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REGLEMENT DU COMITE DE COORDINATION
DES FEMMES PARLEMENTAIRES

Adopté par la Réunion des femmes parlementaires lors de sa session
tenue à Bruxelles le 10 avril 1999

Cliquer ici pour voir la version actuelle du Règlement.

Table des matières :


    ROLE ET COMPOSITION

    Article 1er

    1. La Réunion des femmes parlementaires est assistée d’un Comité de coordination dont elle approuve le Règlement.

    2. En accord avec les dispositions de l’article 29 (alinéa 2) du Règlement de la Réunion des femmes parlementaires, le Comité de coordination des femmes parlementaires a pour rôle :

    a) de préparer la Réunion des femmes parlementaires et de faciliter le déroulement harmonieux de ses travaux conformément aux Statuts de l’Union interparlementaire et au Règlement de la Réunion;
    b) d’assurer la continuité des travaux et la coordination des initiatives des femmes parlementaires;
    c) d’assurer, notamment par l’entremise de son Bureau, la coordination entre la Réunion des femmes parlementaires et les autres organes de l’Union interparlementaire.
    Article 2

    Le Comité de coordination est constitué en accord avec les dispositions de l’article 31 du Règlement de la Réunion des femmes parlementaires.

    SESSIONS

    Article 3

    1. Le Comité de coordination siège à l’occasion des sessions de la Réunion des femmes parlementaires, pendant les Réunions statutaires de l’Union interparlementaire.

    2. Il tient une première séance avant l’ouverture de la Réunion des femmes parlementaires et une deuxième séance dans les jours qui suivent la Réunion; si nécessaire, une séance supplémentaire peut être organisée pendant les Réunions interparlementaires statutaires.

    3. La convocation du Comité de coordination, accompagnée de l’ordre du jour provisoire, est adressée aux membres du Comité au moins un mois avant la date de la session.

    PRESIDENCE

    Article 4

    1. Après chaque renouvellement des représentantes régionales, tous les deux ans, le Comité de coordination propose à la Réunion des femmes parlementaires la candidature de trois de ses membres pour occuper les postes de Présidente, Première Vice-Présidente et Deuxième Vice-Présidente du Comité.

    2. Le Comité de coordination se prononce sur ces candidatures en accord avec les dispositions des articles 9 à 11 du présent Règlement.

    3. La Présidente et les Vice-Présidentes du Comité de coordination sont élues pour la durée totale du mandat du Comité, soit deux ans.

    4. Si la Présidente vient à décéder, à démissionner ou à perdre son siège à son Parlement national, la Première Vice-Présidente exerce les fonctions de la Présidente pour la durée restante du mandat.

    5. Si une Vice-Présidente vient à décéder, à démissionner ou à perdre son siège à son Parlement national, le Comité de coordination propose à la Réunion des femmes parlementaires une candidate pour exercer les fonctions de la Vice-Présidente pour la durée restante du mandat.

    Article 5

    1. La Présidente dirige le travail du Comité de coordination, suspend et lève les séances, assure l'observation du Règlement, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats des scrutins et déclare les sessions closes. Ses décisions relatives à ces questions sont définitives et doivent être acceptées sans débat.

    2. Il appartient à la Présidente de trancher tous les cas qui ne seraient pas prévus au présent Règlement, en s’inspirant des règles générales de procédure contenues dans le Règlement de la Réunion des femmes parlementaires.

    ORDRE DU JOUR

    Article 6

    1. Un ordre du jour provisoire de chaque session du Comité de coordination est établi par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale en consultation avec la Présidente du Comité, à la lumière des travaux et décisions de la précédente session de celui-ci. L’ordre du jour provisoire est communiqué aux membres du Comité un mois au moins avant l’ouverture de celle-ci.

    2. L’ordre du jour définitif de chaque session est arrêté par le Comité de coordination à l’ouverture des travaux.

    Article 7

    1. Tout membre du Comité de coordination peut demander l'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour provisoire.

    2. Après avoir entendu l'avis de la Présidente, le Comité de coordination se prononce sur une telle demande en accord avec les dispositions des articles 9 à 11 du présent Règlement.

    DELIBERATIONS - QUORUM - VOTE

    Article 8

    Les membres du Comité de coordination délibèrent à huis clos.

    Article 9

    Le Comité de coordination ne peut délibérer valablement et prendre des décisions qu'en la présence de la moitié au moins de ses membres.

    Article 10

    1. Chaque membre du Comité de coordination exprime une voix.

    2. La Présidente ne participe aux votes que si les suffrages sont également partagés.

    Article 11

    1. Le Comité de coordination vote normalement à main levée. Toutefois, si la Présidente l'estime nécessaire ou si un membre du Comité en fait la demande, il est procédé à un scrutin secret.

    2. Le Comité de coordination prend toutes ses décisions à la majorité des suffrages exprimés.

    3. Les voix positives ou négatives sont seules prises en compte dans le calcul des suffrages exprimés.

    RAPPORT ET RECOMMANDATIONS A LA REUNION DES FEMMES PARLEMENTAIRES

    Article 12

    Le Comité de coordination rend compte de ses travaux à la Réunion des femmes parlementaires et lui présente des avis ou recommandations sur toutes les questions de son ressort.

    Article 13

    1. A chaque série de Réunions interparlementaires statutaires, le Comité de coordination désigne un de ses membres pour faire rapport à la Réunion des femmes parlementaires sur ses travaux lors de ses deux dernières séances. Le Comité de coordination procède à cette désignation au début de sa deuxième séance.

    2. Seules peuvent remplir la fonction de Rapporteuse à la Réunion des femmes parlementaires, les membres du Comité de coordination qui participent aux deux séances sur lesquelles porte le rapport à présenter. Une même personne ne peut être désignée plus d’une fois en tant que Rapporteuse.

    3. En cas d'empêchement, la Rapporteuse désignée est remplacée par une autre femme parlementaire ayant participé aux séances sur lesquelles porte le rapport à présenter. Le Comité peut désigner cette suppléante en même temps qu’il désigne la Rapporteuse.

    SECRETARIAT

    Article 14

    1. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale et, à défaut, son représentant ou sa représentante assiste la Présidente dans la direction du travail du Comité de coordination.

    2. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale, et, à défaut, son représentant ou sa représentante, peut être invité(e) par la Présidente à faire des communications verbales au sujet de toute question à l'examen.

    Article 15

    1. Le Secrétariat de l'Union reçoit ou établit tous les documents nécessaires aux délibérations du Comité et les distribue en anglais et en français; ces documents sont les seuls à être distribués dans la salle de séance.

    2. Il assure l'interprétation simultanée des débats dans ces deux langues ainsi qu'en arabe et en espagnol.

    ADOPTION ET MODIFICATION DU REGLEMENT

    Article 16

    Le Comité de coordination établit son propre Règlement; celui-ci est ensuite soumis à l’approbation de la Réunion des femmes parlementaires (cf. art. 23 des Statuts).

    Article 17

    1. Le Comité adopte et modifie son Règlement à la majorité absolue des membres ou de leurs suppléantes présents lors du vote.

    2. Les propositions de modifications au Règlement du Comité de coordination doivent être formulées par écrit et envoyées au Secrétariat de l'Union au moins trois mois avant la prochaine réunion du Comité. Le Secrétariat les communique d'urgence aux membres du Comité ainsi que toute proposition éventuelle de sous-amendement.


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