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LESOTHO
National Assembly (Assemblée nationale)

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Modules:
INFORMATIONS GENERALES SUR LA CHAMBRE

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament / Parlement
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Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) National Assembly / Assemblée nationale
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Senate / Sénat
Affilié à l'UIP Oui
Date(s) d'affiliation 2008 -
PRESIDENCE
Président(e) Sephiri Enoch Motanyane (M) 
Notes Elu le 12 juin 2017.
Secrétaire général(e) Lebohang Fine Maema (M) 
Notes Nommé le 4 fév. 2013.
COMPOSITION
Membres (nombre réglement. / nombre actuel) 122 / 122
POURCENTAGE DE FEMMES


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Femmes (nombre actuel) 27 (22.13%)
Mode de désignation élus au scrutin direct 120
autre 2
Notes Autres : le Président et le Vice-Président

Conformément aux Articles 63 (1) et 64(1) de la Constitution, le Président et le Vice-Président de l'Assemblée nationale peuvent être élus "soit parmi les personnes membres [de l'Assemblée nationale] soit parmi d'autres personnes".
Durée de la législature 5 ans
Dernier renouvellement (de/à) 3 juin 2017
(Détails)
CONTACTS
Adresse National Assembly
P.O. Box 190 - MASERU 100
(Export mailing lists)
Téléphone (266) 22 323 035
Fax (266) 22 310 438
E-mail ledithm@yahoo.co.uk
mosito.lelimo@gmail.com
Site Web
http://www.parliament.ls/

SYSTÈME ÉLECTORAL

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) National Assembly / Assemblée nationale
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Senate / Sénat
CADRE JURIDIQUE
Loi électorale 9 janvier 2002
Mode de désignation élus au scrutin direct 120
autre 2
Circonscriptions - 80 circonscriptions uninominales (scrutin majoritaire à un tour)
- une circonscription nationale pour les 40 autres sièges (représentation proportionnelle).
Mode de scrutin Mixte: Système mixte de représentation proportionnelle:
80 députés élus au scrutin direct à la majorité absolue dans les circonscriptions uninominales. Les 40 sièges restants sont répartis de manière à refléter la proportion de voix que chaque parti a obtenue au niveau national. Chaque électeur vote deux fois, une fois pour un candidat de sa circonscription, une autre fois pour un parti. Le vote pour les partis est utilisé pour déterminer le nombre de sièges que chaque parti aurait remporté si le système était purement proportionnel, et par conséquent le nombre de sièges compensatoires qu'il occupera sur 40. Le nombre total de votes valides que chaque parti obtient est divisé par le total de sièges en jeu (120) pour obtenir le "quota" dont chaque parti a besoin pour remporter un siège. Le nombre de voix que chaque parti obtient à l'issue du vote est divisé par le quota visant à déterminer combien de sièges il doit pourvoir. Les partis ayant remporté un trop-plein de sièges grâce au scrutin majoritaire à un tour n'ont droit à aucun siège avec le système de représentation proportionnelle.
En cas de vacance de siège en cours de législature, il est procédé à une élection partielle.
Vote non obligatoire.
Conditions pour être électeur - âge: 18 ans
- citoyen du Lesotho
- résidence
- interdiction: allégeance à un Etat étranger, maladie mentale, condamnation à mort
CANDIDATS
Conditions pour être élu Tout électeur qualifié
- âge: 21 ans
- citoyen du Lesotho
- savoir parler et, sauf incapacité pour cécité ou autre handicap physique, lire et écrire le sesotho ou l'anglais assez bien pour participer activement aux travaux de l'Assemblée nationale
- inéligibilité: faillite non réhabilitée, partie à un contrat administratif, fonction électorale, délit électoral
Incompatibilités - forces de défense ou police
- service de sureté nationale
- administration pénitentiaire
- chef traditionnel
Conditions de présentation - appui par 2 électeurs
- caution ($US 63), remboursable si obtention de 10% des suffrages recueillis par l'ensemble des candidats

DERNIÈRES ÉLECTIONS

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) National Assembly / Assemblée nationale
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Senate / Sénat
CONTEXTE
Dernières élections / renouvellement (de/à) 3 juin 2017
Périodicité et ampleur du renouvellement La Convention des Basotho (ABC) de l'ancien Premier ministre Thomas Thabane est arrivée en tête des élections, mais n'a pas réussi à remporter une majorité absolue. Le 16 juin, M. Thabane a été nouveau prêté serment en tant que Premier ministre dans le nouveau gouvernement de coalition, comprenant son parti ABC, l'Alliance des démocrates (AD), le Parti national basotho (BNP) et le Congrès réformé du Lesotho (RCL), qui occupent conjointement 63 sièges à l'Assemblée nationale, qui compte 121 membres.

Les élections de 2017 - le troisième scrutin en cinq ans - ont été déclenchées après que le Premier ministre Pakalitha Mosisili du Congrès démocratique (DC) a perdu un vote de confiance en mars. M. Mosisili dirigeait une coalition de sept partis depuis 2015. Son adjoint, M. Monyake Moleleki, s'est retiré de la coalition avec un certain nombre de membres DC et a rejoint l'ABC afin d'adopter la motion de censure de mars 2017 contre M. Mosisili, invitant le Roi à nommer M. Moleleki comme nouveau Premier ministre. M. Mosisili a choisi de dissoudre le parlement au lieu de démissionner en faveur de M. Moleleki. Le Roi Letsie III a ensuite dissous le parlement, ouvrant ainsi la voie aux élections anticipées de juin 2017.
Elections précédentes : 28 février 2015

Dissolution de la chambre sortante : 7 mars 2017

Caractéristiques du scrutin : élections anticipées

Prochaines élections : juin 2022

Nombre de sièges à pourvoir : 120 (renouvellement complet)

Nombre de candidats : 1 374 (943 hommes, 431 femmes)

Pourcentage de femmes parmi les candidats : 31,4 %

Nombre de partis en lice : 30

Nombre de partis ayant remporté des sièges : 12

Alternance au pouvoir : oui

Nombre de partis au gouvernement : 4

Nom des partis au gouvernement : Convention des Basotho (ABC), Alliance des démocrates (AD), Parti national basotho (BNP), Congrès réformé du Lesotho (RCL)

Première séance : 12 juin 2017

Président : M. Sephiri Enoch Motanyane (Indépendant)
RESULTATS DES ELECTIONS
Tours de votes
Tour no 13 juin 2017
Nombre d'électeurs inscrits
Votants
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages valables
1'254'506


Notes
Répartition des votes
Tour no 1
Parti / Formation politique Candidats Votes Vote en %
Convention des Basotho (ABC)
Congrès démocratique (DC)
Congrès pour la démocratie au Lesotho (LCD)
Alliance des démocrates (AD)
Mouvement pour un changement économique (MEC)
Parti national basotho (BNP)
Front populaire pour la démocratie (PFD)
Congrès réformé du Lesotho (RCL)
Congrès du Basotho (BCP)
Parti de la liberté Marematlou (MFP)
Parti national indépendant (NIP)
Parti démocratique du Lesotho (DPL)
Répartition des sièges
Tour no 1
Parti / Formation politique Total sièges Majoritaire Proportionnel
Convention des Basotho (ABC) 51 50 1
Congrès démocratique (DC) 30 26 4
Congrès pour la démocratie au Lesotho (LCD) 11 1 10
Alliance des démocrates (AD) 9 1 8
Mouvement pour un changement économique (MEC) 6 1 5
Parti national basotho (BNP) 5 0 5
Front populaire pour la démocratie (PFD) 3 1 2
Congrès réformé du Lesotho (RCL) 1 0 1
Congrès du Basotho (BCP) 1 0 1
Parti de la liberté Marematlou (MFP) 1 0 1
Parti national indépendant (NIP) 1 0 1
Parti démocratique du Lesotho (DPL) 1 0 1
Répartition des sièges entre hommes et femmes
Hommes

Femmes

Pourcentage de femmes
95

27

22.13%
Répartition des sièges selon l'âge
Répartition des sièges selon la profession
Commentaires
Note sur le nombre de membres :
Conformément aux Articles 63 (1) et 64(1) de la Constitution, le Président et le Vice-Président de l'Assemblée nationale peuvent être élus "soit parmi les personnes membres [de l'Assemblée nationale] soit parmi d'autres personnes". Le Président et le Vice-Président, qui occupent leur poste depuis juin 2017, ne sont pas des membres élus de l'Assemblée nationale. Le corps législatif actuel compte donc 122 membres en tout : 120 membres élus plus le Président et le Vice-Président de l'Assemblée.

Note:
Les élections dans trois circonscriptions n'ont pas eu lieu en juin 2017 en raison du décès des candidats. Le parti Convention des Basotho (ABC) a remporté les trois sièges lors d'élections différées tenues le 30 septembre, portant ainsi le nombre de ses sièges de 48 à 51. La répartition des sièges ci-dessus reflète les résultats des élections différées. Le nombre de femmes est resté inchangé à 27 sur un total de 120 membres. De plus, l'Assemblée nationale comprend le Président et le Vice-Président, qui ne sont pas élus.

Sources:
Assemblée nationale (13.06.2017, 15.06.2017, 02.11.2017, 03.11.2017, 14.11.2017)
http://www.iec.org.ls/
http://www.iec.org.ls/final/Index.php#IEC1
http://www.bbc.com/
http://lestimes.com/
http://www.aljazeera.com/
https://www.africaresearchinstitute.org/
http://africanarguments.org
http://www.news24.com/

MANDAT PARLEMENTAIRE

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) National Assembly / Assemblée nationale
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Senate / Sénat
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre
Début du mandat · Dès la prestation de serment (art. 71, al. 1 de la Constitution de 1993; art. 2, al. 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
· Procédure (art. 71 et 155, al. 1 de la Constitution; art. 2 et 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale) : Avant de pouvoir siéger à l'Assemblée nationale, un député doit prêter serment d'allégeance; il peut cependant participer auparavant à l'élection du Président de l'Assemblée.
Toute personne élue Président ou Vice-Président de l'Assemblée nationale doit, si elle ne l'a déjà fait, prêter serment d'allégeance avant que d'assumer ses fonctions.
Tout député qui le souhaite peut, plutôt que de prêter serment, souscrire à la déclaration solennelle qui en tient lieu.
Le Secrétaire général de la Chambre communique sporadiquement au Président de l'Assemblée la liste mise à jour des députés ayant prononcé le serment d'allégeance ou souscrit àla déclaration solennelle qui en tient lieu.
À la première séance d'une session (à la condition qu'il ne s'agisse pas de la première session du Parlement nouvellement élu), le Secrétaire général de la Chambre commence par lire la convocation précisant les lieu et date prévus pour l'ouverture de la session; puis il fait prêter serment ou prononcer la déclaration solennelle qui en tient lieu aux députés qui ne l'ont pas encore fait.
Validation des mandats · Validation par la Haute Cour, mais seulement en cas de contestation (art. 69, al. 1 b) de la Constitution)
· Procédure (art. 69, al. 1 b), 3, 5 et 6 et art. 77 de la Constitution; art. 100 à 112 de l'Ordonnance sur les élections à l'Assemblée nationale) : La Haute Cour a juridiction pour connaître et débattre de toute question portant sur la validité ou l'invalidité de l'élection d'un député à l'Assemblée nationale.
Toute personne habilitée à voter à cette élection peut introduire une requête en invalidation auprès de la Haute Cour; le Procureur général le peut aussi. Si la contestation émane d'une personne autre que le Procureur général, celui-ci peut intervenir dans la procédure; il lui est loisible de comparaître en personne ou de se faire représenter.
L'arrêt de la haute Cour est sans appel.
Quiconque siège ou vote à l'Assemblée nationale en sachant (ou en ayant de bonnes raisons de savoir) qu'il n'est pas habilité à le faire se rend coupable d'un délit passible d'une amende ne pouvant excéder cent maloti, ou tout autre montant fixé par le Parlement, par jour de présence illicite à la Chambre. Ces poursuites sont engagées auprès de la Haute Cour; seul le ministère public est habilité à les introduire.
Pour plus de détails, voir les art. 100 à 112 de l'Ordonnance sur les élections à l'Assemblée nationale.
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale -ou le jour de la dissolution anticipée- (art. 60, al. 1 c) et 83, al. 2 de la Constitution; pour la dissolution anticipée, voir art. 83, al. 1 et 4 de la Constitution)
Possibilité de démission Oui · De son propre gré (art. 152, al. 1 de la Constitution)
· Procédure (art. 152, al. 1 de la Constitution) : Quiconque a été nommé, élu ou autrement désigné pour occuper l'une des charges prévues par la Constitution peut démissionner de son mandat en adressant une lettre manuscrite à cet effet à la personne ou autorité qui l'a nommé, élu ou autrement désigné; il est entendu que dans le cas du Président ou du Vice-Président de la Chambre des députés, la lettre de démission est adressée à la Chambre; celle d'un député doit être adressée au Président.
La démission prend effet quand la lettre de démission parvient à la personne ou autorité concernée, ou à toute personne mandatée pour la recevoir.

· Autorité compétente pour accepter la démission : la démission n'a pas à être acceptée
Possibilité de perte du mandat Oui a) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire : décision de la Haute Cour (art. 69, al. 1 c) de la Constitution : perte des conditions d'éligibilité (art. 60, al. 1 a), b), d) et e), en relation avec les art. 58, al. 2 et 59, al. 1 à 5 de la Constitution et les art. 46 et 47, al. 1 et 2 de l'Ordonnance sur les élections à l'Assemblée nationale). Procédure (art. 60, al. 2) et 69, al. 1 c) et 4 à 6 de la Constitution; art. 47, al. 3 en liaison avec les art. 29, al. 2, 145 et 147 de l'Ordonnance sur les élections à l'Assemblée nationale) : La Haute Cour a juridiction pour connaître et trancher de toute question liée à une vacance de siège à l'Assemblée nationale.
Tout député ou toute personne habilitée à voter aux élections à l'Assemblée nationale peut introduire une requête en invalidation auprès de la Haute Cour; le procureur général le peut aussi. Si la contestation émane d'une personne autre que le procureur général, celui-ci peut intervenir dans la procédure; il lui est loisible de comparaître en personne ou de se faire représenter.
L'arrêt de la haute Cour est sans appel.
Pour permettre à un membre de l'Assemblée nationale de se pourvoir en appel, en vertu de l'une quelconque des lois du Royaume, s'il a été condamné à mort, reconnu mentalement déficient, déclaré failli et insolvable ou reconnu coupable et condamné pour un délit prévu aux art. 57, al. 4, 57, al. 7 et 59, al. 3 de la Constitution, le Parlement peut imposer certaines conditions; mais quelles que soient ces conditions, elles ne peuvent avoir pour effet de priver l'intéressé de son siège tant que la justice n'a pas statué.
Tout député condamné à mort, reconnu mentalement déficient, déclaré failli et insolvable ou reconnu coupable et condamné pour un délit qui le rend inapte à occuper sa charge, et qui a fait appel de cette décision en vertu de la législation en vigueur, ne peut siéger à l'Assemblée finale tant que la justice n'a pas statué.
L'arrêt d'un tribunal concernant un député condamné à mort, emprisonné pour plus de six mois, reconnu mentalement déficient, déclaré failli et insolvable ou reconnu coupable de fraude électorale et condamné, prend effet :
- si l'intéressé a le droit d'appeler de la décision ou condamnation du tribunal mais n'exerce pas ce droit, à la date où le délai imparti pour interjeter appel expire;
- si son appel est rejeté, à la date où le tribunal l'a rejeté
- s'il n'est pas autorisé à interjeter appel, à la date de l'arrêt du tribunal ou de la condamnation.
Lorsqu'un tribunal condamne un député pour un délit, ou prend une décision à son encontre, ou rend un arrêt le concernant, et que cette condamnation, cet arrêt ou cette décision entraînent son incapacité de siéger à l'Assemblée nationale, le greffier du tribunal envoie immédiatement à la Commission principale et à l'Assemblée une copie certifiée conforme de la condamnation de l'arrêt ou de la décision, ou, si l'intéressé s'est pourvu en appel, une copie certifiée conforme de tout arrêt ou décision du tribunal confirmant ou infirmant le premier jugement.
Le Président de l'Assemblée doit être tenu informé de toute nouvelle procédure ou décision d'ordre juridique.
Quand la question se pose de savoir si le siège d'un député est désormais vacant, le Président de l'Assemblée nationale doit, au plus tard 7 jours après que la question a été posée à l'Assemblée, demander à la Haute Cour de se prononcer. La Haute Cour doit alors statuer.
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire Il n'existe aucun ordre de préséance officiel, à l'intérieur ou à l'extérieur du Parlement
Indemnités, facilités, services · Passeport de service
· Indemnité de base (pour le Président, voir aussi les art. 115 et 164 de la Constitution) 1.090 $ É.-U. par mois + jeton de présence 10 $ É.-U. par jour de présence
· Exonération totale d'impôts
· Pas de régime de retraite :
· Autres facilités (voir aussi l'art 65 de la Constitution) : non
Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 81, al. 3 de la Constitution; art. 3 de l'Ordonnance sur les pouvoirs et privilèges du Parlement)
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : déclarations intempestives sans rapport avec l'objet du débat ou propos malveillants proférés dans l'intention d'exposer un tiers à la haine, au mépris ou au ridicule (art. 3 du Règlement sur les pouvoirs et privilèges du Parlement)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 81, al. 3 de la Constitution; art. 4 du Règlement sur les pouvoirs et privilèges du Parlement)
· Elle s'applique en matière pénale et civile, ne couvre que les délits criminels et les dettes civiles et ne préserve le parlementaire que de l'arrestation et de la mise en détention préventive. Elle ne le préserve pas de l'ouverture de poursuites judiciaires à son encontre et de la perquisition domiciliaire (voir toutefois l'art. 5 du Règlement sur les pouvoirs et privilèges du Parlement)
· Aucune dérogation n'est prévue
· La protection est assurée pendant les sessions uniquement, ainsi que pour les dettes civiles et lors des trajets effectués pour se rendre à l'Assemblée nationale ou en revenir. Vu qu'elle ne couvre pas les procédures judiciaires en général, elle ne couvre pas celles qui ont pu être engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée pour des délits criminels (art. 4, al. b) du Règlement sur les pouvoirs et privilèges du Parlement)
- Autorité compétente : le Président de l'Assemblée nationale
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
MANDAT
Formation
Participation aux travaux du parlement
Discipline
Code de conduite
Relations entre parlementaires et groupes de pression

Cette page a été mise à jour le 23 octobre 2020
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