieu conformément aux dispositions de l'article 7 du présent Règlement, les décisions des Commissions d'étude sont prises soit à main levée, soit par appel nominal.

2. Le Président ou la Présidente fixe dans chaque cas la méthode de vote à suivre.

3. Les résultats des votes au scrutin secret sont établis par deux Scrutateurs ou Scrutatrices nommés par la Commission d'étude sur proposition du Président ou de la Présidente.

ARTICLE 31

Sous réserve des dispositions particulières relatives aux amendements (cf. art. 19) et aux motions de procédure (cf. art. 27), la Commission d'étude vote sur les propositions dans l'ordre de leur dépôt. Après chaque vote, la Commission peut décider si elle votera sur la proposition suivante.

ARTICLE 32

1. Tout membre peut demander que des parties ou chaque paragraphe d'un texte qui est soumis à une Commission d'étude soient mis aux voix séparément.

2. S'il est fait objection à la demande de division, cette demande est mise aux voix sans débat.

3. Si la demande de division est acceptée, il est procédé à des votes séparés sur les parties ou paragraphes du texte que la Commission a décidé de mettre aux voix séparément. Le texte entier, à l'exclusion des parties ou paragraphes qui ont été rejetés, est ensuite mis aux voix en bloc, étant entendu que si tous les paragraphes ou parties du texte sont repoussés, le texte est considéré comme rejeté dans son ensemble.

ARTICLE 33

1. Lorsque le scrutin a commencé, nul ne peut l'interrompre sauf pour demander des éclaircissements concernant la manière selon laquelle il s'effectue.

2. Les membres désireux d'expliquer brièvement leur vote peuvent être autorisés à le faire par le Président ou la Présidente, à l'issue du scrutin.

3. Aucune explication de vote n'est admise sur les amendements et les motions de procédure.

ARTICLE 34

1. Une Commission d'étude peut siéger quel que soit le nombre des membres présents. Toutefois, un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des Membres de l'Union participant à la Conférence sont représentés à la Commission. Le quorum est établi par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale au début de chaque Conférence.

2. Le quorum est réputé atteint et un vote émis par une Commission d'étude est considéré valable quel que soit le nombre des membres présents ou ayant pris part au scrutin si, avant l'ouverture de celui-ci, le Président ou la Présidente n'a pas vérifié le quorum ou n'a pas été appelé(e) à le faire par un des membres de la Commission.

3. Lorsqu'il a été constaté, avant le vote, que le quorum est atteint, ce vote est considéré valable quel que soit le nombre des membres ayant pris part au scrutin.

ARTICLE 35

1. Sous réserve des dispositions de l'article 7.2 du présent Règlement, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

2. Les voix positives et négatives sont seules prises en compte dans le calcul des suffrages exprimés.

3. En cas de partage égal des voix, la proposition qui fait l'objet du scrutin est considérée comme étant rejetée.

SECRETARIAT

ARTICLE 36 (cf. Règl. Secrétariat, art. 6)

1. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale ou, a défaut, son représentant ou sa représentante assiste le Président ou la Présidente dans la direction du travail de la Commission d'étude.

2. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale ou, a défaut, son représentant ou sa représentante, peut être invité(e) par le Président ou la Présidente à faire des communications verbales au sujet de toute question à l'examen.

ARTICLE 37

1. Le Secrétariat de l'Union reçoit tous les documents, rapports ou projets de résolutions et les distribue en anglais et en français. Il assure l'interprétation simultanée des débats dans ces deux langues ainsi qu'en arabe et en espagnol.

2. Il établit le compte rendu analytique provisoire des séances qui doit être adressé aux Membres de l'Union dans un délai de 60 jours après la clôture de chaque session et soumis à l'approbation de chaque Commission d'étude à l'ouverture de la session suivante.

ADOPTION ET MODIFICATION DU REGLEMENT

ARTICLE 38

1. Il appartient au Conseil interparlementaire d'adopter et de modifier le Règlement des Commissions d'étude.

2. Les propositions de modification au Règlement des Commissions d'étude doivent être formulées par écrit et envoyées au Secrétariat de l'Union au moins trois mois avant la prochaine réunion du Conseil. Le Secrétariat les communique d'urgence aux Membres de l'Union. Il leur communique aussi les sous-amendements éventuels, au moins un mois avant la réunion du Conseil.


  1. Dans les présents Statuts, les mots "parlementaire", "représentant" et "délégué", "membre" et "dirigeant", de même que le mot "observateur", doivent être entendus comme se référant à des femmes autant qu'à des hommes.

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