Nom du parlement (générique / traduit) |
Sansad - Parliament / Parlement |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre (générique / traduit) |
Lok Sabha / Chambre du peuple |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Rajya Sabha / Conseil des Etats
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NATURE |
Nature du mandat |
· Représentation libre |
Début du mandat |
· Dès la proclamation des résultats. Toutefois, les parlementaires ne jouissent de leurs immunités et privilèges qu'après avoir prêté serment ou souscrit à l'affirmation solennelle et signé la liste des membres (art. 99 et 104 de la Constitution du 26.01.1950, telle qu'amendée en 1995 par la Loi sur le 78ème amendement, Annexe III de la Constitution; Règles 5 et 6 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple; chapitre I des Instructions du Président (Speaker) de la Chambre.
· Procédure
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Validation des mandats |
· Pas de validation, sauf en cas de contestation (dépôt d'une requête en invalidation, (in)validation par l'instance judiciaire appropriée (art. 102, al. 1e) de la Constitution; art. 100 de la loi de 1951 sur la Représentation du Peuple), ou, en cas d'incapacité juridique, ((in)validation par le Président art. 102, al. 1, 103 et 104 de la Constitution). Voir: Perte du mandat (al. b) et d). |
Fin du mandat |
· Le jour de l'échéance légale - ou le jour de la dissolution anticipée - (Voir art. 83, al. 2 et 85, al. 2b) de la Constitution). |
Possibilité de démission |
Oui |
· De son propre gré (art. 101, al. 3 de la Constitution; Règle 240 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple)
· Procédure : (art. 101, al. 3 de la Constitution; Règle 240 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple; Instruction 47B des Instructions du Président de la Chambre.)
· Autorité compétente pour accepter la démission : Le Président (Speaker)
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Possibilité de perte du mandat |
Oui |
a) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci :
- Déchéance du mandat pour cause de défection (art. 102, al. 2 et 104 de la Constitution, Annexe X de la Constitution: Déchéance pour cause de défection ; Appendice IV du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple); voir aussi: Code de conduite)
- Exclusion Voir aussi Discipline et Code de conduite
- Perte du mandat pour absentéisme (art 101, al. 4) de la Constitution; Règle 241 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple)
b) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire: requête en invalidation (art. 102, al. 1e) de la Constitution; art. 100 de la loi de 1951 sur la Représentation du Peuple)
c) Perte du mandat pour cause d'incompatibilité (art 101, al. 1 à 3 de la Constitution)
d) Déchéance prononcée par le Président de l'Inde (art 102, al. 1, 103 et 104 de la Constitution)
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STATUT DES MEMBRES |
Rang protocolaire |
· À l'intérieur du Parlement :
· À l'extérieur du Parlement : l'ordre de préséance officiel classe les parlementaires au 21ème rang. |
Indemnités, facilités, services |
· Passeport diplomatique
· Indemnité de base : 16.000 roupies par mois + Indemnité dans la circonscription : 6.000 roupies par mois + Indemnité pour frais de bureau : 5.500 roupies par mois
· Exonération totale d'impôts
· Régime de retraite spécial
· Autres facilités :
a) Secrétariat : service de sténo-dactylographes
b) Assistants : (Voir aussi l'art. 108 de la Constitution)
c) Logement de fonction
d) Services téléphoniques
g) Voyages et transports
h) Autres |
Obligation de déclaration de patrimoine |
Non |
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Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 105, al. 1 et 2 de la Constitution).
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : Allégations de caractère accusateur ou diffamatoire (Règle 353 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple; voir : Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat. |
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 105, al. 3 de la Constitution) (Voir références, textes ou commentaire.)
· Elle ne s'applique qu'en matière civile, couvre toutes les infractions à l'exception des délits mineurs ou particulièrement graves et préserve le parlementaire seulement de l'arrestation. S'il est arrêté pour une infraction pénale ou un crime, condamné à une peine d'emprisonnement par un tribunal, arrêté par décret ou élargi, le Parlement doit en être informé (Règles 229 à 231 et Annexe III du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple.) On ne peut arrêter un député ou engager contre lui de poursuites, civiles ou pénales dans l'enceinte de la Chambre qu'avec l'autorisation expresse du Président (Règles 232 et 233 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple.)
· Des dérogations ne sont pas prévues.
· L'inviolabilité parlementaire empêche la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal pour toutes questions liées aux débats de la Chambre.
· La protection est assurée du 40ème jour précédant l'ouverture de la session de la Chambre jusqu'au 40ème jour suivant sa clôture. Elle n'inclut pas les procédures judiciaires engagées contre un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) ne peut pas être levée.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
· Dans le cas d'une incarcération au titre d'une loi d'exception, ou pour une infraction pénale, le parlementaire peut demander à l'autorité compétente l'autorisation d'assister aux séances de la Chambre
- Autorité compétente :
- Procédure: le parlementaire peut demander à l'autorité compétente l'autorisation d'assister aux séances de la Chambre; il est ensuite reconduit en prison.
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MANDAT |
Formation |
· Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Elle est dispensée par le Bureau des études parlementaires et de la formation. Y participent d'éminents membres de la Chambre, les chefs de partis politiques et des experts.
· Manuels de procédure parlementaire :
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Participation aux travaux du parlement |
· Les parlementaires n'ont pas d'obligation de présence en séance plénière, en commission ou autres réunions.
· Sanctions prévues en cas d'absence: (art. 101, al. 4 de la Constitution; Règle 241 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple) : perte du mandat
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : la Chambre du Peuple
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Discipline |
· Le maintien de la discipline au Parlement est régi par les règles 222 à 228, 353, 356, 373 à 375, 378, 380 et 381 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple, ainsi que dans les textes du droit coutumier.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Ordre d'interrompre une intervention (Règle 356 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple)
- Injonction de se retirer de la séance (Règle 373 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple)
- Interpellation assortie d'une suspension (Règle 374 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple)
- Suspension de la Chambre ou suspension de séance (Règle 375 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple)
· Cas spécifiques :
- Allégations de caractère accusateur ou diffamatoire (Règles 353, 380 et 381 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple): interdiction de proférer de telles accusations ou allégations; celles-ci seront biffées des comptes rendus.
- Outrage à la Chambre (atteinte aux privilèges du Parlement) dan les cas de perturbations au Parlement (Règles 222 à 228 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple) : semonce ou réprimande, emprisonnement, suspension, exclusion (juridiction pénale)
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (voir aussi la Règle 378 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple) :
- Ordre d'interrompre une intervention, injonction de se retirer jusqu'à la fin de la séance, suspension de séance ou suspension de la session de la Chambre, allégations de caractère accusateur ou diffamatoire : le Président (Speaker)
- Interpellation assortie d'une suspension: le Président, la Chambre du Peuple.
- Outrage à la Chambre (atteinte aux privilèges du Parlement) dans les cas de perturbations au Parlement: la Chambre du Peuple
· Procédure :
- Ordre d'interrompre une intervention (Règle 356 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple)
- Injonction de se retirer jusqu'à la fin de la séance (Règle 373 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple)
- Interpellation assortie d'une suspension (Règle 374 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple)
- Suspension de séance ou suspension de la session de la Chambre (Règle 375 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple)
- Allégations de caractère accusateur ou diffamatoire (Règles 353, 380 et 381 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple)
- Outrage à la Chambre (atteinte aux privilèges du Parlement) dans les cas de perturbations à la Chambre : (Règles 222 à 228 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple)
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Code de conduite |
· Cette notion est courante dans le système juridique du pays. Il existe aussi des dispositions pertinentes (art. 102, al. 2 et 104 de la Constitution; Annexe X de la Constitution; Règles 222 à 228 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple; Règles relatives à la déchéance des membres de la Chambre du Peuple pour cause de défection ; Appendice IV du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple). En outre, la Commission d'éthique et des immunités a fait des recommandations sur l'adoption d'un code de conduite. (Pour les recommandations relatives au patrimoine des parlementaires, voir: Obligation de déclaration de patrimoine.)
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite:
- Semonce ou réprimande
- Emprisonnement
- Suspension
- Exclusion
- Déchéance pour cause de défection (art. 102, 2 de la Constitution; Annexe X de la Constitution)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Semonce ou réprimande, emprisonnement, suspension, exclusion: la Chambre du Peuple.
- Déchéance pour cause de défection: le Président ou un élu.
· Procédure
- Semonce ou réprimande, emprisonnement, suspension, exclusion (Règles 222 à 228 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple. Dans ce cas, le parlementaire (ne) dispose (pas de) d'un moyen de recours.
- Déchéance pour cause de défection (art. 102, 2 et 104 de la Constitution; Annexe X de la Constitution; Règles relatives à la déchéance des membres de la Chambre du Peuple pour cause de défection; Appendice IV du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple). Dans ce cas, le parlementaire ne dispose pas de moyen de recours.
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Relations entre parlementaires et groupes de pression |
· Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.
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