Nom du parlement (générique / traduit) |
Saeima / Parlement |
Structure du parlement |
Monocaméral |
SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
parlementaire |
Notes |
Le Président représente l'État dans les relations internationales, nomme les représentants diplomatiques et reçoit les représentants diplomatiques des autres États (Article 41 de la Constitution). Il est également le commandant en chef des forces armées et, en période de guerre, il/elle désigne un commandant suprême. |
Chef de l'exécutif |
Premier ministre |
Notes |
Le Premier ministre est le chef de l'exécutif, formé d'un cabinet. Le cabinet se compose du Premier ministre et d'autres ministres choisis par lui/elle. |
Mode de désignation de l'exécutif |
La personne qui a été invitée par le Président à le faire établit le cabinet (Article 56 de la Constitution), cette personne étant généralement celle issue du parti qui a remporté le plus grand nombre de sièges aux élections générales. Lorsque le cabinet est formé, le candidat au poste de Premier ministre en informe le président du Parlement, et soumet un exposé du programme d'activités du cabinet ainsi qu'un projet de résolution à adopter par le Parlement. Outre le Gouvernement, le Parlement élit aussi le Président à bulletins secrets, à la majorité des suffrages d'au moins 51 de ses membres (Article 35 de la Constitution). |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le Président ainsi que le Parlement sont élus pour un mandat de quatre ans. Le Président peut être réélu une seule fois.
Il n'y a pas de mandature fixe pour le Gouvernement (le Premier ministre et les autres ministres); idéalement, la mandature serait de quatre ans. |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Non |
Un(e) parlementaire a le droit d'abandonner son siège durant son mandat de Premier ministre ou de ministre, et peut le retrouver s'il/elle quitte ce poste. |
Dissolution du parlement |
Oui |
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Le Président est en droit de proposer la dissolution du Parlement (Article 48 de la Constitution). |
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Sur proposition du Président, un référendum national est organisé. Si plus de la moitié des suffrages s'expriment en faveur d'une dissolution, le Parlement est considéré comme dissous ; de nouvelles élections ont lieu au plus tard deux mois après la date de dissolution. Si le Parlement est dissous, le mandat de ses membres se poursuit jusqu'à ce qu'un nouveau Parlement élu ait été convoqué ; mais le Parlement dissous ne peut siéger qu'à la requête du Président. L'ordre du jour de ces séances est déterminé par le Président. Si plus de la moitié des suffrages s'expriment contre une dissolution du Parlement, alors le Président est démis de ses fonctions et le Parlement élit un nouveau Président qui occupera le poste pendant le reste du mandat. Aucune dissolution n'a eu lieu entre 1990 et juillet 2005. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Afin de remplir leurs devoirs, le Premier ministre et les autres ministres doivent obtenir la confiance du Parlement et ils répondent devant ce dernier de leurs actions (Article 59 de la Constitution). En outre, la responsabilité politique de l'accomplissement des devoirs présidentiels n'est pas assumée par le Président (Article 53 de la Constitution) étant donnée que les ordres présidentiels sont signés conjointement par le Premier ministre ou par le ministre compétent, sur qui retombe par conséquent la pleine responsabilité de ces ordres. |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Le Parlement a le droit de soumettre des requêtes et des questions au Premier ministre ou à un ministre en particulier, qui doivent répondre par eux-mêmes ou bien par l'intermédiaire d'un fonctionnaire gouvernemental responsable, dûment autorisé par eux (Article 27 de la Constitution). Le Premier ministre ou tout autre ministre doit fournir les documents et textes de lois pertinents, requis par le Parlement ou par l'une de ses commissions. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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La responsabilité du Gouvernement devant le Parlement est engagée dans les rapports annuels, si ces rapports ont été requis par le Parlement. |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Une fois qu'un cabinet est constitué, le candidat au poste de Premier ministre en informe le président du Parlement, et soumet l'exposé du programme d'activités du cabinet ainsi qu'un projet de résolution à adopter par le Parlement. Le Premier ministre doit bénéficier de la confiance du Parlement. |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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Une motion de censure peut être déposée par le Parlement dans le cas où il désapprouve les actions prises par le Gouvernement, ou en cas de violation de la Constitution ou de la loi. |
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Une motion de censure nécessite une majorité qualifiée. |
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Si le Parlement vote la censure du Premier ministre, le cabinet dans son entier doit démissionner. S'il s'agit de la censure d'un seul ministre, alors celui-ci doit démissionner et une autre personne est invitée par le Premier ministre à le remplacer. Entre 1990 et juillet 2005, 18 motions de censure ont été déposées, une pour l'ensemble du gouvernement, cinq pour le Premier ministre et 12 pour des ministres à titre individuel). Aucune n'a abouti (11 rejetées par un vote et sept retirées). |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Le Parlement peut décider de démettre le Président de ses fonctions (Article 51 de la Constitution). |
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Le Président peut faire l'objet d'une responsabilité pénale uniquement si le Parlement y consent par un vote à la majorité des deux tiers. Une requête visant à destituer le Président doit être engagée sur proposition d'au moins la moitié des membres du Parlement. Le Parlement décide ensuite, à huis clos et par un vote à la majorité des deux tiers des membres, de destituer le Président. |
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Si le Président est démis de ses fonctions avant la fin de son mandat, le président du Parlement remplit les fonctions de Président jusqu'à ce que le Parlement ait élu un nouveau Président. De la même manière, le président remplit les fonctions de Président si ce dernier est à l'étranger ou s'il se trouve, pour toute autre raison, dans l'incapacité de remplir les devoirs de sa charge. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
Les institutions administratives de l'État se trouvent sous l'autorité du cabinet (Article 58 de la Constitution). Afin de remplir leurs devoirs, le Premier ministre et les autres ministres doivent obtenir la confiance du Parlement et ils répondent devant ce dernier de leurs actions. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Les commissions ont le droit de demander individuellement aux ministres des informations et des explications nécessaires à leur travail, et d'inviter des envoyés des ministères compétents à leurs réunions afin qu'ils leur fournissent des explications (Article 25 de la Constitution). |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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Le Parlement nomme des commissions d'enquête parlementaires sur des sujets spécifiques si au moins un tiers de ses membres le demandent (Article 26 de la Constitution). |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Au moins cinq parlementaires peuvent déposer ensemble des questions par écrit au Premier ministre, à un vice-premier ministre, à un ministre, à un ministre d'État ou au Président de la Banque de Lettonie sur des sujets relevant de leur domaine de compétence. Les questions doivent être formulées de façon à ce que des réponses courtes et précises soient données. Les questions ne doivent pas contenir d'évaluation. Elles sont soumises à la Chancellerie qui les insère dans la liste, conformément à la procédure établie par le Présidium, et informe la personne à laquelle la question est adressée. Une note concernant la question est affichée dans l'édifice du Parlement, sauf si la question est jugée urgente. Pendant les séances parlementaires ordinaires, la période de questions ne peut pas dépasser une heure. Les réponses sont données par les officiels auxquels les questions ont été adressées. La réponse à une question non urgente doit être soumise par écrit à la Chancellerie, au plus tard un jour avant le délai imparti, ou bien la réponse fournie est orale. Les réponses aux questions urgentes doivent être rendues si les questions ont été soumises au plus tard 48 heures avant la séance parlementaire concernée.
Après que la réponse a été rendue, les auteurs des questions peuvent poser deux questions complémentaires. La parole est attribuée au premier auteur de la question, et la limite de temps pour poser une question complémentaire est d'une minute. Lorsque les réponses aux questions complémentaires ont été rendues, les autres membres peuvent aussi poser des questions complémentaires, mais pas plus de trois. Si plusieurs membres veulent poser des questions complémentaires, ils prennent la parole dans l'ordre dans lequel ils l'ont demandée. La réponse à chaque question complémentaire ne doit pas excéder deux minutes. Les réponses qui ne sont pas données pendant la période de questions, à cause du manque de temps ou parce qu'aucun des auteurs de la question n'était présent, sont rendues par écrit dans les 48 heures suivant la séance parlementaire en question. Si une réponse n'est pas fournie à cause de l'absence justifiée de l'officiel concerné et si aucune réponse écrite n'a été rendue ou encore si la réponse ne satisfait pas les auteurs de la question, ces derniers peuvent exiger qu'une réponse à cette question soit rendue à la fin de la séance ordinaire suivante. Si les réponses aux questions ne sont pas fournies pendant une session donnée, elles doivent l'être par écrit dans les 48 heures après la clôture de la session. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Le Parlement exerce un contrôle sur les actions du Gouvernement grâce à la possibilité de nommer les hauts fonctionnaires de celui-ci. |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Le Parlement exerce un contrôle sur les actions du bureau Gouvernement qui lui soumet des rapports annuels, lorsque ces reports sont demandés par le Parlement. |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Sans objet |
Présence d'un médiateur |
Oui |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Le Bureau national des droits de l'homme a à sa tête un directeur nommé par le Parlement, sur recommandation du cabinet, pour un mandat de quatre ans. Le Bureau met sur pied des organes permanents de conseil et des groupes de travail chargés d'élaborer des projets spécifiques, dont les mandats et les tâches pour les organes de conseil sont approuvés par le directeur du Bureau. |
- Rapports avec le Parlement
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Le Bureau est une institution publique indépendante qui traite les plaintes de violations des droits de l'homme et du citoyen, mais elle ne traite pas une plainte si une décision de justice a déjà été appliquée légalement dans une affaire civile, pénale ou administrative à l'encontre de la même personne et pour la même violation. Au moins une fois par an, le bureau présente un rapport écrit au Parlement et au cabinet sur ses activités, ainsi qu'une fois par trimestre sur des sujets liés aux droits de l'homme. |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Oui |
Le Parlement est consulté pour la préparation du budget par la Commission du budget et des finances. |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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Avant le début de chaque exercice, le Parlement détermine le budget des recettes et des dépenses de l'État, dont le projet doit être soumis au Parlement par le cabinet (Article 66 de la Constitution). Si le Parlement prend une décision impliquant des dépenses qui ne sont pas incluses dans le budget, alors elle doit aussi allouer des fonds pour couvrir ces dépenses. La première lecture du projet de loi débute par un exposé du rapporteur nommé par la commission responsable. Lorsque le débat est clos, le Parlement décide de l'adoption du projet de loi dès la première lecture. Si le projet de loi n'est pas adopté en première lecture, il est considéré comme rejeté et peut être soumis de nouveau pour examen au cours de la même session, uniquement s'il a été signé par au moins 51 parlementaires ou s'il a été amendé. Par la suite, le projet de loi est de nouveau préparé pour une deuxième lecture par la commission responsable. La commission donne son opinion concernant les propositions soumises et, si nécessaire, ajoute ses propres propositions.
Une deuxième lecture du projet de loi débute avec l'exposé du rapporteur. L'examen du projet de loi, article par article, suit l'exposé. Pendant la deuxième lecture, seule la discussion sur un article spécifique ou une partie de celui-ci est autorisée. Après que toutes les propositions ont été examinées, la personne présidant la séance met aux voix le projet de loi dans son intégralité, avec les propositions adoptées. Deux lectures seulement sont nécessaires pour adopter le projet de loi budgétaire et les amendements au budget de l'État. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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Les première et deuxième lectures du projet de loi budgétaire débutent par l'exposé du rapporteur nommé par la commission responsable, et le débat sur les dispositions du projet de loi ne commence qu'après ces rapports. |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Non applicable |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Les commissions parlementaires participent à la préparation et à l'application des plans de développement national. |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Le délai pour l'examen de la loi de finances est le mois d'octobre. Le délai pour la voter est le mois de février de l'année suivante. |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Si le projet de budget annuel soumis par le cabinet est rejeté par le Parlement lors de la première ou deuxième lecture, il est considéré comme une motion de censure contre le cabinet (Article 30 de la Constitution). Toutefois, si le Parlement ne parvient pas à adopter la loi de finances, alors la praxis de l'utilisation du budget de l'année précédente est ajustée pour le premier mois de l'année suivante. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Oui |
Le Parlement est financièrement indépendant. Après que sa demande budgétaire a été examinée par les commissions et approuvée par le Présidium, elle est soumise au ministre des Finances, qui l'insère sans aucun amendement dans le projet de loi du budget de l'État. Les points concernant la gestion financière du Parlement sont décidés par le Présidium sur la base des propositions de la Commission administrative. Les finances sont gérées par le Présidium ou par un fonctionnaire parlementaire désigné par le Présidium. Les registres de comptabilité, la légitimité et l'utilité des dépenses, ainsi que le rapport annuel du Parlement sont évalués par la Commission des dépenses publiques et d'évaluation. |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Oui |
Après la clôture de l'exercice budgétaire, le cabinet soumet des comptes des dépenses budgétaires pour que le Parlement les approuve. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Non |
Sans objet |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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La nomination du Vérificateur général, respectivement du Bureau du Vérificateur général, est confirmée par le Parlement. |
- Rapports de la cour des comptes
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Le Vérificateur général soumet des rapports au Parlement si ce dernier en fait la demande. |
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Le Parlement exerce un contrôle sur l'application du budget grâce à la Commission du budget et des finances. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par l'intermédiaire de la Commission des affaires étrangères. |
- Attributions de la Commission
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La Commission est en droit de demander directement les informations et les explications dont elle a besoin pour son travail de la part des ministres concernés et des institutions subordonnées ou supervisées par lui/elle, ainsi que des gouvernements locaux. La Commission peut également convoquer le fonctionnaire compétent pour fournir les informations requises. |
- Composition de la Commission
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Parlementaires de tous les groupes politiques |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère grâce à des visites bilatérales, à une participation aux organisations et conférences interparlementaires et à d'autres conférences, et à des missions d'informations à l'étranger. |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant des débats en plénière sur des sujets de politique étrangère. |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Les parlementaires peuvent participer aux rencontres intergouvernementales sur demande du Gouvernement. |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Tous les accords internationaux concernant des points devant être décidés par le processus législatif, nécessitent une ratification par le Parlement (Article 68 de la Constitution). En s'engageant dans des accords internationaux, la Lettonie, dans le but de renforcer la démocratie, peut déléguer une partie de ses compétences institutionnelles de l'État aux institutions internationales. Ces accords peuvent être ratifiés par le Parlement lors des séances dans lesquelles au moins deux tiers de ses membres participent, et un vote à la majorité des deux tiers des membres présents est requis pour la ratification. L'adhésion à l'Union européenne a été décidée par un référendum national, proposé par le Parlement. Les changements substantiels dans les termes concernant l'adhésion à l'Union européenne sont décidés par un référendum national, si un tel référendum est exigé par au moins la moitié des membres du Parlement. Le Président applique les décisions du Parlement concernant la ratification des accords internationaux. |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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Outre ce qui est susmentionné, le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère grâce à la Commission des affaires européennes. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense grâce à la Commission de défense et de l'intérieur. |
- Attributions de la Commission
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La Commission est chargée d'élaborer la législation en matière de défense et d'affaires intérieures et de mettre en place un contrôle parlementaire des structures militaires, afin que les fonds alloués à la défense dans le budget de l'État soient utilisés à bon escient et aient une rentabilité maximale. De même, tout en exerçant ses activités de politique étrangère, la Commission maintient le contact avec les commissions parlementaires des autres pays. |
- Composition de la Commission
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Parlementaires de tous les groupes politiques |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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Le Président déclare la guerre sur la base d'une décision du Parlement (Article 43 de la Constitution). Il a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à la défense militaire de l'État si un autre État déclare la guerre ou si un ennemi franchit ses frontières. Parallèlement et sans attendre, le Président convoque le Parlement, qui se prononce quant à la déclaration et au commencement de la guerre. |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Pas d'information |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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Il n'existe pas d'autre mécanismes parlementaires de contrôle outre ce qui est mentionné plus haut. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
Le Président déclare la guerre sur la base d'une décision du Parlement (Article 43 de la Constitution). Il a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à la défense militaire de l'État si un autre État déclare la guerre ou si un ennemi franchit ses frontières. Parallèlement et sans attendre, le Président convoque le Parlement, qui se prononce quant à la déclaration et au commencement de la guerre. Si l'État est menacé par un ennemi extérieur, ou si une insurrection interne mettant en danger le système politique en place surgit ou risque de surgir dans tout ou partie de l'État, le cabinet a le droit de proclamer l'état d'urgence et d'en informer le Présidium dans les vingt-quatre heures (Article 62 de la Constitution). Le Présidium doit alors, sans délai, présenter la décision du cabinet au Parlement. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
Le Parlement existe et fonctionne normalement en cas d'urgence. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Organe spécialisé / Cour constitutionnelle |
La Cour constitutionnelle révise les cas concernant la conformité des lois avec la Constitution, ainsi que d'autres affaires judiciaires (Article 85 de la Constitution). La Cour a le droit de déclarer que des lois ou tout autre texte de loi ou des parties de ceux-ci sont invalides. La nomination des juges de la Cour constitutionnelle est approuvée par le Parlement à la majorité des voix d'au moins 51 membres. La Cour comprend sept juges. Trois d'entre eux sont confirmés dans leurs postes sur recommandation d'au moins dix membres du Parlement, deux sur recommandation du cabinet, et deux autres juges sur recommandation du plénum de la Cour suprême. Le mandat d'un juge de la Cour constitutionnelle est de dix ans. |
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La Cour constitutionnelle révise les cas concernant (i) la conformité des lois avec la Constitution, (ii) la conformité avec la Constitution des accords internationaux signés (avant même que le Parlement n'ait approuvé l'accord), (iii) la conformité des autres textes normatifs ou des parties de ceux-ci avec les normes juridiques (lois) supérieures, (iv) la conformité avec la législation des autre lois (à l'exception des lois administratives) par le Parlement, le cabinet, le Président, le président du Parlement et le Premier ministre, (v) la conformité avec la loi des règles selon lesquelles le ministre a abrogé des règles contraignantes établies par le Dome (conseil) d'une municipalité et (vi) la conformité des normes juridiques nationales avec les accords internationaux contractés n'étant pas contraires à la Constitution.
Les personnes suivantes ont le droit de soumettre une demande pour engager une affaire concernant la conformité des lois et d'autres textes normatifs ou des accords internationaux avec la Constitution, (i) le Président, (ii) le Parlement, (iii) au moins 20 membres du Parlement, (iv) le cabinet, (v) le Procureur général, (vi) le Conseil du contrôle de l'État, (vii) le Dome (conseil) d'une municipalité, (viii) le Bureau national des droits de l'homme, (ix) un tribunal, quand il révise un cas administratif, civil ou pénal, (x) un juge du cadastre quand il inscrit un bien immobilier sur le cadastre et confirme donc ses droits de propriété, et (xi) une personne dont les droits fondamentaux garantis par la Constitution ont été violés.
Après la session de la Cour constitutionnelle, les juges se réunissent pour parvenir à un jugement au nom de la République. Le jugement est voté à la majorité puis est transmis aux parties à l'affaire, au plus tard trois jours l'accord sur le jugement. Chaque décision de la Cour constitutionnelle est définitive et entre en vigueur dès son annonce. La décision est contraignante pour toutes les institutions et tous les bureaux et fonctionnaires, notamment les tribunaux, municipaux et nationaux, ainsi que pour les personnes physiques et juridiques. Toute norme juridique que la Cour a jugé incompatible avec les normes juridiques supérieures est considérée invalide dès la date de publication de la décision. |
Examen des lois |
Oui |
L'organe chargé de l'évaluation des lois est la Commission des affaires juridiques. |
Mesures |
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