IPU Logo    UNION INTERPARLEMENTAIRE
>>> ENGLISH VERSION  
   PAGE D'ACCUEIL -> PARLINE -> LETTONIE (Saeima)
Imprimer cette pagePrint this page
Base de données PARLINE nouvelle rechercheNew search
LETTONIE
Saeima (Parlement)
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement (générique / traduit) Saeima / Parlement
Structure du parlement Monocaméral
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre
Début du mandat · Dès la proclamation des résultats (voir: Validation des mandats)
Validation des mandats · Validation par la Saeima (art. 18 de la Constitution du 15.02.1922, telle qu'amendée jusqu'au 23.10.1998, inclusivement; art. 1 du Règlement intérieur)
· Procédure (art. 2 et 3 du Règlement intérieur; pour les membres suppléants, voir les art. 5, al. 1 et 6, al. 1 du Règlement intérieur) : Les mandats sont le plus souvent validés le premier jour de session du Parlement nouvellement élu.
La Saeima élit parmi ses membres une Commission des mandats et des requêtes composée d'un parlementaire de chacun des partis représentés au Parlement. Ses membres ont pour mission de vérifier la documentation soumise par les candidats avant leur élection et d'enquêter sur les contestations reçues. Celles-ci devront avoir été déposées auprès de la Commission électorale centrale 4 jours au plus après la proclamation des résultats, conformément aux procédures prévues par la législation.
La Commission des mandats et des requêtes communique le résultat de ses travaux à la Saeima, qui statue sur la validité des pouvoirs des députés.
Fin du mandat · Le premier jour de session du Parlement nouvellement élu (art. 12, 13 et 49 de la Constitution; art. 4, al 2, par. 1 du Règlement intérieur) (Pour la dissolution anticipée, voir aussi les art. 48 et 50 de la Constitution)
Possibilité de démission Oui · De son propre gré (voir art. 4, al. 2, par. 2 du Règlement intérieur) Mais voir aussi l'art. 11 du Règlement intérieur (voir: Exclusion définitive du parlement par ce dernier)
· Procédure (art. 5 et 6 du Règlement intérieur) : L'intéressé informe le Président de la Saeima de son intention de démissionner. Nul ne peut refuser une démission. Mais le parlementaire a la possibilité de ne démissionner que pour une période limitée seulement; ainsi, lorsqu'un député est nommé Premier Ministre, Vice-Premier Ministre ou Ministre d'État, il peut démissionner de son siège pour la durée de ses nouvelles fonctions; plus tard, il pourra récupérer son mandat de député.
· Autorité compétente pour accepter la démission : la démission n'a pas à être acceptée.
Possibilité de perte du mandat Oui a) Pas de révocation par les électeurs avant l'expiration du mandat
b) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci (art. 4, al. 2, par. 3, en liaison avec les art. 18, al. 2 et 11 du Règlement intérieur) : La Saeima peut décider d'expulser un parlementaire de son sein si, lors de l'examen de ses pouvoirs, il apparaît :
1. que son élection viole les dispositions de la Loi sur les élections au Parlement;
2. qu'il ne maîtrise pas suffisamment la langue nationale pour s'acquitter correctement de ses fonctions;
3. qu'il occupe un poste ou une fonction incompatible avec l'exercice de son mandat de parlementaire;
4. qu'au cours d'une même session de la Saeima, il s'est absenté, sans excuse valable, de plus de la moitié des séances.
5. qu'il a commis un délit pénal alors qu'il ne jouissait pas de toutes ses facultés, ou qu'après la commission de ce délit il s'est trouvé atteint de maladie mentale, au point de n'avoir pas conscience de ses actes ou de ne pouvoir les contrôler;
6. qu'il est frappé d'incapacité légale.
c) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire (art. 4, al. 2, par. 3, en liaison avec l'art. 18, al. 1 du Règlement intérieur) : Tout parlementaire condamné pour un délit pénal est expulsé de la Saeima à la date où la sentence du tribunal devient exécutoire.
d) Décès (art. 4, al. 2, par. 4 du Règlement intérieur)
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · À l'intérieur du Parlement :
1. Le Bureau (Président, deux Vice-Présidents, Secrétaire et Secrétaire adjoint)
2. Les présidents de commissions
3. Les chefs des groupes parlementaires
4. Les autres parlementaires
· À l'extérieur du Parlement :
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique
· Indemnité de base (art. 33 de la Constitution; art. 12, al. 1 et 3, et 13, al. 1 du Règlement intérieur): 372 lats, soit 219, 48 $ É.-U. par mois + Jeton de présence (art. 12, al. 2 et 180 du Règlement intérieur) : 6 lats, soit 3,54 $ É.-U. par séance de commission + 65 lats (38, 35 $ É.-U. par mois pour le Président ou le Vice-Président d'une commission)
· Pas d'exonération d'impôts
· Pas de régime de retraite particulier
· Autres facilités :
a) Assistants (art. 187 et 195 à 200 du Règlement intérieur) : deux assistants au plus, mais dont le salaire de base ne doit pas dépasser le montant du salaire d'un assistant (180 lats, soit 48 $ É.-U. par mois): personnel des groupes politiques
b) Logement de fonction; véhicule de fonction; services postaux et téléphoniques; voyages et transports (art. 12, al. 2, 14 et 180 du Règlement intérieur): frais de représentation ne pouvant dépasser 219 lats (soit 129, 21 $ É.-U.) par mois; allocation de subsistance lors des missions officielles; gratuité des transport à l'intérieur de la Lettonie; remboursement des autres frais.
c) Autres : - Émoluments de transition (art. 13, al. 2 et 3 du Règlement intérieur)

Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 28 de la Constitution)
· L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement.
· Dérogations : déclarations diffamatoires sur la vie privée ou la famille d'un tiers, et dont l'auteur sait pertinemment qu'elles sont fausses (art. 28 de la Constitution)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 29 et 30 de la Constitution)
· Elle (ne) s'applique qu'en matière pénale et administrative, couvre toutes les infractions et préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre, de la perquisition domiciliaire et des sanctions pécuniaires.
· Dérogations : en cas de flagrant délit, les parlementaires peuvent être arrêtés.
· Procédure (art. 29 de la Constitution) : Le Président du Parlement doit être informé dans les 24 heures de l'arrestation d'un membre de la Saeima. À la séance suivante, les parlementaires décident si l'intéressé peut rester en détention ou s'il doit être élargi.
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal, mais l'intéressé a, dans certains cas, le droit de refuser de témoigner (art. 31 de la Constitution) : Les parlementaires peuvent refuser de témoigner :
1. contre des personnes qui, s'adressant à eux en leur qualité de représentant du peuple, leur ont communiqué certains faits ou informations;
2. contre des personnes auxquelles, en leur qualité de représentant du peuple, ils ont communiqué certains faits ou informations;
3. quant à la nature de ces faits ou informations.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat, notamment entre la dissolution anticipée du Parlement et l'élection d'un nouveau Parlement.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 29 et 30 de la Constitution
- Autorité compétente : la Saeima
- Procédure (art. 17 et 19 du Règlement intérieur) : À la requête de la Commission des mandats et des requêtes, la Saeima doit décider si elle entérine l'ouverture de poursuite pénales contre un de ses membres, son arrestation, les perquisitions à son domicile ou toute autre restriction frappant sa liberté.
À la requête de la Commission des mandats et des requêtes, la Saeima doit décider si elle entérine l'ouverture de poursuite administratives contre le parlementaire incriminé, sa comparution devant un tribunal, sa fouille, la perquisition à son domicile ou la confiscation de documents par lui détenus.
Les projets de résolution sur ces questions ne sont pas considérés comme constituant des motions indépendantes.
Si la Saeima entérine l'ouverture de poursuite pénales contre un de ses membres, celui-ci perd le droit d'assister aux séances du Parlement, de ses commissions et de tous les organes auxquels il a été élu ou nommé, et ce jusqu'à ce qu'une ordonnance de non-lieu soit prononcée, ou que la sanction prononcée par le tribunal soit exécutée. Pendant ce temps, le Procureur général et la Cour peuvent appliquer toutes les mesures coercitives admises par la législation pénale en vigueur.
Lorsqu'un parlementaire est arrêté, il perd le droit d'assister aux séances du Parlement, de ses commissions et de tous les organes auxquels il a été élu ou nommé par la Saeima.
Lorsqu'un parlementaire est suspendu de ses fonctions à la Saeima, il perd ses droits aux compensations énumérées aux art. 12, al. 2 et 14 du Règlement intérieur (jeton de présence; indemnité de représentation; allocation de subsistance lors des missions; remboursement des autres frais; voir: Indemnités, facilités et services) et son indemnité de base est amputée de 50%. En cas de non-lieu, le parlementaire déclaré non coupable ou acquitté récupère la portion amputée de sa rémunération, ainsi que toutes les indemnités non perçues pendant la durée de sa suspension.
Dans ce cas, le parlementaire doit être entendu. Il ne dispose pas de moyen de recours.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement
MANDAT
Formation · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires. Elle consiste en séminaires de formation.
· Elle est organisée par la chancellerie de la Saeima et dispensée par des parlementaires chevronnés et un personnel expérimenté.
· Il n'existe pas de manuel de procédure parlementaire
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière et en réunions de commission (art. 7 du Règlement intérieur)
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation :
a) séances plénières :
- amende d'un montant équivalent à 20% de la rémunération mensuelle pour chaque absence injustifiée (art. 15, al. 1 du Règlement intérieur)
- sanction pécuniaire pour les absences sans excuse valide (art. 15, al. 5 du Règlement intérieur)
- Perte du mandat (4, al. 2, par. 3, en liaison avec l'art. 18, al. 2, par. 4 du Règlement intérieur)
- après trois absences consécutives, le groupe parlementaire auquel l'intéressé appartient est prévenu; si ces absences se poursuivent, le parlementaire est radié des membres de la commission [art. 165, en liaison avec les art. 33, al. 2, par. 3 (4) et 34 du Règlement intérieur]
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- sanctions pécuniaires/amendes : le Bureau
- perte du mandat : la Saeima
- retenue du jeton de présence/dénonciation au le groupe parlementaire de l'intéressé: le président de la commission
- Radiation d'une commission : la Saeima
b) séances de commission :
- retenue du jeton de présence (art. 161 du Règlement intérieur)
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 21, al. 1, 70, 73 et 76 du Règlement intérieur.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Interruption (art. 73 du Règlement intérieur)
- Réprimande (art. 74 du Règlement intérieur)
- Rappel à l'ordre (art. 73 et 74 du Règlement intérieur)
- Déni du droit de parole (art. 74 du Règlement intérieur)
- Suspension (art. 73 et 74 du Règlement intérieur)
- Suspension du Parlement; suspension de la séance (art. 76 du Règlement intérieur)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 74 du Règlement intérieur) : rappel à l'ordre; déni du droit de parole; suspension; suspension du Parlement
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 21, al. 1 du Règlement intérieur)
- Interruption; réprimande; rappel à l'ordre; déni du droit de parole; suspension de la séance; suspension du Parlement; offenses et outrages : le Président
- Suspension du Parlement; offenses et outrages: la Saeima
· Procédure (art. 73 à 76 du Règlement intérieur) : Le Président de séance peut interrompre un orateur et le rappeler à l'ordre.
Si l'orateur ou quelque autre participant ignore la réprimande du Président, ou profère des propos injurieux ou désobligeants à l'endroit de la Saeima, ou perturbe l'ordre des débats, le Président de séance le rappelle à l'ordre ou lui dénie le droit à la parole. Dans le cas d'une désobéissance caractérisée, il propose au Parlement de suspendre le député récalcitrant pour une à six séances de la Saeima.
Après avoir entendu les explications du parlementaire dont on a proposé la suspension ou celles d'un représentant de son groupe parlementaire, la Saeima tranche sans débat.
La suspension d'un membre de la Saeima est votée au scrutin secret.
Le parlementaire dont la suspension est proposée ne peut assister aux débats.
Si des troubles perturbent les débats et si le Président de séance ne parvient pas à rétablir l'ordre, il quitte son siège, ce qui a pour effet de considérer la séance comme suspendue pour une demi-heure. Si les perturbations persistent à la reprise de la séance, le Président clôt la réunion.

Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il existe certaines dispositions pertinentes (art. 32 et 34 de la Constitution; art 10 et 11, en liaison avec les art. 4, al. 2, par. 3 et 18, al. 2, par. 3 du Règlement intérieur).
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite : perte du mandat (art. 11, en liaison avec les art. 4, al. 2, par. 3 et 18, al. 2, par. 3 du Règlement intérieur : incompatibilités)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : la Saeima
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.)

Copyright © 1996-2016 Union interparlementaire