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HAITI
Chambre des Députés
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement Assemblée nationale
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Chambre des Députés
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Sénat
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre
Début du mandat · Dès la prestation de serment lors de la première séance de la Chambre des députés (l'art. 29 du Règlement intérieur ; voir aussi les art. 92-1 de la Constitution du 29.03.1987 et l'art. 5 du Règlement intérieur). Procédure (art. 109 de la Constitution, art. 26 à 29 du Règlement intérieur).
Validation des mandats · Validation par la Chambre des députés, réunie en commissions spéciales (art. 108 de la Constitution)
· Procédure (art. 11 à 14, 20 à 25 du Règlement intérieur)
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale (la Chambre des députés ne peut pas être dissoute ; voir l'art. 111-8 de la Constitution)
Possibilité de démission Oui · Oui, de son propre gré
· Procédure : le député notifie la démission au Président du Bureau de la Chambre qui met ce point à l'ordre du jour d'une séance.
· Autorité compétente pour accepter la démission : la Chambre des députés
Possibilité de perte du mandat Oui Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire qui entraîne l'inéligibilité (art. 113 de la Constitution)
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · A l'extérieur du Parlement : l'ordre de préséance officiel classe le Parlement au 4e rang.
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique
· Indemnité de base (voir aussi l'art. 129 de la Constitution) : HTG 27.500
+ Indemnité de frais fixes : HTG 5.000
· Pas d'exonération d'impôts
· Régime de retraite
· Autres facilités :
a) Bureau dans la circonscription électorale
b) Secrétariat général (art. 112 de la Constitution, art. 31 à 31.3 du Règlement intérieur)
c) Logement de fonction :
Indemnité de deuxième résidence : HTG 5.000
d) Voyages et transports en mission officielle
Obligation de déclaration de patrimoine Non
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 114-1 de la Constitution).
· Dérogations : diffamation
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat (art. 114 de la Constitution). Elle s'étend, une fois le mandat expiré, à toutes poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 114-2 et 115 de la Constitution).
· Elle ne s'applique qu'en matières pénale, couvre toutes les infractions à l'exception des infractions mineures (contraventions au code de la route, etc.) et préserve le parlementaire seulement de l'arrestation et de la mise en détention préventive, et de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations : en cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante, l'autorisation de la Chambre n'est pas nécessaire pour une arrestation.
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat (art. 114 de la Constitution). Elle n'inclut pas les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection. Mais dans un cas pareil, le mandat du député ne peut être validé (voir Procédure validation des mandats).
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 115 de la Constitution) :
- Autorité compétente : la Chambre des députés
- Procédure (art. 115 de la Constitution, art. 303 à 311 du Règlement intérieur). Dans ce cas, le parlementaire doit être entendu. Il ne dispose pas de moyen de recours.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement.
MANDAT
Formation · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques par-lementaires à l'intention des parlementaires.
· Elle est dispensée par les partis politiques et certains organismes internationaux.
· Un projet de manuel de procédure parlementaire est à l'étude.
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière et en commission (voir aussi les art. 287 à 290 du Règlement intérieur).
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (voir aussi l'art. 291 du Règlement intérieur) :
- Lecture, en séance publique, affichage à la salle des séances et publication de la liste d'absences
- Retenue sur les salaires
- Perte du droit de participer aux députations pour le reste de la session et du droit de se porter candidat du Bureau et des commissions pour trois absences consécutives non motivées en séance plénière ou en commission (art. 295 du Règlement intérieur)

Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 49, 273 à 275, et 283 à 295 du Règlement intérieur.
· Sanctions disciplinaires prévues (art. 283 du Règlement intérieur) :
- Rappel à l'ordre (art. 274, 284, et 292 du Règlement intérieur)
- Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal (art. 293 du Règlement intérieur)
- Censure, avec privation, pendant un mois, d'un quart de l'indemnité mensuelle allouée au député (art. 285 à 286-2, et 294 du Règlement intérieur)
- Rappel à la question (art. 273 du Règlement intérieur)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 275 du Règlement intérieur)
· Autorité compétente pour juger de tels cas (art. 49 du Règlement intérieur) :
- Rappel à l'ordre, rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, rappel à la question : le Président
- Censure, avec privation, pendant un mois, d'un quart de l'indemnité mensuelle allouée au député : la Chambre, sur proposition du Président
Les sanctions sont appliquées par le Premier Secrétaire.
· Procédure :
- Rappel à l'ordre (art. 274, et 284 du Règlement intérieur)
- Censure, avec privation, pendant un mois, d'un quart de l'indemnité mensuelle allouée au député (art. 285 à 286-2 du Règlement intérieur)
- Rappel à la question (art. 273 du Règlement intérieur)
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il y a quelques dispositions pertinentes (art. 112-1 de la Constitution, art. 296 à 302 du Règlement intérieur).
· Sanctions prévues en cas de violation des règles de conduite :
- Rappel à l'ordre (art. 301 du Règlement intérieur)
- Censure (art. 301 du Règlement intérieur)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Rappel à l'ordre : le Président
- Censure : la Chambre des députés
· Procédure (art. 112-1 de la Constitution, art. 297 à 302 du Règlement intérieur).
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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