Nom du parlement |
Parlement |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre |
Assemblée nationale |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Sénat
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NATURE |
Nature du mandat |
· Représentation libre (voir les art. 4, al. 1, et 9 du Règlement intérieur) |
Début du mandat |
· Dès la désignation par le Forum National |
Validation des mandats |
· Pas de validation |
Fin du mandat |
· Le premier jour de session du Parlement nouvellement élu (art. 4, al. 2 du Règlement intérieur) (le Conseil national de transition ne peut pas être dissous, voir l'art. 68 de l'Acte fondamental du 24.10.1997) |
Possibilité de démission |
Oui |
· De son propre gré (art. 19, al. 1 du Règlement intérieur)
· Procédure (art. 19, al. 2 du Règlement intérieur)
· Autorité compétente pour accepter la démission : l'accord du Conseil national de transition n'est pas requis. |
Possibilité de perte du mandat |
Oui |
a) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci : perte du mandat pour incapacité (art. 20 du Règlement intérieur) |
STATUT DES MEMBRES |
Rang protocolaire |
· A l'intérieur du Parlement :
· A l'extérieur du Parlement : |
Indemnités, facilités, services |
· Passeport diplomatique (art. 6, no 2 du Règlement intérieur)
· Indemnité de session (art. 60 de l'Acte fondamental, art. 10 du Règlement intérieur) : F CFA 30.000 par jour
· Exonération d'impôts totale (art. 10, al. 1 du Règlement intérieur)
· Pas de régime de retraite
· Autres facilités :
a) Secrétariat : indemnité mensuelle de F CFA 825.000 pour la tenue des secrétariats
b) Assistants (art. 6, no 3, et 41 à 43 du Règlement intérieur) : secré-taire parlementaire ; collaborateurs et consultants pour les membres du Bureau ; Secrétariat Général
c) Logement de fonction pour les membres du Bureau
d) Véhicule de fonction pour les membres du Bureau
e) Personnel de protection (art. 6, no 4 du Règlement intérieur)
f) Voyages et transports (art. 60 de l'Acte fondamental) :
- Aide à l'acquisition d'un moyen de déplacement
- Titre de transport à la convocation de la session et à la clôture
g) Autres |
Obligation de déclaration de patrimoine |
Non |
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Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 64 de l'Acte fondamental, art. 5, al. 1 du Règlement intérieur).
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement (L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement).
· Dérogations : perte du mandat pour incapacité ; jugement pour crimes ou délits commis dans l'exercice de la fonction ou de com-plot contre la sûreté de l'Etat, après la levée d'immunité (art. 70 de l'Acte fondamental, art. 20 du Règlement intérieur) ; crimes ou délits (art. 85 du Règlement intérieur, voir Discipline) ; offenses et outrages (art. 80, al. 1, no 3, 81, al. 1, no 3 et 4, 84, et 112, al. 2 du Règlement intérieur, voir Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, à toutes poursuites pour des opi-nions émises pendant l'exercice du mandat (art. 5, al. 4 du Règlement intérieur). |
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 64 de l'Acte fondamental, art. 5, al. 2 et 3 du Règlement intérieur).
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions et préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre et de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations :
- Pendant la durée des sessions, un Conseiller national peut être pour-suivi et arrêté en cas de flagrant délit.
- Hors session, un Conseiller national peut être arrêté en cas de fla-grant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation devenue définitive.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat et inclut également les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 5, al. 2 et 3 du Règlement intérieur) :
- Autorité compétente : le Conseil national de transition réuni en séance plénière
- Procédure (La procédure prévue à cet effet, une fois le Conseil national de transition saisi de la demande de levée de l'immunité parlementaire, prescrit à la Commission des Affaires juridiques et administra-tives d'instruire l'affaire avant son examen en séance plénière). Dans ce cas, le parlementaire est entendu. Il ne dispose pas de moyen de recours.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la déten-tion à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement.
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
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MANDAT |
Formation |
· Il n'existe ni une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires, ni un manuel de procédure parlementaire. |
Participation aux travaux du parlement |
· Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plé-nière, en commission, et dans d'autres réunions (art. 8, al. 1 du Rè-glement intérieur). Pour l'autorisation d'absence, voir l'art. 8, al. 2 du Règlement intérieur.
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (art. 8, al. 1 du Règlement intérieur) : suppression de l'indemnité de session
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : le Président du Conseil national de transition, jugeant en ré-union du Bureau |
Discipline |
· Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 25, al. 2, 77 à 85, et 112, al. 2 du Règlement intérieur.
· Sanctions disciplinaires prévues (art. 78 du Règlement intérieur) :
- Rappel à l'ordre (art. 79, al. 1, 2, et 4, et 112, al. 2 du Règlement intérieur)
- Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal (art. 79 du Rè-glement intérieur)
- Censure (art. 80 du Règlement intérieur)
- Censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'indemnité allouée (art. 81 et 82 du Règlement intérieur)
- Suspension de la séance (art. 81, al. 3 du Règlement intérieur)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 80, al. 1, no 3, 81, al. 1, no 3 et 4, 84, et 112, al. 2 du Règlement intérieur) : censure ; censure avec exclu-sion temporaire, avec privation de l'indemnité allouée ; suspension de la séance ; sanctions administratives ; saisine des juridictions compétentes
- Abus de titre (art. 83 en relation avec les art. 80 à 82 du Règlement intérieur) : censure ; censure avec exclusion temporaire, avec priva-tion de l'indemnité allouée ; suspension de la séance
- Crimes ou délits (art. 85 du Règlement intérieur) : rédaction d'un procès-verbal ; information du Procureur de la République
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanc-tions (art. 25, al. 2, et 77 du Règlement intérieur) :
- Rappel à l'ordre, rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, suspension de la séance, crimes ou délits : le Président
- Censure, censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'in-demnité allouée : le Conseil national de transition
- Offenses et outrages : le Conseil national de transition ; le Président ; le Président de la République ; le Bureau
- Abus de titre : le Conseil national de transition ; le Président
· Procédure :
- Rappel à l'ordre, rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal (art. 79 et 112, al. 2 du Règlement intérieur). Le Président de la séance seul rappelle à l'ordre. Tout Conseiller national qui, n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à l'ordre n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le Président n'en décide autrement.
- Censure, censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'in-demnité allouée, suspension de la séance, offenses et outrages (art. 80 à 82, et 112, al. 2 du Règlement intérieur). La censure et la censure avec exclusion temporaire du Conseil national de transition sont pronon-cées par le Conseil national de transition. La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdic-tion de prendre part aux travaux du Conseil national de transition jusqu'à l'expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la mesure a été prononcée. En cas de refus du Conseiller national de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir du Conseil national de tran-sition, la séance est suspendue. La censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation, pendant la période concernée, de l'indemnité allouée au Conseiller national.
Offenses et outrages (art. 84 et 112, al. 2 du Règlement intérieur ; voir aussi ci-dessus). Il est interdit à toute personne, appelée à débattre d'une question devant le Conseil national de transition ou devant l'une de ses commissions, d'outrager ou de proférer des injures envers un Conseiller national ou envers le Conseil national de transition. Dans ce cas, le Conseil national de transition adresse une pétition au Président de la République pour requérir des sanctions adminis-tratives à l'encontre de l'auteur de l'injure ou de l'outrage. Il peut en outre demander au Bureau de saisir les juridictions compétentes aux fins de poursuites judiciaires.
- Abus de titre (art. 83 en relation avec les art. 80 à 82 du Règlement intérieur). Tout Conseiller national qui use de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat est passible de la censure ou de la censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'indemnité allouée (voir Procédure censure, censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'indemnité allouée, suspension de la séance, offenses et outrages).
- Crimes ou délits (art. 85 du Règlement intérieur). En cas de crime ou de délit perpétré durant une séance du Conseil national de transition ou dans l'enceinte dudit Conseil, le Président dresse immédiatement un procès-verbal et informe le Procu-reur de la République devant lequel le ou les délinquants sont déférés sur le champ. |
Code de conduite |
· Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il y a quelques dispositions pertinentes (art. 16 et 17, et 83 en relation avec les art. 80 à 82 du Règlement intérieur).
· Sanctions prévues en cas de violation des règles de conduite (art. 83 du Règlement intérieur) :
- Censure (art. 80 du Règlement intérieur)
- Censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'indemnité allouée (art. 81 et 82 du Règlement intérieur)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : le Conseil national de transition
· Procédure (art. 80 à 82 du Règlement intérieur). Dans ce cas, le parlementaire ne dispose pas de moyen de recours.
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Relations entre parlementaires et groupes de pression |
· Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine. |
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