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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO
Sapha Heng Xat (Assemblée nationale)
MANDAT PARLEMENTAIRE

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Nom du parlement (générique / traduit) Sapha Heng Xat / Assemblée nationale
Structure du parlement Monocaméral
NATURE
Nature du mandat
Début du mandat · Dès la séance d’ouverture de la législature ou, dans le cas des parlementaires élus pour combler une vacance, dès la première session suivant les élections (art. 47 de la Loi sur l’Assemblée nationale de la RDP lao; art. 2, al. 1 du Règlement sur l’organisation de l’Assemblée nationale et les fonctions de ses membres, en relation avec l’art. 4, al. 1 de la Loi sur l’Assemblée nationale de la RDP lao)
Validation des mandats · Aucune validation n’est requise
Fin du mandat · Le jour de la première séance du Parlement nouvellement élu (art. 47 de Loi sur l’Assemblée nationale de la RDP lao; art. 2, al. 1 du Règlement sur l’organisation de l’Assemblée nationale et les fonctions de ses membres; en relation avec l’art. 4, al. 1 de la Loi sur l’Assemblée nationale de la RDP lao)
Possibilité de démission Oui · De son propre gré (art. 19 du Règlement sur l’organisation de l’Assemblée nationale et les fonctions de ses membres)
· Procédure : L'autorisation de démissionner est adressée par écrit à l’autorité compétente
· Autorité compétente pour accepter la démission : l’Assemblée nationale pendant les sessions; dans l'intersession: la Commission permanent de l’Assemblée nationale.
Possibilité de perte du mandat Oui a) Révocation par les électeurs avant l'expiration du mandat (art. 4, al. 2 de la Constitution du 15.08.1991; art. 18 à 21 du l’organisation de l’Assemblée nationale et les fonctions de ses membres; art. 5 de la Loi électorale sur l’Assemblée nationale de la RDP lao) : Les membres de l’Assemblée nationale sont élus par le peuple lao. Toutes leurs activités sont placées sous le contrôle du peuple et seuls les électeurs peuvent exiger la désinvestiture d'un membre de l’Assemblée nationale si son comportement est incompatible avec ses responsabilités de représentant du peuple.
Les électeurs ont le droit de proposer la destitution d’un parlementaire s’ils le jugent indigne de les représenter; mais cette destitution doit être entérinée par plus de la moitié des membres de l’Assemblée nationale participant à la session et approuvée par la Commission permanente de l’Assemblée. La loi dispose que la personne qui présente la requête en destitution est responsable de ses allégations.
Si un membre de l’Assemblée nationale déshonore son statut de représentant du peuple et se discrédite dans sa circonscription, ses électeurs sont habilités à porter plainte auprès de la Commission permanente de l’Assemblée nationale, par l’intermédiaire du Bureau de l’Assemblée, en vue d'obtenir sa destitution.
Les requêtes en destitution sont d'abord examinées et approuvées dans la circonscription concernée par le Groupe des députés de l'Assemblée nationale et la Cellule du Parti.
Lorsqu’elle est saisie d'une requête en destitution présentée par des électeurs, la Commission permanente commence par rassembler des informations complémentaires.
Si la requête lui semble fondée et étayée par un faisceau de preuves suffisant, la Commission permanente propose à l’Assemblée nationale de soumettre la destitution à un vote; pour passer, la motion doit recueillir la majorité des voix des députés présents et votants.
En revanche, si la Commission permanente juge la requête déraisonnable et infondée, elle devra en avise le Groupe des députés de la circonscription concernée pour qu’il en informe à son tour les électeurs qui ont présenté la requête en destitution.
Tout parlementaire faisant l’objet d’une requête en destitution peut présenter ses moyens de défense, conformément à la loi.
Si un parlementaire est indûment accusé, ses accusateurs sont poursuivis en justice, conformément à la loi.
b) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci pour délit pénal (art. 16 du Règlement l’organisation de l’Assemblée nationale et les fonctions de ses membres; voir Inviolabilité parlementaire - Levée de l’immunité - Procédure)
c) Décès (art. 19 du Règlement sur l’organisation de l’Assemblée nationale et les fonctions de ses membres)
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · À l'intérieur du Parlement :
· À l'extérieur du Parlement :
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique ou de service (art. 12 et 13 du Règlement l’organisation de l’Assemblée nationale et les fonctions de ses membres)
· Indemnité de base (art. 50 de la Loi sur l’Assemblée nationale de la RDP lao; art. 17 du Règlement sur l’organisation de l’Assemblée nationale et les fonctions de ses membres,) : 50 000 kips
· Pas d’exonération fiscale
· Régime de retraite fonction de l’indemnité de base (100 à 25 % selon l’ancienneté)
· Autres facilités :
a) Secrétariat /assistants (Règles 26 et 27 du Règlement sur l'organisation des travaux de l’Assemblée nationale; Règlement sur l’organisation de l’Assemblée nationale et les fonctions de ses membres; Règlement sur l’organisation de l’Assemblée nationale et les fonctions des membres du Bureau de l’Assemblée)
b) Logement de fonction
c) Véhicule de fonction
d) Services postaux et téléphoniques
e) Voyages et transports : Les parlementaires ont droit à une ration d’essence de 200 litres par mois pour leur véhicule personnel.
Les coûts des voyages officiels sont à la charge du Gouvernement.
f) 2 Autres :
- Alimentation en courant électrique (usage domestique et éclairage)
- Eau courante
- Soins médicaux

Obligation de déclaration de patrimoine Non
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 14 et 16, al. 1 du Règlement sur l’organisation de l’Assemblée nationale et les fonctions de ses membres)
· L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement.
· Dérogations :
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 51, al. 1 de la Constitution; art. 51, al. 1 de la Loi sur l’Assemblée nationale de la RDP lao; art. 16, al. 1 du Règlement sur l’organisation de l’Assemblée nationale et les fonctions de ses membres).
· Elle s'applique en matière pénale et civile, couvre toutes les infractions, à l'exception des plus graves (majeures ou mineures) et préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites judiciaires à son encontre et de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations : aucune dérogation n’est prévue.
· L'inviolabilité parlementaire empêche la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat. Elle n’inclut pas les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 51, al. 1 de la Constitution; art. 51, al. 1 de Loi sur l’Assemblée nationale de la RDP lao; art. 16, al. 1 du Règlement sur l’organisation de l’Assemblée nationale et les fonctions de ses membres) :
- Autorité compétente : l’Assemblée nationale ou la Commission permanente (dans l'intersession)
- Procédure (art. 51, al. 2 de la Constitution; art. 51, al. 2 de la Loi sur l’Assemblée nationale de la RDP lao; art. 16, al. 2 à 4 du Règlement sur l’organisation de l’Assemblée nationale et les fonctions de ses membres) : En cas de flagrant délit ou d’urgence, l’autorité qui a appréhendé un parlementaire doit immédiatement en aviser l’Assemblée nationale ou, dans l'intersession, sa Commission permanente, qui examine la question et étudie les suites à lui donner. La mise en examen ou l'ouverture d’une instruction ne constituent pas un motif valable d’absentéisme.
La levée de l'immunité ne peut être décidée qu’à la majorité des voix.
Un député reconnu coupable d’un délit pénal ne perd la totalité des droits dont il jouit es qualité que si la destitution est votée par la majorité des membres de l’Assemblée nationale ou de sa Commission permanente.
Dans ce cas, le parlementaire doit être entendu. Il dispose d'un moyen de recours.
· Le Parlement peut soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions :
- Autorité compétente : l’Assemblée nationale ou la Commission permanente de l’Assemblée nationale
- Procédure : majorité des voix
· Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres : - Autorité compétente : l’Assemblée nationale ou le Comité permanent de l’Assemblée nationale
- Procédure : vote à la majorité simple
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement.
MANDAT
Formation · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Elle est dispensée par l’Assemblée nationale.
· Manuels de procédure parlementaire :
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence (séances plénières, commissions et séminaires politiques (art. 48, al. 3 de la Loi sur l’Assemblée nationale de la RDP lao; art. 9 du Règlement sur l'organisation des travaux de l’Assemblée nationale; art. 4, al. 3 et 5, al. 1 du Règlement sur l’organisation de l’Assemblée nationale et les fonctions de ses membres).
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation : réprimandes
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans la Loi sur la discipline au Parlement.
· Sanctions disciplinaires prévues
- Ordre de se retirer de la séance
- Ordre de présenter des excuses
- Amendes
- Suspension du Parlement
- Exclusion du Parlement
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays. Voir toutefois: Révocation avant l’expiration du mandat d’un élu et Exclusion définitive du Parlement par celui-ci pour délit pénal.
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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