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INDE
Rajya Sabha (Conseil des Etats)
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement (générique / traduit) Sansad - Parliament / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) Rajya Sabha / Conseil des Etats
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Lok Sabha / Chambre du peuple
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre
Début du mandat · Dès la proclamation des résultats. Toutefois, les parlementaires ne jouissent de leurs immunités et privilèges qu'après avoir prêté serment ou souscrit à l'affirmation solennelle et signé la liste des membres (art. 99 et 104 de la Constitution du 26.01.1950, telle qu'amendée en 1995 par la Loi sur le 78ème amendement, Annexe III de la Constitution; Règles 5 et 6 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États. Procédure.
Validation des mandats · Pas de validation, sauf en cas de contestation (dépôt d'une requête en invalidation, (in)validation par l'instance judiciaire appropriée (art. 102, al. 1e) de la Constitution; art. 100 de la loi de 1951 sur la Représentation du Peuple, ou, en cas d'incapacité juridique, ((in)validation par le Président (art. 102, al. 1, 103 et 104 de la Constitution). Voir: Perte du mandat (al. b) et d).
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale (voir art. 83, al. 1 de la Constitution;Le Conseil des États ne peut pas être dissous.)
Possibilité de démission Oui · De son propre gré (art. 101, al. 3 de la Constitution; Règle 213 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États)
· Procédure : (art. 101, al. 3 de la Constitution; Règle 213 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États)
· Autorité compétente pour accepter la démission : Le Président
Possibilité de perte du mandat Oui a) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci :
- Déchéance du mandat pour cause de défection (art. 102, al. 2 et 104 de la Constitution, Annexe X de la Constitution: Déchéance des membres du Conseil des États pour cause de défection ; Appendice II du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États); voir aussi: Code de conduite)
- Exclusion (voir aussi: Discipline et Code de conduite)
- Perte du mandat pour absentéisme (art 101, al. 4 de la Constitution; Règle 215 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États)
b) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire: requête en invalidation (art. 102, al. 1e) de la Constitution; art. 100 de la loi de 1951 sur la Représentation du Peuple)
c) Perte du mandat pour cause d'incompatibilité (art 101, al. 1 à 3 de la Constitution)
d) Déchéance prononcée par le Président de l'Inde (art 102, al. 1, 103 et 104 de la Constitution)
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · À l'intérieur du Parlement :
1. Le Président
2. Le Vice-Président
3. Les autres parlementaires
· À l'extérieur du Parlement : l'ordre de préséance officiel classe les parlementaires au 21ème rang.
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique
· Indemnité de base : 16.000 roupies par mois + Indemnité dans la circonscription : 6.000 roupies par mois + Frais de bureau + Indemnité complémentaire : 5.500 roupies par mois (Voir art. 97 et 106 de la Constitution et Annexe II à la Constitution)
· Exonération d'impôts totale
· Régime de retraite spécial
· Autres facilités :
a) Secrétariat : service de sténo-dactylographes
b) Assistants : (voir aussi art. 98 de la Constitution)
c) Logement de fonction
d) Services téléphoniques
e) Voyages et transports
f) Autres :
Obligation de déclaration de patrimoine Non
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 105, al. 1 et 2 de la Constitution).
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : Allégations de caractère accusateur ou diffamatoire (Règle 238A du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États; voir : Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat. Elle s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 105, al. 3 de la Constitution).
· Elle ne s'applique qu'en matière civile, couvre toutes les infractions à l'exception des délit mineurs ou particulièrement graves et préserve le parlementaire seulement de l'arrestation. S'il est arrêté pour une infraction pénale ou un crime, condamné à une peine d'emprisonnement par un tribunal, arrêté par décret ou élargi, le Parlement doit en être informé (Règles 222A à 222C et Annexe II du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États.)
· Des dérogations ne sont pas prévues.
· L'inviolabilité parlementaire empêche la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal pour toutes questions liées aux débats du Conseil.
· La protection est assurée du 40ème jour précédant l'ouverture de la session de la Chambre jusqu'au 40ème jour suivant sa clôture. Elle n'inclut pas les procédures judiciaires engagées contre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) ne peut pas être levée.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
· Dans le cas d'une incarcération au titre d'une loi d'exception, ou pour une infraction pénale, le parlementaire peut demander à l'autorité compétente l'autorisation d'assister aux séances de la Chambre
- Autorité compétente :
- Procédure: le parlementaire peut demander à l'autorité compétente l'autorisation d'assister aux séances de la Chambre; il est ensuite reconduit en prison.
MANDAT
Formation · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Elle est dispensée par le Bureau des études parlementaires et de la formation. Y participent d'éminents membres de la Chambre, les chefs de partis politiques et des experts.
· Manuels de procédure parlementaire : Manuel à l'usage des membres du Conseil des États (1996)
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires n'ont pas d'obligation de présence en séance plénière, en commission ou autres réunions.
· Sanctions prévues en cas d'absence : (art. 101, al. 4 de la Constitution; Règle 215 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États) : perte du mandat
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : le Conseil des États
Discipline · La discipline au Parlement est régie par les règles 187 à 203, 238A, 240, 255 à 257, 259, 261 et 262 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États, ainsi que par les textes du droit coutumier.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Ordre d'interrompre une intervention (Règle 240 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États.
- Injonction de se retirer jusqu'à la fin de la séance (Règle 255 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États.)
- Interpellation assortie d'une suspension (Règle 256 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États.)
- Suspension de la Chambre ou suspension de séance (Règle 257 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États.)
· Cas spécifiques :
- Allégations de caractère accusateur ou diffamatoire (Règles 238A, 261 et 262 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États.): interdiction de proférer de telles accusations ou allégations; celles-ci seront biffées des comptes rendus.
- Outrage à la Chambre (atteinte aux privilèges du Parlement) dans les cas de perturbations au Parlement (Règles 187 à 203 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États) : semonce ou réprimande, emprisonnement, suspension, exclusion (juridiction pénale)
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (voir aussi la (Règle 259 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États.) :
- Ordre d'interrompre une intervention, injonction de se retirer jusqu'à la fin de la séance, suspension de séance ou suspension de la session de la Chambre, Allégations de caractère accusateur ou diffamatoire : le Président
- Interpellation assortie d'une suspension: le Président, le Conseil des États.
- Outrage à la Chambre (atteinte aux privilèges du Parlement) dans les cas de perturbations au Parlement: le Conseil des États.
· Procédure :
- Ordre d'interrompre une intervention (Règle 240 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États)
- Injonction de se retirer jusqu'à la fin de la séance (Règle 255 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats à la Chambre du Peuple)
- Interpellation assortie d'une suspension (Règle 256 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États)
- Suspension de séance ou suspension de la session de la Chambre (Règle 257 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États)
- Allégations de caractère accusateur ou diffamatoire (Règles 238A, 261 et 262 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États)
- Outrage au Conseil des États (atteinte aux privilèges du Parlement) dans les cas de perturbations au Conseil : (Règles 187 à 203 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États)
Code de conduite · Cette notion est courante dans le système juridique du pays. Il existe aussi des dispositions pertinentes (art. 102, al. 2 et 104 de la Constitution; Annexe X de la Constitution ; Règles 187 à 203 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États; Règles relatives à la déchéance des membres du Conseil des États pour cause de défection ; Appendice II du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États).
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite:
- Semonce ou réprimande
- Emprisonnement
- Suspension
- Exclusion
- Déchéance pour cause de défection (art. 102, 2 de la Constitution; Annexe X de la Constitution)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Semonce ou réprimande, emprisonnement, suspension, exclusion: le Conseil des États
- Déchéance pour cause de défection: le Président ou un élu.
· Procédure
- Semonce ou réprimande, emprisonnement, suspension, exclusion (Règles 187 à 203 du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au le Conseil des États.
- Déchéance pour cause de défection (art. 102, 2 et 104 de la Constitution; Annexe X de la Constitution; Règles relatives à la déchéance des membres du Conseil des États pour cause de défection (Appendice II du Règlement intérieur et Articles régissant la conduite des débats au Conseil des États). Dans ce cas, le parlementaire ne dispose pas de moyen de recours
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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