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CONGO
Assemblée nationale
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Assemblée nationale
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Sénat
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique présidentiel
Notes Le Président de la République est le chef de l'Etat, incarne l'unité nationale, veille au respect de la Constitution et au fonctionnement régulier des institutions publiques et protège les arts et les lettres (Article 56 de la Constitution). Le Président est garant de la continuité de l'Etat, de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités et des accords internationaux. Le Parlement est composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat (Article 89 de la Constitution).
Chef de l'exécutif Président de la République
Notes Le Président est le chef de l'exécutif et le chef du Gouvernement. Il détermine et conduit la politique de la nation, dispose du pouvoir réglementaire et assure l'exécution des lois. Le Président préside le Conseil des ministres (Article 81 de la Constitution).
Mode de désignation de l'exécutif Le Président est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés (Article 59 de la Constitution). Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, 21 jours après, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés. Le Président nomme les ministres qui ne sont responsables que devant lui, et met fin à leurs fonctions (Article 74 de la Constitution). Il fixe, par décret, les attributions de chaque ministre et peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ministre.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le Président est élu pour sept ans au suffrage universel direct (Article 57 de la Constitution). Il est rééligible une fois. Son mandat ne coïncide pas avec les mandats du Parlement. La durée du mandat des députés à l'Assemblée nationale est de cinq ans et celui des sénateurs est de six ans (Article 92 de la Constitution).
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Oui Le mandat de député à l'Assemblée nationale et de sénateur est incompatible avec toute autre fonction à caractère public (Article 95 de la Constitution). En cas d'incompatibilité, le parlementaire est remplacé par son suppléant. A la fin de l'incompatibilité, le parlementaire retrouve son siège. Les fonctions de ministre sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute activité professionnelle à l'exception des activités agricoles, culturelles, de conseiller local, d'enseignement et de recherche (Article 75 de la Constitution).
Dissolution du parlement Non
  • Circonstances
Le Président de la République ne peut dissoudre l'Assemblée nationale (Article 114 de la Constitution).
  • Modalités
Sur décision de la conférence nationale souveraine, le Parlement a été dissout en 1991. Il a été dissout une deuxième fois par le Président en décembre de la même année suite à un changement de majorité au sein de l'Assemblée. Le 24.10.1997, le Parlement a été dissout une troisième fois en application de l'article 85 de l'acte fondamental.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action de l'exécutif (Article 89 de la Constitution). L'Assemblée nationale ne peut toutefois démettre le Président (Article 114 de la Constitution), et les ministres ne sont responsables que devant le Président (Article 74 de la Constitution)
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les questions posées aux ministres permettent au Parlement de mettre en jeu la responsabilité politique du Gouvernement.
  • Rapports du gouvernement au parlement
Le Président adresse, une fois par an, un message sur l'état de la nation au Parlement réuni en congrès (Article 85 de la Constitution). Il peut, à tout moment, adresser des messages à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais ces messages ne donnent lieu à aucun débat.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Non applicable
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Non applicable
  • Modalités
Non applicable
  • Conséquences
Non applicable
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
La responsabilité personnelle du Président n'est engagée qu'en cas de haute trahison (Article 87 de la Constitution). Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, les ministres, les membres de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle sont justiciables devant la Haute Cour de justice pour des actes qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions (Article 154 de la Constitution). Toutes ces personnes ne peuvent être mises en accusation que par le Parlement réuni en congrès, statuant par un vote au scrutin secret à la majorité des deux tiers de ses membres. Les co-auteurs et les complices de ces personnes sont également justiciables devant la Haute Cour de Justice sans qu'il soit nécessaire que l'acte de mise en accusation les concernant émane du Parlement.
  • Modalités et procédures
La Haute Cour de Justice est composée de députés et de sénateurs élus en nombre égal par leurs pairs, et de membres de la Cour suprême également élus par leurs pairs (Article 152 de la Constitution).
  • Conséquences
En cas de vacance de la Présidence par décès, démission ou toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de Président sont provisoirement exercées par le Président du Sénat (Article 70 de la Constitution). La vacance est constatée et déclarée par la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de l'Assemblée nationale. Le scrutin pour l'élection du Président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour constitutionnelle, 45 jours au moins, et 90 jours, au plus après l'ouverture de la vacance. Le Président du Sénat, assurant l'intérim du Président, ne peut être candidat à l'élection présidentielle.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui L'administration gouvernementale rend compte de ses actions devant le Parlement par l'entremise du chef de département, qui est le ministre.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Les ministres ont accès aux séances du Parlement (Article 117 de la Constitution). Ils sont entendus à la demande d'un député ou d'un sénateur, d'une commission ou à leur demande, et peuvent se faire assister par des experts.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Le Parlement exerce un contrôle sur l'administration gouvernementale par la création de commissions d'enquête
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Le Parlement exerce un contrôle sur l'administration gouvernementale en posant des questions orales, écrites et d'actualité aux ministres et aux hauts fonctionnaires. Il est aussi prévu des interpellations des membres du Gouvernement sur les questions liées à la vie de la nation. La conférence des Présidents des Chambres fixe la date des deux séances réservées aux questions orales. Les ministres sont tenus de répondre en séance plénière ou individuellement par écrit au parlementaire concerné. En cas de non satisfaction du parlementaire, la question orale ou écrite peut faire l'objet d'une interpellation.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Pas d'information
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Pas d'information
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Le mandat de député et de sénateur est incompatible avec toute autre fonction à caractère public (Article 95 de la Constitution).
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le médiateur est nommé pour trois ans par décret pris en Conseil des ministres.
  • Rapports avec le Parlement
Le médiateur est une autorité indépendante chargée de simplifier et d'humaniser les rapports entre l'administration et les administrés (Article 164 de la Constitution). Toute personne, physique ou morale, qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme public n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qui lui est dévolue, peut, par une requête individuelle, saisir le médiateur. Au terme de chaque année, le médiateur présente au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Oui Le Parlement est consulté lors de la préparation du budget national à travers les conférences budgétaires.
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Les lois de finances, qui sont approuvées par le Parlement, déterminent les recettes et les dépenses de l'Etat (Article 112 de la Constitution).
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Le projet de loi de finances, une fois déposé sur le bureau du Parlement, est transmis à la Commission économie et finances. Cette dernière rédige un rapport qui est soumis à la plénière.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Pas d'information
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Pas d'information
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Le plan de développement économique et social est approuvé par le Parlement (Article 111 de la Constitution).
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le Parlement est saisi du projet de loi de finances au plus tard une semaine avant l'ouverture de la session d'octobre (Article 126 de la Constitution). Il dispose de deux mois pour l'examen du budget et de 60 ou 75 jours au plus pour le voter.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Si le Parlement n'a pas voté le budget à la fin de la session d'octobre, le Président demande une session extraordinaire dont la durée ne peut excéder 15 jours. Passé ce délai, le budget est établi, définitivement, par ordonnance après avis de la Cour constitutionnelle. Si le Parlement n'a pas été saisi du projet de loi de finances dans les délais prévus et que le budget n'a pas été voté à l'issue de cette première session extraordinaire, une deuxième session extraordinaire est convoquée à la demande du Président.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le Parlement détermine souverainement et inscrit pour ordre au budget national les crédits nécessaires à son fonctionnement. Le Président de chaque Chambre est l'ordonnateur principal de son budget.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Les lois de règlement, qui sont approuvées par le Parlement, contrôlent l'exécution des lois de finances, sous réserve de l'apurement ultérieur des comptes de la nation par la Cour des comptes et de discipline budgétaire (Article 112 de la Constitution).
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Oui Ces contrôles peuvent s'effectuer par le biais des commissions d'enquête parlementaires et commissions ad hoc.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
La Cour des comptes vérifie les comptes publics et est mise en place par le Gouvernement (Article 129 de la Constitution).
  • Rapports de la cour des comptes
Le projet de loi de règlement est déposé au Parlement et distribué, au plus tard, à la fin de l'année qui suit l'année d'exécution du budget. La Cour des comptes fait un rapport au Parlement au moment de l'examen des lois de règlement. Le Parlement tient compte de ce rapport lors de l'examen des lois de règlement en séance plénière.
  • Commission spécialisée
Non applicable
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par la Commission des affaires étrangères et de coopération.
  • Attributions de la Commission
La Commission est chargée des questions relatives à la politique extérieure, à la coopération, aux organisations internationales et aux ambassades.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par des visites bilatérales, la participation à des conférences interparlementaires et des missions d'informations à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Des débats n'ont lieu qu'à l'occasion de l'examen des projets de loi autorisant la ratification des textes et conventions. En moyenne, il y a trois débats par session.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Le Parlement peut participer à des réunions intergouvernementales à la demande du Gouvernement.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Président de la République négocie, signe et ratifie les traités et les accords internationaux (Article 178 de la Constitution). La ratification ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement, notamment en ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs aux ressources naturelles ou les accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire. Le Président et le Parlement sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. Si la Cour constitutionnelle a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
En dehors des éléments susmentionnés, il n'y pas d'autres moyens de contrôle à disposition du Parlement.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le parlement exerce un contrôle sur la politique de défense par la Commission défense et sécurité.
  • Attributions de la Commission
La Commission est chargée de l'organisation générale de la défense, de la politique de coopération et d'assistance dans le cadre militaire et de l'organisation générale de la sécurité intérieure.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacés de manière grave et imminente et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est menacé ou interrompu, le Président, après consultation des Présidents des deux Chambres du Parlement et du Président de la Cour constitutionnelle, prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances (Article 84 de la Constitution). Il en informe la nation par un message. Le Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire et fixe le délai au terme duquel le Président ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Pas d'information
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
En dehors des éléments susmentionnés, il n'y pas d'autres moyens de contrôle à disposition du Parlement.
ETAT D'URGENCE
Circonstances La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement réuni en congrès (Article 130 de la Constitution). Lorsqu'il apparaît un péril imminent, résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ou de désastre national, le Président peut décréter, en Conseil des ministres, l'état d'urgence sur tout ou partie du territoire national. Lorsqu'il apparaît un péril imminent, résultant soit d'une menace étrangère caractérisée, soit d'une insurrection à main armée, soit des faits graves survenus lors de l'état d'urgence, le Président peut décréter, en Conseil des ministres, l'état de siège. Dans les deux cas, le Président informe la nation par un message. Le Parlement se réunit de plein droit en congrès, s'il n'est pas en session, pour, le cas échéant, autoriser la prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de 15 jours.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, le Parlement ne peut siéger utilement, la décision de déclaration de guerre est prise en Conseil des ministres par le Président. Il en informe immédiatement la Nation. Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, le Parlement ne peut siéger, le Président peut décider du maintien de l'état d'urgence ou de l'état de siège. Il en informe la nation par un message.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle comprend neuf membres dont le mandat est de neuf ans renouvelable (Article 144 de la Constitution). Elle se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois membres de la Cour constitutionnelle sont nommés par le Président. Les autres membres sont nommés par le Président à raison de deux membres sur proposition des Présidents de chaque Chambre du Parlement et de deux membres sur proposition du bureau de la Cour suprême parmi les membres de cette juridiction. Le Président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président parmi ses membres. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
  • Modalités et procédure
La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités et des accords internationaux (Article 146 de la Constitution). Elle veille à la régularité de l'élection du Président, examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. La Cour constitutionnelle est saisie par le Président, les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ou par un tiers des membres de chaque chambre du Parlement. Elle est saisie, pour avis de conformité, avant la promulgation des lois organiques ou la mise en application du règlement intérieur des Chambres. Dans ce cas, la Cour statue dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande expresse du requérant, ce délai peut être ramené à dix jours, s'il y a urgence. La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi ou la mise en application du règlement intérieur.

Tout particulier peut, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui le concerne, saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois. En cas d'exception d'inconstitutionnalité, la juridiction saisie surseoit à statuer et impartit au requérant un délai d'un mois à partir de la signification de la décision. Une disposition, déclarée inconstitutionnelle, ne peut être, ni promulguée, ni mise en application. Les décisions de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles et aux particuliers.
Examen des lois Non Pas d'application
Mesures

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