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AUSTRALIE
House of Representatives (Chambre des Représentants)
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament of the Commonwealth of Australia / Parlement du Commonwealth australien
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) House of Representatives / Chambre des Représentants
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Senate / Sénat
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre
Début du mandat · Le jour même de l'élection
Validation des mandats · Pas de validation, sauf en cas de dépôt d'une requête en invalidation auprès de la "Court of Disputed Returns", chargée de traiter les cas de contestation ((in)validation par ladite cour, ou en cas d'incapacité juridique, ((in)validation par la Chambre des représentants; art. 47 de la Constitution, tel qu'amendé au 30. 04. 1991). Voir aussi: Perte du mandat.
· Procédure
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale -ou le jour de la dissolution anticipée- (art. 5 et 28 de la Constitution), à l'exception du Président de la Chambre (Speaker) qui reste en fonction jusqu'à ce qu'un nouveau Président ait été désigné par le Parlement nouvellement élu.
Possibilité de démission Oui · De son propre gré (art. 37 de la Constitution)
· Procédure (art. 37 de la Constitution)
· Autorité compétente pour accepter la démission : le Président de la Chambre (Speaker) ou le Gouverneur général
Possibilité de perte du mandat Oui a) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci :
- Déchéance prononcée par la Chambre des représentants (art. 47 de la Constitution)
b) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire :
- Requête en invalidation
c) Perte du mandat pour cause d'absentéisme (art. 38 de la Constitution)
d) Perte du mandat pour cause d'incapacité (art. 43 à 45 de la Constitution)
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · A l'intérieur du Parlement :
1. Le Président (Speaker)
2. Les autres parlementaires, selon leur rang et leur ancienneté
· A l'extérieur du Parlement : l'ordre de préséance officiel classe le Président de la Chambre des représentants au 5ème rang (avec le Président du Sénat, celui des deux qui a été élu le premier ayant préséance; s'ils ont été élus en même temps, c'est le Président du Sénat qui a préséance); le chef de l'opposition occupe le … rang, les autres parlementaires le 20ème rang.
Indemnités, facilités, services · Le Président de la Chambre des représentants et le chef de l'opposition ont un passeport diplomatique, de même qu'un fonctionnaire de haut rang désigné par chacun; les autres membres du Parlement ont un passeport de service.
· Indemnité de base : 106.770 $ AUS par an (statu du 1 juillet 2004) + Indemnité électorale: en fonction du nombre des électeurs + Indemnité complémentaire pour le personnel à sa charge :
· Aucune exonération d'impôts sur l'indemnité de base et l'indemnité complémentaire. L'indemnité électorale est exonérée d'impôts quand l'intéressé peut faire la preuve de dépenses justifiées.
· Régime de retraite :
· Autres facilités :
a) Secrétariat :
b) Assistants :
c) Droit d'utiliser un véhicule de fonction :
d) Personnel de protection :
e) Services postaux et téléphoniques :
f) Voyages et transports :
Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (elle porte le nom de "Parliamentary privilege" art. 49 de la Constitution et s'inspire du "Bill of Rights" (Déclaration des droits) du Royaume-Uni de 1689; art. 50 de la Constitution, en liaison avec la loi de 1987 sur l'immunité parlementaire).
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : offenses et outrages au Parlement (violation des privilèges et immunités, ou outrage à la Chambre des représentants, à ses membres ou à ses commissions; Art. 4 et 6 de la loi de 1987 sur l'immunité parlementaire); invocation indue du nom de la Reine, du Gouverneur général ou du Gouverneur; propos offensants, injures personnelles (Art. 74 à 76 du Règlement de la Chambre) (voir sous: Discipline/convention sub judice ( = Convention sur les affaires en cour d'instance).
· L'irresponsabilité s'étend à toute la durée du mandat parlementaire; une fois le mandat expiré, elle s'étend aux poursuites qui pourraient être intentées pour des opinions émises pendant l'exercice dudit mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe. (elle porte le nom de "Parliamentary privilege" art. 50 de la Constitution, en liaison avec l'art. 14 du "Parliamentary Privilege Act" de 1987 (loi sur l'immunité parlementaire) et "Jury Exemption Act" (loi sur l'immunité juridique) de 1965).
· Elle ne s'applique qu'en matière civile, couvre toutes les infractions mais ne préserve le parlementaire que de l'arrestation et de l'emprisonnement. Elle le soustrait à l'obligation de comparaître devant une cour ou un tribunal ou de faire partie d'un jury.
· Aucune dérogation n'est prévue.
· L'inviolabilité parlementaire empêche la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal pendant les sessions de la Chambre ou des commissions, ainsi que pendant les 5 jours précédant et les 5 jours suivant la session.
· La protection commence 5 jours avant le début de la session et couvre les 5 jours suivant la fin de la session (Art. 14 de la loi de 1987 sur l'immunité parlementaire). L'inviolabilité parlementaire n'incluant pas les procédures judiciaires en général, elle ne s'étend pas aux poursuites engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection. Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées que sous réserve des immunités susmentionnées.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) ne peut être levée. Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions. Cependant, par convention, la Chambre doit être informée des poursuites criminelles intentées à l'encontre d'un de ses membres.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne sont pas autorisés à assister aux réunions du Parlement.
MANDAT
Formation · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires conçue à l'intention des parlementaires. Elle consiste en séminaires et en séances d'information.
· Elle est dispensée par le Département de la Chambre des représentants. Les partis politiques aident leurs adhérents.
· Manuels de procédure parlementaire : "House of Representatives Practice" (3ème édition).
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires n'ont pas d'obligation de présence en séance plénière ou en commission. Mais s'ils sont absents des sessions plénières sans motif valable pendant deux mois consécutifs, ils sont sanctionnés (voir : Perte du mandat pour absentéisme).
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation : perte du mandat par déchéance.
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 74 à 78, 303 à 311 du Règlement de la Chambre des représentants ("Standing and Sessional Orders"), dans la loi de 1987 sur l'immunité parlementaire et dans les textes du droit coutumier.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Rappel à l'ordre
- Citation et exclusion (art. 303, 304, 305 et 307 du Règlement)
- Ordre de se retirer de la séance pour une heure (avec, le cas échéant, une citation assortie d'exclusion (art. 304A, 305 et 307 du Règlement
- Ordre de se retirer immédiatement, avec citation et exclusion (art. 306 et 307 du Règlement.)
- Ordre d'assister aux séances (art. 309 du Règlement)
- Mise en détention provisoire sous la garde de l'huissier d'armes ("Serjeant-at-arms") de la Chambre (art. 311 du Règlement)
- Suspension de la réunion ou clôture de la session de la Chambre (art. 308 du Règlement)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages à la Chambre (violation des privilèges et immunités ou outrage à la Chambre des représentants, à ses membres ou à ses commissions; art. 4 et 6 de la loi de 1987 sur l'immunité parlementaire) : amende ou emprisonnement
- Invocation indue du nom de la Reine, du Gouverneur général ou du Gouverneur; propos offensants, injures personnelles (art. 74 à 76 du règlement de la Chambre) : intervention du Président de la Chambre des représentants
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Rappel à l'ordre/citation/ordre de se retirer de la séance pour une heure/ordre de quitter immédiatement la séance/ordre d'assister aux séances/suspension de la séance ou clôture de la session/ Invocation indue du nom de la Reine, du Gouverneur général ou du Gouverneur; propos offensants, injures personnelles (Art. 74 à 76 du règlement de la Chambre) : le Président
- Détention provisoire sous la garde de l'huissier d'armes ("Serjeant-at-arms") : le Président ou la Chambre
- Exclusion/outrage au Parlement : la Chambre
· Procédure :
- Rappel à l'ordre
- Citation et exclusion (art. 303, 304, 305 et 307 du Règlement)
- Ordre de se retirer de la séance pour une heure (avec, le cas échéant, une citation assortie d'exclusion (art. 304A, 305 et 307 du Règlement)
- Ordre de quitter immédiatement la séance (avec, le cas échéant, une citation assortie d'exclusion (art. 304, 305, 306 et 307 du Règlement)
- Ordre d'assister aux séances (art. 309 du Règlement)
- Détention provisoire sous la garde de l'huissier d'armes ("Serjeant-at-arms") de la Chambre (art. 311 du Règlement)
- Suspension de la réunion ou clôture de la session (art. 308 du Règlement)
- Outrage au Parlement (art. 7 de la loi de 1987 sur l'immunité parlementaire)
- Invocation indue du nom de la Reine, du Gouverneur général ou du Gouverneur; propos offensants, injures personnelles (art. 77, 78, 303, 304, 305 et 307 du Règlement de la Chambre)
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, qui comprend toutefois certaines dispositions applicables (art. 44, al. iv et v et 45 al. iii de la Constitution; art. 26 de la loi du Commonwealth sur les infractions pénales ("Crimes Act"); art. 326 et 327 de la loi électorale. Pour la déclaration de patrimoine, voir: Obligation de déclaration du patrimoine. Pour les outrages au Parlement, voir : Mesures disciplinaires.
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite
- Perte du mandat : (art. 44, al. iv et v et 45, al. iii de la Constitution; bureau des bénéfices réalisés au service de la Couronne/intérêts pécuniaires compatibles avec le service public du Commonwealth/honoraires pour services rendus)
- Emprisonnement pour deux ans et perte du mandat (loi du Commonwealth sur les infractions pénales ("Crimes Act"); art. 326 et 327 de la loi électorale, en liaison avec l'art. 44, al. ii de la Constitution)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Peine d'emprisonnement : le tribunal compétent
- Perte du mandat : aucune instance n'est nécessaire pour la prononcer; en cas de litige: la Chambre des représentants ou la "Court of Disputed returns", chargée de juger les cas de contestation.
· Procédure :
- Perte du mandat : (art. 44, al. iv et v et 45, al. iii de la Constitution)
- Emprisonnement pour deux ans et perte du mandat (art. 326 et 327 de la loi sur les infractions pénales, en liaison avec l'art. 44, al. ii de la Constitution)


Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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