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REGLEMENT DE LA REUNION
DES FEMMES PARLEMENTAIRES

Adopté par le Conseil en avril 1999 et modifié en avril 2001

Cliquer ici pour voir la version actuelle du Règlement.

Table des matières :


OBJECTIFS

ARTICLE 1er

La Réunion des femmes parlementaires se tient à la faveur de chaque série de Réunions statutaires de l’Union interparlementaire et rend compte de ses travaux au Conseil interparlementaire.

ARTICLE 2

La Réunion des femmes parlementaires a pour objectifs :

a) de favoriser les contacts et la concertation entre femmes parlementaires sur toutes les questions d’intérêt commun;

b) de favoriser la démocratie en promouvant la parité et le partenariat entre hommes et femmes dans tous les domaines, notamment la vie politique, et d’encourager et de soutenir l’action de l’Union interparlementaire à ces effets;

c) dans ce même esprit, d’encourager et de favoriser la participation des femmes parlementaires aux travaux de l’Union interparlementaire et de favoriser leur représentation équitable à tous les niveaux de responsabilité au sein de l’Organisation;

d) de procéder à l’étude préliminaire de certaines questions examinées par la Conférence interparlementaire ou par le Conseil interparlementaire et, s’il y a lieu, d’élaborer des recommandations à ces sujets;

e) d’établir des mécanismes pour relayer auprès des femmes parlementaires et des femmes politiques qui ne prennent pas part aux Réunions interparlementaires des informations sur les travaux de l’Union interparlementaire.

COMPOSITION

ARTICLE 3

Participent aux travaux de la Réunion des femmes parlementaires toutes les femmes membres de Parlements nationaux qui ont été désignées à titre de déléguées aux Réunions statutaires de l’Union interparlementaire conformément aux dispositions de l’article 10 des Statuts.

ARTICLE 4

1. Peuvent aussi participer aux travaux de la Réunion des femmes parlementaires, les représentantes des assemblées parlementaires internationales ayant la qualité de Membre associé de l’Union interparlementaire. Leur participation est soumise aux règles qui régissent la participation des Membres associés aux travaux de l’Union interparlementaire.

2. Les hommes parlementaires peuvent suivre les travaux de la Réunion des femmes parlementaires. Sous réserve de l’accord des participantes, la Présidente peut leur accorder la parole.

ARTICLE 5

Les représentants ou représentantes d'organisations internationales et autres entités bénéficiant du statut d’observateur peuvent suivre les travaux de la Réunion des femmes parlementaires. Leur participation est soumise aux règles qui régissent la participation des observateurs aux Réunions de l’Union interparlementaire.

SESSIONS

ARTICLE 6

1. La Réunion des femmes parlementaires et son Comité de coordination siègent à l’occasion des Réunions statutaires de l’Union interparlementaire, dans le lieu et aux dates fixés par les organes directeurs de l’Union (cf. Statuts, art. 9, 17 et 21 b)).

2. La Réunion des femmes parlementaires a lieu dans la journée qui précède l’ouverture des travaux de la Conférence interparlementaire. Si nécessaire, une séance supplémentaire peut être organisée au cours des Réunions statutaires, notamment pour permettre l’élection des nouvelles représentantes régionales au sein du Comité de coordination.

4. La convocation de la Réunion des femmes parlementaires, accompagnée de l’ordre du jour provisoire, est adressée, au moins un mois avant la date fixée pour l'ouverture de celle-ci, à tous les Membres et Membres associés de l’Union.

PRESIDENCE

ARTICLE 7

La Réunion des femmes parlementaires élit sa Présidente parmi les femmes membres du Parlement hôte de la Réunion. Si le Parlement hôte ne comprend aucune femme parmi ses membres, la Présidente du Comité de coordination préside la Réunion; en l’absence de celle-ci, la Première Vice-Présidente ou la Deuxième Vice-Présidente du Comité préside la Réunion.

ARTICLE 8

La Réunion des femmes parlementaires est ouverte par la Présidente du Comité de coordination des femmes parlementaires qui préside à l’élection de la Présidente de la Réunion. En cas d’absence de la Présidente du Comité de coordination, la Réunion est ouverte par la Première Vice-Présidente ou la Deuxième Vice-Présidente du Comité.

ARTICLE 9

Si la Présidente de la Réunion est appelée à s’absenter pendant une partie de la session, la Présidente du Comité de coordination ou, en son absence, l’une des deux Vice-Présidentes, assume provisoirement la direction de la séance.

ARTICLE 10

1. La Présidente dirige le travail de la Réunion, suspend et lève les séances, assure l'observation du Règlement, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats des scrutins et déclare les sessions closes. Ses décisions relatives à ces questions sont définitives et doivent être acceptées sans débat.

2. Il appartient à la Présidente de trancher tous les cas qui ne seraient pas prévus au présent Règlement, après avoir pris l’avis du Comité de coordination ou de son Bureau, si nécessaire.

ORDRE DU JOUR

ARTICLE 11

1. La Réunion des femmes parlementaires adopte son ordre du jour.

2. Un ordre du jour provisoire est établi par le Comité de coordination à la lumière des travaux et propositions de la précédente Réunion des femmes parlementaires.

3. L’ordre du jour comprend un et au maximum deux thèmes de débat de fond pouvant relever des compétences de la Conférence interparlementaire; l’examen de ces points peut donner lieu à la présentation de projets de résolution de la Conférence (cf. art. 22 du présent Règlement). Il comprend en outre des points relatifs aux activités et au fonctionnement de la Réunion des femmes parlementaires elle-même, et des points pouvant intéresser la politique générale de l’Union interparlementaire, son fonctionnement et son programme; l’examen de ces points peut donner lieu à des recommandations à adresser au Conseil interparlementaire.

4. L’ordre du jour provisoire est communiqué aux Membres et Membres associés de l’Union interparlementaire avec la convocation de la Réunion un mois au moins avant l’ouverture de la Réunion. L’ordre du jour provisoire commenté leur est également transmis avant l'ouverture de la Réunion, accompagné des documents nécessaires.

5. La Réunion des femmes parlementaires se prononce sur l'ordre du jour provisoire à la majorité des suffrages exprimés (cf. art. 23 du présent Règlement).

ARTICLE 12

1. Toute participante peut demander l'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour de la Réunion des femmes parlementaires.

2. Après avoir entendu l'avis de la Présidente du Comité de coordination ou, en l’absence de celle-ci, de l’une des deux Vice-Présidentes, la Réunion des femmes parlementaires se prononce sur une telle demande à la majorité des suffrages exprimés (cf. art. 23 du présent règlement).

DROIT A LA PAROLE - DISCIPLINE - MOTIONS DE PROCEDURE

ARTICLE 13

Aucune participante et aucun observateur ne peut prendre la parole sans l'autorisation de la Présidente de la Réunion.

ARTICLE 14

1. Lors de l’examen des thèmes de débat, les participantes et les observateurs manifestent leur intention de prendre la parole en remplissant un formulaire d'inscription qui est transmis pendant la séance au / à la Secrétaire de la Réunion.

2. En principe, les participantes et les observateurs prennent la parole dans l'ordre où ils l’ont demandée. Toutefois, la Présidente peut modifier cet ordre aux fins de faciliter le dialogue et il n’est pas établi et diffusé de liste des oratrices.

3. Pour favoriser le débat d’idées, les participantes s'abstiennent de lire des présentations préparées à l'avance et de présenter des rapports de situation nationale. De même, les observateurs s’abstiennent, sauf si cela leur est expressément demandé, de faire des exposés présentant l’activité générale de l’organisation ou de l’institution qu’ils représentent.

4. Sauf décision contraire de la Réunion des femmes parlementaires, la durée des interventions est limitée à trois minutes.

ARTICLE 15

Les personnes qui ont la parole ne doivent pas être interrompues, si ce n'est pour un rappel au Règlement. Elles peuvent cependant, avec l'autorisation de la Présidente, se laisser interrompre pour permettre à d'autres participantes ou participants de leur demander des éclaircissements.

ARTICLE 16

1. Sur proposition de la Présidente ou à la demande d'une participante, la Réunion des femmes parlementaires peut décider de modifier le temps de parole pour la discussion d'un point particulier de l'ordre du jour.

2. La Réunion des femmes parlementaires se prononce sur une telle demande à la majorité des suffrages exprimés (cf. art. 23 du présent Règlement).

ARTICLE 17

1. La Présidente rappelle à l'ordre toute personne qui s'écarte de la question discutée ou qui nuit à la tenue des débats en prononçant des mots injurieux, et peut, au besoin, lui retirer la parole. La Présidente peut faire supprimer les mots litigieux du compte rendu des débats.

2. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, la Présidente peut, à la fin de la séance, accorder à une délégation un droit de réponse brève.

ARTICLE 18

1. Il appartient à la Présidente de régler immédiatement tout incident survenu en cours de séance. Le cas échéant, la Présidente prend toutes mesures de nature à rétablir la bonne marche des travaux.

2. La Présidente statue immédiatement et sans débat sur toute demande de rappel au Règlement.

ARTICLE 19

1. La parole est accordée par priorité à toute participante qui la demande pour proposer :

a) le renvoi sine die de la discussion;
b) l'ajournement de la discussion;
c) la clôture des inscriptions des orateurs et oratrices;
d) la clôture ou la suspension de la séance;
e) toute autre motion touchant le déroulement de la séance.
2. Ces motions de procédure ont la priorité sur la question principale dont elles suspendent la discussion.

3. L'auteur d'une telle motion la présente brièvement en s'abstenant d'aborder le fond de la question principale.

4. Dans le débat sur les motions de procédure seuls sont entendus l'auteur de la proposition et une oratrice d'opinion adverse; la Réunion des femmes parlementaires prend alors une décision à la majorité des suffrages exprimés.

5. Aucune motion de renvoi sine die n'est recevable à propos d'une question dont la Réunion des femmes parlementaires est saisie par la Conférence interparlementaire ou par le Conseil interparlementaire et sur laquelle elle doit lui faire rapport.

ARTICLE 20

Les débats de la Réunion des femmes parlementaires sont publics. La Réunion des femmes parlementaires peut toutefois décider, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, de la tenir à huis clos.

DECISIONS

ARTICLE 21

1. Toute représentante d’un Membre de l’Union peut présenter une motion ou un projet de recommandation de la Réunion des femmes parlementaire à adresser au Conseil interparlementaire sur une question figurant à l'ordre du jour de celui-ci. La motion ou le projet de recommandation peut être présenté oralement ou par écrit.

2. Toute représentante d’un Membre de l’Union peut présenter des amendements à une telle motion ou un tel projet de recommandation. Les amendements, qui peuvent être présentés oralement ou par écrit, doivent s'appliquer effectivement à la motion ou au projet de recommandation qu'ils visent; ils ne peuvent avoir pour objet que d'apporter une addition, une suppression ou une modification à la proposition initiale sans que cela ait pour effet d'en changer le cadre ou la nature.

3. La Présidente de la Réunion des femmes parlementaires est juge de la recevabilité de toute motion ou projet de recommandation, et de celle de tout amendement ou sous-amendement, présenté à la Réunion par une participante. En cas de doute sur la recevabilité, la Présidente de la Réunion des femmes parlementaires peut consulter le Bureau du Comité de coordination.

4. Les amendements sont discutés et mis aux voix avant la motion ou le projet de recommandation à auquel ils se rapportent. Les sous-amendements sont discutés en même temps que les amendements auxquels ils se rapportent; ils sont mis aux voix avant ceux-ci.

5. Si deux ou plusieurs amendements s'appliquent aux mêmes mots d'une motion ou d’un projet de recommandation, celui qui s'écarte le plus du texte visé a priorité sur les autres; il est mis aux voix le premier. Si deux ou plusieurs amendements s'excluent mutuellement, l'adoption du premier entraîne le rejet du ou des autres amendements. Si le premier amendement est rejeté, l'amendement suivant dans l'ordre de priorité est mis aux voix, et ainsi de suite pour chacun des autres amendements. La même procédure s’applique s’agissant des sous-amendements.

6. Sauf décision contraire de la Présidente, ne peuvent être entendus, dans la discussion d'un amendement ou d’un sous-amendement, que la parlementaire qui en est l'auteur et une oratrice d'opinion adverse.

7. La Réunion des femmes parlementaires se prononce sur les motions ou les projets de recommandation à la majorité simple (cf. art. 23 du présent Règlement). Elle se prononce de même sur les amendements et sous-amendements.

ARTICLE 22

1. En vue de faire bénéficier la Conférence interparlementaire de l’apport spécifique de la Réunion des femmes parlementaires, celle-ci peut à la majorité des suffrages exprimés (cf. art. 23 du présent Règlement) charger un nombre restreint de participantes de recueillir les idées émises au cours d’un débat de fond et d’élaborer un projet de résolution à ce sujet à soumettre à la Conférence interparlementaire.

2. Un tel projet est fondé sur le résumé des idées présenté à l’issue du débat de fond et approuvé par la Réunion. Les personnes chargées d’élaborer le projet de résolution doivent agir en consultation avec la Présidente de la Réunion et le Bureau du Comité de coordination.

VOTE - QUORUM - MAJORITES

ARTICLE 23

1. La Réunion des femmes parlementaires se prononce sur toute question par acclamations ou, à défaut, à la majorité des suffrages exprimés.

2. Chaque délégation peut exprimer un maximum de deux voix. Chaque participante ne peut émettre qu’une voix. Seules peuvent voter les femmes parlementaires personnellement présentes dans la salle. La Présidente de séance ne participe pas aux votes.

3. Un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des Membres de l’Union annoncés comme devant être représentés à la Réunion des femmes parlementaires sont représentés dans la salle de séance au moment du vote.

4. Pour chaque session le quorum est établi sur la base du nombre effectif des délégations présentes lors de la première séance de la Réunion des femmes parlementaires et il est annoncé au cours de celle-ci par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale.

ARTICLE 24

1. A l'exception des élections, qui peuvent avoir lieu conformément aux dispositions de l’article 25 du présent Règlement, les décisions de la Réunion des femmes parlementaires sont normalement prises à main levée. Toutefois, si la Présidente l’estime nécessaire ou si une femme parlementaire en fait la demande, il est procédé à un scrutin par appel nominal. La Présidente de la Réunion fixe dans chaque cas la méthode de vote à suivre. Seuls sont pris en compte dans le décompte des voix les suffrages positifs et les suffrages négatifs. En cas de partage égal des voix, la proposition qui fait l'objet du vote est considérée comme étant rejetée.

2. Sous réserve des dispositions particulières relatives aux amendements (cf. art. 21) et aux motions de procédure (cf. art. 19), la Réunion des femmes parlementaires vote sur les propositions dans l'ordre de leur présentation. Après chaque vote, la Réunion des femmes parlementaires peut décider si elle votera sur la proposition suivante.

ARTICLE 25

1. En cas de nécessité, la Réunion des femmes parlementaires peut décider de procéder à un scrutin secret pour l’élection des représentantes régionales au sein du Comité de coordination et pour la Présidente et les deux Vice-Présidentes du Comité de coordination.

2. Les résultats des votes au scrutin secret sont établis par deux Scrutatrices nommées par la Réunion des femmes parlementaires sur proposition de la Présidente ou sur proposition du Comité de coordination.

ARTICLE 26

1. Lorsqu’un vote a commencé, personne ne peut l'interrompre sauf pour demander des éclaircissements concernant la manière selon laquelle il s'effectue.

2. Les participantes désireuses d'expliquer brièvement leur vote peuvent être autorisées à le faire par la Présidente, à l'issue du vote.

3. Aucune explication de vote n'est admise sur les amendements et les motions de procédure.

RAPPORT ET RECOMMANDATIONS AU CONSEIL INTERPARLEMENTAIRE

ARTICLE 27

1. Un rapport d’ensemble sur les travaux de la Réunion des femmes parlementaires et de son Comité de coordination est présenté à chaque session du Conseil interparlementaire.

2. Ce rapport est présenté par la Présidente de la Réunion et, en l’absence de celle-ci, par la Présidente ou l’une des deux Vice-Présidentes du Comité de coordination.

ARTICLE 28

La Réunion des femmes parlementaires peut en outre adresser au Conseil interparlementaire des propositions et recommandations relatives à la politique générale de l’Union interparlementaire, son fonctionnement et son programme.

COMITE DE COORDINATION DES FEMMES PARLEMENTAIRES

ARTICLE 29

1. La Réunion des femmes parlementaires est assistée d’un Comité de coordination dont elle approuve le Règlement.

2. Le Comité de coordination des femmes parlementaires a pour rôle :

a) de préparer la Réunion des femmes parlementaires et de faciliter le déroulement harmonieux de ses travaux conformément aux Statuts et au présent Règlement;

b) d’assurer la continuité des travaux et la coordination des initiatives des femmes parlementaires;

c) d’assurer, notamment par l’entremise de son Bureau, la coordination entre la Réunion des femmes parlementaires et les autres organes de l’Union interparlementaire.

ARTICLE 30

1. Le Comité de coordination siège à l’occasion des sessions de la Réunion des femmes parlementaires, pendant les Réunions statutaires de l’Union interparlementaire.

2. Il tient une première séance avant l’ouverture de la Réunion des femmes parlementaires et une deuxième séance dans les jours qui suivent la Réunion; si nécessaire, une séance supplémentaire peut être organisée pendant les Réunions interparlementaires statutaires.

ARTICLE 31

1. Le Comité de coordination est composé des personnes suivantes :

a) les femmes membres du Comité exécutif, qui sont membres de droit, pour la durée de leur mandat au Comité exécutif;

b) les anciennes Présidentes de la Réunion des femmes parlementaires, qui sont membres de droit, pour deux ans à dater du moment où elles ont cessé de présider la Réunion;

c) deux représentantes de chacun des groupements géopolitiques reconnus comme tels au sein de l’Union interparlementaire ; ces représentantes sont élues ad personam par la Réunion des femmes parlementaires avec un mandat de deux ans et sont rééligibles pour un mandat de deux ans; une suppléante de chaque représentante régionale est élue lors de la même élection.

2. Les représentantes régionales et leurs suppléantes sont élues par la Réunion des femmes parlementaires, sur proposition des femmes parlementaires de leurs groupements géopolitiques respectifs qui doivent présenter autant de candidatures que de sièges à pourvoir.

ARTICLE 32

1. Après chaque renouvellement des représentantes régionales, tous les deux ans, la Réunion des femmes parlementaires élit, sur proposition du Comité de coordination, la Présidente, la Première Vice-Présidente et la Deuxième Vice-Présidente du Comité de coordination parmi des parlementaires de régions différentes. Toute parlementaire membre du Comité peut être élue à l’un de ces trois postes; s’agissant des représentantes régionales, seules les représentantes titulaires peuvent l’être.

2. Lorsque la Réunion des femmes parlementaires se prononce sur les propositions du Comité de coordination, elle peut, si nécessaire, procéder à un scrutin secret en accord avec les dispositions de l’article 25 du présent Règlement.

3. En accord avec les dispositions de l’article 23 des Statuts de l’Union interparlementaire, la Présidente du Comité de coordination est, de droit, membre du Comité exécutif de l’Union interparlementaire.

4. La Présidente et les Vice-Présidentes du Comité de coordination sont élues pour la durée totale du mandat du Comité, soit deux ans.

5. Si la Présidente vient à décéder, à démissionner ou à perdre son siège à son Parlement national, la Première Vice-Présidente exerce les fonctions de Présidente pour la durée restante du mandat.

6. Si une Vice-Présidente vient à décéder, à démissionner ou à perdre son siège à son Parlement national, le Comité de coordination propose à la Réunion des femmes parlementaires une candidate pour exercer les fonctions pour la durée restante du mandat.

ARTICLE 33

En accord avec les dispositions de son propre Règlement, le Comité de coordination désigne, à chaque série de Réunions interparlementaires statutaires, un de ses membres pour faire rapport à la Réunion des femmes parlementaires sur ses travaux lors ses deux dernières séances.

SECRETARIAT

ARTICLE 34 (cf. Règl. Secrétariat, art. 6)

1. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale et, à défaut, son représentant ou sa représentante assiste la Présidente dans la direction du travail de la Réunion des femmes parlementaires et de son Comité de coordination.

2. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale, et, à défaut, son représentant ou sa représentante, peut être invité(e) par la Présidente à faire des communications verbales au sujet de toute question à l'examen.

ARTICLE 35

1. Le Secrétariat de l'Union interparlementaire reçoit tous les documents, rapports ou projets de résolution et les distribue en anglais et en français; ces documents sont les seuls à être distribués dans la salle de séance. Il assure l'interprétation simultanée des débats dans ces deux langues ainsi qu'en arabe et en espagnol.

2. Il établit le compte rendu provisoire des séances qui doit être adressé aux membres dans un délai de 60 jours après la clôture de chaque session et soumis à l'approbation de la Réunion des femmes parlementaires à l'ouverture de la session suivante.

ADOPTION ET MODIFICATION DU REGLEMENT

ARTICLE 36

La Réunion des femmes parlementaires établit son propre Règlement; celui-ci est ensuite soumis à l’approbation du Conseil interparlementaire (cf. art. 22 des Statuts).

ARTICLE 37

La Réunion des femmes parlementaires adopte son Règlement à la majorité des suffrages exprimés (cf. art. 23 du présent Règlement).

ARTICLE 38

1. Tout Membre de l’Union interparlementaire peut proposer un amendement au Règlement de la Réunion des femmes parlementaires.

2. Les propositions de modifications au Règlement de la Réunion des femmes parlementaires doivent être formulées par écrit et envoyées au Secrétariat de l'Union au moins trois mois avant les prochaines sessions de la Réunion des femmes parlementaires et du Conseil interparlementaire. Le Secrétariat les communique d'urgence aux Membres et Membres associés de l’Union. Il leur communique aussi les sous-amendements éventuels au moins un mois avant les prochaines sessions de la Réunion des femmes parlementaires et du Conseil interparlementaire.

3. La Réunion des femmes parlementaires se prononce sur les propositions d’amendement à la majorité des suffrages exprimés (cf. art. 23 du présent Règlement).

4. Les amendements apportés par la Réunion des femmes parlementaires à son Règlement sont soumis à l’approbation du Conseil interparlementaire.

5. L'examen de toute proposition de modification du Règlement est inscrite d'office à l'ordre du jour de la Réunion des femmes parlementaires et du Conseil interparlementaire.

6. Après avoir pris l’avis de la Réunion des femmes parlementaires, exprimé par un vote à la majorité simple, le Conseil interparlementaire se prononce sur ces propositions par un vote à la majorité des deux tiers.


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